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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R0248/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0248/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 avril 2022
Dans l’affaire R 248/2022-1
Gothenburg CoValley AB Arsenalsgatan 8C
SE-103 32 Stockholm
Suède Demanderesse/requérante représentée par ZACCO SWEDEN AB, Valhallavägen 117, SE-114 85, Stockholm (Suède)
contre
SPA Venture Group Limited ATC Trustees (BVI) Limited, 2nd Floor,
Abbott Building
Road Town, Tortola 1110 Opposante/défenderesse Îles Vierges britanniques représentée par Pavel Panák, Ječná 243/39a, 120 00, Praha 2 (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 067 (demande de marque de l’Union européenne no 18 049 832)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2022, R 248/2022-1, Goco HEALTH INNOVATION CITY/goco Hospitality et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2019, Gothenburg CoValley AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VILLE D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ DE GOCO
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 13 avril 2021:
Classe 35 — Renforcer la collaboration en matière de recherche et l’organisation de contacts commerciaux entre entreprises et universités/collèges; tous les services susmentionnés relèvent du domaine des sciences de la vie.
Classe 42 — Services de recherche; Laboratoires de recherche; Services scientifiques et technologiques; Services d’analyses et de recherches industrielles; Développement de produits; Analyse et évaluation du développement de produits; tous les services susmentionnés relèvent du domaine des sciences de la vie.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2019.
3 Le 4 juillet 2019, Spa Venture Group Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 270 996 «goco Hospitality» (marque verbale) déposée le 19 septembre 2014 et enregistrée le 2 janvier 2015 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 — Éducation, loisirs et sports; Édition et reportages photographiques; Traduction et interprétation.
Classe 43 — Améliments pour animaux; Location de meubles, linges et tables; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
Classe 44 — Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de soins de santé pour animaux; Services de toilettage d’animaux; Services de soins de santé pour êtres humains; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
6 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au
3
motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 8 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été reçu.
8 Le 31 mars 2022, la demanderesse a retiré le recours et la demande de marque.
9 Le 4 avril 2022, les parties ont été informées par le greffe des chambres de recours qu’à la suite du retrait du recours et de la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 832, la chambre de recours clôturerait le dossier.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’Union européenne à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne ainsi que du recours et que, par conséquent, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
13 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse supporte les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours devenues sans objet;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant de 1 170 EUR.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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