Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003179134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 134
Gerawan Farming LLC, 7108 N Fresno Street, Suite 450, 93720 Fresno, États-Unis (opposante), représentée par J A Kemp France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Prima Group Sp. z o. o., Piaseczno 87a, 05-660 Warka, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Alicja Kwestarz, Ul. Kobielska 82/11, 04-372 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel).
Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 179 134 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 518 334
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 313 922 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 10 205 987, toutes deux des marques figuratives. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont
Décision sur l’opposition n° B 3 179 134 Page 2
interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 313 922 (marque antérieure 1)
Classe 29 : Fruits et légumes transformés.
Enregistrement de marque de l’UE n° 10 205 987 (marque antérieure 2)
Classe 29 : Produits à base de fromage, jus de fruits pour la cuisine, pâte de fruits, pâte de fruits, pectine de fruits, écorces de fruits, écorces de fruits, écorces de fruits, boissons alimentaires à base de fruits, aliments de grignotage à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, boissons alimentaires à base de légumes ; œufs, lait.
Classe 30 : Confiserie, sauces pour viande, confiserie, gomme à mâcher, non à usage médical, fructose à usage alimentaire, levure, poudre à lever ; glace ; à l’exclusion des sirops, vinaigres, sauces, crackers ou en-cas non à base de fruits.
Classe 31 : Semences de fruits, plantes naturelles, arbres vivants ; produits forestiers et céréales non compris dans d’autres classes ; semences, plantes naturelles et fleurs ; malt.
Suite au rejet de certains produits et services au cours des procédures parallèles 25/07/2024, B 3 178 340 et 17/01/2025, B 3 174 316, désormais définitives, les produits et services contestés restants sont les suivants :
Classe 16 : Papier, cartons, étiquettes autocollantes.
Classe 35 : Conseils en gestion commerciale ; promotion d’affaires et de produits agricoles ; services de marketing et de publicité.
Classe 39 : Services de transport ; emballage, reconditionnement et conditionnement de marchandises, en particulier de fruits et légumes ; entreposage de fruits et légumes et de leurs préparations ; transbordement de fruits et légumes.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 179 134 Page 3
Produits et services contestés des classes 16, 35 et 39
L’opposition est fondée sur des produits des classes 29, 30 et 31, qui sont exclusivement liés à différents types de produits alimentaires et de produits agricoles et forestiers. En particulier, la classe 29 couvre les fruits et légumes transformés, les œufs et les produits laitiers. La classe 30 couvre différents types de confiseries, les sauces pour viandes, la glace, la levure et la poudre à lever. Enfin, la classe 31 comprend les produits agricoles tels que les plantes et fleurs naturelles, les grains et semences non transformés et les produits forestiers.
En revanche, les produits et services contestés relèvent de secteurs entièrement différents. La classe 16 comprend le papier, le carton et les étiquettes. La classe 35 couvre le conseil aux entreprises ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion, y compris ceux spécifiquement liés à l’agriculture. Enfin, la classe 39 concerne le transport, l’emballage et l’entreposage de marchandises, en particulier de fruits et légumes.
Ces ensembles de produits et services, respectivement couverts par les marques en conflit, appartiennent à des secteurs de marché différents qui ne se recoupent pas. Un savoir-faire différent est nécessaire pour la production/fourniture des produits et services en question, et ils ont des modes d’utilisation différents. Les activités commerciales de l’opposant et du demandeur étant distinctes, elles ne se chevauchent pas au niveau des canaux de distribution. Ils diffèrent également quant aux producteurs/fournisseurs et au public pertinent. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le fait que les produits de l’opposant puissent nécessiter un emballage ou un entreposage n’établit pas, en soi, de similitude avec les services d’emballage et d’entreposage du demandeur. De même, le fait qu’un produit puisse faire l’objet de publicité/promotion ne peut, à lui seul, créer de similitude entre ces produits et services.
Par conséquent, suite aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que l’opposant n’a pas soumis d’arguments ou de preuves pour étayer une quelconque similitude alléguée entre les produits et services, il doit être conclu que les produits et services contestés sont dissimilaires de tous les produits couverts par les droits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
L’examen de l’opposition se poursuivra néanmoins sur l’autre motif invoqué par l’opposant, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur opposition nº B 3 179 134 Page 4
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures nº 18 313 922 et nº 10 205 987.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office se limite, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), EUTMDR, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné de preuves ou d’arguments concernant la renommée alléguée des marques antérieures.
Initialement, le 29/09/2022, un délai de deux mois, à compter de la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés, soit jusqu’au 04/02/2023. Suite à la prolongation de la période de réflexion et à la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 04/12/2024.
Après cette demande, l’Office a informé les parties à deux reprises que la présente procédure était suspendue, à savoir le 01/10/2024 et le 24/01/2025,
Décision sur opposition n° B 3 179 134 Page 5
en raison du rejet partiel de la demande contestée suite aux décisions 25/07/2024, B 3 178 340 et 17/01/2025, B 3 174 316, respectivement.
Le 01/08/2025, une fois que la décision sur la dernière opposition est devenue définitive, l’Office a informé les parties de la reprise de la présente procédure. Le délai imparti à l’opposant pour présenter d’autres faits, preuves et arguments a expiré le 06/12/2025.
L’opposant n’a pas présenté de preuves concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Bébé ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Tapis ·
- Confusion
- Aliment ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Canal ·
- Classes ·
- Pertinent
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Carton ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Animal domestique ·
- Ligne ·
- Vente en gros ·
- Plaine ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Jeux en ligne ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Santé ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Électronique ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Données
- Distinctif ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Laser ·
- Pertinent ·
- Thérapeutique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes
- Alcool ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Eaux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson gazeuse ·
- Fruit à coque ·
- Pertinent ·
- Légume
Sur les mêmes thèmes • 3
- Broderie ·
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Notification ·
- Allemagne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Informatique ·
- Crypto-monnaie ·
- Consommateur ·
- Gestion des risques ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Base de données ·
- Commerce électronique ·
- Services financiers ·
- Classes ·
- Plateforme ·
- Technologie ·
- Recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.