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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° R1606/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1606/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 avril 2024
dans l’affaire R 1606/2023-4
RUSTICAS DEL GUADALQUIVIR S.L.
Hacienda Casablanquilla 41300 San José de la Rinconada, Sevilla,
Espagne titulaire de la MUE/requérante représentée par CASAS ASIN, S.L., Avenida República Argentina 27- B, 2°B, 41011 Sevilla (Espagne)
contre
Fall Creek Farm and Nursery, Inc. 39318 Jasper Lowell Road
97452 Lowell États-Unis d’Amérique
Fall Creek Farm & Nursery Europe, SRL Finca Buena Ventura,
Camino Partido de Resina, KM 2,5
41849 Aznalcázar
Espagne demanderesses en nullité/défenderesses représentées par GOMEZ-ACEBO Y POMBO, Paseo de la Castellana, 216,
28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 53 277 C [enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 5 866 074]
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
30/04/2024, R 1606/2023-4, SEQUOÏA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 avril 2007, RUSTICAS DEL GUADALQUIVIR S.L. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
SEQUOÏA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 31: Fruits et légumes frais.
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2007, enregistrée le 29 février 2008 et renouvelée le
12 février 2017.
3 Le 7 mars 2022, Fall Creek Farm and Nursery, Inc. et Fall Creek Farm & Nursery Europe,
SRL (les «demanderesses en nullité») ont déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux pendant une période ininterro mp ue de cinq ans.
5 Le 6 mai 2022, la titulaire de la MUE a présenté des observations en réponse à la demande en déchéance, ainsi que des preuves de l’usage. Plus particulièrement, la titulaire de la MUE a expliqué que sa société a été fondée en 1962 et qu’elle est spécialisée dans la recherche et le développement de nouvelles variétés de fruits à noyaux (cerises, pêches, etc.) et de baies (fraises, framboises et myrtilles). En transférant ces fruits à des tiers en vue de leur exploitation, la titulaire de la MUE perçoit des redevances. Les producteurs de fruits sont situés au Maroc, au Portugal et en Espagne (SAT Vidrio, SAT Rio Cinca, Ecoriver ou El Suelto, pour n’en citer que quelques-uns). En janvier 2007, la titulaire de la MUE a fondé la société FRESHROYAL SL dans le but de commercialiser les variétés de fruits en Espagne et dans le reste de l’Europe. Ses fournisseurs sont les producteurs autorisés par la titulaire de la MUE à utiliser les variétés «SEQUOÏA». En 2014, FRESHROYAL SL a racheté la société française SERFEL, dans le but de renforcer la présence de ses produits sur le marché français.
6 La titulaire de la MUE a présenté les éléments de preuve ci-après:
• Annexe 1: un graphique de la structure sociale de la titulaire de la MUE et des déclarations officielles devant notaire faisant mention de M. J.G.G. en tant que propriétaire et de son rôle dans d’autres sociétés du groupe (par exemple, FRESHROYAL S.L.). D’autres sociétés, telles que SAT Rio Cinca et SAT Vidrio, sont mentionnées en tant que titulaires de licence;
• Annexe 2: des accords de licence «pour l’exploitation d’une variété végétale protégée»: le premier, daté du 23 juillet 2009, a été conclu entre la titulaire de la MUE et SAT Rio Cinca; le second, daté du 1er décembre 2010, a été conclu entre la titula ire de la MUE et SAT Vidrio;
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• Annexe 3: des factures émises par la titulaire de licence SAT Rio Cinca entre 2017 et 2021, à l’attention de clients situés, entre autres, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suède, en France, en Allemagne, en Estonie et en Pologne, concernant notamme nt des ventes de cerises «SEQUOIA»;
• Annexe 4: des factures émises par la filiale française SERFEL, titulaire de licence autorisée de la titulaire, entre octobre 2019 et février 2022, à l’attention de clients situés, entre autres, en France, aux Pays-Bas et en Italie, concernant des framboises
SEQUOIA, et des factures émises en 2020 par SAT Rio Cinca concernant des «CEREZA SEQUOIA» (cerises SEQUOIA) à l’attention de clients situés en France et en Espagne;
• Annexe 5: des factures émises par FRESHROYAL, S.L. entre janvier et mars 2022 à l’attention de clients situés aux Pays-Bas et en Allemagne, précisant, dans la description, «FRAMBUESA» (framboise), et dans la variété «SEQUOIA»;
• Annexe 6: une déclaration de la titulaire de la MUE et de FRESHROYAL, S.L. expliquant que la titulaire habilite cette dernière «à agir en tant que société de commercialisation des produits “SEQUOÏA”, marque détenue par la société Rústicas del Guadalquivir, SL» (la titulaire de la MUE). Elle a également certifié que les documents joints correspondent à des commandes de fruits de la marque
«SEQUOÏA» que FRESHROYAL, S.L. a traitées auprès de ses clients de l’Union entre octobre 2019 et mars 2022 et que ces documents ont fait l’objet d’un audit. Elle joint une liste de «bons de commande par variété» datés de 2019 à 2022, précisant la référence de la commande, la date, la variété répertoriée comme «SEQUOIA», le client et le pays (parmi lesquels la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche);
• Annexe 7: des factures s’inscrivant dans la période 2018-2022 émises par la titula ire de la MUE à l’attention de différentes sociétés en Espagne concernant des redevances correspondant à «l’usage de cerises Sequoia» au cours des années 2017-2021;
• Annexe 8: une déclaration de la titulaire de la MUE et de FRESHROYAL, S.L. expliquant que cette dernière est habilitée par la titulaire «à agir en tant que société de commercialisation des produits “SEQUOÏA”, marque détenue par la société Rústicas del Guadalquivir, SL», et que les bordereaux de livraison et la liste des expéditions de marchandises au moyen de camions (datés de 2019 à 2021) qui sont joints correspondent à des expéditions de fruits vers différents pays de l’Union et qu’ils ont fait l’objet d’un audit. Ces documents font notamment référence à des «variétés», dont la variété «SEQUOIA»;
• Annexe 9: des catalogues du supermarché Aldi datés de novembre 2021 et de mars 2022 illustrant, entre autres, des framboises de la variété «Sequoia»;
• Annexe 10: des factures et des frais encourus par FRESHROYAL, S.L. dans le cadre de publicités pour la «retouche de photos de framboises Glamour et Sequoia» datés du 6 avril 2017, pour l'«adaptation des myrtilles et framboises Sequoia» datés du 12 janvier 2018 et pour l'«identité visuelle des étiquettes Glamour et Sequoia» datés du 3 mai 2018;
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• Annexe 11: des photographies non datées;
• Annexe 12: des rapports sur la qualité et les incidents concernant des produits «Sequoia» publiés par des clients européens entre 2019 et 2021;
• Annexe 13: une publication dans «Fresh Plaza» datée du 30 mars 2022.
7 Par décision du 7 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité et a prononcé la déchéance de la MUE contestée, condamnant la titulaire de la MUE à supporter les frais de la procédure. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE sont analysés tout d’abord du point de vue de la nature de l’usage de la MUE contestée.
− Il ressort clairement du premier accord de licence présenté à l’annexe 2 que la titula ire de la MUE assure le développement de variétés végétales, contrôle l’exploitation des types de variétés végétales qu’elle possède et octroie des licences d’exploitation. La licence est accordée pour toute la durée de la vie des plantes ou pour la période durant laquelle la variété concédée sous licence est protégée. Le nom «Sequoia» apparaît dans la colonne «Variété», à l’instar d’autres dénominations telles que «Glenrock» ou «Genoia». L’espèce indique «cherry-tree» (cerisier). L’objet de la deuxième licence précise également: «Varieties: Glenred (Sequoia®) Specie: Prunus Avium (cherry tree), Category: Exploitation through plantation for productions and marketing of fruit» [Variétés: Glenred (Sequoia®), Espèce: Prunus Avium (cerisier)], Catégorie: exploitation au travers d’une plantation pour la production et la commercialisation de fruits».
− La titulaire confirme elle-même que le terme «SEQUOÏA» désigne une variété végétale. Ce constat est qui plus est renforcé par les éléments de preuve, dont la plupart font référence à «SEQUOÏA» en tant que «variété».
− Certaines factures mentionnent le nom «SEQUOÏA» sous l’intitulé «variété», tandis que d’autres le mentionnent sous les intitulés «variété/marque» ou «marque». Même si, dans les déclarations des annexes 6 et 8, FRESHROYAL, S.L. indique être habilitée à agir en tant que société de commercialisation des produits «SEQUOÏA», une «marque détenue par la société Rústicas del Guadalquivir, SL», les autres éléments de preuve ne corroborent pas de cette allégation.
− Dans les catalogues (annexe 9), «Sequoia» apparaît en tant que variété des produits, mais pas en tant que marque.
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− Les factures publicitaires pour la «retouche de photos Sequoia» ou l'«identité visuelle des étiquettes Sequoia» (annexe 10) ne s’accompagnent pas d’images des public ités ou des étiquettes créées, ni de la marque en tant que telle.
− Les photographies de boîtes de framboises, dont la titulaire de la MUE affirme qu’elles ont été prises en Irlande (annexe 11), ne montrent pas le signe en tant que marque. Il
y est seulement fait mention de «ROYAL SEQUOIA» en tant que «variété».
− Les rapports sur la qualité et les incidents (annexe 12) font référence à SEQUOIA dans la section «Variety» (Variété).
− L’article de l’annexe 13 mentionne que c’est la «saison de la framboise Royal Sequoia».
− Considérés dans leur ensemble, aucun élément de preuve ne fait apparaître le signe «SEQUOÏA» en tant que marque pour désigner des fruits frais ou en rapport avec des légumes frais.
− Il convient de noter que l’avant-dernière lettre «Ï» de «SEQUOÏA» n’apparaît jamais dans les documents fournis, lesquels comportent le terme «SEQUOIA» ou «ROYAL
SEQUOIA». En tout état de cause, son absence ne saurait modifier le signe tel qu’il a été enregistré.
− Rien n’indique que le signe a fait l’objet d’un usage en tant que marque. De nombreuses factures indiquent «SEQUOIA» en tant que description des produits
«SEQUOIA CHERRY» (Cerise Sequoia) ou «SEQUOIA RASPBERRY» (Framboise Sequoia) ou font apparaître le terme «SEQUOIA» sous l’intitulé «VARIETY» (Variété). Dans leur ensemble, les éléments de preuve montrent que «SEQUOIA» est une variété végétale. Par ailleurs, les images des produits emballés laissera ie nt entendre que ce terme désigne la variété ou le type de variété végétale, mais pas l’origine commerciale des produits. Les factures mentionnant «SEQUOIA» en tant que «marque» ou «variété/marque» ou contenant l’indication «SEQUOIA®» ou «ROYAL SEQUOIA®» ne sauraient convaincre en l’absence d’autre preuve de son usage en tant que marque.
− Rien ne prouve que les produits ont été revêtus du signe en tant que marque ni qu’il ne s’agit pas uniquement d’une indication de la variété «SEQUOÏA». En l’absence de toute information ou preuve supplémentaire, il ne saurait être établi que les factures
(y compris celles sur lesquelles le signe est mentionné en tant que marque ou assorti du symbole «®») prouvent que le public qui achète les produits considère
«SEQUOÏA» comme une marque. La simple utilisation du symbole «®» sur les factures ou sa désignation en tant que marque sur les factures ne saurait démontrer que le signe est utilisé en tant que marque.
− La titulaire de la MUE a elle-même admis que «SEQUOÏA» est une variété végétale protégée. Dans ses éléments de preuve, les illustrations des emballages ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré en tant que marque. L’usage du signe «Sequoia» apparaît simplement comme une indication de la variété de fruit, et non comme une indication de son origine commerciale.
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− Aucun élément de preuve n’atteste de l’usage de la marque contestée pour désigner des légumes frais, et la titulaire de la MUE n’a fourni aucun juste motif pour le non- usage.
− Étant donné qu’elle n’a produit aucune preuve de la nature de l’usage du signe en tant que marque, la titulaire n’a pas prouvé l’usage sérieux du signe vis-à-vis des produits pour lesquels il est enregistré. En conséquence, la déchéance de la MUE dans son intégralité doit être prononcée.
8 Le 28 juillet 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 28 juillet 2023.
9 Dans leur mémoire en réponse, reçu le 3 octobre 2023, les demanderesses en nullité ont demandé le rejet du recours.
10 Le 17 octobre 2023, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de recours de l’autoriser
à compléter son mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, ce qui lui a été accordé.
11 Par lettre du 15 novembre 2023, la titulaire de la MUE a déposé son mémoire en réplique en réponse aux observations des demanderesses en nullité.
12 Le 22 novembre 2023, les demanderesses en nullité ont présenté un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Aux fins d’apprécier la preuve de l’usage produite, il importe de tenir compte des circonstances spécifiques de l’espèce, des caractéristiques de la société RUSTICAS DEL GUADALQUIVIR SL et de son activité commerciale ainsi que du secteur commercial dans lequel elle exerce son activité. Il s’agit de l’une des plus importantes sociétés fruitières d’Espagne et ses principales activités incluent la recherche et le développement de nouvelles variétés de fruits à noyaux et de baies, ainsi que la production et la vente de fruits à des tiers dans toute l’Europe.
− La titulaire de la MUE habilite différentes sociétés à produire des fruits contre le paiement de redevances. Le fruit est transporté et vendu à des tiers sur tout le territoire de l’Union, qui le vendent aux consommateurs finaux. Les sociétés habilitées telles que SERFEL, FRESHROYAL, S.L., SAT Vidrio, SAT Rio Cinca et SAT Royal font toutes partie du groupe commercial de la titulaire de la MUE ou sont des titulaires de licence habilités à utiliser la marque «SEQUOÏA».
− L’usage démontré du terme «SEQUOÏA» a pour principale finalité d’identifier le produit de la titulaire de la MUE et de le différencier des autres produits disponib les sur le marché.
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− L’Office a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque, au simple motif que, dans certains documents, il est fait référence à «SEQUOÏA» en tant que «variété» et non en tant que marque. Les éléments de preuve considérés dans leur intégralité montrent néanmoins que le terme «SEQUOÏA» est utilisé en tant que marque et non en tant que variété végétale, puisqu’il a pour fonction d’identifier les produits afin de les distinguer des autres produits avec lesquels il coïncide dans la vie des affaires.
− Dans la plupart des plus de 900 factures constituant l’annexe 3 qui ont été émises par l’un des tiers (SAT Rio Cinca) entre 2017 et 2021, aucune référence n’est faite au terme «variety» (variété) et «SEQUOÏA» fait office de marque des produits. Seules les factures de l’année 2018 font référence, à tort, au terme «variety-spec ies» (variété/espèce). La colonne intitulée «trademark» (marque) renvoie à la ferme dans laquelle le fruit sera commercialisé.
− Dans aucune des plus de 600 factures figurant à l’annexe 4 et émises par l’entité SERFEL entre 2019 et 2022, on ne trouve de référence à une «variété/espèce». Les factures incluent le terme «SEQUOÏA» ainsi que le symbole de marque protégé «®», comme celles de l’annexe 5, émises par FRESHROYAL, S.L. en 2022, qui font également référence à l’usage de «SEQUOÏA» en tant que marque.
− Dans aucune des plus de 19 factures figurant à l’annexe 7 et émises par RUSTICAS au cours de la période pertinente en Espagne, on ne trouve de référence à une
«variété/espèce». Pour finir, les trois factures émises par des sociétés marketing à l’attention de FRESHROYAL, SL (annexe 10) ont trait à l’identité visuelle, entre autres, de la marque «SEQUOÏA».
− Bon nombre de ces factures, bons de commande, bordereaux de livraison et listes de livraisons des produits «SEQUOÏA» sont préparés par différentes sociétés qui élaborent leurs propres factures et documents, sans la supervision de la titulaire de la
MUE. Lorsque les sociétés font référence à la «variété» aux annexes 6 et 8, elles renvoient aux marques qui ont été enregistrées par la titulaire de la MUE. Le fait est que le terme «SEQUOÏA» sert à identifier le produit et à le différencier des autres lorsqu’il est produit, transporté ou commercialisé, remplissant ainsi son objectif principal en tant que marque, à savoir identifier un produit.
− Dans certains documents, la marque contestée «SEQUOÏA» s’accompagne de la MUE «ROYAL». Il s’agit d’une pratique commerciale courante des sociétés du groupe de la titulaire de la MUE consistant à inclure leurs propres signes. L’objectif est atteint, à savoir identifier le produit, son origine commerciale et le distinguer des autres produits existant sur le marché.
− En réponse à l’argument selon lequel «SEQUOÏA» n’apparaît pas en tant que marque sur l’emballage de fruits frais, il est rappelé à la chambre de recours que la titulaire de la MUE ne vend pas de produits «SEQUOÏA» aux consommateurs finaux, ce qui rend très difficile de trouver des boîtes de baies arborant la marque contestée «SEQUOÏA» dans un supermarché.
− D’innombrables documents prouvent l’importance de l’usage de la marque contestée, principalement les nombreuses factures distribuées au cours de la période pertinente
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et attestant des ventes dans toute l’Europe de produits «SEQUOÏA». Les bons de commande reçus par FRESHROYAL, S.L. pour la commercialisation des produits
«SEQUOÏA» en Europe (annexe 6), ainsi que les bordereaux de livraison et les listes des expéditions de produits de la marque «SEQUOÏA» (annexe 8) et les rapports sur la qualité rédigés par des clients dans l’UE, corroborent également l’importance de l’usage.
− De manière générale, les éléments de preuve dans leur intégralité suffisent à prouver que la marque de l’Union européenne «SEQUOÏA» a été utilisée dans la vie des affaires.
14 Les arguments présentés en réponse par les demanderesses en nullité peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour désigner les produits pertinents.
− Les éléments de preuve montrent que les produits ne sont pas vendus aux consommateurs sous le signe contesté, mais sous de multiples autres marques. Le signe contesté n’est pas utilisé en tant que marque, mais en tant que référence interne pour désigner une variété végétale, ainsi que l’a confirmé la titulaire de la MUE elle – même. En conséquence, la nature de l’usage du signe contesté n’a pas été prouvée.
− La marque contestée n’apparaît ni sur l’emballage, ni dans les catalogues, ni sur les sites web, ni encore sur les supports publicitaires. Elle n’apparaît pas en tant que marque associée à la vente des produits (des fruits et des légumes) enregistrés, mais en tant que nom faisant référence à la variété de fruits particulière commercialisée. À titre d’exemple, dans le catalogue, «SEQUOIA» renvoie à l’une des variétés de fruits vendues.
− Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE a utilisé le signe en tant que nom d’une variété végétale qui est identifiée dans le commerce par les producteurs et détaillants ultérieurs, lesquels utilisent ensuite leurs propres marques.
− L’usage en tant que variété végétale n’est pas apte à satisfaire à la fonction essentielle d’une marque.
− Aucune des sociétés du groupe de la titulaire de la MUE n’a commercialisé de produits vers l’extérieur et publiquement sous le signe contesté. Partant, ledit signe a fait l’objet d’un usage interne pour faire référence, de manière descriptive, au type de fruits concernés par des transactions commerciales.
− Qui plus est, les annexes 4, 11, 12 et 13 ne font pas référence à la variété de fruits «SEQUOÏA», mais à une variété de fruits différente («ROYAL SEQUOIA»), enregistrée en tant que marque indépendante (MUE n° 18 323 999 pour des produits compris dans la classe 31). L’usage de ce signe ne saurait être considéré comme un usage qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. L’ajout du terme «ROYAL» à «SEQUOÏA» suppose l’ajout d’un élément distinctif.
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− En outre, les documents produits ne démontrent pas l’usage de la marque vis-à-vis de produits pour lesquels elle est enregistrée. Aucun usage n’est démontré pour des légumes. Certaines annexes (les accords de licence par exemple) ne démontrent pas l’usage pour des fruits, mais pour des semences de fruits qui ne sont pas couvertes par la marque contestée.
− De manière générale, il est possible de conclure que le signe contesté n’a pas été utilisé de manière à remplir la fonction consistant à établir un lien entre les produits et leur origine, mais uniquement en tant que variété végétale. Il n’a pas été utilisé vers l’extérieur ni publiquement. Qui plus est, l’usage du nom de la variété a été purement symbolique pour tenter de préserver les droits conférés par la marque.
− En conséquence, la titulaire de la MUE n’a pas été en mesure de prouver qu’elle a fait un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne pour désigner les produits compris dans la classe 31 pour lesquels elle est enregistrée.
15 Dans sa réplique aux observations des demanderesses en nullité, la titulaire de la MUE a fait valoir ce qui suit:
− De nombreux éléments de preuve démontrent l’usage réel et effectif de la marque «SEQUOÏA» dans de nombreux pays de l’Union européenne. Par exemple, 1 600 factures concernant la vente de produits «SEQUOÏA» ont été produites aux annexes 3, 4 et 5.
− L’annexe 7 comprend 20 factures de redevances émises par RUSTICAS pour plusieurs années de la période pertinente, factures qui attestent que des redevances ont été perçues directement par rapport à la marque «Sequoïa».
− Dans l’ensemble, les supports et documents produits prouvent de manière irréfutab le que la marque «SEQUOÏA» a fait l’objet d’un usage réel, effectif et abondant dans l’Union européenne pour identifier un produit.
− L’usage de la marque ne saurait en aucune manière être considéré comme un usage interne, étant donné que les documents, y compris les annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12, prouvent la préparation, le transport et la vente des produits «SEQUOÏA» à des tiers.
− L’Office a commis une erreur en considérant que l’usage du signe «SEQUOÏA» correspond à celui d’une variété végétale et non d’une marque.
− L’usage de la marque «SEQUOÏA» répond à la fonction principale d’une marque, qui est d’identifier un produit et de le distinguer des autres produits existant sur le marché. L’usage de «SEQUOÏA» permet au consommateur pertinent d’identifier à la fois le produit lui-même, en le distinguant des autres produits, et d’identifier l’origine commerciale de la marque.
− De manière générale, la marque a fait l’objet d’un usage réel, effectif et abondant sur le marché, ainsi qu’il ressort des factures de vente, des listes et des bordereaux de livraison des commandes passées par des tiers en rapport avec la marque, des factures de redevances en rapport avec la marque et les produits commercialisés sous cette dernière, des factures d’investissement dans des conceptions d’emballage en rapport avec des produits devant être commercialisés sous la marque, des bordereaux de
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livraison et des listes d’expéditions dans toute l’Europe de produits identifiés par la marque «SEQUOÏA», ainsi que des rapports sur la qualité établis par des tiers portant sur la condition dans laquelle le produit identifié par la marque «SEQUOÏA» est parvenu à des clients.
16 Dans leur duplique, les demanderesses en nullité ont répondu aux arguments de la titula ire de la MUE comme suit:
− Les factures ne prouvent pas la nature de l’usage de la marque, qui apparaît comme une simple référence interne entre le producteur de fruits et le détaillant de fruits, mais pas comme la marque du produit. «SEQUOÏA» apparaît comme le nom de l’espèce/de la variété, ce qui est également vrai dans les autres éléments de preuve présentés.
− S’il est vrai que certains produits ont été vendus entre certaines sociétés, la marque contestée n’est pas utilisée pour les identifier lors de telles transactions commercia les, mais uniquement comme une référence interne servant à désigner la variété végétale de l’objet de la transaction.
− L’usage en tant que variété végétale démontré par la titulaire de la MUE n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque; partant, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
Motifs de la décision
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Portée du recours
19 La titulaire de la MUE a dirigé son recours contre la décision de la division d’annulatio n de prononcer la déchéance de la MUE contestée dans son intégralité.
20 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance pour tous les produits contestés, à savoir les fruits et légumes frais compris dans la classe 31.
Déchéance pour non-usage [article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE]
21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Cet article précise toutefois que nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la
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présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
22 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 38).
23 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-
44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52].
24 La raison d’être de l’exigence d’un usage sérieux de la marque contestée ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia les quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449,
§ 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021, T-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
25 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
26 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour
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maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI
B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
27 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL
SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44].
Appréciation des preuves de l’usage
28 Les éléments de preuve présentés doivent être appréciés dans leur ensemble et non individuellement (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 31). Si l’article 10 du RDMUE mentionne des indications concernant les quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage, et donne des exemples de preuve acceptables à cet égard, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces dans les journaux et les déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (24/11/2021, T-551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et la jurisprudence citée).
29 En effet, même si chacun des éléments de preuve, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits, l’ensemble des éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34). C’est donc la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
(19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36-37).
30 Néanmoins, il convient de rappeler que les conditions visées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE pour établir la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09,
STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que la titulaire de la MUE devait prouver toutes ces conditions.
31 Dans le cas d’espèce, la titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir du 7 mars 2017 au 6 mars 2022.
32 Dans la décision attaquée, la division d’annulation fonde la déchéance de la MUE contestée sur l’absence de preuve de la nature de l’usage de la marque contestée en tant que marque dans la vie des affaires, qui est l’une des conditions cumulatives devant être remplies pour conclure à un usage sérieux visées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. La chambre de recours procédera donc à l’appréciation de l’exactitude desdites conclusions.
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Nature de l’usage de la MUE contestée
33 L’expression «nature de l’usage» mentionnée à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, fait référence à l’usage en tant que marque dans la vie des affaires, à l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de cette dernière et à l’usage pour désigner les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
34 En ce qui concerne la première exigence, une marque doit être utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43); en d’autres termes, elle doit permettre au consommateur de distinguer les produits ou les services de ceux qui ont une autre provenance, en offrant la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [17/10/2019, C -
514/18P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37 et la jurisprudence citée].
35 Il s’ensuit que la condition d’usage sérieux conforme à la fonction essentielle n’est pas remplie lorsque l’apposition d’une marque sur un produit ne contribue ni à créer un débouché pour celui-ci ni même à le distinguer dans l’intérêt du consommateur des produits provenant d’autres entreprises (31/01/2019, C-194/17P, Cystus, EU:C:2019:80,
§ 84, 85, et la jurisprudence citée).
36 La preuve de l’usage doit donc établir un lien évident entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents commercialisés [06/03/2014, T-71/13, ANNAPURNA, EU:T:2014:105, § 60; 24/03/2021, T-588/19, Power Stars (fig.), EU:T:2021:157, § 53;
07/07/2021, T-205/20, I-cosmetics, EU:T:2021:414, § 89], de sorte que les consommate urs reconnaissent dans le signe enregistré une marque qui leur permet d’identifier l’origine des produits/services concernés (06/09/2023, T-350/22, Game of gladiators/Gladiator,
EU:T:2023:501, § 33).
37 En l’espèce, sur la base des éléments de preuve présentés, il ne saurait être conclu que le consommateur pertinent considérera le signe contesté comme une marque ayant pour fonction d’identifier l’origine commerciale des produits concernés, au sens de la jurisprudence précitée. Le terme «Sequoia» est utilisé, ainsi qu’en témoigne la grande majorité des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, comme une variété de certains types de fruits.
38 Concrètement, les accords de licence figurant à l’annexe 2, datés de 2009 et 2010 et conclus entre la titulaire de la MUE et des tiers, sont intitulés «Licence to exploit a protected plant variety» (Licence d’exploitation d’une variété végétale protégée). Le premier accord comprend une annexe détaillant les variétés qui font l’objet de la licence, parmi lesquelles on trouve notamment une variété de cerisier «Sequoia»:
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Traduite comme suit:
39 Le deuxième accord de licence figurant à l’annexe 2 comprend la spécification «variety: Glenred (Sequoia®)» [variété: Glenred (Sequoia®)] pour l’espèce «Prunus Avium (cherry tree)» [Prunus Avium (cerisier)]. Tout au long du document, il est fait référence à des
«licensed varieties» (variétés sous licence) et non à des marques.
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40 Les factures (annexe 3) émises entre 2017 et 2021 par l’un des titulaires de licence mentionnés dans l’un des accords de licence figurant à l’annexe 2 concernent la vente de fruits à différentes entreprises. Le nom «SEQUOIA» apparaît comme une référence au fruit, par exemple:
41 Comme indiqué ci-dessus, certaines factures comprennent une colonne intit ulée
«species/variety» (espèce/variété), dans laquelle apparaît notamment le terme «SEQUOIA». Certaines factures incluses dans cette annexe ne mentionnent pas
«SEQUOIA», qui est toujours combiné au mot cereza (cerise) ou à son abréviatio n «CER.», souvent sous l’intitulé général «article» et souvent suivi de l’adjectif «EXTRA», ou d’un nombre.
42 Les factures de l’annexe 5 émises par FRESHROYAL, S.L. entre janvier et mars 2022 utilisent aussi principalement le terme «SEQUOIA» en tant que variété (variedad), ainsi
que cela est illustré ci-après: .
43 Comme l’affirme la titulaire de la MUE, une facture indique «SEQUOIA» dans la colonne intitulée «marca» (marque), à savoir la facture n° SE 221 000 589 du 24 janvier 2022 adressée à un client en Allemagne:
.
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44 Toutefois, la facture suivante dans cette annexe, à savoir la facture n° SE 221 000 559 du
21 janvier 2022, adressée à la même société en Allemagne, indique «SEQUOIA» comme un élément de la description des framboises (frambuesa), la marque stipulée étant «ROYAL»:
.
45 Les déclarations présentées par la titulaire de la MUE à l’annexe 6, qui sont des documents internes signés par la titulaire de la MUE et FRESHROYAL, S.L., font référence à la commercialisation de produits «SEQUOÏA», une «marque détenue par» la titulaire de la MUE. Toutefois, ces déclarations renvoient à des bons de commande qui font claireme nt référence à «SEQUOIA» en tant que «variété» et s’accompagnent desdits bons de commande:
.
46 Une autre déclaration signée par la titulaire de la MUE et par FRESHROYAL, S.L.
(annexe 8) indique également que cette dernière est habilitée à commercialiser des produits
«SEQUOIA», une «marque détenue par» la titulaire de la MUE; toutefois, les documents joints font clairement référence au transport de variétés de fruits, parmi lesquelles la variété
«SEQUOIA»:
47 S’agissant des factures de l’annexe 7 mentionnées par la titulaire de la MUE comme démontrant le paiement de redevances, elles font référence de manière générale à «l’exploitation de la cerise Sequoia» et doivent, dans le contexte des éléments de preuve versés au dossier, être reliées aux accords de licence présentés à l’annexe 2, qui font clairement référence au paiement de redevances en échange de l’exploitation des variétés végétales.
48 Pour ce qui concerne les éléments de preuve qui démontrent l’usage du signe contesté et qui sont accessibles aux consommateurs finaux, comme les catalogues (annexe 9), il y a lieu de relever que le nom «Sequoia» apparaît également pour indiquer la variété des produits, mais pas en tant que marque:
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49 Il en va de même pour les photographies non datées de l’annexe 11, qui illustrent des boîtes de framboises de différentes marques et un autocollant mentionnant «ROYAL SEQUOIA» pour indiquer leur variété:
50 Ces mêmes indications sont visibles sur les photographies des rapports sur la qualité à l’annexe 12:
51 Les autres éléments de preuve n’attestent pas non plus de l’usage du signe contesté en tant que marque. Plus particulièrement, les factures de l’annexe 10 qui, d’après la titulaire de la MUE, concernent le paiement de publicités pour le fruit «Sequoia», ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve indépendants (des photographies ou des emballages par exemple) qui permettraient de confirmer l’usage de la MUE en tant que signe distinctif dans lesdites publicités. Enfin, s’agissant de l’article à l’annexe 13 tiré d’une plateforme appelée «Fresh Plaza» et daté de mars 2022, il est consacré aux variétés «Royal». Il ne fait nullement référence à la marque contestée comme étant un signe distinctif, sinon comme à une variété végétale dénommée «ROYAL SEQUOIA».
52 Les éléments de preuve montrent donc clairement que le signe contesté est utilisé pour informer les consommateurs (aussi bien les professionnels que les utilisateurs finaux) que «Sequoia» est une variété particulière de cerises et de baies. Toutefois, l’usage démontré ne permet pas de conclure que les consommateurs ont identifié «SEQUOÏA» comme étant la marque de ces produits. En conséquence, l’usage démontré par la titulaire de la MUE
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n’est pas conforme à la fonction de la MUE qui consiste à indiquer l’origine des produits qu’elle désigne [voir, par analogie, 17/10/2019, C-514/18P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 39], mais représente une indication de leur variété.
53 Il est notoire que les produits en cause, à savoir les fruits et légumes frais, peuvent être protégés par des variétés végétales et les consommateurs sont habitués à les trouver sur le marché, ainsi qu’en témoignent plus haut les exemples de photographies des produits. Ces variétés sont des ensembles végétaux qui peuvent être définis par un génotype ou une certaine combinaison de génotypes [voir l’article premier, point vi), de la conventio n internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales]. Aux fins de garantir la réglementation du marché et la sécurité des transactions dans le secteur agricole et alimentaire, les obtenteurs et les producteurs sont tenus d’utiliser la dénomination d’une variété végétale lorsqu’ils proposent les produits correspondants dans le commerce, de sorte que tant les consommateurs finaux que le public professionnel dans le domaine des produits alimentaires ont connaissance de la variété qu’ils achètent. Les variétés végétales sont donc couramment utilisées sur le marché et peuvent être utilisées libreme nt (18/06/2019, T-569/18, Kordes’ Rose Monique, EU:T:2019:421, § 26, 27). La finalité d’une variété végétale est donc différente de celle d’une marque, qui a pour fonction d’identifier l’origine commerciale concrète des produits en cause. Il convient de souligner, comme l’a également mentionné la division d’annulation, que les variétés végétales sont également protégées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, qui a pour objet d’interdire l’enregistrement des MUE demandées consistant en une dénomination de variété végétale ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, afin de garantir la libre utilisation de cette dernière sur le marché.
54 En l’espèce, bien que les parties n’aient pas fait valoir que le terme «SEQUOÏA» est enregistré en tant que variété végétale, il ressort néanmoins clairement des éléments de preuve produits qu’il est utilisé en tant que tel, étant donné que le mot «SEQUOIA» est directement associé à la définition de «variété» dans l’ensemble des éléments de preuve, comme nous l’avons analysé plus haut. L’usage tel que démontré par la titulaire de la MUE ne permet donc pas au public pertinent de percevoir «SEQUOÏA» comme une marque distinctive ou comme une indication de l’origine commerciale des produits.
55 Cette conclusion s’applique tant au consommateur final qu’au public professionnel. En effet, même s’il n’est pas nécessaire que, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, il soit démontré qu’un tel usage est orienté vers les consommateurs finaux, mais également vers d’autres utilisateurs, tels que les utilisateurs professionnels [07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 49 et la jurisprudence citée; 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 80, 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 26], en l’espèce, tant les documents internes qu’externes produits démontrent l’usage du terme «SEQUOIA» en tant que variété et non en tant que marque distinctive.
56 S’agissant de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel sa structure commercia le ne lui permet pas de vendre les produits directement aux consommateurs, il ressort de la jurisprudence que, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit directement apposée sur les produits eux-mêmes [12/12/2014, T-105/13
TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28, 38; 15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 65]. Toutefois, en l’espèce, tant
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les documents émanant de la titulaire de la MUE (tels que les accords de licence, les déclarations, les ordres d’expédition et les factures) que les étiquettes apposées sur les produits par les sociétés vendant les produits font référence au terme «SEQUOIA» en tant que variété et non en tant que marque.
57 La titulaire de la MUE fait valoir que, dans certains documents, le symbole «®» a été inclus après le nom «Sequoia»; par exemple, dans les factures incluses à l’annexe 4 (décembre 2019-février 2022) émises par SERFEL à l’attention de différentes sociétés, principalement en France, pour la vente de framboises, telles que:
58 S’agissant de l’utilisation du symbole «®», il convient de noter que, bien qu’elle puisse établir que certains efforts ont été déployés pour utiliser le signe en tant que marque, ses effets doivent être considérés comme très limités. Le Tribunal a estimé que l’appositio n d’un tel symbole sur un signe est une action ayant une faible portée juridique qui ne devrait pas être considérée comme une activité susceptible de produire des effets concrets déterminants s’agissant de la détermination ou de la préservation des droits conférés par une marque de l’Union européenne [14/09/2022, T-609/21, Steam, EU:T:2022:563, § 113 et la jurisprudence citée, 07/02/2024, T-220/23, CITY STADE (fig.), EU:T:2024:61, § 52, 53].
59 À la lumière des considérations qui précèdent et d’une appréciation globale de l’ensemb le des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, à qui incombe la charge de la preuve, il ne saurait être conclu que l’usage de la MUE contestée remplit sa fonction de marque, au sens établi par la jurisprudence citée. En conséquence, étant donné que la nature de l’usage de la MUE contestée en tant que marque n’a pas pu être déterminée, l’usage sérieux de la MUE contestée n’a pas été démontré et il est inutile d’apprécier les autres indications énoncées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et d’autres aspects de la nature de l’usage (usage de la marque telle qu’enregistrée conformément à l’article 18 du RMUE et usage de la marque pour désigner des produits pour lesquels la protection est demandée).
Conclusion
60 L’usage sérieux vis-à-vis des produits pour lesquels la MUE contestée est enregistrée n’a pas été prouvé.
61 C’est donc à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de la MUE contestée.
62 Le recours est rejeté.
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Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demanderesses en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle des demanderesses en nullité, d’un montant de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation des demanderesses en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée.
66 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
–
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par les demanderesses en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédure s d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. E. Wagner
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.