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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003222449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 222 449
Dodo, SAS, 25 Rue du Maréchal Foch, 57500 Saint-Avold, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Lianyungang Wilston Child Products Co.,ltd, No.16 middle Xinba road, Jinping industrial park, Haizhou area, Lianyungang Jiangsu, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 222 449 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 147 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 147 « DODO NICI » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 691 711 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 449 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 691 711 .
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment : Classe 20 : Plans inclinés et incurvés pour bébés; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; oreillers; coussins; traversins; coussins de grossesse et d’allaitement; couffins; matériel de couchage et literie (à l’exception du linge de lit); matelas ; sièges, fauteuils; transats pour bébés (sièges); protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; protège-barreaux pour parcs pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; parcs pour bébés; tapis de sol pour le couchage ; chaises hautes pour enfants Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Traversins; Tapis de change pour bébés; Plans inclinés pour bébés; Fauteuils-poire; Coussins de sièges; Coussins; Oreillers de confort cervical; Oreillers d’allaitement; Coussins décoratifs; Oreillers pour soutenir la tête; Tapis de sol [coussins ou matelas]; Coussins de chaise; Oreillers de maintien pour sièges-auto de sécurité pour bébés. Les traversins; plans inclinés pour bébés; coussins sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Il existe à tout le moins un chevauchement entre les tapis de change pour bébés contestés et les plans inclinés et incurvés pour bébés de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les fauteuils-poire contestés sont inclus dans la catégorie générale des fauteuils de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins de sièges; coussins décoratifs; coussins de chaise contestés sont inclus dans la catégorie générale des coussins de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les oreillers de confort cervical; oreillers d’allaitement; oreillers pour soutenir la tête; oreillers de maintien pour sièges-auto de sécurité pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Enfin, les tapis de sol [coussins ou matelas] contestés incluent en tant que catégorie plus large les tapis de sol pour le couchage de l’opposante. Dès lors que la Division d’opposition ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie des produits contestés, ils sont considérés identiques aux produits de l’opposante. Eu égard à ce qui précède, il ne peut être considéré tel que l’allègue la demanderesse, que les produits en question présentent des différences notables
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dans la destination, la spécialisation et le positionnement commercial des marques qui permettent de conclure que les produits désignés par la marque contestée « DODO NICI » ne seraient pas similaires, et encore moins identiques comme tel est le cas en l’espèce, à ceux de la marque antérieure.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
DODO NICI
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Pour la partie francophone du public, l’élément coïncidant dans les deux signes « DODO » a une signification susceptible de réduire son caractère distinctif et d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Toutefois, ce terme commun a une signification sans lien avec les produits en cause pour la majorité du public pertinent, notamment pour la partie anglophone et italophone du public, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie anglophone et italophone du public.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 449 Page 4 sur 7
Ainsi, l’élément commun « DODO » sera compris par le public analysé comme se référant à oiseau disparu qui ne pouvait pas voler (voir en ce sens les définitions extraites des dictionnaires anglais Cambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dodo et italien Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/dodo/?search=dodo le 06/03/2026). Une telle signification n’a pas de lien particulier avec les produits en cause et cet élément est ainsi distinctif à un degré normal.
La marque antérieure est une marque figurative dans laquelle cet élément commun « DODO » est écrit en majuscules bleu foncé avec différents croissants de lune (rose, jaune, vert et gris) à l’intérieur desdites lettres. Au-dessus de cet élément sont inscrits en assez petit caractères les termes « mon p’tit » dans le même bleu à l’exception de l’apostrophe qui est en rose. Il est peu probable que cette expression française soit comprise du public analysé et elle est donc distinctive à degré normal. Cela étant, de par sa taille réduite, cette expression est secondaire par rapport à l’élément « DODO ». S’agissant des éléments figuratifs représentants la lune, au regard des produits en cause qui peuvent être liés au sommeil, le caractère distinctif de ces éléments peut être limité. En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « DODO », seul élément verbal dominant de la marque antérieure et premier élément du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément « NICI » du signe contesté et par les éléments verbaux secondaires « mon p’tit » et les éléments figuratifs de la marque contesté.
Il est particulièrement important de souligner ici que le premier élément du signe contesté reproduit le seul élément verbal dominant de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent sur lequel la comparaison est limitée, les signes coïncident par la prononciation de l’élément « DODO ».
En revanche, la prononciation des signes diffère par le second élément du signe contesté « NICI » et par la prononciation des premiers éléments « mon p’tit » de la marque contestée. Cela étant, en ce qui concerne ce dernier élément « mon p’tit », compte tenu de sa très petite taille, il est peu probable qu’il soit prononcé par l’ensemble du public. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen pour la partie du public prononçant « mon p’tit » tandis qu’ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé pour l’autre partie du public.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés au dodo, cet oiseau disparu, et la marque antérieure véhicule également un concept supplémentaire à travers ses lunes. Cela étant, ce concept additionnel dans la marque antérieure à une portée relative dans la mesure où il est véhiculé par un élément ayant moins d’impact sur le consommateur comme expliqué ci- dessus tandis que le concept commun est véhiculé lui par un élément distinctif au sein des deux signes, élément par ailleurs dominant dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré moyen voire à un degré élevé pour une partie du public analysé. Enfin, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Le premier élément du signe contesté reprend le seul élément verbal dominant de la marque antérieure de sorte que, si le consommateur était vraisemblablement susceptible de percevoir certaines différences entre ces signes, il pourrait tout de même être amené à penser qu’il existe une connexion entre ces marques. Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait
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un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le signe contesté est déjà utilisé et entend prouver cet usage. De plus, la demanderesse invoque également être titulaire de plusieurs enregistrements, à savoir en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.
S’agissant de l’usage de la marque contestée, la demanderesse a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument. Il convient de rappeler ici que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne. Seule l’usage de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, peut éventuellement être pris en compte si celle-ci a été enregistrée depuis plus de 5 ans au moment du dépôt de la marque contestée. Cet usage sera alors pris en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion. Partant, l’usage de la marque contestée est dénué de toute pertinence dans le cadre de la présente procédure.
Quant aux enregistrements de marque dans des pays tiers à l’Union européenne, et non membres, dès lors que le droit des marques est régi par le principe de territorialité de tels enregistrements ne sauraient avoir un effet quelconque dans le cadre d’une procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et italophone du public. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 691 711 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage
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intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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