Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003235797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 797
Aesthetic Technology Limited, Unit 211, Europa Boulevard Westbrook, WA5 7TN Warrington, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire)
c o n t r e
Angelo Calà, Via Piacenza, 21, 92024 Canicattì, Italie (demandeur). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 797 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 051 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 8 et 10) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 051 « DERMOLUX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 333 116 « DERMALUX » (marque verbale) et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 690 642 « DERMALUX 3D » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante n° 14 333 116 « DERMALUX » (marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 235 797 Page 2 sur 6
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments pour le traitement de la peau; appareils, dispositifs et instruments de luminothérapie à usage en thérapie photodynamique, rajeunissement de la peau et traitement de l’acné, de la dermatite, de l’eczéma, de la pigmentation, du psoriasis et de la rosacée; pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Appareils d’épilation au laser, autres qu’à usage médical; Appareils d’épilation; Appareils d’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; Instruments pour la coupe et l’épilation des cheveux; Appareils d’électrolyse [épilatoires]; Appareils de tatouage; Aiguilles de tatouage.
Classe 10 Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Appareils de traitement esthétique facial à LED; Instruments de traitement par lumière laser à usage médical; Appareils de traitement esthétique facial utilisant des ondes ultrasonores; Appareils de massage esthétique; Appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique; Appareils de massage esthétique électriques; Appareils pour l’application de rayonnements laser à usage médical; Instruments de radiothérapie à usage médical; Instruments laser à usage médical; Appareils de massage esthétique électriques à usage domestique; Appareils pour l’application de rayonnements laser à usage chirurgical; Appareils de massage électriques à usage personnel; Appareils de massage électriques à usage domestique; Appareils de massage électriques du cuir chevelu à usage domestique; Appareils de massage, électriques ou non électriques; Appareils de massage; Appareils de massage [à usage médical]; Appareils de massage non électriques; Appareils de massage électriques du cuir chevelu à usage commercial; Rouleaux de massage électriques; Appareils de massage à usage personnel; Casques de thérapie laser pour le traitement de l’alopécie; Lasers pour le traitement de la peau; Lasers à usage médical; Masques à LED à usage thérapeutique; Masques faciaux thérapeutiques; Appareils de radiothérapie; Appareils de massage corporel; Appareils de massage pour les yeux; Appareils de massage des pieds; Appareils thérapeutiques intégrant des fonctions de massage; Instruments de massage manuels; Épilateurs portables médicaux; Appareils électroniques à usage médical; Appareils médicaux électromagnétiques; Dispositifs médicaux pour la moxibustion; Appareils infrarouges à usage médical; Nébuliseurs portables à usage médical; Meubles adaptés à des fins de traitement médical; Instruments médicaux électroniques; Outils de découpe laser à usage médical; Instruments d’électrothérapie pour traitements raffermissants; Instruments d’électrothérapie pour traitements amincissants; Instruments électromédicaux pour traitements raffermissants; Instruments électromédicaux pour traitements amincissants; Appareils d’électrostimulation à usage thérapeutique; Instruments thérapeutiques à ondes électromagnétiques; Appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie; Instruments de thermothérapie; Équipement de physiothérapie; Appareils pour la tonification thérapeutique du corps; Appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; Appareils d’exercice [extenseurs] pour thérapie médicale; Appareils d’acupression; Instruments d’acupuncture; Instruments d’acupuncture électriques; Instruments de diagnostic électromédicaux; Appareils d’électrocautérisation; Appareils de stimulation musculaire électrique; Instruments électrocardiographes; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Appareils de stimulation électrique de groupes musculaires; Steppers à usage en physiothérapie; Appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; Appareils d’exercice physique à usage médical; Appareils d’exercice physique à usage thérapeutique; Appareils de rééducation médicale; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Unités de radiateurs ultraviolets à usage thérapeutique; Instruments d’acupuncture [électriques ou non électriques]; Appareils de massage électriques;
Décision sur opposition n° B 3 235 797 Page 3 sur 6
Coussinets de massage thermiques; Gants de massage; Appareils de massage à enveloppement chauffant; Appareils de massage à chaleur profonde; Appareils de vibromassage; Appareils de stimulation thérapeutique des muscles; Fauteuils de massage avec appareils de massage intégrés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 8
Les produits contestés de la classe 8 sont différents types d’instruments d’hygiène et de beauté à main pour humains et animaux, sous forme d’instruments de coupe à air et d’épilation, à savoir des appareils d’épilation au golaser, autres qu’à des fins médicales; des appareils d’épilation; des appareils d’épilation, électriques et non électriques; des tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; des instruments de coupe et d’épilation; des appareils d’électrolyse [épilatoires], ainsi que des outils d’art corporel (appareils de tatouage; aiguilles de tatouage). Tous ces produits contestés sont similaires aux appareils et instruments de traitement de la peau de l’opposant de la classe 10, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils peuvent avoir le même producteur.
Produits contestés de la classe 10
Les produits contestés de la classe 10 sont différents types d’appareils et instruments médicaux, principalement sous forme d’équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance, et sont, en tant que tels, au moins similaires aux appareils et instruments de traitement de la peau de l’opposant, car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les produits en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention est considéré comme élevé, étant donné que les produits pertinents affectent leur état de santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DERMALUX DERMOLUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Décision sur opposition nº B 3 235 797 Page 4 sur 6
La marque antérieure est une marque verbale constituée du seul élément verbal « DERMALUX ». Le signe contesté est une marque verbale constituée de l’élément verbal « DERMOLUX ».
Les éléments verbaux « derma » et « dermo » présents dans les signes sont d’origine grecque et des mots de base en anglais et dans d’autres langues. Ils sont souvent utilisés avec d’autres termes, par exemple, comme « dermatologist », « dermatoid », « dermatitis », « dermatosis », « dermabrasion », « dermoplasty » ou « dermographia » pour n’en citer que quelques-uns, et sont largement compris par le public du territoire pertinent comme se référant à la « peau », au « cutis » ou au « derme ».. Non seulement « derma » est un terme utilisé dans les milieux médicaux, mais il est également connu de la population en général et interchangeable avec le mot « peau » (31/05/2001, R 645/2000-1, DERMO-GEL, § 15 ; 22/02/2006, R 1006/2005-2, DERMACARE, § 14 ; 22/04/2009, R 1715/2008-2, DERMA COMFORT, § 12 et 29/04/2015, R 2030/2014-2, DERMABRILLIANCE, § 21). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des instruments d’hygiène et de beauté à main pour humains et animaux et des outils d’art corporel de la classe 8, ainsi que des appareils et instruments médicaux de la classe 10, les éléments verbaux « derma » et « dermo » sont considérés comme non distinctifs. Les lettres « LUX », également présentes à l’identique dans les deux signes, sont probablement perçues comme une abréviation et associées au sens de « luxe », du moins par une partie du public du territoire pertinent. Il est également vrai, cependant, qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent n’associera pas le terme « LUX » à une signification particulière (12/06/2024, R 2090/2023-4, wilux (fig.) / VELUX g), et le percevra plutôt comme dénué de sens et donc comme normalement distinctif.
Quant au caractère distinctif de la marque antérieure, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, du moins pour des parties du public pertinent.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « DERM(*)LUX » et leur prononciation. Les signes diffèrent par les lettres « A » et « O » de leurs éléments verbaux. Cependant, cette différence n’est pas suffisante pour détourner l’attention du public de la coïncidence des signes dans la séquence de lettres « DERM(*)LUX », et les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la peau ou aux soins de la peau (21/02/2013, T-427/11, Bioderma) et également au concept de luxe (du moins par des parties du public pertinent), les signes sont également conceptuellement similaires. Il est également noté, cependant, que le chevauchement conceptuel dans « derm(*) » ne peut pas se voir accorder trop de poids, car ce terme est non distinctif (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, § 93 et 108).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude des produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
Décision sur opposition n° B 3 235 797 Page 5 sur 6
En l’espèce, les produits sont similaires et s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, et les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires et conceptuellement similaires. Il est dûment tenu compte du fait que les signes coïncident dans les lettres non distinctives «derm(*)». Lorsque des marques partagent un élément non distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs ne conduit pas à un risque de confusion. Toutefois, lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Pratique commune sur les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence non seulement dans la séquence de lettres «derm(*)», mais aussi en raison du chevauchement dans le terme additionnel «lux». Compte tenu du degré élevé de similitude des signes résultant de la coïncidence dans les lettres «DERM(*)LUX» et de leur prononciation, l’impression d’ensemble créée par les signes est hautement similaire. Il est en outre tenu compte du fait que les consommateurs – même ceux qui font preuve d’un degré d’attention élevé – n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques. Compte tenu de tous les faits pertinents, en particulier du degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et de la similitude des produits pertinents, la division d’opposition estime que les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs et ne sont donc pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 333 116 «DERMALUX» (marque verbale) de l’opposant, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 235 797 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Santé ·
- Opposition
- Jeux ·
- Service ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Plateforme ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Fournisseur ·
- Dictionnaire
- Marque collective ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Union européenne ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Confiserie ·
- Boulangerie ·
- Denrée alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Montre ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Malte ·
- Irlande ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Éthique ·
- Caractère
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Carton ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Animal domestique ·
- Ligne ·
- Vente en gros ·
- Plaine ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Jeux en ligne ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alcool ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Eaux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson gazeuse ·
- Fruit à coque ·
- Pertinent ·
- Légume
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Bébé ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Tapis ·
- Confusion
- Aliment ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Canal ·
- Classes ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.