Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° W01859740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 18/03/2026
Valérie Perrichon 9 boulevard Pereire F-75017 PARIS FRANCIA
Votre référence: PRU Numéro de demande Internationale: 1859740 Marque: UPSHIFT Titulaire: August Switzerland SA Avenue de Champel 64 CH-1206 Geneve Switzerland
I. Résumé des faits
Le 30/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 42 lesquels, après les modifications dues à la limitation de la liste dans les trois classes se lisent comme:
Classe 9 Logiciels informatiques; programmes informatiques; programmes informatiques et manuels (téléchargeables) au format électronique à utiliser pour la gestion de base de données, la gestion de documents, la gestion des risques collatéraux, la gestion des dépôts fiduciaires, la gestion des risques de contrepartie, la gestion de séquestres, la gestion des risques de biens immatériels, la gestion de positions sur les crypto-monnaies et pour négocier et régler les crypto-monnaies; logiciels informatiques permettant la gestion de bases de données, le développement et l’hébergement de sites Web Internet; logiciels informatiques servant de plateforme Internet permettant la gestion de documents, la gestion de bases de données, la gestion des risques collatéraux, la gestion des dépôts fiduciaires, la gestion des risques de contrepartie, la gestion de séquestre, la gestion des risques de biens immatériels, pour gérer les positions sur les crypto-monnaies et pour négocier et régler les crypto-monnaies; appareils et instruments de communication et de mise en réseau à utiliser en relation avec le négoce, la gestion de base de données, la gestion des risques liés aux garanties de documents, la gestion des dépôts fiduciaires, la gestion des risques de contreparties, la gestion de biens immatériels et la gestion de séquestre; tous les produits précités relevant du domaine des actifs monétaires numériques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 11
Classe 35 Services d’évaluation, de compilation et de traitement de données à des fins commerciales; services de conseils aux entreprises en matière de gestion informatisée de bases de données; services de conseil aux entreprises en matière de gestion informatisée de documents, de gestion informatisée de données à des fins commerciales; tous les services précités relevant du domaine des actifs monétaires numériques.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de programmes et de systèmes de traitement de données, de gestion de documents; programmation informatique; analyse et conseils en matière de systèmes et de logiciels informatiques; services informatiques, à savoir développement de plateformes informatiques et de sites Web pour la gestion de documents, la gestion de risques de contreparties, la gestion de séquestre, la gestion de dépôts fiduciaires, la gestion des risques collatéraux, les activités de garantie, la gestion de biens immatériels; fourniture de logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de base de données, pour la gestion des activités de garantie, services comprenant des logiciels pour la gestion des positions sur les cryptomonnaies et pour le négoce et le règlement des cryptomonnaies; logiciels en tant que service (SaaS) avec des programmes de traitement de données tels que l’installation, la mise en œuvre, la maintenance et l’assistance en matière de traitement de données et la gestion de documents; logiciel en tant que service (SaaS); services de plateforme en tant que service (PaaS); plateforme de logiciels en tant que service (PaaS) fournissant des services de gestion des garanties, de règlements numériques, de séquestre, de gestion du risque de contrepartie, la gestion de risques de crédits pour des actifs immatériels, des actifs intangibles; services de plateforme en tant que service (PaaS) pour gérer les positions sur les crypto-monnaies et pour négocier et régler les crypto-monnaies; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; fourniture en ligne de logiciels basés sur le Web; tous les services précités relevant du domaine des actifs monétaires numériques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: augmenter en quantité ou en vitesse, augmentez en quantité ou en vitesse.
• La signification susmentionnée du mot «UPSHIFT», dont la marque est composée, a été étayée par les références du Cambridge English Dictionary (extraites le 29/09/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/upshift). Le contenu d’intérêt du lien ci-dessus indiqué a été reproduit dans la notification.
• Le public pertinent percevra le signe «UPSHIFT» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur ou un message d’incitation ou de motivation à l’acquisition des produits et services en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que les logiciels, programmes informatiques, manuels électroniques,
Page 3 sur 11
plateformes et appareils de communication et de mise en réseau (destinés, entre autres, à la gestion de bases de données, de documents, de dépôts fiduciaires, de séquestres, de risques, à la gestion et au règlement de positions en crypto-monnaies, ainsi qu’au développement et à l’hébergement de sites Internet), en classe 9 ; que les services d’évaluation, de compilation et de traitement de données, services de conseils aux entreprises en matière de gestion informatisée de données, de bases de données et de documents, en classe 35 et que les services de conception et développement de logiciels, de systèmes informatiques, de programmes et de systèmes de traitement de données, de gestion de documents ; les services de programmation informatique, d’analyse et conseils en matière de systèmes et de logiciels informatiques; le développement de plateformes informatiques et de sites web, la fourniture de logiciels en ligne et en tant que service (SaaS), les services de plateformes (y-inclus dans le domaine de la gestion de données, de documents, de risques, de contreparties, de séquestres, de dépôts fiduciaires, des risques collatéraux, de biens immatériels, des activités de garantie) fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, la classe 42, permettent d’augmenter ou améliorer les capacités de performance, par exemple en augmentant le volume de travail et/ou la vitesse de traitement. En d’autres termes, que la technologie ou les services offerts permettent d’accomplir plus de travail plus rapidement, c’est-à-dire une amélioration des capacités informatiques ou opérationnelles dans le domaine informatique et commercial de référence.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 12/11/2025 et du 30/12/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe «UPSHIFT» n’est pas exclusivement laudatif. Même à supposer que le signe «UPSHIFT» puisse immédiatement être traduit en langue française par le consommateur comme signifiant «passer à la vitesse supérieure» ou «accélérer les choses», ce qui est contesté par la société déposante, cette expression, en fonction du contexte, ne revêt pas nécessairement un caractère positif ou élogieux
2. Le signe en cause n’est pas usuel pour évoquer l’idée d’augmenter les performances, ni même de passer à la vitesse supérieure indépendamment du secteur automobile. «UPSHIFT» est souvent utilisé dans les noms de sociétés ainsi que celles citées. Les seules références relevées sur internet en dehors de marques ou noms de sociétés, renvoient exclusivement au domaine automobile. Les quelques exemples auxquels renvoie le site du Merriam- Webster dictionary se rapportent systématiquement à l’automobile.
Page 4 sur 11
3. Le signe UPSHIFT, à supposer qu’il soit considéré comme évocateur est néanmoins traditionnellement lié au domaine automobile, et donc sans lien avec les produits et services désignés par le dépôt contesté dans le secteur de la crypto-monnaie. À la suite de la limitation des produits et services au domaine des actifs monétaires numériques, le signe UPSHIFT ne renseigne donc absolument pas le consommateur de manière directe, évidente et immédiate sur les caractéristiques des produits et services désignés.
4. Un slogan ou un terme élogieux n’est pas automatiquement dépourvu de caractère distinctif. «Real People, Real Solutions», «La vita è bella» et « The perfect shape » Etant donné que le signe contesté «UPSHIFT» ne véhicule pas une signification exclusivement laudative et qu’il ne décrit ni les caractéristiques objectives, ni la qualité mesurable des produits ou services, le consommateur devra effectuer un effort d’interprétation pour en comprendre le sens, ce qui suffit à établir son caractère distinctif. Il présente un caractère évocateur, original et mémorisable, suffisant pour remplir la fonction d’indication d’origine.
5. Il existe de nombreuses marques enregistrées contenant le mot «UPSHIFT» ou «SHIFT», telles que «UPSHIFT RACING», «SPEED AND EASY SHIFT», «SHIFT AUTOMOTIVE», «E-ACTIV E SHIFT CONTROLS», désignant de produits et services similaires ont été enregistrées par l’EUIPO.
6. La marque «UPSHIFT» de la titulaire a fait l’objet d’un enregistrement en Suisse, sans notification d’irrégularités. Le même signe est par ailleurs sur le point d’être enregistré aux Etats-Unis, où il est pourtant nécessairement plus intelligible que pour le public français.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Page 5 sur 11
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). «[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Remarques sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument de la titulaire, l’Office reconnait qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, dans le cas présent, le degré minimum de caractère distinctif requis n’a pas pu être établi.
Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Dans la présente affaire néanmoins, le signe est exclusivement composé du mot «UPSHIFT». Il s’agit d’un verbe anglais courant, qui sera reconnu par le consommateur anglophone de référence comme l’infinitif ou plutôt (en l’absence de la
Page 6 sur 11
préposition « to ») la forme impérative de ce verbe dont la signification est «to increase in amount or speed» (selon la définition du Cambridge English Dictionary, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/upshift). En français : «augmenter en quantité ou en vitesse», ainsi qu’il a été indiqué dans la communication du 30/09/2025.
Bien que le sens littéral du verbe «upshift» puisse être relié à des véhicules motorisés et à des boîtes de vitesses (dans le sens de «passer à la vitesse supérieure»), ainsi que l’indique la titulaire, il est rappelé que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
De plus, le public anglophone concerné percevra le sens du mot de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme en témoignent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
Bien que, ainsi que le constate la titulaire, le sens littéral du verbe «upshift» est relié à des véhicules motorisés et des boîtes de vitesses (passer à la vitesse supérieure) le fait est que ce même mot possède également le sens précisé dans la communication du 30/09/2025 et que ce mot a également développé des usages figurés courants liés à l’amélioration, à l’avancement ou au passage à un niveau supérieur.
En tout état de cause, dans la notification de refus provisoire l’Office a dûment expliqué le sens du mot «UPSHIFT» par rapport aux produits et services en question et l’a étayé par les définitions ci-dessus indiquées. Il a été indiqué que le consommateur anglophone de référence percevra le signe comme indiquant que les produits et services en cause permettent d’augmenter ou améliorer les capacités de performance, par exemple, en augmentant le volume de travail et/ou la vitesse de traitement. En d’autres termes, que la technologie ou les services offerts permettent d’accomplir plus de travail plus rapidement, c’est-à-dire une amélioration des capacités informatiques ou opérationnelles dans le domaine informatique et commercial de référence.
Même si le signe ne décrit ni les caractéristiques objectives, ni la qualité mesurable des produits ou services, et indépendamment du fait que les produits et services en cause aient été limités à ceux « relevant du domaine des actifs monétaires numériques», le fait demeure que l’indication que les produits et services technologiques en cause permettent d’augmenter ou améliorer les capacités (informatiques ou opérationnelles) de performance ou l’avancement des systèmes vers des niveaux de performance supérieurs (un peu comme passer à une vitesse supérieure dans un véhicule pour augmenter la vitesse ou l’efficacité du véhicule ou du déplacement) sera à toute évidence simplement perçu comme un message promotionnel relatif à la valeur des produits et services en cause ou comme un message d’incitation à l’acquisition desdits produits et services. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale.
Page 7 sur 11
Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services.
La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif. Il ne présente aucun élément fantaisiste, surprenant, inattendu ou nécessitant un effort d’interprétation. Il s’agit d’une expression claire et techniquement compréhensible.
Le fait qu’un signe ou l’un de ses éléments puisse avoir plus d’une signification ne rend pas automatiquement ledit signe distinctif et donc enregistrable. En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (17/04/2024, T-388/23, WellBack, EU:T:2024:242, § 311 et jurisprudence citée).
En outre, le signe «UPSHIFT» ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque «UPSHIFT», dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T 122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
2. La titulaire maintient que le mot «UPSHIFT» n’est pas couramment utilisé pour évoquer l’idée d’augmenter les performances, ni même de passer à la vitesse supérieure dans des secteurs autres que celui de l’automobile. L’Office n’est pas tenu de démontrer que des signes similaires sont utilisés sur le marché,
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la titulaire fait valoir que la marque
Page 8 sur 11
demandée est distinctive, il appartient la titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la titulaire a fait référence aux exemples du Merriam-Webster dictionary en indiquant que ceux-ci concernent uniquement le domaine de l’automobile/automotion. Ces exemples néanmoins ne peuvent être considérés comme déterminants car d’autres dictionnaires, tel que celui cité par l’Office, utilise des exemples dans différents domaines (p.ex., Home ownership has upshifted substantially in response to improvements in the economy -en français : l’accés à la propriété a considérablement augmenté en réponse aux améliorations de l’économie- ou Over the course of the summer, the show upshifted from its already robust sales -Au cours de l’été, le spectacle a vu ses ventes, déjà importantes, augmenter). La titulaire a également fourni des extraits d’internet, illustrant l’utilisation du terme «UPSHIFT» (seul ou combiné à d’autres termes) dans le nom de certaines sociétés.
L’Office considère toutefois que les arguments et éléments de preuve ci-dessus indiqués ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office car le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Aucun élément concret et justifié n’a été fourni démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
3. Contrairement à ce que soutient la titulaire, et bien que le signe «UPSHIFT» puisse désigner normalement un passage à la vitesse supérieure dans un véhicule, il est aussi employé couramment dans un sens figuré dans d’autres contextes. Le fait que les produits et services aient été limités à ceux «relevant du domaine des actifs monétaires numériques» ne change en rien la perception du consommateur de référence. Le fait demeure que l’affirmation que les produits et services technologiques en cause permettent d’augmenter ou améliorer les capacités (informatiques ou opérationnelles) de performance ou l’avancement des systèmes vers des niveaux de performance supérieurs sera également comprise et considérée comme purement promotionnelle pour le nouveau libellé. La promesse de ou l’incitation à l’amélioration des capacités, de la performance ou l’avancement de systèmes étant toute aussi attirante pour le consommateur pertinent.
Dans la mesure où la titulaire souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Page 9 sur 11
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, elle transmet un message clairement promotionnel par rapport aux produits et services en cause.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, procède d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel l’expression «UPSHIFT» est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. En revanche, une caractéristique commune de ces marques consiste uniquement à transmettre des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite doit être refusé (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
4. La titulaire rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, il doit être rappelé à cet égard que, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur
Page 10 sur 11
particulier. Comme cela a été démontré ci-dessus, ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits et services en cause, en soulignant qu’il s’agit de produits et services permettent d’augmenter ou améliorer les capacités (informatiques ou opérationnelles) de performance ou l’avancement des systèmes vers des niveaux de performance supérieurs. Pris dans son ensemble le signe relève d’un discours auquel le consommateur est très fréquemment exposé dans le cadre de la publicité et qui vise à encourager l’achat en soulignant la différence avec les produits/services de la concurrence. Par conséquent, les consommateurs se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque.
5. La titulaire avance que l’Office a accepté à l’enregistrement de nombreuses marques contenant les mots «UPSHIFT» ou «SHIFT». Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure la plupart d’entre elles contiennent le mot «SHIFT» et non «UPSHIFT» où elles comprennent d’autres éléments dans leur composition tels que des éléments figuratifs ou verbales ou concernent des produits et services différents. Dès lors lesdites marques ne sont pas comparables et une approche différente est justifiée.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
6. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque
Page 11 sur 11
de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1859740 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Carton ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Animal domestique ·
- Ligne ·
- Vente en gros ·
- Plaine ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Jeux en ligne ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Santé ·
- Opposition
- Jeux ·
- Service ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Plateforme ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Fournisseur ·
- Dictionnaire
- Marque collective ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Union européenne ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Confiserie ·
- Boulangerie ·
- Denrée alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alcool ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Eaux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson gazeuse ·
- Fruit à coque ·
- Pertinent ·
- Légume
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Bébé ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Tapis ·
- Confusion
- Aliment ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Canal ·
- Classes ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Base de données ·
- Commerce électronique ·
- Services financiers ·
- Classes ·
- Plateforme ·
- Technologie ·
- Recherche
- Service ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Électronique ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Données
- Distinctif ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Laser ·
- Pertinent ·
- Thérapeutique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.