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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° R0516/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0516/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juin 2024
Dans l’affaire R 516/2023-4
GAP (ITM) Inc. 2 Folsom Street 94105 San Francisco États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Marcos Antonio Justiniano Calderon Calle Ciudad de Toledo, 10, 3 izqda 09200 Miranda de Ebro (Burgos) Espagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 578 (demande de marque de l’Union européenne no 18 507 618)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2021, Marcos Antonio Justiniano Calderon (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GAPPET
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour les animaux; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour animaux; services de vente au détail en ligne de cosmétiques pour animaux; services de vente au détail concernant les shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; services de vente en gros concernant les shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne de shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; services de vente au détail concernant les récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux domestiques; services de vente en gros concernant les récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux domestiques; services de vente au détail concernant les cages pour animaux d’intérieur; services de vente en gros concernant les cages pour animaux d’intérieur; services de vente au détail en ligne de cages pour animaux d’intérieur; services de vente au détail concernant les brosses pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les brosses pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les brosses pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les peignes pour animaux; services de vente en gros concernant les peignes pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les peignes pour animaux; services de vente au détail concernant les bols pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les bols pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les bols pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les aquariums; services de vente en gros concernant les aquariums; services de vente au détail en ligne concernant les aquariums; services de vente au détail concernant les couchettes pour animaux d’intérieur; services de vente en gros concernant les couchettes pour animaux d’intérieur; services de vente au détail en ligne concernant les couchettes pour animaux d’intérieur; services de vente au détail concernant les maisons de compagnie; services de vente en gros concernant les maisons de compagnie; services de vente au détail en ligne concernant les maisons de compagnie;
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services de vente au détail concernant les lits gonflables pour animaux domestiques;
services de vente en gros concernant les lits gonflables pour animaux domestiques;
services de vente au détail en ligne concernant les lits d’animaux de compagnie gonflables; services de vente au détail concernant les paliers pour animaux; services de vente en gros concernant les paliers pour animaux; services de vente au détail en ligne de moyeux pour animaux; services de vente au détail concernant les peignes lices pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les peignes licites pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les peignes licites pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les aliments électroniques pour animaux; services de vente en gros concernant les aliments électroniques pour animaux; services de vente au détail en ligne d’aliments électroniques pour animaux; services de vente au détail concernant les chaînes métalliques pour animaux; services de vente en gros concernant les chaînes métalliques pour animaux;
services de vente au détail en ligne de chaînes métalliques pour animaux; services de vente au détail concernant les compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques;
services de vente en gros concernant les compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les odeurs pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les odeurs pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les odeurs pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les désodorisants pour bacs à litière;
services de vente en gros concernant les désodorisants pour bacs à litière; services de vente au détail en ligne concernant les désodorisants pour bacs à litière; services de vente au détail concernant les vitamines pour animaux; services de vente en gros concernant les vitamines pour animaux; services de vente au détail en ligne de vitamines pour animaux;
services de vente au détail concernant les préparations répulsives pour animaux; services de vente en gros concernant les préparations répulsives pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les préparations répulsives pour animaux; services de vente au détail concernant les médicaments à usage vétérinaire; services de vente en gros concernant les médicaments à usage vétérinaire; services de vente au détail en ligne concernant les médicaments à usage vétérinaire; services de vente au détail concernant les colliers anti-puces pour animaux; services de vente en gros concernant les colliers anti-puces pour animaux; services de vente au détail en ligne de colliers anti-puces pour animaux; services de vente au détail concernant les colliers antiparasitaires pour animaux; services de vente en gros concernant les colliers antiparasitaires pour animaux;
services de vente au détail en ligne concernant les colliers antiparasitaires pour animaux;
services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour animaux;
services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour animaux;
services de vente au détail concernant les produits neutraceutiques pour animaux; services de vente en gros concernant les produits neutraceutiques pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les produits neutraceutiques pour animaux; services de vente au détail concernant les friandises comestibles pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les friandises comestibles pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de friandises comestibles pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les animaux de compagnie; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail concernant les aliments pour animaux;
services de vente en gros concernant les aliments pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les aliments pour animaux; services de vente au détail concernant les
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aliments mélangés pour animaux; services de vente en gros concernant les aliments mélangés pour animaux; services de vente au détail en ligne d’aliments mélangés pour animaux; services de vente au détail concernant les aliments pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les aliments pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les aliments pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les aliments et fourrages pour animaux; services de vente en gros concernant les aliments et fourrages pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les aliments et fourrages pour animaux; services de vente au détail
concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente en gros
concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente au détail en ligne
concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente au détail
concernant les laisses pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les électrodes pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les électrodes pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les colliers pour animaux; services de vente en gros concernant les colliers pour animaux; services de vente au détail en ligne de colliers pour animaux; services de vente au détail
concernant les harnachements pour animaux; services de vente en gros concernant les harnachements pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les harnachements pour animaux; services de vente au détail concernant les couvertures pour animaux; services de vente en gros concernant les bâches pour animaux; services de vente au détail en ligne de couvertures pour animaux; services de vente au détail concernant les vêtements pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les vêtements pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de vêtements pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les bijoux pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les bijoux pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de bijoux pour animaux domestiques; services de vente au détail
concernant les jouets pour animaux; services de vente en gros concernant les jouets pour animaux; services de vente au détail en ligne de jouets pour animaux; services de vente au détail concernant les jouets pour animaux domestiques; services de vente en gros
concernant les jouets pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne de jouets pour animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2021.
3 Le 14 octobre 2021, Gap (ITM) Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 15 775 877
(ci-après la «marque antérieure no 1»), déposée le 26 août 2016 et enregistrée le 31 mars 2017 pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, conception de vêtements; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine des sacs, produits en cuir, bagages, bijoux, horloges, lunettes de soleil et articles de lunetterie; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne de jouets, jeux et équipements de sport, accessoires pour les cheveux, cosmétiques; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en ligne dans le domaine des produits de toilette, fragrances, produits de soins personnels; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine de la papeterie, des gilets, à savoir vases, bougies, mugs, verrerie et verres à cristaux, plaques, chaînes motrices, étuis pour téléphones cellulaires, figurines, sculptures, carcasses de photos, articles de ménage en tant que globes, chaînes pour clés, stylos, tiroirs, verrerie, porte-monnaie, tapis de souris, cravates, récipients, boîtes, pochettes et couteaux de ménage, pièces de sport, caravanes, verrerie, porte-monnaie, plaquettes, courroies de ménage, porte-monnaie, gants, carafoupes, de prête- monnaie, de maroquinerie, de cuve, d’animaux de toilette, de cuve, de poitrine, de maroquinerie, d’épice, de maroquinerie, de bacs, d’articles de ménage, de bricoings, de poêles, de poêles, d’épaules, de gymnastique, d’épaules, de gymnastique et de sport, d’articles de toilette, de bricoings, d’articles de sport, de gymnastique, de gymnastique, d’épilation, d’articles de cuisine, de carters, de casquettes, d’articles de cuisine, de boisettes, d’écolier, de boire en verre, en carton, en verre, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en verre, en carton, en carton, en carton, en carton, en cardé, en carton, en plaqué, en poudre, en carton, en carton, en maille, en cartonnettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en verrerie, en verrerie, en verrerie, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en carton, en plaine et en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaquettes, en carton, en carton, en plaine, en carton, en carton, en plaine, en carton, en carton, en plaine et en carton, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine, en carton, en plaqué, en papier, en carton, en carton, en carton,
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en plaqué, en papier, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaque dans le commerce, en papier, en carton, en carton, en papier, en carton, en papier, en carton, en papier, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en porcel, en carton, en plaqué, en plaque de maison, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en
b) Marque figurative de l’Union européenne no 17 101 833
(ci-après la «marque antérieure no 2»), déposée le 14 août 2017 et enregistrée le 24 janvier 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Sacs, bagages, parapluies, étuis pour clés, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de sport, sacs de sport, sacs de bain, sacs à bandoulière, fourre-tout, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, étuis à cosmétiques à roulettes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs et sacs à anses tous usages; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à bandoulière pour le transport d’animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; laisses; bandanas pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de compagnie; habits pour animaux de compagnie; accessoires vestimentaires pour animaux de compagnie, y compris cravates, cravates pour animaux domestiques, chapeaux pour animaux domestiques, bonneterie pour animaux de compagnie, chaussures pour animaux domestiques, chaussettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, conception de vêtements; mise à disposition de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de vente au détail et en gros de sacs, accessoires vestimentaires, ceintures, sacs, chaussures, étiquettes pour bagages, bagages, bijoux, horloges, lunettes de soleil et articles de lunetterie; fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne de jouets, jeux et équipements de sport, accessoires pour les cheveux, cosmétiques; fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne dans le domaine des produits de toilette, fragrances, produits de soins personnels; services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de vente au détail et en gros ainsi que services de magasins de détail en ligne dans le domaine de la papeterie, à savoir vases, bougies, mugs, verrerie cristal, statues et statuettes décoratives, plaques, chaînes pour clés, étuis pour téléphones cellulaires, figurines, sculptures, cadres photographiques, articles de souvenir sous forme de globes à neige, chaînes pour clés, stylos, cartes postales, ouvre-bouteilles, animaux mous, pivotes; fourniture de services de vente au
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détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des gâteaux, des tapis de souris, des cuillères, des aimants, des bijoux, des affiches, des épreuves d’art, des dessous de verre, des montres, des montres, des produits ménagers et des haltères, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, services de vaisselle, coutellerie, buvettes; fourniture de services de vente au détail en ligne, de services de commande en ligne et de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des tasses, des meubles, des miroirs, des cadres, des paniers, des plateaux, des sacs, des galeries, des crochets, des armoires, des tiroirs, des plats, des bocaux, des pochettes à utiliser dans ou avec la cuisine, de salle de bains, de vanity et d’habillage, de bureau à linge, de chambre à coucher; mise à disposition de services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de vente au détail de détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des giftware, à savoir zones de garage et de stockage, et verre, produits en papier, à savoir papier de bureau, cartes de vœux, papier de vœux, cartes de vœux, enveloppes, stylos, carnets, agendas, catalogues, périodiques, magazines; services promotionnels dans le domaine de la mode, y compris conseils en matière de sélection et d’accompagnement de produits et accessoires de mode; gestion de services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir sous forme d’accessoires vestimentaires, ceintures, sacs, chaussures, étiquettes pour bagages, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour les cheveux, cosmétiques, produits de toilette, parfums et produits de soins personnels, jouets et jeux, et articles de sport; services de publicité et de marketing; exploitation de programmes de fidélisation de consommateurs; promotion des produits et services de tiers par le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible via un réseau informatique.
c) La marque verbale de l’Union européenne no 13 804 381
GAP
(ci-après la «marque antérieure no 3»), déposée le 6 mars 2015 et enregistrée le 18 janvier 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; eau de parfum; eau de toilette; huiles pour le bain; bulles de bain; perles de bain; robinets de bain; poudre pour le bain; tablettes pour le bain; gels de bain; crèmes pour le corps; brume pour le corps; huiles pour le corps; spray d’huile sec; produits de levage pour le corps; lavage du corps; lotions de douche; gel douche; sels pour le bain; nettoyant; lotions pour le corps et la peau; lotions pour les mains; savons pour le corps et la peau; gommages pour le visage; masques pour le visage; crèmes pour le visage; toner pour la peau; astringents non à usage médical; baumes à lèvres; brillant à lèvres; baume oculaire non à usage médical; géolène oculaire non à usage médical; crèmes pour les yeux; Cologne; après-rasage; lotions hydratantes après-rasage; crèmes à raser; savon à barbe; talc; encens; huiles de massage; dentifrices; parfums pour animaux domestiques; huiles essentielles pour animaux domestiques; lotions épluchantes pour animaux domestiques; savons et shampooings pour animaux de compagnie; dentifrices pour animaux domestiques.
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Classe 18: Sacs à roulettes; sacs à dos; sacs à main; sacs à bandoulière pour le transport d’animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; laisses; bandanas pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de compagnie; habits pour animaux de compagnie; accessoires vestimentaires pour animaux de compagnie,
y compris cravates, cravates pour animaux domestiques, chapeaux pour animaux domestiques, bonneterie pour animaux de compagnie, chaussures pour animaux domestiques, chaussettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux.
6 La renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiquée pour les marques antérieures 1 et 2 et pour les produits et services suivants:
a) Marque antérieure 1
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, conception de vêtements; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine des sacs, produits en cuir, bagages, bijoux, horloges, lunettes de soleil et articles de lunetterie; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne de jouets, jeux et équipements de sport, accessoires pour les cheveux, cosmétiques; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en ligne dans le domaine des produits de toilette, fragrances, produits de soins personnels; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine de la papeterie, des gilets, à savoir vases, bougies, mugs, verrerie et verres à cristaux, plaques, chaînes motrices, étuis pour téléphones cellulaires, figurines, sculptures, carcasses de photos, articles de ménage en tant que globes, chaînes pour clés, stylos, tiroirs, verrerie, porte-monnaie, tapis de souris, cravates, récipients, boîtes, pochettes et couteaux de ménage, pièces de sport, caravanes, verrerie, porte-monnaie, plaquettes, courroies de ménage, porte-monnaie, gants, carafoupes, de prête- monnaie, de maroquinerie, de cuve, d’animaux de toilette, de cuve, de poitrine, de maroquinerie, d’épice, de maroquinerie, de bacs, d’articles de ménage, de bricoings, de poêles, de poêles, d’épaules, de gymnastique, d’épaules, de gymnastique et de sport, d’articles de toilette, de bricoings, d’articles de sport, de gymnastique, de gymnastique, d’épilation, d’articles de cuisine, de carters, de casquettes, d’articles de cuisine, de boisettes, d’écolier, de boire en verre, en carton, en verre, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en verre, en carton, en carton, en carton, en carton, en cardé, en carton, en plaqué, en poudre, en carton, en carton, en maille, en cartonnettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en verrerie, en verrerie, en verrerie, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en carton, en plaine et en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaquettes, en carton, en carton, en plaine, en carton, en carton, en plaine, en carton, en carton, en plaine et en carton, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine, en carton, en plaqué, en papier, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en papier, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué,
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en plaque dans le commerce, en papier, en carton, en carton, en papier, en carton, en papier, en carton, en papier, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en porcel, en carton, en plaqué, en plaque de maison, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en
b) Marque antérieure 2
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, conception de vêtements; mise à disposition de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de vente au détail et en gros de sacs, accessoires vestimentaires, ceintures, sacs, chaussures, étiquettes pour bagages, bagages, bijoux, horloges, lunettes de soleil et articles de lunetterie; fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne de jouets, jeux et équipements de sport, accessoires pour les cheveux, cosmétiques; fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et en gros et de vente au détail en ligne dans le domaine des produits de toilette, fragrances, produits de soins personnels; services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de vente au détail et en gros ainsi que services de magasins de détail en ligne dans le domaine de la papeterie, à savoir vases, bougies, mugs, verrerie cristal, statues et statuettes décoratives, plaques, chaînes pour clés, étuis pour téléphones cellulaires, figurines, sculptures, cadres photographiques, articles de souvenir sous forme de globes à neige, chaînes pour clés, stylos, cartes postales, ouvre-bouteilles, animaux mous, pivotes; fourniture de services de vente au détail en ligne, de commande en ligne et de services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des gâteaux, des tapis de souris, des cuillères, des aimants, des bijoux, des affiches, des épreuves d’art, des dessous de verre, des montres, des montres, des produits ménagers et des haltères, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, services de vaisselle, coutellerie, buvettes; fourniture de services de vente au détail en ligne, de services de commande en ligne et de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des tasses, des meubles, des miroirs, des cadres, des paniers, des plateaux, des sacs, des galeries, des crochets, des armoires, des tiroirs, des plats, des bocaux, des pochettes à utiliser dans ou avec la cuisine, de salle de bains, de vanity et d’habillage, de bureau à linge, de chambre à coucher; mise à disposition de services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de vente au détail de détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de la papeterie, des giftware, à savoir zones de garage et de stockage, et verre, produits en papier, à savoir papier de bureau, cartes de vœux, papier de vœux, cartes de vœux, enveloppes, stylos, carnets, agendas, catalogues, périodiques, magazines; services promotionnels dans le domaine de la mode, y compris conseils en matière de sélection et d’accompagnement de produits et accessoires de mode; gestion de services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir sous forme d’accessoires vestimentaires, ceintures, sacs, chaussures, étiquettes pour bagages, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour les cheveux, cosmétiques, produits de toilette, parfums et produits de soins personnels, jouets et
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jeux, et articles de sport; services de publicité et de marketing; exploitation de programmes de fidélisation de consommateurs; promotion des produits et services de tiers par le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible via un réseau informatique.
7 Le 10 mai 2022, l’opposante a présenté les éléments de preuve suivants, dont elle demandait qu’ils restent confidentiels, à l’appui de sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Annexes 1 et 2: décisions de la division d’opposition concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures GAP et les signes contestés. Une décision d’opposition et un arrêt concluant tous deux à l’existence d’une renommée pour les vêtements compris dans la classe 25 des marques antérieures GAP, respectivement.
− Annexe 3: décisions rendues par l’Office mondial de la propriété intellectuelle dans le cadre des procédures de noms de domaine UDRP impliquant les marques antérieures.
− Annexe 4: une déclaration sous serment signée par le conseil supérieur de l’opposante, publiée le 1 août 2021, et les pièces jointes HD1-HD29.
− Annexes 5a et 5b: informations et classements provenant de sources indépendantes attestant de la notoriété de GAP: Deloitte — Global Powers of Retailing, dans laquelle
The Gap Inc. figure constamment sur la liste (2012-2022 éditions); NRF — Top 50 Global Retailers (2019-2021 éditions); ST Partners — Top 100 Most Powerful Brands
(2007-2019 éditions); Interbrand — Best Global Brands (2007-2014).
− Annexes 6 et 7: extraits des rapports annuels 2015-2019 pour Gap, Inc.
− Annexe 8: document rédigé par l’opposante indiquant les ventes en ligne en Europe entre 2016 et 2018.
− Annexe 9: articles de presse parus dans les médias européens sur le lancement des nouveaux magasins de l’opposante dans l’Union européenne.
− Annexe 10: des informations sur un certain nombre de collaborations sont entrées entre GAP et d’autres marques.
− Annexe 11: L’apparence du fossé dans les films et les sites.
− Annexes 12a et 12b: informations supplémentaires sur la présence du GAP sur Instagram.
− Annexe 13: liste mondiale des marques et demandes de marques enregistrées par GAP.
− Annexe 14: décision en espagnol rendue le 2 décembre 2019 par la chambre de recours de l’Office espagnol des brevets et des marques.
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− Annexe 15: des photos de la gamme de produits spécifique GAP pour les animaux de compagnie.
− Annexe 16: captures d’écran de collections pour animaux de compagnie par plusieurs détaillants de vêtements.
− Annexe 17: article publié par le T-4D Women’s Wear Daily le 30 novembre 2021, intitulé «Behind the Explosive Business of Designer Pet Accessories».
8 Par décision du 9 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, à l’exception des services de vente au détail concernant les animaux de compagnie; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits identiques et similaires coïncident au moins au niveau des canaux de distribution et du public pertinent et sont vendus ensemble aux mêmes endroits.
− Toutefois, les services de vente au détail concernant les animaux de compagnie contestés; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; les services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services antérieurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− La comparaison des signes se concentrera sur la partie anglophone du public pertinent pour laquelle la partie commune «GAP» et le second élément «PET» du signe contesté ont une signification.
− Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (10/02/2015-, 85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Cette dissection se produira dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils seront confrontés aux services contestés de vente au détail et en gros concernant les produits pour animaux de compagnie, qui constituent la grande majorité des services contestés.
− Pour ces services, le composant «PET» du signe contesté revêt une signification pour le public analysé. Étant donné qu’elle fait référence à l’utilisateur final cible des
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services, étant donné que les produits vendus au détail sont tous des articles pour animaux, elle est tout au plus faible pour ces derniers.
− L’élément commun «GAP» sera perçu dans tous les signes par le public pertinent comme une «break ou espace dans un objet ou entre deux objets». Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services en cause, son degré de caractère distinctif est normal.
− Pour la partie anglophone du public, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de la reproduction complète de l’unique élément verbal «GAP» de la marque antérieure au début du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la légère stylisation des marques antérieures et par l’ajout du mot «PET», qui est tout au plus faible pour la majorité des services contestés, à la fin du signe contesté. Ces différences ne sont pas suffisantes, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, pour différencier les signes. En outre, le consommateur pertinent prêtera plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa terminaison.
− Pour le public qui décomposera le signe contesté et percevra donc tous les signes comme faisant référence au concept de «lacune», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle. Le concept supplémentaire d’un «animal de compagnie» du signe contesté est tout au plus faible pour les services de vente au détail et en gros contestés et n’a donc pas d’incidence significative.
− En ce qui concerne les services contestés qui ne sont pas des services de vente au détail et en gros de produits pour animaux domestiques, pour lesquels le signe contesté n’est pas décomposé en mots ayant une signification par le public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que seules les marques antérieures évoqueront un concept.
− D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
− Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de stylisations non particulièrement distinctives dans les marques figuratives antérieures.
− Il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, par exemple, pour désigner une nouvelle ligne de services de vente au détail et en gros liés au bétail.
− Il existe un risque de confusion incluant un risque d’association dans l’esprit de la partie anglophone du public en ce qui concerne les services en conflit jugés identiques et similaires. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les services en conflit qui ont été jugés différents.
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− À cet égard, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques antérieures par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les éléments de preuve produits par l’opposante (annexes 1 à 17) montrent que la marque antérieure no 2 jouit d’une renommée assez forte dans l’Union européenne pour les vêtements compris dans la classe 25.
− Nonobstant la très forte renommée de la marque antérieure et la similitude entre les signes, rien n’indique que les consommateurs établiront mentalement un lien entre le signe contesté utilisé pour les autres services contestés, à savoir les services de vente au détail et en gros d’animaux de compagnie. Le marché des vêtements est beaucoup plus éloigné. Il n’existe pas de rapport évident entre les marchés de ces produits et services en conflit.
− Non seulement les produits et services en conflit sont dépourvus de similitude, mais ils relèvent de secteurs de marché très différents. Ce degré élevé de dissemblance entre les produits et services, même s’il est mis en balance avec la similitude entre les signes et la renommée assez forte de la marque antérieure, rend peu probable le fait que le signe contesté évoque la marque antérieure au consommateur pertinent.
− Par conséquent, l’opposition dirigée contre les autres services contestés n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée pour ce motif.
9 Le 9 mars 2023, l’opposante a envoyé une communication à l’Office demandant la révocation de la décision attaquée conformément à l’article 103 du RMUE. L’opposante a souligné qu’il y avait une erreur dans la traduction des services contestés de l’espagnol (la première langue) à l’anglais (la deuxième langue indiquée par la demanderesse et la langue de la procédure d’opposition).
10 Le même jour, l’opposante a également formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les services de vente au détail concernant les animaux de compagnie; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35.
11 Le 20 mars 2023, l’Office a répondu à la communication de l’opposante du 9 mars 2023. L’Office a rejeté la demande en déchéance de la décision attaquée conformément à l’article 103 du RMUE.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mai 2023.
13 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
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Moyens et arguments de l’opposante
14 Les arguments de l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il existe une divergence linguistique entre les libellés de la liste des services demandés compris dans la classe 35 en espagnol (à savoir la langue de dépôt du signe contesté) et leur traduction en anglais.
− Outre le fait d’avoir entretenu et condamné une solide renommée en lien avec le désir, le style et la qualité qui restent solides tout au long de plusieurs décennies, l’opposante vend des produits pour animaux de compagnie depuis quelques années. Il existe une tendance mondiale dans la catégorie des produits pour animaux domestiques, qui, selon les sources commerciales, devrait croître. En outre, il est de pratique bien établie dans l’industrie de la mode que les maisons de vêtements possèdent une collection pour animaux de compagnie comprenant des vêtements, des accessoires et des produits pour animaux domestiques.
− Compte tenu de la similitude globale entre les signes, de l’identité et du degré élevé de similitude entre les services contestés et les produits et services antérieurs, du degré élevé de caractère distinctif des marques antérieures (découlant à la fois de leur caractère distinctif intrinsèque et de l’usage qui en a été fait) et du fait qu’elles ont acquis un caractère notoirement connu pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, lorsque les consommateurs pertinents sont confrontés au signe contesté pour les services contestés compris dans la classe 35, les marques antérieures seront évoquées et les consommateurs pertinents les associeront probablement comme un lien entre les produits et les services pour lesquels elles sont enregistrées.
− La division d’opposition a conclu très étonnamment que le public des services de vente au détail d’animaux de compagnie; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; les services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35 sont différents de l’achat de sacs à bandoulière pour le transport d’animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; harnais pour animaux de compagnie – pour lesquels les marques antérieures 2 et 3 sont enregistrées.
− Il existe une certaine proximité entre ces produits et services, étant donné que les clients sont habitués à rencontrer des animaux dans les mêmes magasins d’animaux domestiques. Par conséquent, ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et sont souvent consommés ou fournis simultanément ou ultérieurement.
− Il serait raisonnable de supposer que les consommateurs pourraient croire que les accessoires, les vêtements et d’autres produits liés au plastique ont une origine commerciale commune.
− Les signes (GAP/GAPPET) sont très disposés de manière très similaire et le signe contesté évoquera facilement les marques antérieures.
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− Il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents établiront un lien entre les signes en pensant que le signe contesté est une sous-marque des marques antérieures pour des produits pour animaux de compagnie.
− Il existe un risque élevé que l’utilisation du signe contesté, sans juste motif, bénéficie d’une commercialisation plus facile, soit perçue comme plus attractive sur le plan commercial ou plus connue des consommateurs, ce qui se traduirait par une commercialisation plus facile dans le sillage des marques antérieures renommées et par l’image fiable et fiable qu’ils ont gardée en mémoire tout au long des années.
− Par conséquent, il ne saurait être remis en cause que le risque d’exploitation parasitaire subsiste même en relation avec les services contestés.
− En outre, l’image négative des services contestés porte préjudice à la renommée et au caractère distinctif des marques antérieures, en raison des similitudes entre les signes
— déjà reconnues par la division d’opposition — et il existe un risque d’association entre eux. L’utilisation du signe contesté pour des services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros d’animaux de compagnie, tels que les chiens et les chats, est susceptible d’entraîner soit des associations mentales négatives avec les marques antérieures, soit des associations en conflit avec leur image de qualité, ainsi que leur image de renommée, respectueuse, inclusive, intelligente, durable et bondissante dans le secteur de la mode.
− Des captures d’écran de mauvaise évaluations provenant d’acheteurs qui se sont plaints de la qualité décevante des produits vendus sur Amazon ® sont fournies. Cela nuit manifestement à la renommée et au caractère distinctif des marques antérieures
«GAP» et diminue leur attrait. Les produits vendus par son intermédiaire sont des produits bon marché, de qualité inférieure et de masse, qui, en raison de leur qualité inférieure à celle des produits et services rendus aux consommateurs sous les marques antérieures «GAP», impliquent naturellement une association indésirables dans l’esprit des consommateurs. Le caractère renommé d’une marque antérieure pour certains produits et services peut être suffisant pour refuser le signe contesté en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros d’animaux de compagnie.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est également fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Portée du recours
17 La chambre de recours observe que le recours de l’opposante est dirigé contre le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les services de vente au détail pour animaux de compagnie contestés; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35.
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18 La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident, conformément à l’article 25, paragraphe 5, du RDMUE, contre la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion pour les autres produits et services contestés. Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours est uniquement appelée à examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services contestés mentionnés au paragraphe précédent (ci-après les «services contestés»).
19 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Sur la demande de confidentialité
20 L’opposante a demandé que les annexes et pièces produites le 10 mai 2022 et énumérées au paragraphe 7 ci-dessus soient tenues confidentielles conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
21 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier que la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles).
22 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
23 En l’espèce, à l’exception des documents relevant du domaine public (par exemple, décisions des offices de PI, articles de presse, classements), un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents spécifiés et de leur statut, comme contenant un secret commercial ou commercial. En outre, les raisons de leur caractère confidentiel ont été suffisamment expliquées par l’opposante (24/04/2018,-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, § 21-24).
24 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, exclura l’annexe 4, y compris les pièces HD1-HD29) ainsi que les annexes 6, 7 et 8 de l’inspection publique du dossier et y fera référence de manière générale sans divulguer de données sensibles.
Sur l’étendue de la protection conférée par les services contestés
25 La chambre de recours observe que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a fait valoir que la demande du signe contesté comportait une traduction erronée en anglais du libellé utilisé pour décrire les services demandés compris dans la classe 35.
26 La chambre de recours observe en outre que, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, dans le formulaire de demande déposé devant l’Office, la demanderesse a indiqué dans la première langue, à savoir l’espagnol, les services suivants: Servicios de venta al por menor de Compañía; Servicios de venta al por mayor de Compañia; Servicios de venta en línea de animales de Compañia.
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27 Toutefois, dans la deuxième langue de la demande, l’anglais, les services contestés sont libellés comme des services de vente au détail d’animaux de compagnie; services de vente en gros concernant les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie.
28 Lorsque l’on compare ces termes tels qu’ils ont été initialement demandés en espagnol avec leur traduction en anglais, ils ne correspondent pas exactement. En particulier, le libellé espagnol original des services contestés a été mal traduit en anglais en utilisant de manière erronée l’expression «en relation avec» au lieu de «de».
29 Il convient de tenir compte du fait que l’expression «en relation avec» ne correspond pas aux termes tels que «of» ou «à savoir». Contrairement à ce qui a été affirmé dans la communication de l’Office du 20 mars 2023, ces termes ne peuvent être considérés comme équivalents: «en relation avec» indique le secteur commercial des produits commercialisés dans l’ensemble des services de vente au détail et en gros, tandis que «de» et «à savoir» indiquent l’objet spécifique de ces services. Les premiers sont à l’évidence plus généraux et plus larges que les seconds.
30 Cela signifie que, selon les intentions de la demanderesse, et comme l’opposante l’a affirmé à juste titre, les services contestés devraient être traduits en anglais en tant que services de vente au détail d’animaux de compagnie; services de vente en gros d’animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie. La même considération s’applique également aux autres services demandés compris dans la classe 35, dans lesquels le mot espagnol«de» a été traduit à tort par l’expression anglaise «in for» et non «of».
31 Il s’ensuit que les services contestés à prendre en considération aux fins du présent recours sont les suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail d’animaux de compagnie; services de vente en gros d’animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
33 Afin de mieux identifier le risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de souligner que, si la fonction première d’une marque est incontestablement celle d’une «indication d’origine» (considérant 11 du RMUE), il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question, que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés, confèrent à cette marque une
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valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35; 29/11/2018, T-372/17,
LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 21, 43).
34 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, les marques en conflit doivent être identiques ou similaires; deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée; et, troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice [28/06/2018, 564/16-P,
DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 54;
21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE
OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 18;
19/05/2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:281, § 24).
35 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
36 La chambre de recours va maintenant examiner, en se référant aux principes exposés ci- dessus, si les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en ce qui concerne les marques antérieures pour lesquelles une renommée a été revendiquée.
Sur la renommée
37 Si l’existence d’une renommée est l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elle est combinée à l’intensité de cette renommée, elle fait également partie des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation tant de l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’une association entre la marque antérieure et la marque contestée que de l’existence d’un risque qu’un des trois types d’atteinte visés par cette disposition puisse se produire (02/10/2015-, 627/13, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:740, § 81; 28/09/2016, 362/15-, HENLEY/HENLEYS, EU:T:2016:576, § 21).
38 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (06/02/2007,-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48). Dans le cas présent, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
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39 À cet égard, la Cour a jugé qu’une marque ne doit pas être connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent pour être considérée comme renommée
(06/02/2007,-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et jurisprudence citée). Toutefois, dans le cadre de l’appréciation de la renommée d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir-(27/09/2012, 373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500, § 58 et jurisprudence citée).
40 L’existence d’une renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56).
41 Étant donné que le RMUE et le RDMUE n’énumèrent pas les formes de preuve que l’opposant peut présenter pour démontrer l’existence de la renommée de la marque antérieure, l’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; l’EUIPO est tenu d’examiner les preuves produites par l’opposante et ne peut rejeter d’office un type de preuve sur la base de leur forme [28/06/2018,-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 58 et jurisprudence citée].
42 L’opposante a revendiqué la renommée des marques antérieures 1 et 2 et a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation, qui est résumée au paragraphe 7 ci-dessus. Conformément à la demande de l’opposante, les informations contenues dans les documents produits tels qu’énumérés au paragraphe 24 de la présente décision seront gardées confidentielles.
43 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve en question démontraient que la marque antérieure no 2 jouit d’une renommée assez forte dans l’Union européenne pour les vêtements compris dans la classe 25.
44 L’opposante affirme que les marques antérieures 1 et 2 jouissent toutes deux d’une renommée, en particulier pour les vêtements compris dans la classe 25, et que le degré de cette renommée est effectivement assez élevé, voire particulièrement élevé.
45 Les éléments de preuve à l’appui de l’allégation de l’opposante sont ceux énumérés au paragraphe 7 ci-dessus.
46 L’opposante doit démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée à la date de dépôt de la demande contestée (06/07/2021, 13/03/2013-, Farmasul, EU:T:2013:126, § 68) pour tous les produits et services antérieurs pour lesquels une telle renommée a été revendiquée.
47 La chambre de recours estime que, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les éléments de preuve produits par l’opposante permettent d’établir que la marque antérieure no 2 a acquis une renommée dans l’Union européenne pour les vêtements
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compris dans la classe 25. La requérante n’a pas contesté cette conclusion de la division d’opposition.
48 En l’espèce, les éléments de preuve produits concernent principalement des vêtements, comme le montrent, par exemple, les articles de presse et les rapports annuels, qui font référence à des vêtements vestimentaires pour adultes et pour femmes, et des lignes de vêtements pour enfants et bébés.
49 Les chiffres obtenus par l’opposante pour la vente de ces produits sous la marque antérieure no 2 figurant dans les rapports annuels relatifs à l’Union européenne (annexes 6 et 7 et pièce HD4) sont considérables.
50 La marque de l’opposante a fait l’objet de publicités intensives au cours des dernières décennies et l’opposante a consenti d’importants investissements à cette fin (pièces HD14 à 19);
51 Les informations et classements provenant de sources indépendantes (annexes 5a et 5b) corroborent également les informations contenues dans les pièces jointes à la déclaration sous serment signée par le conseil supérieur de l’opposante (annexe 4) ainsi que les indications contenues dans les annexes 6, 7 et 8.
52 Par conséquent, la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est attribuable à la marque antérieure no 2 en ce qui concerne les vêtements compris dans la classe 25. De l’avis de la chambre de recours, l’intensité de la renommée acquise par la marque antérieure en cause est importante.
53 L’autre marque antérieure pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée (marque antérieure no 1) couvre les services de vente au détail et en gros relevant de la classe 35.
54 La vente au détail consiste en «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément» (note explicative de la classe 35 de la classification de Nice). Elle inclut toute activité exercée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’une telle transaction (07/07/2005, 418/02-, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34, 50). Le commerce de détail est généralement défini comme l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des produits de base en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente. La vente en gros consiste en la vente de produits en quantité, généralement pour la revente.
55 Les éléments de preuve versés au dossier montrent que l’opposante possède plus de 100 magasins monomarquants dans toute l’Europe où elle vend des vêtements sous la marque antérieure 1, et que de nouveaux magasins ouverts chaque année et que les médias signalent l’ouverture d’un nouveau magasin de l’opposante (par exemple, annexe 9).
56 En outre, des informations et des classements provenant de sources indépendantes (annexes 5a et 5b) montrent que l’opposante (sous la marque antérieure no 1) a reçu de multiples prix en tant que premier détaillant.
57 Les éléments de preuve montrent également que l’opposante a réalisé des ventes considérables de ses produits sur son site internet (par exemple, l’annexe 8, où des informations sur les ventes en ligne en Europe entre 2016 et 2018 sont fournies et la pièce
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HD11). La présence stable de l’opposante sur l’internet par l’intermédiaire de sa boutique en ligne est également confirmée par les extraits de son site internet (pièces HD7-HD10). Comme le montrent les éléments de preuve (pièce HD12), l’opposante fournit également une application aux consommateurs dans laquelle ses produits peuvent être achetés. En outre, les éléments de preuve montrent la forte présence de l’opposante avec la marque antérieure 1 représentée sur les médias sociaux les plus populaires (annexes 12a et 12b et annexe HD21).
58 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante permettent de démontrer que la marque antérieure no 1 a acquis une renommée considérable en ce qui concerne les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne de vêtements compris dans la classe 35. La demanderesse, qui n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours, n’avance aucun argument démontrant le contraire.
Comparaison des signes
59 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005-,
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
60 Même si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifie les éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019-, 500/18, MG Puma, EU:T:2019:721,
§ 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111). Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
61 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(17/02/2011-, 385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26 et jurisprudence citée;
29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, §
67).
62 Pour satisfaire à la condition relative à l’identité ou à la similitude des signes en conflit, posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une prétendue renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (09/03/2012, 32/10-, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 37; 21/04/2021,
T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO
BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 23).
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63 Les marques antérieures pour lesquelles une renommée a été établie et le signe contesté sont les suivants:
Marque antérieure 1 GAPPET
Marque antérieure 2
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
64 La marque antérieure 1 est figurative. Il se compose de l’élément verbal «GAP», représenté en caractères majuscules standard légèrement stylisés, placé sur un fond rectangulaire bleu.
65 La marque antérieure 2 est figurative et est l’élément verbal «GAP», représenté en caractères majuscules standard légèrement stylisés, qui sont positionnés légèrement incurvés.
66 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «GAPPET».
67 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 10/02/2015, 85/14-, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46).
68 La chambre de recours estime qu’en l’espèce, le public anglophone pertinent décomposera le signe contesté, qui sera perçu comme la juxtaposition des mots significatifs «GAP» et «PET». C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte des produits et services qui concernent les produits pour animaux de compagnie. Le public en question ne rencontrera aucune difficulté à identifier la présence de l’élément «PET» dans le signe contesté.
69 Le composant du signe contesté «PET» sera considéré comme ayant une signification par le public pertinent et sera compris comme désignant «un animal, un oiseau, etc., dont vous avez chez vous le plaisir, plutôt qu’un élément qui est conservé pour le travail ou la nourriture» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 31/05/2024 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/pet_1#pet-2).
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70 Compte tenu de la signification susmentionnée et des services faisant l’objet du recours, qui concernent des produits pour animaux de compagnie, l’élément «PET» doit être considéré comme faible du point de vue du public pertinent.
71 L’élément commun «GAP» des signes sera compris par le public comme désignant «un espace où quelque chose est manquant» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 31/05/2024 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gap?q=gap).
72 Cet élément commun ne présente aucun lien direct avec les produits et services en cause.
Dès lors, cet élément doit être considéré comme distinctif.
73 De même, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments du signe contesté ne forment pas une unité conceptuelle claire dans son ensemble.
74 Sur le plan visuel, les signes comparés coïncident par les trois premières lettres «GAP», qui forment l’ensemble des marques antérieures et correspondent au premier élément du signe contesté.
75 Les signes comparés présentent une différence visuelle en raison de la présence dans le signe contesté des lettres supplémentaires «PET» ainsi que de la stylisation des lettres dans les marques antérieures. La marque antérieure 1 ajoute une différence supplémentaire étant donné la présence d’un fond bleu, qui n’est pas représenté dans le signe contesté.
76 Bien que toutes ces différences soient remarquées par le public pertinent, elles auront une incidence limitée. En effet, comme expliqué ci-dessus, le terme «PET» correspond à un élément faible. En outre, les stylisations des lettres composant les marques antérieures sont simplement liées à la disposition de l’élément verbal [17/05/2023,-480/22, panidor (fig.)/ANIDOR TOUTE la tendresse du chocolat (fig.) et al., EU:T:2023:266, § 32]. La même conclusion s’applique également au fond bleu de la marque antérieure no 1. Dès lors, tous ces éléments figuratifs ne peuvent être considérés comme indiquant l’origine commerciale des produits et services concernés et n’ajoutent aucun caractère distinctif particulier.
77 Étant donné qu’en principe, le consommateur prête normalement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 06/2015, T-621/14, DINKOOL/DIN et al., EU:T:2015:427, § 44), et compte tenu du fait que les différences entre les signes concernent un élément qui est faible, il y a lieu de conclure que les signes, pris dans leur ensemble, sont visuellement similaires à tout le moins à un degré moyen.
78 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés «GAP» et «GAP (P) ET». La chambre de recours estime qu’ils sont similaires au moins à un degré moyen.
79 Leur prononciation sera fortement influencée par la présence dans les deux signes du préfixe commun «GAP-». Toute différence de sonorité potentielle qui pourrait exister phonétiquement lors de la prononciation de la double lettre «P» sera presque imperceptible pour la majorité du public.
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80 Les différences résultant de la prononciation des deux dernières lettres «-ET» du signe contesté sont insuffisantes pour créer une distance suffisante entre les signes comparés.
81 Sur le plan conceptuel, le public anglophone sera en mesure d’identifier la présence des termes significatifs «GAP» et «PET» dans le signe contesté et percevra une coïncidence sémantique entre les signes comparés.
82 Compte tenu des considérations qui précèdent, la différence résultant de l’ajout de l’élément «PET» au signe contesté aura également un impact sémantique assez limité.
83 Il s’ensuit que les signes comparés, pris dans leur ensemble, sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
84 Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté constitue en soi une indication de la similitude des signes (04/05/2005, 22/04-, EU:T:2005:160, Westlife, § 40). Cela est d’autant plus vrai lorsque l’élément différent est faible, comme en l’espèce.
85 Compte tenu de ce qui précède et avant de procéder à l’appréciation de l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de rappeler que le degré de similitude requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’une part, et celui requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, d’autre part, sont différents. Si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieures et la marque demandée, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (15/10/2018-, 164/17, WILD PINK, EU:T:2018:678, § 98).
Sur le lien
86 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les marques. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01,
Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).
87 L’existence d’un lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs comprennent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou services couverts par les marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (05/06/2018, 111/16-, THE RICH PRADA, EU:T:2018:328, § 30).
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88 La chambre de recours estime que le public pertinent établira un lien entre les services contestés compris dans la classe 35 et les vêtements antérieurs compris dans la classe 25 et les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne de vêtements compris dans la classe 35, pour lesquels la renommée des marques antérieures 1 et 2, respectivement, a été prouvée.
89 L’intensité de la renommée des marques antérieures 1 et 2 est importante.
90 L’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [14/12/2012,-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696, § 48].
91 Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
92 Les marques antérieures 1 et 2 et le signe contesté s’adressent tous au grand public et au public professionnel, qui se chevauchent, au moins en partie.
93 Les consommateurs moyens anglophones et les clients professionnels appartenant à ces publics auront tendance à détecter la présence d’un élément faible dans le signe contesté, à savoir l’élément verbal «-PET», et seront donc amenés à croire que les services contestés compris dans la classe 35 sont fournis par une entreprise commerciale en rapport avec les activités de l’opposante.
94 Les produits antérieurs renommés compris dans la classe 25 et les services antérieurs renommés compris dans la classe 35, d’une part, et les services contestés compris dans la classe 35, d’autre part, ne sont pas si éloignés du fait que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent. En particulier, l’opposante a démontré l’existence d’une expansion commerciale de marques de vêtements célèbres dans le domaine des animaux de compagnie en fabriquant également des vêtements pour animaux de compagnie (annexes 16 et 17). Le dossier contient des images montrant que même la demanderesse produit des vêtements pour animaux de compagnie (annexe 15).
95 Par conséquent, le public des services de vente au détail d’animaux de compagnie contestés; services de vente en gros d’animaux de compagnie; les services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35, y compris les professionnels visés par les services de vente en gros, peuvent croire qu’il existe une sorte de collaboration entre l’opposante et la demanderesse pour fournir les services contestés en cause. En outre, les clients professionnels plus attentifs sont bien conscients des tendances croissantes sur ces marchés, de sorte qu’il existe un lien entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
96 En effet, les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie contestés sont fournis par les mêmes magasins ou établissements commerciaux ou par des places de marché sur l’internet qui vendent des vêtements pour animaux de compagnie. Il en va de même pour les services de vente en gros d’animaux de compagnie, qui sont fournis dans des établissements dans lesquels des vêtements pour animaux de compagnie peuvent également être trouvés pour la vente en gros.
97 Étant donné que l’opposante a démontré que différentes marques de vêtements, dont sa marque «GAP», fabriquent et vendent des vêtements spécifiquement créés pour des
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animaux de compagnie (par exemple, les chiens et les chats), le public des services contestés en cause commercialisés sous la marque «GAPPET» est susceptible d’être également exposé simultanément aux marques renommées de l’opposante «GAP», avec pour conséquence qu’un lien entre les marques en conflit sera établi en raison de leur degré de similitude et de la structure du signe contesté.
98 La partie anglophone du public pourrait croire qu’il existe un magasin d’animaux de compagnie, un marché d’animaux de compagnie, ou un établissement en gros d’animaux de compagnie, qui appartient à l’entreprise de l’opposante, où l’on peut trouver à la vente les lignes de vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante.
99 La chambre de recours considère que l’opposante a fourni suffisamment d’exemples de ces entreprises, soit en s’élargissant au marché des vêtements pour animaux de compagnie, soit en partenariat avec des producteurs ou en distribuant de tels produits, qu’il est raisonnable de supposer que le public visé par les vêtements et les ventes au détail et la vente en gros d’animaux de compagnie associerait les marques.
100 Aucun de ces éléments n’a été contesté par la demanderesse, qui n’a pas répondu au recours.
101 Par conséquent, en raison de la similitude globale entre les signes, du caractère distinctif intrinsèque normal et de la renommée importante des marques antérieures, le signe contesté sera perçu au moins par une partie non négligeable du public pertinent comme étant lié aux marques antérieures et déclenchera donc un lien mental [03/11/2020, R
582/2019-5, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), § 46].
102 La condition liée à l’existence d’un lien entre les signes en conflit est donc remplie.
Risque de préjudice
103 La Cour a précisé que l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32;
04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 65).
104 À cet égard, les atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées sont les suivantes: premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque; et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 27; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
105 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 74).
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106 Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur-(27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38;
04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
107 L’existence d’une des atteintes visées par cette disposition ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés (27/11/2008,-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 68; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 76).
108 S’agissant du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», un tel préjudice est constitué lorsque se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de cette marque, dès lors que l’usage de la marque postérieure entraîne une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 77).
109 La Cour a également précisé que la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou serait susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
77; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 78).
110 Le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de
«ternissement» ou de «dégradation», intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40).
111 La notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» ou de «free-riding», vise non pas le préjudice causé à la marque, mais l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe
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identique ou similaire, il y a exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.
Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009,-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, §-41).
112 Comme déjà indiqué ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61-62).
113 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition, n’exige pas qu’il existe un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque afin de créer l’image de la marque renommée (18/06/2009-, EU:C:2009:378, § 50).
114 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 44).
115 L’opposante a invoqué le risque que l’usage sans le consentement du signe contesté puisse conférer à la demanderesse un profit indu qui profiterait de manière parasitaire de la renommée des marques antérieures. L’opposante a fait valoir, entre autres, qu’il est de pratique-constante que les sociétés de vêtements étendent leur activité commerciale à des produits pour animaux de compagnie et que la demanderesse tirera un profit indu de la renommée et des investissements réalisés pour promouvoir les marques «GAP».
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L’opposante a également fait valoir que l’usage sans le consentement du signe contesté diluerait le caractère distinctif élevé et la renommée des marques antérieures et que cette circonstance donnerait lieu à une association indésirable entre les marques en conflit, de sorte que leur attrait pourrait être altéré.
116 La chambre de recours estime qu’il convient de commencer par examiner l’argument de l’opposante selon lequel l’usage sans consentement du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures.
117 Compte tenu du lien établi ci-dessus, la chambre de recours estime que des facteurs déterminants en l’espèce, tels que le chevauchement public pertinent, la renommée importante et le caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, ainsi que la similitude globale entre les signes, qui ne diffèrent que par un élément faible, l’amènent à conclure que l’usage du signe contesté pour des produits et services liés aux animaux pourrait tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures. Bien qu’il existe une certaine distance entre les produits et services pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée et les services contestés en cause en l’espèce, le public, composé soit de consommateurs moyens soit de professionnels, connaît les marques renommées de l’opposante pour des vêtements et des services de vente connexes et sera enclin à attribuer également cette renommée aux services de la demanderesse. En particulier, la demanderesse bénéficierait indûment de la renommée importante des marques antérieures sur un marché qui, d’après les éléments de preuve fournis par l’opposante, s’étend à des produits susceptibles d’être trouvés là où les services contestés sont fournis. La demanderesse utiliserait donc la grande reconnaissance des marques antérieures auprès du public de l’Union européenne et profiterait des investissements et des efforts déployés par l’opposante pour promouvoir et promouvoir ces marques afin d’accroître les ventes de ses services.
118 Il s’ensuit que le troisième type de risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir le risque de contrefaçon constitué par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, est présent. Étant donné qu’un des types d’atteinte suffit pour que cette disposition s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types de préjudice sont présents. Toutefois, la chambre de recours doit encore examiner si l’usage du signe contesté est sans juste motif.
Juste motif
119 Lorsque le titulaire de la marque renommée a démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, notamment, qu’il a démontré qu’un profit a été indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, il incombe au tiers qui utilise un signe similaire à la marque renommée d’établir qu’il a un juste motif pour utiliser un tel signe (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/02/2014,
C-65/12, BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KBRANDS-DAENG, EU:C:2014:49, § 44).
120 En l’espèce, la demanderesse n’a pas prétendu qu’elle disposait d’un juste motif pour utiliser le signe contesté. Il s’ensuit que le juste motif de la requérante ne peut être établi.
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Conclusion
121 L’opposition fondée sur les deux marques antérieures 1 et 2 contre les services contestés doit être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée.
122 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le recours est accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition pour les services contestés a été rejetée.
Frais
123 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
124 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
125 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
126 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services de vente au détail d’animaux de compagnie; services de vente en gros d’animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’animaux de compagnie compris dans la classe 35.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 507 618 dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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