Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003238133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 133
Certis Belchim B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Industrias Químicas del Valles S.A., Avda. Rafael Casanova, 81, 08100 Mollet Del Vallés (barcelona), Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio De La Fuente, 6; Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel).
Le 24/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 238 133 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 481 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 1 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 481 «VALFINA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 622 340 «VALDINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Désinfectants; Vermicides; Insecticides; Fongicides; Herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 238 133 Page 2 sur 5
Classe 1: Activateurs biologiques; Engrais; Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 5: Insecticides; Herbicides; Fongicides; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Certains produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture peuvent être considérés comme partageant déjà la finalité inhérente aux fongicides – tuer ou inhiber les champignons ou les spores fongiques, en particulier lorsqu’ils sont constitués de l’ingrédient actif du fongicide. En outre, les mêmes entreprises (agro-)chimiques peuvent produire les produits semi-transformés ainsi que le produit final (08/10/2013, R 1631/2012 1, QUALY
/ QUALIDATE, points 27-28). Par conséquent, les activateurs biologiques; engrais; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés sont faiblement similaires aux fongicides de l’opposant de la classe 5 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, producteur.
Produits contestés de la classe 5
Les insecticides; fongicides; préparations pour la destruction des animaux nuisibles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les herbicides contestés sont synonymes des désherbants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou faiblement similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 238 133 Page 3 sur 5
VALDINA VALFINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, à savoir la partie du public parlant bulgare, allemand, grec et polonais, les éléments verbaux des signes « VALDINA » et « VALFINA » n’ont pas de signification et sont donc distinctifs pour tous les produits pertinents, ce qui augmente le risque de confusion. Afin d’éviter l’examen de divers scénarios en fonction de la perception des signes par le public pertinent, la division d’opposition estime donc approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle bulgare, allemand, grec et/ou polonais.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans toutes leurs lettres et leurs sons, à l’exception d’une seule, à savoir dans « VAL*INA », y compris leurs débuts. Ils ne diffèrent que par la lettre « D » de la marque antérieure et la lettre « F » du signe contesté, chacune n’ayant pas d’équivalent dans l’autre signe respectif. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 238 133 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires dans une faible mesure et s’adressent à des consommateurs du public général et professionnel dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et est visuellement et phonétiquement similaire dans une large mesure au signe contesté. La comparaison conceptuelle est neutre.
Les signes coïncident dans toutes leurs lettres sauf une. Plus important encore, leurs débuts sont identiques. Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, ils auront un impact plus important sur la perception des consommateurs que les parties médianes des signes où réside la seule différence entre eux.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits pertinents est compensé par la forte similitude visuelle et phonétique des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone, germanophone, hellénophone et/ou polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 238 133 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 622 340 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Thé ·
- Consommateur ·
- Enseignement ·
- Organisation ·
- Education
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Cognac ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Frais de représentation ·
- Vin ·
- Rhum
- Service ·
- Information commerciale ·
- Publication ·
- Électronique ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Espace publicitaire ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Risque ·
- Espagne
- Implant ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Chirurgien ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Militaire ·
- Batterie ·
- Service ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Lubrifiant ·
- Appareil d'éclairage ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Recours
- Marque ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Terme ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire
- Enregistrement ·
- Refroidissement ·
- International ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Combustible ·
- Charbon de bois ·
- Service ·
- Adjuvant ·
- Coke ·
- Éclairage ·
- Chauffage ·
- Vente en gros ·
- Vente ·
- Vente au détail
- Clôture ·
- Recours
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Compléments alimentaires ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.