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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° R0187/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0187/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juin 2023
dans l’affaire R 187/2023-4
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11C titulaire de l’enregistrement 21509 Glinde (Allemagne) international/requérante
représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern MBB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg (Allemagne)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 624 519 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 juillet 2021, Listan GmbH (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Silent Loop
(l'«EI») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs hydrauliques pour processeurs.
2 Le 2 décembre 2021, l’Office a émis un refus provisoire de l’enregistrement internatio na l conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits désignés par la demande. Le refus provisoire était essentiellement fondé sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement internatio na l comme signifiant: bobine/circuit silencieux.
− La signification des mots «Silent Loop» est étayée par les références du dictionna ire suivantes:
SILENT: «caractérisée par une absence ou une quasi-absence de bruit ou de son»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silent).
LOOP: «toute chose de forme ronde ou ovale qui est fermée ou presque fermée» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loop).
(informations extraites du Collins English Dictionary le 02/12/2021).
− Les informations pertinentes sur la technologie de refroidissement hydraulique et par boucle hydraulique ont été fournies avec les liens suivants:
https://www.pcgamer.com/closed- loop- liquid-cooler-roundup-8-coolers-reviewed/
https://lifehacker.com/a-beginners-guide-to-water-cooling-your-computer-5940236
https://www.anandtech.com/show/7363/the- neophytes-custom- liquid-cooling-guide- how-to-why-to-what-to-expect
− Les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme fournissant des informations selon lesquelles les produits visés par une objection sont des spirales de refroidissement/bobines de refroidissement hydraulique peu bruyantes destinées à être utilisées pour des ordinateurs. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et/ou la destination des produits.
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− Étant donné que l’enregistrement international a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− Considéré dans son ensemble, l’enregistrement international est descriptif et dénué de caractère distinctif.
3 Le 7 juin 2022, l’Office a fourni des extraits supplémentaires de l’internet en ce qui concerne les refroidisseurs (hydrauliques) pour processeurs ayant une «forme incurvée»:
https://www.digitec.ch/en/s1/product/listan-be-quiet-silent- loop-2-120mm-processor-
166-db-364-db-fluid-dynamic-bearing- fdb-4-pin-3-pi-cpu-17821562
https://www.galaxus.ch/en/s1/product/corsair- icue-h150i-elite- lcd- liquid-cpu-coolers-
16766678?supplier=406802
https://www.galaxus.ch/en/s1/product/noctua-nh-d15-chromax-1650-cm-cpu-coolers-
12111628?supplier=406802
https://www.galaxus.ch/en/s1/product/be-quiet-pure- loop-520-cm-cpu-coolers- 13916883?supplier=406802
https://www.corsair.com/us/en/hydro- x-series-custom-cooling
https://nerdtechy.com/best- liquid-cpu-cooler
4 Le 31 janvier 2022 et le 14 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’enregistrement international n’est pas entièrement descriptif et n’est pas dépourvu du degré requis de caractère distinctif. Les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent aux utilisateurs privés et commerciaux d’ordinateurs, y compris les joueurs amateurs et professionnels.
− Confronté à l’enregistrement international, le public pertinent ne le percevrait pas immédiatement et sans autre réflexion comme un terme se rapportant à un refroidisseur hydraulique pour ordinateurs.
− Les termes «silent» et «loop» ont plusieurs significations. L’enregistre me nt international, «Silent Loop», nécessiterait un certain effort mental de la part du public pertinent pour conclure qu’il s’agit d’un dispositif de refroidissement pour ordinateurs. L’enregistrement international serait descriptif pour toute pièce informatique concevable de forme incurvée, comme il y en a beaucoup dans un ordinateur, de sorte que le public ne serait pas en mesure d’identifier une pièce spécifique. Rien n’indique que ce terme se rapporte à un système de refroidisse me nt ou à une pièce de refroidissement à l’intérieur de l’ordinateur. Aucune référence ne peut être tirée du terme qui suggérerait, même de loin, que la pièce informatique aurait quelque chose à voir avec l’eau: il n’y a pas la moindre indication dans ce terme que les produits en cause sont à action hydraulique. Aucun des deux éléments verbaux, «silent» ou «loop», n’indique, ni même n’insinue, que les produits en cause sont des pièces/systèmes de refroidissement, ou que de l’eau participe au fonctionnement.
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− Le mot «loop» est bien trop vague dans ses significations potentielles pour être utilisé en référence à une pièce d’ordinateur spécifique, voire à un système de refroidissement pour ordinateurs. En outre, cela nécessiterait la connaissance de l’ingénierie d’un système de refroidissement hydraulique pour utiliser les boucles comme moyen de refroidissement des ordinateurs, ce qui n’est nullement indiqué dans l’enregistrement international «Silent Loop».
− L’enregistrement international n’a aucune signification spécifique en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée; il s’agit d’un simple terme fantaisiste par rapport aux produits concernés. Par conséquent, l’enregistre me nt international sera considéré comme distinctif.
5 Le 25 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a avancé les arguments suivants:
− L’enregistrement international, dans son ensemble, est descriptif pour le public anglophone.
− Les produits pour lesquels une objection a été soulevée s’adressent au grand public et au public professionnel dans le domaine de la fabrication/réparation/ mise à niveau d’ordinateurs et aux joueurs professionnels. Le niveau d’attention du grand public varie entre faible et celui d’un consommateur normalement informé, et le niveau d’attention des professionnels est élevé.
− Il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que l’enregistrement international en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande.
− La structure de l’enregistrement international n’a rien d’inhabituel. Elle ne présente aucune variation inhabituelle de syntaxe ou de signification, et rien qui nécessitera it un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre, ou qui déclencherait un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs. En effet, la signification de l’enregistrement international est claire. En outre, il ne saurait être perçu comme imaginatif, vague, allusif, suggestif, fantaisiste, surprenant, frappant, arbitraire ou inattendu.
− Les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause sont des spirales de refroidissement/bobines de refroidissement hydraulique peu bruyantes destinées à être utilisées pour des ordinateurs. Par conséquent, l’enregistrement internatio na l décrit l’espèce et/ou la destination des produits.
− En outre, il est courant dans le secteur des refroidisseurs hydrauliques pour processeurs que les producteurs indiquent plusieurs qualités du refroidisseur liquide en boucle, par exemple la capacité de refroidir ou de réduire le niveau sonore/assourdir le fonctionnement, et la possibilité de l’installer dans différents objets (dans un boîtier d’ordinateur incurvé ou d’un autre type). Par ailleurs, dans sa lettre, l’Office a fourni plusieurs exemples de systèmes de refroidissement hydraulique en boucle pour ordinateurs. L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel
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les produits en cause sont à action hydraulique ne l’emporte pas sur le caractère descriptif de l’enregistrement international.
− Il est notoire qu’un refroidisseur hydraulique pour processeurs contient en général des boucles hydrauliques et un ventilateur et qu’il peut présenter d’autres caractéristiq ues facultatives ajoutées sur demande. En outre, l’Office a fourni des extraits supplémentaires de l’internet montrant que les produits sont annoncés comme étant silencieux et utilisant différents liquides, dont l’eau, à des fins de refroidissement.
− Compte tenu des définitions du dictionnaire fournies par l’Office, le consommate ur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression combinant les deux mots indique que les produits en cause sont des spirales de refroidissement/bobines de refroidissement hydraulique peu bruyantes destinées à être utilisées pour des ordinateurs.
− L’enregistrement international présente une signification descriptive claire. Par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif et peut faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne contient aucun élément figuratif ou verbal supplémentaire susceptible de lui conférer, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucune informa tio n ou preuve étayée pour démontrer que l’enregistrement international est origina l, imaginatif et fantaisiste pour le public pertinent.
6 Le 24 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la publication de l’enregistrement international soit autorisée conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
27 mars 2023.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le public pertinent ne percevra pas l’enregistrement international comme descriptif ou non distinctif par rapport aux produits pertinents.
− L’enregistrement international «Silent Loop» dans son ensemble ne décrit pas les caractéristiques spécifiques des produits contestés. L’examinateur n’est parvenu à ces conclusions qu’en dissociant les éléments de la marque. Le terme «silent» ne saurait décrire une propriété d’une boucle.
− L’enregistrement international nécessiterait plusieurs étapes de réflexion de la part du public pertinent afin de l’amener à la conclusion qu’un «élément d’équipement de forme incurvée» est censé être un dispositif de refroidissement pour ordinateurs. Des étapes de réflexion supplémentaires seraient nécessaires pour parvenir à la conclusio n
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que cet «élément d’équipement de forme incurvée» est en réalité destinée à servir de dispositif de refroidissement informatique à action hydraulique.
− «Silent Loop» n’est pas un terme qui figure dans les dictionnaires, ce que l’examinateur ne semble pas contester. La combinaison des deux éléments est inhabituelle dans sa structure.
− Le terme «hydraulique» ne fait pas du tout partie de l’enregistrement internatio na l, pas plus que l’indication de l’objectif de refroidissement.
− Rien n’indique que le terme «Silent Loop» ferait référence à un système de refroidissement ou à une pièce de refroidissement dans l’ordinateur ou que les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont à action hydraulique.
− En ce qui concerne l’allégation de l’examinateur relative à l’utilisation descriptive et à la perception du public par la description de plusieurs refroidisseurs hydrauliq ues pour processeurs de forme incurvée, elle ne corrobore pas les conclusions de l’examinateur. Il est étonnant que pas un seul de ces refroidisseurs décrits n’utilise l’un des deux éléments de l’enregistrement international «Silent» ou «Loop», et encore moins l’enregistrement international lui-même.
− En résumé, l’enregistrement international en cause ne permet pas de tirer des conclusions sur les produits contestés (dispositifs de refroidissement pour ordinateurs), ni sur la finalité (refroidissement) ou la méthode par laquelle le refroidissement est obtenu (hydraulique).
− Le public pertinent, lorsqu’il est confronté à l’enregistrement international, ne peut supposer et ne supposera pas qu’une boucle a quelque chose à voir avec un système de refroidissement pour ordinateurs ou même avec un système de refroidisse me nt hydraulique.
− L’enregistrement international de «Silent Loop» était protégé au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. L’Office suisse de la propriété intellectuelle, après avoir d’abord opposé un refus d’enregistrement fondé sur le caractère descriptif, après le dépôt des observations par la titulaire de l’enregistrement international, a également accepté la demande.
− Conformément à la décision du 01/02/2022, R 4/2022-2, Cooltube, le signe en cause ne consiste pas exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits.
− L’enregistrement international n’est pas descriptif en ce qui concerne les produits contestés et remplit la fonction essentielle d’une marque. Les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne s’appliquent pas parce que leurs conditions ne sont pas remplies.
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Motifs de la décision
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C -108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35 et 36).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [10/03/2011, CC51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19].
13 Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20].
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16,
MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
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Public pertinent et degré d’attention
15 Il est de jurisprudence constante que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistre me nt (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
16 Compte tenu de la destination, de la nature et du type des produits en cause, ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel dans le domaine, par exemple, de la fabrication/réparation/mise à niveau d’ordinateurs et des joueurs professionnels. Tant le grand public que le public professionnel sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors du choix de ces produits, compte tenu de leur nature spécialisée et de leurs coûts. Toutefois, il y a lieu de relever qu’un niveau d’attention et de connaissa nce plus élevé ne signifie pas nécessairement qu’un signe est moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, ce peut être tout à fait le contraire (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14).
17 L’enregistrement international est composé de mots anglais. Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Unio n (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), tel qu’il a également été identifié par l’examinateur. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021 :21,
§ 35).
18 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif de l’enregistrement international
19 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effective me nt utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses
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significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée).
20 Il y a donc lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée des mots compris dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamme nt direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits contestés
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
21 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- mê me descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modificatio n inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est descriptif de caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004 :86,
§ 99-100).
22 L’enregistrement international consiste en l’expression «Silent Loop», à l’égard de laquelle l’examinateur a fourni les définitions individuelles suivantes:
SILENT: «caractérisée par une absence ou une quasi-absence de bruit ou de son» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silent).
LOOP: «toute chose de forme ronde ou ovale qui est fermée ou presque fermée»
(informations extraites du Collins English Dictionary le 2 décembre 2021 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loop).
23 La chambre de recours approuve ces définitions incontestées fournies par l’examinateur.
24 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs hydrauliques pour processeurs.
25 Dans ce contexte et compte tenu des significations des éléments constitutifs de
l’enregistrement international dans le dictionnaire, l’enregistrement international dans son ensemble serait effectivement perçu comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause sont des spirales de refroidissement/bobines de refroidisse me nt hydraulique peu bruyantes et destinées à être utilisées pour des ordinateurs, comme l’a conclu à juste titre l’examinateur. La chambre de recours considère que cette significatio n sera immédiatement comprise par le public pertinent, sans aucun effort, étant donné que la signification de l’expression «Silent Loop» est évidente en ce qui concerne les produits contestés. Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, l’enregistrement internatio na l véhicule le message selon lequel les produits contestés compris dans la classe 9 sont des
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spirales/boucles de refroidissement hydraulique, destinées à être utilisées pour des ordinateurs, qui remplissent leur fonction de manière silencieuse.
26 De fait, comme indiqué dans la décision attaquée et étayé par des exemples tirés de différentes sources de l’internet, l’eau présente une conductivité thermique très élevée, ce qui ouvre des possibilités d’application dans le domaine de la dissipation thermique pour les composants et dispositifs électroniques. Les refroidisseurs hydrauliques sont plus silencieux que la plupart des refroidisseurs à air et produisent des températures plus basses que les ventilateurs d’ordinateur habituels. La décision attaquée a fourni plusieurs exemples illustrant l’utilisation de l’eau dans le refroidissement des ordinateurs, à savoir:
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https://www.anandtech.com/show/7363/the- neophytes-custom- liquid-cooling-guide- how-to-why-to-what-to-expect
27 Il s’ensuit que l’enregistrement international est une indication de l’espèce et/ou de la destination des produits et indique leur aptitude au refroidissement.
28 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies ni leur applicabilité en soi, mais fait valoir que l’expression «Silent Loop» n’a en soi aucune signification particulière lorsqu’elle est appliquée aux produits en cause et ne figure pas en tant que telle dans les dictionnaires. Par conséquent, l’enregistrement internatio na l serait inhabituel et donc mémorisable, nécessitant un effort mental et plusieurs étapes de réflexion de la part du consommateur.
29 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué quel type d’impression inhabituelle et distincte l’enregistrement internatio na l «Silent Loop» produit qui serait suffisamme nt éloignée des caractéristiques des produits en cause. La chambre de recours observe en outre que la combinaison de ces deux mots facilement reconnaissables, accolés d’une manière grammaticalement correcte, n’est pas susceptible de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. La signification de l’expression globale créée ne prime donc pas la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants; 12/03/2019,
T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22).
30 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des refroidisseurs hydrauliques pour ordinateurs. Comme indiqué précédemment, l’examinateur a conclu à juste titre que l’enregistrement international dans son ensemble serait compris comme désignant des boucles hydrauliques silencieuses utilisées dans des ordinateurs.
31 Les produits devant être effectivement commercialisés sous l’enregistrement internatio na l, ainsi que leur fonctionnement, sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de l’enregistrement international. Comme indiqué au paragraphe 15 ci- dessus, l’examen à effectuer par l’Office porte sur la liste des produits contestés, telle qu’elle est rédigée et présentée par la titulaire de l’enregistrement international.
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32 Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel rien n’indique que l’expression «Silent Loop» ferait référence à un système de refroidissement ou à une pièce de refroidissement dans l’ordinateur ou que les produits sont à action hydraulique ne saurait être accueilli.
33 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et par rapport aux produits ou services concernés (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée, et 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprude nce citée). Contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, le fait que l’expression «Silent Loop» ne figure dans aucun dictionnaire anglais ne rend pas la marque éligible à l’enregistrement (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197,
§ 29; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
34 La chambre de recours souligne que l’expression «Silent Loop» a une signification claire et ordinaire dans la langue anglaise courante et n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots le composant (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash,
EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). En ce qui concerne les produits contestés, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fournit des informations indiquant que les produits en cause sont des spirales de refroidissement/bobines de refroidissement hydraulique à faible bruit et destinées à être utilisées pour des ordinateurs.
35 En outre, ainsi que l’examinateur le souligne à juste titre, il est courant que les producteurs mettent l’accent sur la nature silencieuse d’un dispositif de refroidissement, étant donné qu’ils sont généralement assez bruyants. Les dispositifs de refroidissement habituels pour les ordinateurs sont des ventilateurs qui, comme le public le sait, sont en effet assez bruyants.
36 Par conséquent, le consommateur pertinent percevra l’enregistrement international comme fournissant des informations pertinentes sur l’espèce et la destination des produits contestés.
37 Il s’ensuit que l’enregistrement international est effectivement incapable de servir d’indication de l’origine pour les produits contestés compris dans la classe 9. L’expressio n «Silent Loop» est univoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Elle ne peut pas non plus être considérée comme un jeu de mots. Compte tenu des produits pertinents, l’enregistrement international constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, percevra simplement, sans autre réflexion ou opérations mentales, comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
38 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie à la décision du 01/02/2022, R 4/2022-2, Cooltube, que la titulaire de l’enregistrement international mentionne pour justifier le fait que «Silent Loop» n’est pas descriptif. Dans la décision susmentionnée, la
08/06/2023, R 187/2023-4, Silent Loop
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chambre de recours a considéré que le signe ne consistait pas exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production des produits, étant donné que les produits pertinents compris dans les classes 6, 9 et 17 n’avaient pas de fonction de refroidissement. Toutefois, la chambre de recours relève que, en l’espèce, les produits demandés compris dans la classe 9 sont des dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs hydrauliques pour processeurs et, par conséquent, leur fonction principale est de refroidir les ordinateurs et, en particulie r, les processeurs. Par conséquent, la décision du 01/02/2022, R 0004/2022-2, Cooltube ne semble pas applicable en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de la disposition précitée signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
40 La chambre de recours note qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T--226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
41 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé revêtait une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, laquelle justifiait à elle seule le refus d’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008 :83,
§ 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
42 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004 :86,
§ 86; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35].
43 L’enregistrement international est donc également dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits contestés et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusions
44 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que l’enregistre me nt international est descriptif des produits contestés et ne peut être enregistré pour ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En raison de son caractère
08/06/2023, R 187/2023-4, Silent Loop
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descriptif, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
45 Par conséquent, le recours est rejeté.
08/06/2023, R 187/2023-4, Silent Loop
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza Alm
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LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
08/06/2023, R 187/2023-4, Silent Loop
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