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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2020, n° R0921/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0921/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 avril 2020
Dans l’affaire R 921/2019-2
Dxracer Technology Wuxi Co., Ltd. Pièce 404, no 19, de Zhidésormais Road,
Huishan Economic Development Zone
Wuxi City, province de Jiangsu
République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Arcade & Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne
contre
ACER Incorporated 7F-5, No 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.
Taipei 105
Taïwan Opposante/défenderesse représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschafts- gesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 688 656 (demande de marque de l’Union européenne no 14 753 271)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 novembre 2015, Jiangyin Dexin Auto PARIS
(président) Co., Ltd, prédécesseur en titre de Dxracer Technology Wuxi Co., Ltd.,
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; souris (équipement pour le traitement de l’information); tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; appareils pour la mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; appareils de projection; prises, prises et autres contacts (connexions électriques); appareils et instruments de sauvetage et d’enseignement; transducteurs;
classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie; couvertures électriques à usage médical; coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; gants pour massages;
classe 28 — Appareils de jeux; pour les bicyclettes d’exercice; jouets; appareils pour le culturisme; gants [accessoires de jeux]; machines pour exercices physiques; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); coudières (articles de sport); protections pour poignets pour l’athlétisme; machines de fitness; Divertissements conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2016.
3 Le 18 avril 2016, Acer Incorporated (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 4 373 239 pour la marque figurative
déposée le 5 avril 2005 et enregistrée le 3 mars 2006 pour les produits suivants:
Classe 36 — Analyse financière, consultation en matière financière, informations financières, gestion financière, services de financement, parrainage financier, estimations fiscales, bureaux de crédit, financement de location-financement, financement de prêts.
b) Enregistrement de MUE no 9 842 311 pour la marque figurative
déposée le 25 mars 2011 et enregistrée le 18 juin 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; tables; carnets; netbooks, serveurs; stockages, à savoir supports de stockage de données; cartes à mémoire; les écrans; Revoyants DVD; Adaptateurs CA pour ordinateur, carnets et netbooks; les écrans; clavier; batterie utilisée avec des ordinateurs, des carnets et des netbooks; téléphones portables intelligents; téléphone intelligent; téléphone portable; matériel électrique avec télévision, à savoir équipements électriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; TV; Téléviseurs à cristaux liquides (téléviseurs à cristaux liquides); Télévision plasma; Télévisions; TVR, à savoir, magnétoscope à cassettes vidéo accompagné de télévision; Lecteur DVD associé à la télévision; télévision en circuit fermé (CCTV); Télécommande de TV; boîtiers décodeurs pour la télévision; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations.
Classe 35 — Fourniture d’espace sur un site web de publicité pour les produits et services de tiers; services d’agences de publicité; administration et gestion d’entreprises; services d’administration de l’Office; promotion de la fourniture de services par le biais de la distribution de supports promotionnels imprimés et audio et prestation de conseils en matière de promotion des ventes; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’un système permettant de réaliser une galerie commerciale en ligne, avec liens vers les sites web de vente; publicité par correspondance; agences d’import-export; vente au détail et/ou services de vente en gros et au détail par le département services de vente au détail et en gros via des réseaux informatiques mondiaux et/ou de vente au détail et en gros des produits suivants (à
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l’exception de leur transport), y compris pour le transport par correspondance et par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, pour le compte des produits suivants (à l’exception de leur transport), à savoir pour des ordinateurs, ordinateurs de bureau, carnets de réseau, serveurs, stockages, cartes mémoire, télévisions, téléscripteurs, appareils électriques de contrôle ou de commande pour la télévision, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, télévisés, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de commande (direction), appareils et instruments de mesure, de commutation, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de commutation, de transmission ou de télécommunication, appareils électriques de contrôle ou de commande pour la conduite, la distribution, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour la transmission, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour la transmission, la transmission, la transmission et la transmission pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information; services de conseillers en affaires; fourniture d’informations commerciales par le biais de systèmes informatiques; le stockage et la récupération d’informations commerciales informatisées; diffusion de publicités dans les secteurs privé et industrie; marketing lié aux ordinateurs et leurs pièces, analyse des affaires, recherche et conseil dans les domaines informatiques liés à la mise en place de la structure du réseau interne; services de planification de bureautique; conseils en affaires; conseils dans le domaine de la gestion d’entreprises; services de conseils dans le domaine de la gestion du personnel; recrutement; sondage de marché; services de relations publiques; organisation et préparation de foires, d’expositions et de expositions à buts industriels ou publicitaires; services de traitement de données informatiques; services de recherche d’indices de données fournis via un réseau informatique mondial
Classe 42 — Services de construction, de conception, de maintenance, de test, d’analyse et de consultation en matière de logiciels et de systèmes informatiques; services de conception et services de consultation dans le domaine du réseau informatique mondial d’informations; consultation et services techniques pour l’intégration de matériel; services de conseils et services techniques en matière d’intégration de matériel et de logiciels dans le système LAN; Services intégrés de sous-tronçons numériques de services; Fourniture d’informations techniques sur demande spécifique des utilisateurs finaux par un réseau informatique ou par des réseaux informatiques mondiaux; Services informatiques, à savoir création d’index d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques; Services d’ASP (fourniture de services d’application); services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; la conception dans les domaines informatiques liés à la mise en place de la structure du réseau interne; services de conception de catalogues, marques, introduction de produits, CIS.
c) Enregistrement de MUE no 1 865 120 pour la marque figurative
déposée le 12 septembre 2000 et enregistrée le 16 février 2005 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Matériel informatique, micrologiciels, périphériques et logiciels; appareils de communication et dispositifs; aux boîtes de réglage; décodeurs; décodeurs à réception directe; boîtes à jeu; consoles de jeux et dispositifs accessoires; boîtes à câbles; aux boîtes de diffusion terrestre numérique; téléphones Internet; visiophones; ordinateurs personnels; passerelles; passerelles de résidences; téléviseurs numériques; cartes de télévision numériques; légers clients; clients légers sur l’internet; Bornes à fenêtre; auto PCs; écrans à
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cristaux liquides pour PC; écrans à cristaux liquides pour écrans d’affichage; ardoises pour Internet sans fil; les livres numériques, appareils intelligents portatifs; assistants numériques personnels; des PC de taille palme; ordiphones [smartphones]; supports d’informations; supports de données; livres palmiers; Caméras PC; appareils photo numériques; caméras vidéo; appareils photo numériques en double mode; serveurs; stations de travail; Perchettes
(disquettes de disques bon marché de disques peu coûteux); boîtes de rangement; étagères; serveurs monofonctionnels; réseaux; réseaux de stockage; ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tout-en-un avec LCD; ordinateurs tout-en-un avec tube à cathode; ordinateurs portables; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; Les PC-TV; ordinateurs portables; ordinateurs multiprocesseurs; serveurs de réseau; les serveurs de vélos; écrans de vidéo à la demande; voix sur serveur de PI; planches mères de façon informatique; des planches à cheval; terminaux informatiques; boîtes de montage pour ordinateurs; dispositifs d’entrée/sortie; claviers; souris; crayons optiques; lecteurs de codes à barres; aux boîtiers; équipement de lecture/d’écriture optique; claviers sans fil; souris sans fil; à l’équipement de reconnaissance; appareils de reconnaissance vocale; scanners; imprimantes; appareils de communication de réseaux; modems; modems acoustiques; modems xDSL (ligne d’abonné numérique); modems câbles; PCMCIA (carte mémoire d’ordinateur personnel), cartes modem; interfaces; cartes d’interface réseau Ethernet; cartes réseau; Cartes réseaux USB, cartes réseau PCMCIA; cartes réseau sans fil; Cartes Bluetooth; Cartes Bluetooth USB; IEEE (Institut d’ingénieur électrique et électronique) 802.11 sans cartes réseaux pour au niveau local; Cartes réseau HomeRF; Équipement Bluetooth; moyeux Ethernet; hubes de commutation (net) Ethernet; routeurs d’accès à l’internet ou à l’intranet; matériel de télécopies; appareils locaux à grande vitesse et locaux; IEEE 802.11 stations de base pour stations de base sans fil; Stations de base pour réseau HomeRF; équipements de points d’accès sans fil; télécommunications; téléphones; téléphones sans fil; téléphones Internet; téléphones mobiles; appareils de visioconférence; voix sur téléphones IP; téléphones pour Internet sans fil; téléphones VOIP sans fil (protocole internet par protocole internet); téléphones fixes à protocole internet; voix sur logiciels de protocole internet; interrupteurs; voix sur commutateurs à protocole internet; passerelles; passerelles à domicile; alimentations électriques; adaptateurs; DC (courant continu) aux modules en courant continu; alimentations de commutation; alimentations ininterrompues; alimentations de secours pour batteries; circuits intégrés; unités de disques lecteurs de disques optiques; mémoire informatique; équipement de stockage de données; cartes de circuits imprimés; cartes d’extension pour ordinateurs; cartes d’interface; cartes vidéo; cartes graphiques vidéo; cartes audio; Multiplexeurs optiques; Multiplexeurs; porte-circuits; moniteurs à tube à rayons cathodiques; amplificateurs de ligne; relais d’opinion; télécommandes; les répéteurs; disques optiques; disques compacts; DVD; régénérateurs de signaux optiques; disques magnétiques et bandes magnétiques pourvues de logiciels; CD; CD-ROM, récepteurs indicateurs de fibres optiques; supports de câbles coaxiaux; émetteurs-récepteurs; convertisseurs de signaux; supports de câbles; répondeurs; télécopieurs; chips; émetteurs-récepteurs optiques à fibre d’image en couleurs; Discutants; tableaux de connexion; moyeux; ponts; routeurs; commutateurs; commutateurs à transfert asynchrone; disques et cassettes magnétiques dotées de systèmes de gestion de réseaux et de systèmes d’exploitation de réseau; boîtes à configuration Internet; décodeurs de récepteurs numériques par satellite; passerelles de communications avec logements; équipements de protocole d’accès sans fil portatifs; ordinateurs blocs-notes; concentrateurs de réseaux; câbles de transmission de données; convertisseurs; adaptateurs; filtres; antennes paraboliques; les modules d’adaptateur de communication; appareils de communication; modules d’antennes; antennes; sacs pour ordinateurs; enregistreurs optiques; Enregistreurs auditifs CD; scanners à lamelles; appareils d’imagerie cinématographique; projecteurs numériques; imprimantes à pellicule; moniteurs plats; écrans de panneaux d’affichage à plasma; télévisions; adaptateurs de terminaux numériques de services intégrés; modems asymétriques de lignes d’abonnés numériques; transmetteurs sans fil LAN; transmetteurs de données sans fil; téléphones portables à faible puissance; récepteurs satellite à faible niveau de bruit; un équipement d’accès xDSL à haute vitesse; équipements d’accès local à large bande; services de communication de voix sur les passerelles sur le protocole internet; dispositifs d’accès intégrés; réseaux synchrones en fibres synchrones; Cartes chinoises; adaptateurs transparents des médias; transistors; circuits imprimés; semi-conducteurs; refroidisseurs de microcircuits/décodeurs; transistors de
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silicium; circuits électroniques; puces à semi-conducteurs; puces pour microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; étagères à circuits intégrés; circuits intégrés à très grande échelle; cartes de contrôle; Des télécopies V/V; machines d’apprentissage des langues; filtres d’écran; ponts Ethernet sans fil; passerelles sans fil à usage ménager; les terminaux à large bande sans fil; dispositifs de réseau personnel sans fil; systèmes de service de données personnelles sans fil; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35 — Business; publicité et marketing; services d’agences de publicité; administration et gestion d’entreprises; services d’administration de l’Office; département assure les services de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un grand magasin; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin informatique et une concession informatique dans un grand magasin; promotion des ventes pour des tiers; services en ligne de vente au détail; vente au détail et par distribution relative au matériel informatique; micrologiciels, périphériques et logiciels informatiques et appareils et instruments de communication et de divertissement via le réseau informatique mondial; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de matériel informatique, de micrologiciels, de périphériques et de logiciels informatiques et de communications et de divertissement; permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un catalogue par correspondance, par télécommunication et en ligne; compilation et fourniture d’informations commerciales, commerciales et commerciales concernant les fabricants et commerçants locaux et étrangers; fourniture d’informations commerciales par le biais de systèmes informatiques; le stockage et la récupération d’informations commerciales informatisées; diffusion de publicités dans les secteurs industriel et commercial; marketing relatif à l’informatique et à ses éléments; analyse, conception, recherche et conseil dans les domaines informatiques liés à la mise en place de structures de réseaux internes; services de planification de bureautique; maintenance de systèmes informatiques; services de conseils dans le domaine des services d’agences de vente et d’achat d’affaires commerciales; services de conseils en matière d’agences commerciales; services de conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel; conception et création de catalogues, de marques, de produits et de CIS; services de recrutement; services d’études de marché; services de relations publiques; organisation et organisation de foires commerciales; des foires et expositions destinées aux entreprises industrielles et commerciales; services de souvenirs fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux; Faire des courses avec des cadeaux et des souvenirs grâce à un réseau informatique mondial; services d’informations et de conseils en matière de services précités;
Classe 42 — Fourniture à plusieurs utilisateurs accès à un réseau informatique mondial d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture d’informations en ligne, y compris de moteurs de recherche et d’offres de services d’applications; fourniture de services de moteurs de recherche; informations et conseils en matière de logiciels; services de logiciels; conception, recherche et développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels concernant l’éducation, la formation et la recherche en matière d’éducation; services de recherche dans le domaine de l’éducation; services d’analyses, de recherches, de consultations, de conseils et d’informations, tous relatifs au matériel informatique, aux micrologiciels, aux périphériques et aux logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; location et crédit-bail d’ordinateurs; services de partage du temps d’ordinateurs; services de programmation pour ordinateurs; programmation informatique et traitement de données; fabrication; services de conception, de maintenance, de test, d’analyse, d’information, de consultation et de conseil en matière de systèmes et de programmes informatiques; programmation informatique et services de traitement de données; services de recherche d’indices de données fournis via des réseaux informatiques mondiaux; services de conception, d’information et de consultation dans le domaine des réseaux mondiaux d’informations informatiques; services de consultation, d’information et de conseils en matière d’intégration matérielle; services d’intégration de matériel; services de consultation, d’information et de conseils en matière d’intégration de matériel et de logiciels dans les systèmes locaux de réseaux locaux; services de matériel
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informatique et d’intégration de logiciels de systèmes de réseaux locaux; la fabrication, la conception, la maintenance, les essais, l’analyse, l’information, la consultation et le conseil en matière de communications numériques.
d) Enregistrement de MUE no 9 793 738 pour la marque figurative
déposée le 8 mars 2011 et enregistrée le 12 septembre 2011 pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; tables; carnets; netbooks; serveurs; stockages, à savoir supports de stockage de données; cartes à mémoire; les écrans; Revoyants DVD; Adaptateurs CA pour ordinateur, carnets et netbooks; batterie utilisée avec des ordinateurs, des carnets et des netbooks; téléphones portables intelligents; téléphone intelligent; téléphone portable; matériel électrique avec télévision, à savoir équipements électriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; TV; Téléviseurs à cristaux liquides (téléviseurs à cristaux liquides); Télévision plasma; Télévisions; TVR, à savoir, magnétoscope à cassettes vidéo accompagné de télévision; Lecteur DVD associé à la télévision; télévision en circuit fermé (CCTV); Télécommande de TV; boîtier séparé pour la télévision.
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 653 691 pour la marque verbale ACER, déposée le 7 octobre 1997 et enregistrée le 27 septembre 1999 pour les produits suivants:
Classe 9 — Matériel et logiciels informatiques; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; imprimantes; terminaux, les écrans; appareils de télévision; machines de jeux vidéo; magnétoscopes (magnétoscopes); magnétoscopes; récepteurs; écrans à cristaux liquides (LCD); dispositifs actionnés à des moyens tactiles; scanners; claviers; souris; crayons optiques; lecteurs de codes à barres; appareils de commutation; circuits imprimés; des planches à cheval; cartes d’interface; modems; équipements et programmes de mise en réseau; appareils de communication de réseaux; équipements de télécommunications et terminaux; équipement de transmission; télécopieurs; téléphones; Interphones; les répondeurs; un téléavertisseur téléphones portables; fil LANS; serveurs de fichiers; circuits intégrés; unités de disques mémoires et dispositifs de stockage de données; services de données et de processeurs vocaux; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts; les programmes d’ordinateur; les produits précités étant destinés à l’usage personnel, consommateur, domestique, commercial, scientifique et/ou technique.
6 Par décision du 28 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
– Tous les produits de la classe 9
– Une partie des produits compris dans la classe 10, à savoir: Fauteuils de dentistes; Fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie»
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– Une partie des produits compris dans la classe 28, à savoir: «appareils pour jeux; Pour les bicyclettes d’exercice; jouets; appareils pour le culturisme; gants [accessoires de jeux]; machines pour exercices physiques; machines de fitness; instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur»
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
– «ordinateurs Notebook; Les appareils et instruments de secours (sauvetage) et d’enseignement» sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
– Les «périphériques d’ordinateurs» contestés englobent, en tant que catégorie plus large , les « moniteurs» de l’opposante. Les «appareils de projection» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, la «télévision de projection» de l’opposante. Les «équipements de communication de réseaux et de données informatiques» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les «ordinateurs» de l’opposante. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Les «prises, prises et autres contacts (connexions électriques)» contestées sont comprises dans les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de l’opposante et sont également identiques.
– Les «transducteurs» contestés sont des dispositifs qui convertissent des variations en une quantité physique en un signal électrique ou inversement.
En conséquence, ils sont inclus dans les «appareils et instruments de transformation de l’électricité» de l’opposante et sont identiques.
– Les «souris» contestées sont similaires aux «ordinateurs» de l’opposante dans la mesure où ils coïncident généralement par les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
– Les «coussins de souris» contestés sont similaires à un faible degré aux «ordinateurs» de l’opposante car ces produits se trouvent dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 10
– Les produits contestés sont des appareils, des couvertures, des coussins et des gants à usage médical ainsi que des appareils pour massages. Les marques de l’opposante ne désignent aucun produit dans la classe 10.
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– Les services de l’opposante compris dans la classe 35 concernent des services de promotion de produits, d’administration commerciale et de gestion d’affaires, de travaux de bureau, d’importation/exportation, et de commerce de détail et en gros de produits divers, à savoir ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 9. Les produits contestés et les services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le fait que le public puisse coïncider n’est pas suffisant pour établir un degré de similitude, voire faible.
– Les produits contestés compris dans la classe 10 diffèrent également des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces ordinateurs et autres équipements informatiques et autres équipements informatiques, ainsi que les périphériques, batteries, adaptateurs, téléphones, équipements audiovisuels, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; et autres appareils à usage spécial, autres qu’à usage médical. Le fait que des équipements informatiques, moniteurs et écrans à écran à cristaux liquides puissent être utilisés, en tant que composants des produits contestés, ne suffit pas pour établir un lien étroit de la complémentarité dans la mesure où le composant informatique n’est pas habituellement disponible à l’achat séparément de produits médicaux finis, dès lors le public n’est pas le même.
– En outre, les «appareils scientifiques» de l’opposante ne renvoient pas à des appareils utilisés à des fins médicales mais à des équipements de laboratoire utilisés à des fins scientifiques. Par conséquent, les produits contestés diffèrent également de ces produits antérieurs compris dans la classe 9 étant donné qu’ils ne partagent aucun lien pertinent au regard des critères de la comparaison.
– Les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont des services informatiques (fabrication, conception, maintenance et tests, conseils, etc.), des services scientifiques et technologiques ainsi que des recherches s’y rapportant, des services d’analyses et de recherches industrielles et des services de conception en général. Or, l’un de ces services présente un lien avec les produits médicaux contestés. Les producteurs/fournisseurs des produits et services en cause, ainsi que leur nature et leur destination, sont différents. Le simple fait que les produits contestés puissent faire l’objet des services d’analyse et d’étude industriels de l’opposante n’est qu’une relation très lotive qui s’appliquerait lors de la comparaison de pratiquement tous produits avec ces services. Les autres services compris dans la classe 42 sont même plus loin que les produits médicaux contestés. En conséquence, il n’existe pas non plus de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 10 et les services de l’opposante compris dans la classe 42.
– En conséquence, les produits contestés compris dans la classe 10 ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposante.
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Produits contestés compris dans la classe 28
– Les «appareils de jeux (qui comprennent des jeux électroniques)» contestés; Les équipements de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur» sont similaires aux «ordinateurs» de l’opposante dans la mesure où ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public. En outre, leurs fabricants sont les mêmes.
– Les «gants [accessoires de jeux]» contestés sont des accessoires des jeux électroniques contestés susmentionnés. Par conséquent, ils peuvent également être trouvés dans les mêmes points de vente que les «ordinateurs» de l’opposante et les autres critères mentionnés ci-dessus s’appliquent également. Par conséquent, ils sont aussi similaires.
– Il en va de même pour les «jouets» contestés, qui sont essentiellement définis comme des objets pour enfants à jouer tels que des poupées, des jouets en peluche, des répliques miniatures de voitures et d’autres produits, etc. ne possédant pas la même méthode d’utilisation, que les mêmes canaux de distribution et producteurs que les ordinateurs de l’opposante. Le reste des produits contestés, à savoir les «appareils et accessoires de sport et accessoires de protection pour l’exercice du sport», n’ont pas non plus de lien pertinent avec les ordinateurs.
– En effet, les «jouets» contestés et les « bicyclettes d’exercice papeterie; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); coudières (articles de sport); protections pour poignets pour l’athlétisme; Les machines de fitness» n’ ont pas de points de contact pertinents au regard des critères de la comparaison, contrairement aux produits et services de l’opposante tels que définis précédemment. Dès lors, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
– Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
– Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou aux professionnels.
– Le degré d’attention, même du grand public, peut varier de moyen à élevé.
Les signes
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– Sur le plan visuel, les signes ont en commun les quatre lettres «ACER», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et qui sont facilement décortiquées dans le signe contesté parce que la lettre «A» ne correspond pas aux lettres placées devant elle en raison de sa représentation différente et de sa taille, ce qui déclenche une séparation claire.
– La principale différence est placée dans l’élément «DXR» du signe contesté. D’une part, en raison de sa position initiale, il sera immédiatement remarqué; en revanche, l’impact de la différence est atténué par le fait que ces trois lettres peuvent être perçues comme un simple code de produit.
– Sur le plan phonétique, pour la partie du public prise en considération, les signes coïncident par les sons de l’élément «ACER», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité tandis que par les sons des trois lettres initiales «DXR» du signe contesté, qui seront prononcées comme dans un acronyme parce qu’elles sont autrement inprononçables; Le fait que ces lettres puissent être perçues comme un code de produit ou comme un renvoi permet de rendre la différence moins pertinente, les signes présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent dans le territoire pertinent;
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Enquêtes et parts de marché
- Extrait du site http://brandirectory.com imprimé le 16/09/2013 avec la
marque en indiquant la valeur de sa marque, la valeur d’entreprise (tant en plusieurs milliers de dollars américains) que la note de marque (AA-) pour 2011 2010, 2009 et 2008. Le secteur dont il est question est constitué de «ordinateurs». Le document mentionne que la marque «Acer» était classée 328e et 363e dans le Global 500 en 2010 et en 2011 (également le 229 dans Global 250 en 2007).
- Extrait du site http://interbrand/com imprimé le 16/09/2013, concernant les «Top Taiwan marques 2012». La marque «ACER» occupe la deuxième place et le secteur qu’elle représente est l’électronique grand public. Les sociétés classées premier et troisième appartiennent au même secteur d’activité.
- Un extrait de l’adresse http://roc-taiwan-hn.com, intitulé «pourquoi les gens achètent des produits de Taiwan?». Une section sur les «entreprises familiales» mentionne Acer, Asus et HTC. L’article fait référence à l’ «er», en tant que société initialement appelée «Multitech», intégrée en tant qu’Acer en 1987, qui utilise depuis longtemps la marque «Acer» pour des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables, des
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ordinateurs portables, des ordinateurs, des dispositifs de stockage, des écrans à cristaux liquides, des serveurs, des projecteurs et des smartphones. La société a été créée initialement en 1975, a commencé
à concevoir des jeux électroniques portatifs et à fournir des services de conseils en matière de technologies de microprocesseurs, mais bientôt à la fabrication d’ordinateurs personnels. En 1994-1995 est le 9 au plus grand fabricant d’informatique au monde. Elle a ensuite étendu ses efforts à la fabrication de l’ordinateur portable. En 2000, la société a révisé son modèle commercial afin d’être davantage impliqué dans la conception, le développement et la commercialisation de ses produits. Cela s’est traduit par des ventes supérieures en Europe: en 2003, elle était devenue le cinquième plus grand producteur de PCPC, atteignant le deux rang (deux positions) de ventes de PC en Europe en 2004.
- Extrait de Wikipédia du 16/09/2013 concernant l’entreprise Acer Inc., indiquant que l’industrie d’Acer est le matériel informatique et l’électronique, et indiquant les ordinateurs et les ordinateurs portables, les ordinateurs portables, les ordinateurs portables, les serveurs, les serveurs, les smartphones, les tablettes électroniques, les services de stockage, les casques, les écrans, les téléviseurs et les vidéoprojecteurs, ainsi que, dans un premier temps, les services d’assistance dans le domaine de l’utilisation des technologies de microprocesseurs; En 2012, Acer était le quatrième fournisseur personnel d’ordinateurs personnels dans le monde. Elle souligne que la part de marché d’Acer North américain a dérapporté ces dernières années, alors qu’au contraire, la part de marché européenne de l’entreprise a augmenté, et qu’elle a profité de l’évolution des carnets de notes de haut débit, atteignant ainsi rapidement en Europe le nombre de trois fournisseurs mondiaux d’ordinateurs et la deux pour les carnets. Les documents comprennent une liste de produits, ventilée dans les catégories suivantes: ordinateurs de bureau, carnets de notes, livres de chromage, présentoirs pour ordinateurs, ordinateurs de bureau, carnets à la consommation, solutions de réseaux domestiques, téléphones mobiles, livres net., pulls, projecteurs, serveurs et storage, tablettes, tablettes, téléviseurs. Plusieurs parrainages sont visés, qui sont tous également mentionnés dans l’annexe 4 ci-dessous.
- extrait de www.acer-group.com mentionnant plusieurs prix et récompenses (également fourni en annexe 3, voir description ci-dessous).
- Un extrait du site www.gartner.com, intitulé «Gartner donne le marché des ordinateurs personnels en Europe occidentale», a reculé de 11,7 % au cours du quatrième trimestre de 2013. il était en baisse de%. L’article évoque essentiellement le déclin des ventes dans tous les segments de PC d’Europe de l’ouest, surtout dans l’action à l’égard de l’entreprise Acer.
Elle comprend plusieurs tableaux:
o WESTERN Europe: Des estimations d’unités d’expédition pour PC
Vendor pour les années 2T13, où Acer détient la position no 2, avec une part de marché de 11,9 %. (17,3 % au 2e trimestre 12);
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o Royaume-Uni: Des estimations d’unités d’expédition pour PC Vendor pour les années 2T13, sur lesquelles Acer figure quatrième, avec une part de marché de 10,5 % (11,6 % au 2e trimestre 12);
o France: Des estimations d’unités d’expédition pour PC Vendor pour les années 2T13, dans lesquelles l’Acer détient la position no 2 avec une part de marché de 14,2 % (23,7 % au 2e trimestre 12);
o Allemagne: Des estimations d’unités d’expédition pour PC Vendor pour les années 2T13, dans lesquelles l’Acer détient la position no 3 avec une part de marché de 9,9 % (14,5 % au 2e trimestre 12).
- Extrait de www.gartner.com avec les mêmes informations concernant le quatrième trimestre 2012, où Acer est classé au 4e pour l’ Europe de l’ouest, le Royaume-Uni et la France, et 3e pour l’Allemagne.
Annexe 2: Marque et histoire de la société
Il s’agit d’un dépliant sur lequel la date est à peine lisible en raison de la mauvaise qualité de la transmission (il semble qu’elle apparaisse 2006, ce qui est confirmé par le fait qu’il comprend une section concernant les «principales réalisations en2005»). L’une de ces cartographies est intitulée Acer — The World No 4 PC Brand». Elle contient des photos de l’Acer gamme de produits, à savoir des ordinateurs portables, des appareils GPS et
GPS, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des vidéoprojecteurs, des appareils photo numériques, des téléviseurs LCD, des écrans/moniteurs, sur
lesquels se trouve la marque «ACER» ( ) la plus visible.
Annexe 3: Documents concernant les prix et récompenses, y compris les extraits du site www.acer-group.com, imprimés le 05/12/2009. Les prix mentionnés sont les suivants (récommandés par date pour faciliter l’évaluation):
2006
- Le prix du produit japonais en matière de conception d’un ordinateur de bureau et de deux cahiers;
- programme iAFA pour deux moniteurs LCD (le «forum international»);
- Attribution de ot rouge pour un ordinateur de bureau; délivré par le Design
Zentrum Nordrheins Westfalen (DRZW) en Allemagne à des produits particulièrement sophistiqués et innovants.
2007
- Les prix rouges récompenses pour un bureau PC, un ordinateur portable et un PDA Il est mentionné que la cérémonie de remise des prix se déroulera en Allemagne devant la liste de 1 000 invités;
- Téléprix rouges récompenses pour les ordinateurs portables;
- si l’attribution du dessin ou modèle (vote d’un forum international formé par un panel d’experts, sélectionner 756 lauréats sur 2 293), provenant de 35 pays), Selon le communiqué de presse, si le prix de la conception est
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un symbole de l’engagement de la société à l’innovation, La catégorie concernée est celle des «ordinateurs» et le produit en cause est un navigateur portatif;
- Meilleur choix de Computex Taipei 2007 pour un ordinateur de bureau.
2008
- Le prix du bon design du Japon pour un site internet mobile;
- Meilleur choix 2008 lors de la réalisation de plusieurs carnets de notes;
- Informatique dorée TrustedBrand en Asie en 2008 pour une dixième année consécutive (les consommateurs asiatiques ont demandé à connaître le nom de leurs marques privilégiées et de les annoncer);
2009
- Pour ce qui est de l’octroi d’un meilleur choix en matière de TIC dans le cadre d’un projet Acer (Computex 2009) (premier événement, les critères correspondent à la réduction/élimination des substances dangereuses, à la conception verte et aux performances environnementales des entreprises).
- Computex 2009 Best Choice Award (hébergé en combinaison avec le spectacle d’asique d’asique), pour PC;
- si le dessin ou modèle décerne une série de carnets;
2010
- La conception et les prix des innovations d’une association électronique consommateurs 2010 dans la catégorie du matériel informatique (pour un carnet à Acer et un PC Acer nommé «honores»);
L’annexe contient aussi des extraits courts des articles en ligne («Accolades»):
- BusinessWeek, avril 2009: «Comment Acer brûle ses rivaux pour PC».
- The New York Times, avril 2009: «En tant que déménagement de l’industrie informatique, Acer semble se déplacer plus rapidement… Spearintitulé the netbook mouvement… Acer est surplombée en part de marché».
- International Data Corp, février 2008: «La croissance la plus rapide des vendeurs liés à celui d’Acer/Gateway était une performance très solide au cours du premier trimestre d’opérations fusionnées. L’ACER se constitue également clairement en tant que troisième fournisseur renommé…»
- The Wall Street Journal, avril 2007: «L’Acer a vu le jour comme l’un des plus grands récépissés de l’histoire de l’industrie des ordinateurs».
- Semaine des affaires, janvier 2007: «Un raciste appelé Acer».
- Forbes, juillet 2006: «C’est une avance la mesure mise en œuvre. ACER se livre à part de marché de PC sur le plan mondial».
– Enfin, il inclut des extraits du site http://global.acer.com, imprimés le 05/01/2009, faisant référence à plus de récompenses émanant des mêmes organisations que ci-dessus en 2002, 2005 et 2006. L’extrait daté de 2006 indique qu’en fonction de la société d’information et de conseils sur le marché mondial des technologies de l’information, d’ordinateurs blocs-notes, numéro 4 au monde, no 1 en Europe de l’ouest et no 3 d’Asie du Pacifique, et que ces produits affichaient des résultats remarquables en enregistrant la
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position no 1 dans 19 pays du monde entier; Elle mentionne également si l’attribution de prix pour l’affichage des écrans à cristaux liquides (LCD) et le fait que des données de l’industrie des écrans «Bryan Norris Associates» ont montré que l’Acer continuait de croître au troisième trimestre 2005 et a étendu sa position de chef de file avec 19,1 % des parts de marché, le classement no 1 pour les moniteurs LCD dans 9 pays: Autriche, République tchèque, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Suisse et Slovaquie.
Annexe 4: Parrainage et activités de promotion
- Extrait de http://news.bbc.co.uk, daté de décembre 2007: «Acer signe 2012 accord de parrainage» (l’Acer de fabrication de l’informatique de Taïwan, Acer, a adhéré en tant que sponsor important des jeux olympiques de Londres en 2012), en se référant également au parrainage de 2010 jeux d’hiver de Vancouver, un partenariat avec le club de football de Milan (Inter Milan) signé en 2003.
- Extraits du site www.acer-group.com et d’autres sites:
o concernant le parrainage par l’ACER de Scuderia Ferrari (2006);
o concernant le parrainage de la société Inter Milano (datant de 2003);
o concernant le fait qu’Acer rejoigne le partenaire olympique en tant que partenaire mondial de Worldwide Top en 2009 (accord daté de 2007, dont les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et les Jeux olympiques de 2012 à Londres), citant le Royaume-Uni comme un des deux domaines, avec l’Amérique du Nord dans laquelle Acer a investi davantage ces dernières années;
o En ce qui concerne le dernier 30 anniversaire de l’Acer et mentionnant, outre les sponsorings susmentionnés, le fait qu’en 2007, elle soit devenue un fournisseur officiel de FC Barcelona de football de Barcelone et un sponsor officiel de l’équipe de compétition de vélos de Yamaha.
Annexe 5: Copies de nombreux certificats d’enregistrement de la marque «ACER» dans différents pays de l’UE, qui, selon l’opposante, démontrent qu’elle a fait des investissements considérables pour maintenir et développer son portefeuille de marques.
Annexe 6: Décision de l’Office du 13/03/2014 dans le cadre de l’opposition no B 2 130 915 EUIPO concernant les mêmes signes, mais dans lequel tous les produits contestés sont compris dans la classe 9;
– La division d’opposition, après avoir examiné les documents énumérés ci- dessus, conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché pour les ordinateurs, y compris les ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs portables et les netbooks.
– Les éléments de preuve dont la division d’opposition considère qu’ils sont déterminants à cet égard sont effectivement l’extrait provenant du site web www.gartner.com (annexe 1), qui indique que «Acer» occupait l’une des positions dominantes, avec une part de marché importante, dans le secteur
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des ventes de PC en Europe occidentale, en Allemagne, en France et au
Royaume-Uni au deuxième trimestre 2013 et au quatrième trimestre 2012.
Contrairement à de nombreux autres documents produits, il fait référence à des dates qui sont suffisamment proches de la date pertinente en 2015 et font explicitement référence aux pays de l’Union européenne (Allemagne, France, Royaume-Uni). Ces chiffres permettent de déduire en toute sécurité un certain degré de reconnaissance dans l’esprit du public de l’Union européenne, ce qui suffit pour conclure que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et une renommée pour ces produits à la date pertinente. Les activités de sponsoring de l’opposante menées par les clubs de football prestigieux de Milan et Barcelone, concernant Ferrari et Yamaha dans le secteur des sports motorisés et des jeux olympiques de 2010 et 2012, même si elles ont eu lieu un certain temps avant la date pertinente, étayent cette conclusion.
– Les preuves sont beaucoup moins pertinentes en ce qui concerne les produits autres que les ordinateurs. Certains prix concernent des moniteurs mais ils sont datés bien avant la date pertinente et leur impact dans le public pertinent peut difficilement être évalué sur la base des informations fournies. Elles se réfèrent principalement à des prix décernés d’associations asiatiques, en Asie, et/ou basées sur des enquêtes auprès de consommateurs à Taiwan. L’annexe 3 contient également un article mentionnant une étude selon laquelle les afficheurs d’Acer auraient été classés en premier dans plusieurs pays de l’Union européenne, mais l’étude en question n’est pas fournie et la référence n’est pas suffisamment précise pour permettre de tirer des conclusions en toute sécurité. De plus, l’étude en question porte sur l’année 2005, bien avant la date pertinente. En l’absence de toute autre pièce justificative, cela ne suffit pas à prouver un quelconque degré de reconnaissance de la part du public de l’Union européenne à la date pertinente pour les moniteurs, même parmi les professionnels.
– En ce qui concerne les services, les preuves ne mentionnent que très brièvement les services de conseil en TI, et ce n’est qu’au début des activités de l’opposante, avant même sa renommée de l’ACER. Par ailleurs, il est tenu compte du fait que les éléments de preuve ne font pas référence aux services de développement et de conception de matériel informatique en tant que services indépendants proposés à des tiers.
– Il peut être déduit avec certitude des éléments de preuve que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès du public, suffisante pour établir l’existence d’un caractère distinctif accru, et d’une renommée, même si elle n’est pas exceptionnellement élevée, pour les «ordinateurs; tables; Carnets et carnets» qui sont expressément mentionnés dans la liste et qui sont compris dans de larges catégories de produits sur lesquels l’opposition est fondée ou se chevauchent (par exemple: équipements de traitement des données).
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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– Les produits contestés sont partiellement identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits et services de l’opposante. Pour une partie significative du public, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, car ils coïncident par la séquence de lettres «ACER», qui constitue l’intégralité de l’élément de la marque antérieure, et qui se détache aisément dans le signe contesté, dans laquelle elle est précédée de trois lettres qui peuvent être perçues comme un code de produit. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour tous les produits et un caractère distinctif accru des ordinateurs;
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public considéré, même en faisant preuve d’un degré d’attention élevé, en rapport avec les produits qui ont été jugés identiques et similaires, y compris à un faible degré. En ce qui concerne ces «(tapis de souris)», le faible degré de similitude a été établi avec les «ordinateurs» pour lesquels la marque antérieure jouit d’une protection plus étendue du fait de son caractère distinctif accru.
Le «lien» entre les signes
– La marque antérieure est renommée pour les ordinateurs et les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie; couvertures électriques à usage médical; coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; gants pour massages;
Classe 28 — Vélos d’exercice physique; jouets; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); coudières (articles de sport); protections pour poignets pour l’athlétisme; machines de fitness
– Même si certains des produits contestés sont destinés spécifiquement à un public de professionnels (comme les dentistes), il existe un chevauchement au sein du public étant donné que les ordinateurs pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent au grand public, y compris aux professionnels.
– Parmi les produits susmentionnés, un grand nombre d’appareils sont des appareils susceptibles d’intégrer, en tant qu’élément essentiel, un service informatique qui fournit des fonctions telles que la sélection et le fonctionnement de différents programmes, ou l’enregistrement et la récupération de diverses données. Dès lors, certains points de contact sont liés (en nature) aux produits informatiques pour lesquels la marque antérieure est renommée. En outre, le mot «ACER» est facilement reconnaissable dans le signe contesté, et le degré de similitude qui en découle est suffisant pour que le public établisse un «lien» mental entre les signes pour les produits en question, à savoir «dentistes»; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie» compris dans la classe 10, et les «bicyclettes d’exercice; appareils pour le
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culturisme; machines pour exercices physiques; machines de fitness» compris dans la classe 28.
– En outre, les activités de sponsoring de l’opposante avec des clubs de sport prestigieux, disposant de leurs propres installations de fitness mais également de leurs propres installations médicales et physiothérapeutiques, permettent de lier le lien entre certains des produits susmentionnés.
– Le signe contesté pourrait également évoquer le public de la marque antérieure renommée lorsqu’il est utilisé en relation avec des «jouets», qui incluent des jouets électroniques, ou des maquettes miniatures de voitures et de motos; en outre, il n’est pas rare que les sponsors de compétitions sportives prestigieuses en distribuent des articles de marchandisage sous forme de jouets, par exemple des petits jouets en peluche.
– Seul le lien avec le sport à travers les activités de parrainage de l’opposante ne suffit pas pour déclencher un lien dans l’esprit du public pour des «rembourrages de protection (pièces d’habillement de sport); coudières (articles de sport); Protège-poignets pour l’athlétisme» (classe 28).
– Ces produits ainsi que les «couvertures, électriques, à usage médical; coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; Les gants de massage compris dans la classe 10 ne diffèrent pas uniquement au niveau de leurs destinations et des fournisseurs des «ordinateurs» pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, mais aussi de leur nature et de leurs canaux de distribution. Le degré élevé de dissemblance entre les produits mentionnés rend très peu probable le fait que la marque contestée, lorsqu’elle est utilisée sur de tels produits, rappellerait au public pertinent la marque antérieure. Cela tient également compte du fait que le degré de renommée prouvé n’est pas exceptionnellement élevé.
– Compte tenu et compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable, en ce qui concerne les produits susmentionnés, que le public pertinent fera un rapprochement mental entre les signes en conflit, à savoir qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces produits contestés.
Profit indu (parasitisme)
– Compte tenu de la similitude entre les signes et des points de contact entre les produits, ainsi que de la renommée de la marque antérieure, il est effectivement très probable que l’usage de la marque demandée, pour les produits susmentionnés, donne lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Comme soutenu par l’opposante, l’usage de la marque demandée pourrait être plus attractif pour les consommateurs en raison de la renommée de la
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marque antérieure et, par conséquent, il pourrait faciliter la commercialisation des produits contestés susmentionnés, ou le demandeur pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. De cette manière, le signe contesté connaîtrait une «impulsion» déloyale en raison de son lien avec la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs.
7 Le 25 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 01er juillet 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 14 novembre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les parties initiales des signes en conflit sont très différentes: «DXRA» et «A».
– Du point de vue phonétique, les signes sont également très différents. Ils ne coïncident pas par le son du premier élément. Le rythme de prononciation est différent.
– Les marques de l’opposante ne sont composées que de quatre lettres, qui sont largement utilisées dans la plupart des langues de l’UE. L’ACER est un suffixe très commun, notamment en anglais. Elle fait partie de nombreuses marques enregistrées, comme le montre l’extrait joint du registre de l’EUIPO.
– Sur le plan conceptuel, le signe contesté se compose des lettres «DX» et le mot «RACER», qui signifie «une personne, un animal ou une machine qui traite» et «un tournant utilisé pour traverser un pistolet lourd». La marque «ACER» de l’opposante signifie «tout arbre ou «arbitre» du genre Acer, souvent cultivé pour son feuillage coloré correctement. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Cela neutralise également toute similitude visuelle et phonétique;
– Sur le plan visuel, les marques sont différentes sur le plan graphique. La typographie des lettres respectives est différente. Le signe contesté est écrit en lettres majuscules tandis que les signes de l’opposante sont en lettres minuscules.
– Les produits sont des produits de consommation courante et destinés au consommateur moyen.
– Le caractère distinctif des marques antérieures est très faible. Elles ne se composent que de quatre lettres seulement constituées d’un suffixe, «ACER»,
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qui fait partie de nombreuses marques enregistrées. Une liste est jointe, se rapportant, par exemple, à: Poing BRACER, RED RACER, PACER, SURFACER, SPINRACER, SUPER D’écartement, RAGE RACER, LASER TRACER, EMBRACER, ROFACER, DONACER, MONOTRACER,
RENACER, BEUMER BAG PLACER, GINGILACER, VIACER et
CRISTACER.
– L’opposante ne peut revendiquer de droits exclusifs sur le suffixe «-ACER».
– L’impression d’ensemble produite par les signes en cause est très différente. Il n’existe pas de risque de confusion.
– Le niveau de connaissance des marques auprès du consommateur est important. La demanderesse a commercialisé sa marque dans le monde entier dans l’UE. Elle est devenue notoirement connue. Ses produits possèdent une renommée remarquable. Des preuves sont fournies à l’appui de cette affirmation, à savoir:
Annexe 2: contrats concernant les produits et les distributeurs;
Annexe 3: factures;
Annexe 4: les certificats d’enregistrement dans d’autres pays;
Annexe 5: la preuve de la participation de la demanderesse à ses produits lors des principaux tournois mondiaux des jeux électroniques;
Annexe 6: les preuves de vente des produits de la demanderesse sur l’internet sont produites dans plusieurs pays (de l’UE et hors UE);
– Les consommateurs de l’Union européenne connaissent un grand nombre de marques qui ne s’écartent que légèrement d’un thème commun et l’utilisation de termes ou de lettres similaires. Ils seraient en mesure de distinguer les signes en conflit.
– Quant à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il ne saurait être appliqué étant donné que les signes ne sont pas similaires, même si l’opposante a prouvé que la condition de la renommée de sa marque a été remplie.
– Pour ce qui est du lien entre les signes, les éléments suivants doivent être considérés pour conclure qu’aucun profit indu n’a été tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure: (a) une simple particule ne peut faire l’objet d’un monopole; (b) «ACER» n’est pas distinctif pour les produits des classes 9, 10 et 28; (c) la représentation des marques est complètement différente; (d) il n’existe aucune preuve sur la reconnaissance de la marque en tant que telle,
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits à comparer sont identiques et similaires.
– Les marques en conflit sont presque identiques. L’expression «ACER» est entièrement reproduite dans le signe contesté.
– Étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci, le public aura des difficultés à percevoir une différence entre les signes comparés.
– L’élément «DXR» de la marque contestée sera ignoré par le consommateur pertinent. Cette constatation est d’autant plus vraie que la lettre «A» dans la demande de marque contestée est écrite dans une police de caractères différente et qu’elle conduit à une sorte de découpe entre la demande contestée, qui apparaît comme deux mots: DXR et ACER.
– Les signes se prononcent de façon quasi identique.
– Sur le plan conceptuel, il est possible de ne pas procéder à une comparaison dans la mesure où le signe antérieur est dépourvu de signification. Cependant, l’élément supplémentaire «DXR» inclus dans la demande contestée «DXRACER» est un verbe anglais facile à comprendre. Ajouté à la célèbre marque «ACER» sur le plan conceptuel que les consommateurs — s’ils remarqueront cet élément du tout — pensera que le signe est une nouvelle marque de l’ACER.
– Le signe jouit d’un caractère distinctif élevé à tout le moins pour le matériel informatique et les écrans d’affichage; Ce qui influence positivement le risque de confusion.
– La division d’opposition a également correctement établi que les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours et remarques préliminaires
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition. Aucun pourvoi incident n’a été formé.
14 Il s’ensuit que le présent recours se limite à la mesure dans laquelle la décision attaquée a porté préjudice à la demanderesse et à la demande contestée et a rejeté la demande contestée conformément aux articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE, à savoir les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; souris (équipement pour le traitement de l’information); tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; appareils pour la mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; appareils de projection; prises, prises et autres contacts (connexions électriques); appareils et instruments de sauvetage et d’enseignement; transducteurs;
Classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie;
Classe 28 — Appareils de jeux; pour les bicyclettes d’exercice; jouets; appareils pour le culturisme; gants [accessoires de jeux]; machines pour exercices physiques; machines de fitness; divertissements conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur.
15 Dans le cadre du recours, la demanderesse conteste essentiellement les conclusions relatives à la similitude des signes en conflit. En conséquence, et pour des raisons d’économie procédurale, la chambre suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 842 311 pour la marque figurative «ACER». L’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que les autres marques antérieures ne peuvent être examinés que si nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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23
Public pertinent
19 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le public pertinent se compose à la fois du grand public et des professionnels. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les produits en cause sont des produits de consommation courante destinés uniquement au consommateur moyen doit être rejetée, étant donné que certains produits sont clairement destinés aux consommateurs professionnels. À titre d’exemple, les fauteuils de dentistes compris dans la classe 10 s’adressent à des dentistes et employés de pratiques dentaires, lesquels font partie de la catégorie des professionnels. De même, les
«transducteurs» de la classe 9 sont également des produits techniques qui ne sont généralement pas achetés par le consommateur moyen. Il s’ensuit que le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne selon le produit concerné. La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne;
Comparaison des produits et services
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits contestés suivants sont identiques ou similaires à différents degrés à ceux désignés par la marque antérieure de l’opposante:
Classe 9 — Ordinateurs; souris (équipement pour le traitement de l’information); tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; appareils pour la mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; appareils de projection; prises, prises et autres contacts (connexions électriques); appareils et instruments de sauvetage et d’enseignement; transducteurs;
Classe 28 — Appareils de jeux; instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; gants [accessoires de jeux]
Les produits contestés suivants au sein du recours ont été jugés différents:
Classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie;
Classe 28 — Vélos d’exercice physique; jouets; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques; machines de fitness
21 La demanderesse n’a pas contesté ces conclusions dans le cadre du recours et doit donc être considérée comme étant un motif commun aux parties. Par conséquent, étant donné que la chambre de recours approuve les conclusions tirées et le raisonnement exposés dans la décision attaquée, ces deux décisions doivent être approuvées dans leur intégralité.
Comparaison des marques
22 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
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EU:C:2005:594, § 28). La comparaison doit être fondée sur la perception, la prononciation et la signification des signes en litige dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en l’espèce l’Union européenne du point de vue du public espagnol, et, comme exposé ci-dessus, par rapport au public des produits en cause, à savoir le consommateur moyen.
23 S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 et 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333 § 42).
25 En outre, il convient de rappeler que, confronté à un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée; 29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 59 et jurisprudence citée).
26 À la lumière de ce qui précède, avant d’examiner s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours appréciera les éléments distinctifs et dominants des marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque antérieure Signe contesté
27 Les signes à comparer sont:
caractère distinctif des marques
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28 Les deux signes sont des marques figuratives, et sont dénués de sens en ce qui concerne les produits et services en cause.
29 Dans son recours, la demanderesse insiste sur le fait que «ACER» sera compris comme un type d’arbre ou de shrub. Comme déjà exposé dans la décision attaquée, s’il est vrai qu’une partie du public pertinent est susceptible d’être familiarisée avec les arbustes et les arbustes, il est peu probable que le concept d’arbres ou de arbustes dans le contexte des produits jugés identiques ou similaires, à savoir les ordinateurs et jeux leurs». La chambre n’est pas non plus convaincue par l’argument soulevé par la demanderesse que «-ACER» est une terminaison si commune aux marques existantes qu’elle ne serait plus perçue comme distinctive par les consommateurs. En effet, il existe plusieurs mots en langue anglaise qui se terminent en -ACER, comme «racer», «espacer», «placer» et «tensier». Ils ont tous toutefois des significations bien distinctes. La demanderesse n’a pas prouvé que le public pertinent associerait ou associerait autrement tous les mots qui se terminent par -ACER. Il s’ensuit que le signe de l’opposante possède un caractère distinctif intrinsèque en rapport avec les produits et services pertinents.
30 En ce qui concerne le signe contesté, s’il est décomposé en «DX» et «RACER», le public anglophone pertinent pourrait reconnaître le terme «racer», qui signifie
«une personne, un animal ou une machine qui traite». Cependant, en raison de la séparation visuelle créée par la grande «A» stylisée, il est plus probable que, si le signe devait être divisé, les deux éléments perçus sont «DXR» et «ACER». En tout état de cause, le signe n’est pas descriptif ou autrement non distinctif pour les produits visés.
31 L’opposante a revendiqué le caractère distinctif élevé de sa marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le signe possède bien un caractère distinctif accru en ce qui concerne les « ordinateurs; tables; carnets; Netbooks» compris dans la classe 9, et renvoie au raisonnement intensif contenu dans la décision attaquée, qui est indiqué au point 6 ci-dessus.
32 Dans le cadre du recours, la demanderesse affirme que l’opposante n’a présenté aucune preuve de la connaissance de la marque «ACER» «en tant que telle». La Chambre ne partage pas cette opinion. Ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre, l’opposante a produit des extraits de communiqués de presse publiés par la société de recherche et de conseil informatique Gartner, Inc.
(annexe 1 — voir le résumé de la décision attaquée au paragraphe 6), qui indiquent que «Acer» occupait l’une des positions dominantes, avec une part de marché importante, dans le secteur des ventes de PC en Europe occidentale, en
Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un degré important de reconnaissance de la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent est en possession d’éléments de preuve.
Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
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33 Sur le plan visuel, la marque antérieure est identique aux quatre dernières lettres
«-ACER» de la demande contestée. Ils sont figurés dans les deux signes comme un lettrage stylisé; dans les deux cas, la stylisation n’est toutefois pas particulièrement frappante. Pour cette raison, la chambre de recours considère que le public pertinent ne percevrait pas que la marque antérieure est écrite en lettres minuscules alors que le signe contesté est composé de lettres majuscules. Les principales divergences entre les signes sont les premières lettres de la marque contestée «DXR», qui n’ont pas de contrepartie dans le signe contesté, et la longueur différente (de trois lettres). Toutefois, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, la séquence de lettres «DXR» pourrait être perçue comme un code, surtout en raison de l’amélioration visuelle et de la séparation du groupe de lettres «Acer» au sein du signe contesté, résultant de la lettre la plus grande
«A». Pour cette raison, il est très aisé de comprendre pourquoi les signes peuvent être visuellement associés. De la comparaison visuelle, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
34 Sur le plan phonétique, les signes partagent la séquence de lettres «-ACER». Sur la base de la séparation visuelle susmentionnée, il faut s’attendre à ce que «DXRACER» soit prononcé comme DXR-ACER, plutôt que comme DX-
RACER. La séquence de lettres «DXR» est difficile voire impossible à prononcer dans la plupart des langues, à moins que chaque lettre soit notée séparément, comme si «DXR» était un acronyme ou un code; En revanche, «l’ACER» permet une prononciation plus simple. Pour cette raison, si le signe est prononcé D-X-R et «ACER», l’accent pourrait être placé sur l’ACER, qui ne ressemble pas à un acronyme ou à un code. Cette circonstance renforce la similitude phonétique entre les signes, qui est jugé également moyen.
35 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours est d’accord avec la division d’opposition sur le fait qu’aucune comparaison n’est possible en raison de leur manque de signification claire et des produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
37 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non
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parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
38 Dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 36).
39 Pour cette raison, la chambre de recours considère que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est particulièrement important dans le cadre de la présente appréciation. Ce facteur, associé à l’aspect visuel de la demande contestée, selon lequel le public pertinent serait enclin à séparer le signe en une séquence de lettres initiales «DXR» suivi du deuxième élément «ACER», rend hautement probable la priorité aux consommateurs en ce qui concerne ce composant de la marque contestée et de l’associer à la marque de l’opposante «ACER». «DXR» pourrait effectivement être vu comme un code et le signe contesté pourrait être perçu comme une sous-marque de la marque de l’opposante, ainsi que cela est expliqué
à juste titre dans la décision attaquée.
40 Dans son recours, la demanderesse affirme que sa marque est également notoirement connue. Cette question ne représente pas un point pertinent car la renommée potentielle du signe contesté n’est pas pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition (16/09/2013, T-569/11, Gitana, EU:T:2013:462, § 58). Un risque de confusion requiert un examen de l’étendue de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque demandée. Pour ce qui est de l’argument en faveur d’une coexistence, la chambre de recours fait remarquer que dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait effectivement constituer un facteur de nature à réduire le risque de confusion entre deux marques en conflit. Or, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’Office, le demandeur de la MUE a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque de l’opposante et sa propre marque, et sous réserve que sa propre marque et le signe contesté soient identiques (20/01/2010, T-460/07, LIFE BLOG, ECLI:EU:T:2010:18, § 68 et la jurisprudence citée). En revanche, la requérante se contente de faire valoir que la marque contestée serait connue du public pertinent. Aucune information n’est fournie quant au prétendu défaut de confusion sur le marché. Indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve produits par la requérante démontrent dûment le caractère notoire de sa marque, cela ne suffirait pas, à eux seuls, pour démontrer que les marques en conflit peuvent coexister pacifiquement sur le marché européen et, partant, à l’absence de risque de confusion.
41 Enfin, l’allégation de la demanderesse selon laquelle le suffixe «-ACER» est couramment utilisé dans les marques de l’Union européenne et que ce suffixe
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n’est pas connu du public pertinent, et qu’une coïncidence au niveau de cet élément ne suffirait donc pas à rendre les marques en conflit similaires, ne saurait être acceptée.
42 Comme déjà indiqué au point 29 ci-dessus, si plusieurs mots se terminant en -
ACER ont effectivement existent dans la langue anglaise, ils n’ont pas de signification comparable. Il est donc peu probable que le public considère que les marques se terminant par l’ACER ont quelque chose de commun uniquement en raison de leur terminaison commune. En outre, la simple présence de plusieurs marques au registre contenant le suffixe «-ACER» n’indique pas l’absence de risque de confusion. Il doit au contraire être fait référence à la situation du marché. Une grande partie des marques citées par le demandeur n’est pas utilisée et, dès lors, la coexistence potentielle sur le marché est déterminante, et non le nombre d’enregistrements similaires au registre de l’Union européenne (13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-
498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77 à 79).
43 Il existe un degré moyen de similitude visuelle et auditive entre les signes. En ce qui concerne les caractéristiques visuelles du signe contesté, la chambre de recours considère que sa structure particulière présente un risque de confusion, dans la mesure où la lettre «A» occupe une place prééminente et crée une séparation entre les trois premières lettres «DXR-» et les quatre dernières lettres
«-ACER». Par conséquent, la marque contestée sera lue comme l’ACER DXR-
ACER et le public pertinent pourrait percevoir «DXR» comme un code et «ACER» comme une référence à la marque antérieure de l’opposante.
44 En tenant compte du caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les « ordinateurs; tables; carnets; Les netbooks», la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe bien un risque de
confusion entre la marque antérieure et le signe contesté
pour les produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, à savoir:
Classe 9 — Ordinateurs; souris (équipement pour le traitement de l’information); tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; appareils pour la mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; appareils de projection; prises, prises et autres contacts (connexions électriques); appareils et instruments de sauvetage et d’enseignement; transducteurs.
Classe 28 — Appareils de jeux; instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; gants [accessoires de jeux]
45 Pour ceux qui ont été jugés différents, il n’existe aucun risque de confusion. Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours apprécie à présent le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
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46 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est identique ou similaire à, pour une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque demandée jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice».
47 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; Ii) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
48 Les atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C — 375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008, C — 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
30).
Comparaison des signes
49 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Par conséquent, la première condition prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être considérée comme remplie en premier lieu.
Renommée de la marque antérieure
50 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé acquis par l’usage pour des « ordinateurs; tables; carnets; netbooks». La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée et au raisonnement approfondi contenu dans le paragraphe 6 ci- dessus, selon lequel les preuves produites par l’opposante démontrent également que la marque antérieure jouit d’une renommée pour lesdits produits.
Lien
51 L’ existence d’un lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment du degré de similitude entre
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les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; Et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45 ; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 26 ; Voir également, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 42).
52 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30-31).
53 Un des critères à prendre en considération pour établir un lien entre les signes est le degré de proximité des produits en conflit, en l’espèce ce qui suit:
Classe 9 — Classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou
Ordinateurs; tables; dentaire; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils carnets; netbooks. de massage; appareils pour massages esthétiques; appareils pour la physiothérapie.
Classe 28 — Vélos d’exercice physique; jouets; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques; machines de fitness
Produits pour Les produits de la demande contestée ont été jugés lesquels la marque différents antérieure jouit d’une renommée
54 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la plupart des produits susmentionnés peuvent faire l’objet d’un lien, à savoir: tous les produits précités compris dans la classe 28 et les «appareils d’exercice physique, à usage médical; appareils de massage; appareils esthétiques de massage; appareils pour la physiothérapie» de la classe 10. En effet, les produits contestés énumérés ci-dessus, qui englobent des exercices physiques et des équipements de formation, des massages et des appareils pour la physiothérapie, et qui peuvent tous incorporer une unité informatique comme élément essentiel,
Cette unité informatique peut soutenir le fonctionnement de ces produits, par exemple en déterminant les paramètres, la vitesse, la position ou l’enregistrement et la récupération des données relatives à l’usage. Les signes sont globalement similaires et la structure visuelle du signe contesté attire l’attention sur l’élément «ACER» pour les raisons déjà exposées. Cette circonstance montre qu’un lien serait, à tout le moins, fait entre les deux signes. En outre, ainsi que l’a expliqué à juste titre la division d’annulation dans la décision attaquée, les clubs de sports de l’opposante renforcent cette conclusion en ce qui concerne les produits liés à l’ exercice physique. En tout état de cause, l’existence de ce lien n’a pas été contestée par la demanderesse dans le recours.
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55 Par ailleurs, la chambre estime que le lien ne sera pas le résultat apparemment de l’examen des «fauteuils dentaires»; fauteuils à usage médical ou dentaire» en classe 10. Il s’ agit de produits achetés exclusivement par le public professionnel dans le domaine de la dentisterie, dont le prix est élevé par rapport aux autres produits concernés et est acheté encore moins fréquemment que les voitures, ce qui fait le niveau d’attention le plus élevé possible. Ces circonstances particulières entourant l’achat des produits susmentionnés, combinées au fait que la similitude visuelle et phonétique des marques est seulement moyenne, sans une association conceptuelle possible, amène à la conclusion que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que les signes sont suffisamment similaires pour amener le public pertinent à établir un lien entre eux (lien), n’est pas remplie. Par conséquent, le grief tiré de la violation de cette disposition n’est pas fondé.
Risque d’atteinte à une marque antérieure, — produits restants (paragraphe 54) compris dans les classes 10 et 28
56 S’agissant plus particulièrement de l’existence du préjudice, elle consiste en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque demandée, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
36).
57 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
58 L’existence d’un profit indu tiré de la renommée de la marque antérieure peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 62; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq,
EU:T:2007:131, § 54). Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de
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préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.
59 L’avantage tiré de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un avantage indûment tiré par ladite partie du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, lorsque cette dernière cherche par cet usage, pour se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de la marque (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal- eBay, EU:C:2011:474, § 50).
60 En l’espèce, la chambre de recours a déjà confirmé que le public pertinent serait naturellement amené à établir un lien entre la marque antérieure et le signe contesté en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 54. Les consommateurs se verront dans l’impression d’être associée à la marque antérieure de l’opposante. Par conséquent, l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée établie du signe de l’opposante; Par exemple, les vélos d’exercice portant le signe de l’opposante pourraient être considérés comme plus attractifs ou plus attractifs, étant donné
que les consommateurs présumeraient qu’ils contiennent un ordinateur en tant que composante.
61 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’il est probable que les ventes des produits de la demanderesse bénéficient de la renommée qui est actuellement associée à l’opposante en tant que producteur d’ordinateurs et sur laquelle l’opposante a investi des montants, des efforts et de l’argent importants. Il s’agit là de parasitisme dans le sillage d’une marque renommée et d’une tentative de tirer profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, comme l’a établi la décision attaquée. Une fois de plus, dans le recours, la demanderesse n’a nullement contesté cette conclusion.
Juste motif
62 Pour ce qui est de l’exigence d’absence de «juste motif» de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la référence au «juste motif» signifie que le demandeur est autorisé
à utiliser la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque antérieure, dans des circonstances où il ne serait pas raisonnablement nécessaire de s’abstenir de cet usage.
63 Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
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33
Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE concernant la
marque antérieure
64 Compte tenu des considérations précédentes, la chambre de recours considère que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été remplies pour l’ensemble des autres produits faisant partie de la portée du recours, à savoir:
Classe 10 — Appareils d’exercice physique, à usage médical; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; Appareils pour la physiothérapie;
Classe 28 — Vélos d’exercice physique; jouets; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques; machines de fitness
65 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est partiellement rejeté en ce qui concerne les produits susmentionnés.
66 En revanche, le recours est admis en ce qui concerne les « fauteuils dentaires»;
Fauteuils à usage médical ou dentaire» en classe 10.
Coûts
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des dépens. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
27/04/2020, R 921/2019-2, DXRACER (fig.)/acer (fig.) et al.
34
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a autorisé l’opposition pour les produits suivants:
Classe 10 — Armes pour dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire;
2. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
27/04/2020, R 921/2019-2, DXRACER (fig.)/acer (fig.) et al.
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