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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003144429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 429
Paper indirects Office Equipment Spain Ass, S.A. Poessa, Polígono Industrial Bakiola Nave 1, 48498 Arrankudiaga, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Modeverlag Lutterloh Silvia Lutterloh E.K., Kemptener Strasse 84, 88131 Lindau, Allemagne (requérante).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 429 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 311 662 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 311 662 «The Golden rule» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no
14 536 726 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 14 536 726 de l’opposante pour la marque figurative étant
donné qu’elle jouit d’une protection plus étendue;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Cahiers (d’écriture); Carnets d’écriture scolaires; Classeurs [articles de bureau]; Classeurs; Dossiers [papeterie]; Pochettes pour dossier; Chemises pour papiers; Fichiers index; Produits de l’imprimerie, à savoir lettres en acier, clichés, Printers, cadres pour composer [imprimerie], chiffres [caractères d’imprimerie], lettres [caractères d’imprimerie], lettres [caractères de type], couvertures pour imprimantes, non en matières textiles, plaques à adresses pour machines à adresser, cartes de vœux, cartes de vœux Musical, Flags en papier; articles de reliure; Photographies; Colles adhésives pour machines à écrire, rubans de machines à écrire, rubans encreurs pour imprimantes, cartouches d’encre, bandes adhésives (papeterie), presses à agrafer (papeterie), livrets, classeurs de bureau (papeterie), crayons, classeurs à papier mâché, bandes gommées (papeterie), blocs (papeterie), cahiers, feuilles d’index (papeterie), feuilles de papier (papeterie), plioirs pour papier, courroies ou courroies en bois pour le ménage, porte-cartes (papeterie), cahiers (papeterie), feuilles (papeterie), cahiers (papeterie), courroies de ménage, courroies de papier ou de courroi en bois (pinces), porte-documents (à usage domestique), porte-cartes (à usage domestique, porte-documents) Colles pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes, à savoir couleurs imperméables, blocs de croquis, brosses de peintres, chevalets pour peintres, chevilles à dessin, planches à dessin, aiguilles à plancher à des fins de dessin, stylos à dessin, pâtes à modeler, peintres, pantographes [instruments de dessin], pastels crayons, canevas pour la peinture, règles à dessin, appareils de cuisson, pinceaux, pinceaux, carrés pour dessin, plateaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), à savoir agrafes de bureaux, tailleuses de bureau, machines électriques ou non électriques, machines de calfatage de bureaux, doigtiers [articles de bureau], livrets de bureau [articles de bureau], brochures de bureau [articles de bureau], fers à repasser de bureau [articles de bureau], fers à repasser [livres], tiges [livres], boucles de bureau non électriques, pinces [enveloppes] de bureau [enveloppes de bureau] [enveloppes de bureau] Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; À savoir papier, boîtes en papier, panneaux de publicité en papier, papier saving saving, buvettes, papier de tournage, papier carbone, papier pour appareils d’enregistrement, papier hygiénique, papier à balayage, papier électrocardiographique, papier bitumineux, papier bitumineux, papier mâché, Manifolds [papeterie], papier riz, papier parchemin, papier mâché, papier mâché, papier mâché, papier peint, enseignes en papier autocollé, papier autocollé Carton, à savoir papier mâché, carton pour pâte de bois, panneaux de publicité en carton, boîtes en carton, placards en carton, enseignes en carton.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Patronspour la couture; Patrons de couture à dessiner; Patrons pour couture; Patrons pour la confection de vêtements.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont des modèles d’un vêtement en papier destiné à être posé sur du tissu, remonter et découpé. Les motifs de couture contiennent des modifications qui vous permettront de les adapter à une gamme prédéterminée de tailles, de ventilations et de formes. La vaste catégorie dumatériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) de l’opposante estconstituée des outils utilisés dans les cours d’enseignement, ce qui inclut l’apprentissage et l’évaluation actifs. En substance, toute ressource utilisée par un enseignant/instructeur pour l’aider à enseigner les élèves est un matériel pédagogique. Il existe de nombreux types de matériel d’instruction en fonction du domaine de l’enseignement. La couture d’une armoire signifie également avoir la confiance avec les motifs de couture. Par conséquent, l’apprentissage des vêtements comprendra nécessairement du matériel d’instruction/d’enseignement tel que les motifs à coucher contestés; Patrons de couture à dessiner; Patrons pour couture; Patrons pour la confection de vêtements. Les produits en conflit sont dèslors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, principalement liés à la conception de mode. Le public fera preuve d’un niveau d’attention moyen lorsqu’il sera confronté aux produits pertinents.
c) Les signes
La règle Golden
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «GOLDEN» est un mot anglais. Il sera compris par une partie du public pertinent comme faisant allusion à la qualité exceptionnelle des produits en cause. Toutefois, l’anglais n’est généralement pas compris par une partie importante du public de certains pays, comme en Espagne ou en Pologne, et les mots équivalents dans ces langues sont d’ailleurs très différents (dorado en espagnol et złoty en polonais). Par conséquent, au moins une partie du public pertinent en Espagne et en Pologne percevra le mot «GOLDEN» comme dépourvu de signification (30/03/2016, R-1805/2015 2, GOLDEN GRAPE/GOLDEN GATE et al. § 38). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant l’espagnol et le polonais; Pour ces parties du public, les signes contiennent un élément verbal dépourvu de signification, «GOLDEN», qui possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits en cause.
Quant aux éléments additionnels, l’élément verbal «The» est l’article défini utilisé en anglais. Cet article défini n’est qu’un outil grammatical qui sert à introduire les éléments qu’il précède, en l’espèce les éléments «Golden regie» et, par conséquent, son rôle sera largement réduit dans l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. Par conséquent, cet élément est moins distinctif que les éléments «Golden rule» de la marque antérieure.
Ledernier élément du signe contesté, «règle», ne véhicule aucune signification pour le public pertinent en cause et, par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque sera moyen en ce qui concerne les produits en cause pour le public examiné.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, UE: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, le public accordera moins d’attention à l’élément figuratif de la marque antérieure (forme d’une pomme) et se concentrera davantage sur l’élément verbal du signe, qui est son premier élément «GOLDEN» et le percevra immédiatement comme une indication de l’origine des produits respectifs. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est minime et joue un rôle purement décoratif dans celle-ci.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «GOLDEN». Ils diffèrent par l’élément verbal «Règle» du signe contesté, l’article défini «The», dont le rôle sera réduit, comme analysé ci-dessus, et par l’élément figuratif (uniquement sur le plan visuel) — une représentation d’une pomme dans la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, cet élément figuratif, bien que distinctif, aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal «GOLDEN». La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est minime et a une incidence limitée sur la perception visuelle des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 144 429 Page sur 5 7
Compte tenu du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est incorporé en tant qu’élément verbal indépendant dans le signe contesté, de sa position au sein des signes et du fait que certains éléments différents ont un impact limité pour les raisons exposées ci- dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. L’élément «The» possède un caractère distinctif limité étant donné qu’il sert simplement d’article défini dans le signe contesté et, par conséquent, il ne sera pas perçu comme un identifiant commercial par rapport aux produits pertinents par le public examiné. En l’espèce, le public en cause percevra une signification claire de l’élément figuratif de la marque antérieure — la pomme et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en conflit sont identiques. Ils s’adressent aux clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Compte tenu de l’élément commun et distinctif «GOLDEN», immédiatement identifiable dans les deux signes et qui constitue l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure, et compte tenu de l’incidence réduite de certains éléments de différenciation dans les signes, comme expliqué à la section c) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les signes avec certitude. En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En effet, en l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le
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signe contesté est une nouvelle extension/poursuite ou une nouvelle gamme de produits, fournie sous la marque de l’opposante, étant donné qu’il est une pratique commerciale normale pour les marques d’introduire leurs nouvelles versions par l’introduction de nouveaux éléments verbaux ou/ou stylistiques, comme en l’espèce les éléments «The» et «Règle» du signe contesté, tout en conservant la même marque «house», «GOLDEN».
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, l’identité entre les produits en cause, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits pertinents, neutralise les différences conceptuelles entre les signes.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude résultant de leur élément commun et frappant «GOLDEN» et il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association avec la marque antérieure, pour les parties du public hispanophone et polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 536 726 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 536 726 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 429 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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