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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R1922/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1922/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1922/2023-1
Alliance des villes européennes pour le climat avec les peuples autochtones des forêts humides/Alianza del Clima e.V.
Galvaniste. 28
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Zdarsky Wirtschaftssrecht, August-Schanz-Str. 8 Eing. B, 60433 Francfort- sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18824127
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/12/2023, R 1922/2023-1, CLIMA BÜNDNIS (fig.)
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 16 janvier 2023, l’alliance pour le climat des villes européennes avec les peuples autochtones des forêts humides/Alianza del Clima e.V. (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits del’imprimerie; Papier et carton; Photographies; De l’écriture et del’écriture; Le matériel didactique; Matériaux d’emballage en matières plastiques;
Classe 41: L’entretien, l’éducation et la formation; Activités sportives etculturelles; Publication de livres; Production de programmes de radiodiffusion et detélévision; Organisation de séminaires et de congrès; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; Réalisation de reportages d’images; L’organisation de cours à distance; L’édition de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à l’exception de la publicité; La fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; L’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; BE conseiltéléphonique
[orientation en matière d’éducation et de formation];
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services d’analyses et de recherches industrielles; L’établissement d’expertises techniques; Recherche dans le domaine dela protection de l’environnement; Conseils dans le domaine de la protection de l’environnement; Recherche biologique; Urbanisme; Conseils en matière d’économies d’énergie; Réalisation d’analyses pour l’extraction pétrolière; Conception et développement de sites web.
2. La demande d’enregistrement a été contestée, pour tous les produits et services revendiqués,en tant que telle et dépourvue de caractère distinctif pour le public germanophone. Le demandeur a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 11 juillet 2023 («la décision attaquée»), l’examen a rejeté la demande conformément àl’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinatrice a motivé sa décision en substance comme suit:
– L’élément verbal du signe demandé serait compris comme signifiant «Alliance pour le climat». À cet égard, il décrit le fournisseur, le thème, le centre de gravité, l’objectif visé et la nature des produits et des services.
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– Les produits compris dans la classe 16 pourraient être constitués de matériaux respectueux de l’environnement et destinés à des personnes souhaitant s’associer au climat, travailler sur le contenu d’une alliance pour le climat ou être proposés par une alliance pour le climat.
– Les services compris dans la classe 41 pourraient également avoir pour objet ou être proposés le thème «Alliance pour le climat» afin d’encourager lesconsommateurs à leur sujet. Elles pourraient également s’adresser aux personnes qui souhaitent s’unir pour le climat ou être proposées par une alliance pour le climat.
– Les services compris dans la classe 42 pourraient servir à la conclusion ou à la promotion d’une alliance pour le climat ou pourraient être proposés par une alliance pourle climat. Les activités de recherche, d’expertise technique, de conseil, d’urbanisme ou dedéveloppement de sites web pourraient accorder une attention particulière au climat ou àla nouveauté climatique.
– En ce qui concerne le thème «climat», seuls les efforts déployés à l’échelle mondiale sont couronnés de succès, de sorte que la représentation d’un globe terrestre légèrement stylisé seraitperçue comme purement décorative ou comme un renforcement de la signification conceptuelle de l’élément verbal «KLIMA BÜNDNIS». Les deux flèches bleu et vert seraient également de nature purement décorative. Les éléments figuratifs ne seraient donc pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
– L’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs. Par ailleurs, la plupart des enregistrements antérieurs cités ne seraient pas comparables. Dans la mesure où le
demandeur invoque sa marque de l’Union européenne no 7603558, il est indiqué que celle-ci a déjà été enregistrée ily a plus de dix ans; la période de protection a expiré entre-temps.
4. Le 9 septembre 2023, le demandeur a formé un recours qu’il a motivé le 2 novembre 2023.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
– Le lien direct requis entre la marque et lesproduits et services refusés ferait défaut. Seules les nombreuses autres significations invoquées par l’examinatrice démontreraient la nécessité d’interpréter le signe.
– Le demandeur s’emploie à lutter contre le changement climatique au niveau local, avecle soutien et l’orientation vers les populations autochtones de la forêt tropicale tropicale. Cela ne résulterait ni directement ni indirectement du signe faisant référence aux produits et services désignés.
– Un consommateur moyen n’associerait pas au climat ni même à une alliance climatique avec les produits revendiqués de la Klasse 16. De même, un globe-
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mondial entouré de deux flèches ne le rendrait pas non plus insignifiant sur des produits relevant de cette classe de produits. Il ne ressort pas du signe que le demandeur soit un éditeur ou un éditeur. Il est peu probable qu’une entreprise qui- s’intègre pour le climat propose des biens produits de manière préjudiciable à l’environnement. Une compréhension du signe en tant qu’indication de produits produits de manière respectueuse de l’environnement serait donc improbable. Le consommateur percevrait le signe comme une référence à la généralisationde produits d’imprimerie informatifs et de photographies pour lesquels il n’est pas descriptif.
– L’existence d’un lien direct fait également défaut en ce qui concerne les services compris dans la classe 41. Contrairement à ce qu’affirme l’examinatrice, le signe ne contiendrait aucune invitation à s’engager en faveur d’une alliance pour le climat. Le changement climatique ne contient pas d’élément positif pour lequel on peut s’enthousiasme. Au contraire, la protection de l’intégrité est un sujet controversé. Il n’existe pas non plus de lien direct en ce qui concerne les services de divertissement; Les actions sportives etculturelles; Orientation professionnelle [orientation en matière d’éducation et de formation]. Les militantssportifs qui mettent l’accent sur une «alliance pour le climat» ne sont pas connus.
– Il n’existerait pas non plus de lien descriptif avec les services compris dans la classe 42. Dans le signe demandé, le consommateur ne pourrait en aucun cas fournir des services tels que la réalisation d’expertises techniques; les avis scientifiques et technologiques; services d’analyses et de recherches industrielles; Reconnaître l’urbanisme. Même les services de recherche dans le domaine de la protectionde l’environnement et des conseils en matière de protection de l’environnement n’auraient aucunlien intelligible avec une alliance pour le climat. Cela serait d’autant plus vrai si l’on tient également compte de l’élément figuratif distinctif. Certes, la notionde «climat» serait généralement associée à la protection de l’environnement. En ce qui concerne le globe mondial stylisé, un tel lien n’est pas non plus improbable. Il n’y aurait pas de lien entre une «alliance» et les services de recherche et de conseil revendiqués. La recherche est généralement menée par des institutions scientifiques.
– Le terme «alliance» ne serait pas synonyme de «concentration» et n’impliquerait pas nécessairement l’invitation à adhérer à l’alliance. Cette interprétationde l’examinatrice serait donc improbable.
– Un globe mondial peut être utilisé pour un large éventail de sujets, tels quele commerce mondial, le tourisme ou le contexte mondial général. Le changement climatique est une question complexe qui ne peut pas être correctement abordée par un globe mondial. Une compréhension du globe mondial selon laquelle le climat ne peut être efficacement protégéque par des efforts déployés à l’échelle mondiale nécessiterait une analyseanalytique. Cet effort d’interprétation plaiderait en faveur du caractère enregistrable du signe demandé. Les flèches auraient également une signification plus absurdequi ne serait comprise qu’après une analyse approfondie. En outre, la taille de la sphère mondiale plaiderait contre le fait qu’elle soit perçue comme un élément purement décoratif. Dans l’impression d’ensemble, il convient également de tenir compte de l’agencement en deux lignes des mots «KLIMA» et
«BÜND NIS», contraire aux règles linguistiques. Elle a demandé l’enregistrement d’une marque figurative composée de deux motset d’un globe de couleur, recouverte
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de deux flèches. Le signe demandé ne serait donc pas «exclusivement» constitué d’indications descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– Il n’existerait pas d’impératif de disponibilité. Il est dans l’intérêt général de protéger le climat et de bloquer le travail des associations et organisations respectueuses duclimat. Ces intérêts devraient être pris en considération dans le cadre d’une évaluation. La Sensibie du grand publicen faveur de l’atténuation du changement climatique ne constitue pas une description du signed’enregistrement. Il serait incompréhensible que l’examinatrice l’utilise comme argument à l’encontre du demandeur. La marque elle-même ne parle pas d’action pour le climat.
– Ellerenvoie à l’enregistrement antérieur «Climate-Bündnis Climate-Alliance» de la marque de l’Union européenne no 18265209 du demandeur, dont le libellé est quasiment identique, ainsi qu’à d’autres déclarations antérieures comparables de tiers. Compte tenu de cette pratique d’enregistrement, lerejet de la marque demandée constituerait une discrimination illicite.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, d’éventuels motifs de refus prévus àl’article 7, paragraphe 1, du RMUE pourraient être surmontés. Le demandeur invoque cette norme, à moins qu’il ne soit dérogé à l’appréciation du caractère descriptif. L’usage intensif résulterait du site internet du demandeur et du fait que le demandeur, qui compte près de 2000 membres issus de plus de 25 États ropéens, est leplus grand réseau de villes européennes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Considérants
6. Le recours est recevable conformément aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, il n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7,paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2,du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
8. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ouaux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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9. Le choix du terme «caractéristique» par le législateur montre que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, les faitsvisés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont remplis que s’il est raisonnable d’envisager que le signe sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27.
10. S’il s’agit d’une marque avec des configurations graphiques ou de couleurs,une telle marque reste «exclusivement» composée d’Angua descriptives, même si les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et combinées avec l’élément verbal, sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de variante distinctive de l’indication descriptive dans son ensemble. Dans de tels cas, outre le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE continue à s’appliquer. Ainsi, si chaque élément de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, que la marque, prise dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34;
26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
11. Les produits et services revendiqués s’adressent en grande partie à l’ensemble des consommateurs et, par ailleurs (par exemple, matériaux d’emballage en plastique compris dans la classe 16 ou réalisation d’analyses pour l’extraction de pétrole, services d’analyse industrielle et de recherche compris dans la classe 42) exclusivement ou, à tout le moins, également à un public spécialisé. Le degré d’attention du public spécialisé est élevé. Toutefois, ce niveau d’attention plus élevé ne signifie pas que le caractère distinctif du signe demandé doive être soumis à des exigences moindres (12/07/2012, C- 311/11-P, EU:C:2012:460, § 48).
12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, lachambre lourde, comme l’examinatrice, fonde l’appréciation des motifs de refus sur les consommateurs germanophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs allemands et autrichiens en tant que parties de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. La marque figurative demandée se compose des deux mots «KLIMA» et «BÜNDNIS», en caractères standard noirs en gras et en deux lignes. À gauche de celui-ci se trouve un élément figuratif sous la forme d’un globe terrestre stylisé sur unfond ténétique avec un coin bleu et un coin vert, désigné de manière concordante par l’examinatrice et le demandeur en tant que «pile». Le globe terrestre est maintenu dans des nuances bleues et vertes et est entouré d’une ligne blanche.
14. Indépendamment de la disposition en deux lignes, le public ciblé comprend aisémentles mots «KLIMA» et «BÜNDNIS» dans le sens d'«alliance climat-climat» comme une alliance pour le climat, c’est-à-dire comme une alliance de personnes, d’organisations, d’entreprises ou d’autres personnes qui se consacrent à l’atténuation du changement climatique.
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15. Le demandeur ne conteste pas la signification de l’élément verbal «KLIMA BÜNDNIS», mais fait valoir, en substance, que cette significationne correspond pas aux produits et services revendiqués. Cet argument doit êtrerejeté.
16. Contrairement à ce qu’estime le demandeur, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe demandé décrit l’activité concrète du demandeur, à savoir qu’il s’engage en faveur de l’atténuation du changement climatique au niveau municipal, en coopération et avec le soutien et avec l’objectif ciblé, surdes peuples autochtones de la forêt tropicale. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point8), le caractère descriptif d’un signe doit être examiné au regard des produitsou services concrètement revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que le signepuisse servir à décrire ces produits et services. Un signe est donc refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il est descriptif d’une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Les activités effectives de la partie notifiante, c’est-à-dire la question de savoir si elle agit en tant qu’éditeur ou en tant qu’éditeur, ne sont donc pas déterminantes d’emblée. La question de savoir si une «alliance» est différente d’une «concentration» est également dénuée de pertinence, étant donné que le mot «fusion» ne fait pas partiedu signe attaqué.
17. En tant que «alliance pour le climat», la combinaison des mots «KLIMA» et
«BÜNDNIS» présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services revendiqués. Tous les biens et services peuvent soit i) traiter le contenu d’une alliance pour le climat, ii) être orientés vers une telle alliance, soit iii) être proposés par une alliance consacrée à l’atténuation du changement climatique. Tous les produits et services revendiqués font partiede la gamme de prestations pertinente d’un groupement d’intérêt pour la protection du climat. L’expression «KLIMA BÜNDNIS» décrit ainsi le contenu, la nature et la qualité, la finalité ou le fournisseur de ces produits etservices.
Produits compris dans la classe 16
18. Les marchandises des produits de l’imprimerie; Photographies; Le matériel pédagogique peut aborder le contenu d’une alliance pour le climat. Vous pouvez, par exemple, fournir des informations sur les travaux d’une alliance pour le climat ou sur la manière de rejoindre une alliance pour le climat et d’agir en faveur de l’action pour le climat. Le fait que l’expression «alliance» n’implique pas nécessairement l’invitation à s’associer à l'- alliance ne s’oppose pas à cette interprétation. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voir point16), il suffit que, dans l’une de ses significations potentielles, le signesoit ignoré comme étant descriptif. Par ailleurs, la partie notifiante indique elle-même que son travail se concentre sur la distribution de matériel d’information.
19. Les marchandises papier et carton; Papeterie; Les matériaux d’emballage en plastique peuvent être proposés par une alliance climatique, de sorte que le signe peut servir d’indication au fournisseur des produits. En outre, ces produits peuvent être constitués de matériauxparticulièrement respectueux de l’environnement et contribuer ainsi à l’atténuation du changement climatique. Contrairement à ce qu’estime le demandeur, le champ d’application de l’article7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas limité aux caractéristiques quele consommateur considère comme intrinsèquement essentielles (12/02/2004,-C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Par conséquent, l’objection selon laquelle le consommateur attend d’une alliance pour le climat des produits fabriqués de manière respectueuse de l’environnement, sans qu’il soit nécessaire d’y
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8 faire référence, n’est pas non plus pertinente. Par conséquent, pour lesdits produits, l’expression «KLIMA BÜNDNIS» est comprise soit comme une description du fournisseur, de la nature, de la qualité ou de la destination des produits concernés.
Services compris dans la classe 41
20. Les services d’ éducation et de formation; Publication de livres; Productionde programmes de radiodiffusion et de télévision; Organisation de séminaires et de congrès; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; Réalisation de reportages d’images; L’organisationde cours à distance; L’édition de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à l’exception de la publicité; La mise à disposition en ligne de- publications électroniques non téléchargeables; L’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives sont tous les services liés au contenu susceptibles d’avoir trait à une alliance pour le climat, par exemple en informant sur son travailou en éduquant la manière de s’y joindre et deprotéger le cli.
21. Il en va de même pour les services de divertissement. Ce large éventail de servicescouvre un large éventail de services, y compris des programmes de divertissement, qui fournissent des informations divertissantes sur le travail d’une alliance pour le climatou sur la manière de s’associer à une alliance pour le climat et de lutter contre le changement climatique.
22. Les services d’activités sportives et culturelles comprennent des activités qui peuvent être organisées par une coalition pour le climat, telles que des actions de lutte contre le changement climatique sous la forme de courses populaires, d’actions en faveur du vélo ou de concerts de benefiz. S’agissant également de ces services, le consommateur comprend l’élément verbal «KLIMA BÜNDNIS» comme une référence descriptive au fournisseur ou à la finalité de ces services.
23. En ce qui concerne les services d’ orientation professionnelle [orientation et formation continue], l’expression «KLIMA BÜNDNIS» peut décrire soit le prestataire de ces services, soit leur contenu ou leur finalité, à savoir qu’ils se rapportent à des conseils en matière d’éducation et de formation dans le cadre d’une alliance pour le climat.
24. Le fait que les services visés dans la classe 41 ne se réfèrent pas expressément à la protection du climat et de l’environnement ne justifie pas une autre appréciation. Il ya lieu de rejeter les larges s’ils comprennent des produits ou des services pour lesquels la signification descriptive du signe demandé s’applique (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
Services compris dans la classe 42
25. Les services scientifiques et technologiques; Services d’analyses et de recherches industrielles; L’établissement d’expertises techniques; Pourla protection de l’environnement; Conseils dans le domaine de la protection de l’environnement; Recherche biologique; Urbanisme; Conseils en matière d’économies d’énergie; La réalisation d’analyses pour la production pétrolière peut soit être proposée par une alliance pour le climat, soit avoir pour objet ou pour objectif de contribuer à la protectiondu climat et, partant, de faire partie d’une alliance pour le climat. La protection del’environnement ne fait pas seulement l’objet de recherches scientifiques, mais elle est aujourd’hui importante dans de nombreux domaines de la vie, y compris l’urbanisme, qui
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9 peut contribuer à l’atténuation du changement climatique grâce, par exemple, à la planification de pistes cyclables, d’espaces verts, etc. Le contenu sémantique de l’expression «KLIMA BÜNDNIS» se limite doncà l’indication écrite du prestataire ainsi qu’à la désignation du thème et à ladéfinition des services concernés.
26. Les services de conception et de développement de sites web peuventse rapporter à l’internet par l’intermédiaire d’une alliance pour le climat, par exemple en fournissant des informations sur ses travaux ou sur la manière de s’y joindre etd’agir pour lutter contre le changement climatique.
27. La configuration graphique n’est pas de nature à écarter la signification descriptive de l’élément verbal. Le seul fait qu’un signe comporte des éléments graphiques ne suffit pas pour nier le caractère descriptif, à moins que ces éléments nesoient de nature à détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives (14/01/2016, T-663/14, Big bingo, EU:T:2016:5, § 41, 43).
28. En l’espèce, les éléments figuratifs sont constitués d’une sphère mondiale stylisée dans des nuances bleues et vertes sur un fond bleu et vert.
29. Indépendamment de la question de savoir si l’arrière-plan est perçu comme une combinaison de deux flèches de couleur différente ou comme une forme d’étiquetage, ces éléments figuratifs ne sont pas, en eux-mêmes ou pris dans leur ensemble, suffisamment frappants pour éloigner leconsommateur parlé de la signification descriptive de l’élémentverbal. Les représentations stylisées des globes sont généralement utilisées dans le domaine de la protection de l’environnement ou du climat.
La représentation du globe mondial ne fait que renforcerle caractère écritique de l’élément verbal, puisqu’elle indique que lesproduits et services de procédure ont un lien direct avec une alliance mondiale pour la protection du climat et servent ainsi à protéger la Terre. Le fait qu’une sphère mondiale en rapport avec d’autres produitsou services puisse également être comprise comme une référence au tourisme ou au commerce mondial ne s’y oppose pas.
30. Le concept de couleur bleu et vert n’est pas non plus de nature à surmonter le motif de refusprévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple ajout de couleurs n’est pas suffisant pour écarter le caractère descriptif de l’élément verbal, les consommateurs n’étant pas habitués à percevoir une couleur génomique en soi,sans éléments graphiques ou verbaux, comme une indication de l’origine commerciale (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). En outre, les couleursbleue et verte sont très répandues dans le contexte de la protection de l’environnement et du climat. Elles sont habituellement utilisées pour indiquer la performance environnementale particulière des produits et des services, de sorte que les consommateurs ne les perçoivent pas comme une indicationd’origine.
31. En outre, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas subordonnée à l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (-04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35). Par conséquent, il n’est pas honnête de savoir si les concurrents du demandeur ont un intérêt à l’utilisation de la configuration graphique concrète du signe.
32. Enfin, l’argument du demandeur selon lequel la protection du climat est dans l’intérêt général ne saurait modifier le caractère descriptif du signe demandé. Aux fins de
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l’examen de l’aptitude à la protection, il convient de se fonder uniquement surla marque telle que revendiquée et non sur des circonstances qui sont fondées sur la personne du demandeur, d’autant plus que la marque est librement transférable conformément à l’article 20 du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas susceptibles de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34. En raison de son caractère descriptif, le signe est également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services refusés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
Enregistrements antérieurs
35. La référence faite par le demandeur à des enregistrements antérieurs selon lui comparables ne justifie pas une conclusion différente. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe décisionnel. Dès lors, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des examinateurs de l’Office.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
36. Dans la mesure où le demandeur invoque pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs de son recoursun caractère distinctif notoire conformément à l’article
7, paragraphe 3, du RMUE, cet argument doit être rejeté comme tardif. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours dans le cadre de la procédure de demande ne comprend lecaractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que si celui-ci a étéinvoqué à distance dans le délai imparti, c’est-à-dire dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. Un caractère distinctif acquis par l’usage ne peut être invoqué pour la première fois devant les chambres de recours.
37. Ce n’est que par souci d’exhaustivité que la chambre de recours attire l’attention sur le fait que l’article 7,paragraphe 3, du RMUE exige un usage important de la marque demandée. L’usage doit avoir pour conséquence que le signe qui, à l’origine, était dépourvu de caractère distinctif, a acquis, à la suite de l’usage en tant que marque, l’aptitude à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à remplir la fonction essentielle d’une marque. Cela doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services revendiqués, en tenant compte de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque, des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque, de la partie dupublic concerné qui, grâce à la marque,reconnaît le produit
07/12/2023, R 1922/2023-1, CLIMA BÜNDNIS (fig.)
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comme continu par une entreprise déterminée, ainsi que des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (18/06/2002, C- 299/99-, Remington, EU:C:2002:377, § 59, 60).
38. La seule présence de la partie notifiante sur l’internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que lenombre de ses membres, ne sauraient donc suffire à prouver l’application inversée.
39. Le recours n’est donc pas accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier
Signé
H. Dijkema
07/12/2023, R 1922/2023-1, CLIMA BÜNDNIS (fig.)
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