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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003230068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 068
Kohler Co., 444 Highland Drive, 53044 Kohler, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Rudolf Koller Gesellschaft M. B.H., Brünner Straße 313-315, 1210 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, Patentanwaltskanzlei, Weihburggasse 9, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel). Le 23/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 068 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 751 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 751 «KOLLERS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 281 059 «KOHLER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 281 059 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 230 068 Page 2 sur 6
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 7: Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); pompes à eau.
Classe 11: Appareils et installations sanitaires; appareils d’alimentation en eau et articles sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines d’alimentation en eau [pompes]; pompes [machines]; moteurs, autres que pour véhicules terrestres.
Classe 11: Installations de conduites d’eau; installations sanitaires; baignoires de spa [récipients]; jets de bain à remous; jets de spa; jets d’eau pour spas; filtres de spa; revêtements ajustés pour spas.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les moteurs, autres que pour véhicules terrestres; les machines d’alimentation en eau [pompes] figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les pompes [machines] contestées incluent, en tant que catégories plus larges, les pompes à eau de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 11
Les installations sanitaires figurent de manière identique dans les deux listes de produits.
Les installations de conduites d’eau contestées sont au moins similaires aux appareils d’alimentation en eau de l’opposant, étant donné qu’ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les baignoires de spa [récipients] contestées; les jets de bain à remous; les jets de spa; les jets d’eau pour spas; les filtres de spa; les revêtements ajustés pour spas sont similaires aux articles sanitaires de l’opposant car ils coïncident en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient
Décision sur opposition n° B 3 230 068 Page 3 sur 6
il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
KOHLER KOLLERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. La marque antérieure « KOHLER » et le signe contesté « KOLLERS » sont dépourvus de signification et distinctifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où le français est compris. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la perception de la partie francophone du public. Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, §43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que d’autres. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/son « KO*LER* », qui constitue cinq des six lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure.
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Les signes diffèrent par la lettre « H », placée au milieu de la marque antérieure, et par le fait que la lettre « L » du signe contesté est reproduite deux fois. Les signes diffèrent également par la lettre supplémentaire « S » à la fin du signe contesté. Cependant, ces différences occupent une position moins visible au sein des deux signes et peuvent être facilement négligées par les consommateurs. En outre, la lettre « H » de la marque antérieure et la lettre « S » du signe contesté sont muettes pour le public en cause et n’ont, par conséquent, aucune incidence sur la prononciation. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait que les lettres différentes occupent des positions moins visibles, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Ils visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques, et une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
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Le signe contesté reproduit cinq des six lettres de la marque antérieure dans son intégralité, placées dans le même ordre. Les différences entre les signes, à savoir la lettre « H » de la marque antérieure, le fait que la lettre « L » du signe contesté soit reproduite deux fois, et la lettre « S » placée à la fin du signe contesté, toutes occupant une position moins prégnante au sein des signes, sont insuffisantes pour distinguer les marques de manière sûre. En outre, le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 281 059 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur mentionné ci-dessus entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
En outre, étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Sofía Alexandra KAYHAN Cindy BAREL SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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