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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 003143386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 386
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (opposante), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Electrocoin Leisure (S. Wales) Limited, 122 Saint Pancras Way, London NW1 9NB, Royaume-Uni (requérante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (représentant professionnel).
Le 29/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 386 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils de commande, logiciels.
Classe 28: Machines et appareils de jeux, de divertissement, de loisirs et de divertissement; machines et appareils de jeux vidéo; machines à sous; machines à fruits; kits de mise à jour et de modification et pièces et accessoires de jeux, machines et appareils de divertissement, de loisirs et de divertissement et machines et appareils de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 252 819 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 819 «LUCKY SEVEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 425 601 «Seven» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Boîtes à jukeîtes musicales et pièces pour machines automatiques susmentionnées; distributeurs automatiques de billets, compteurs automatiques et changeurs d’argent; mécanismes pour appareils à prépaiement; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux utilisés sur toute plate-forme informatique, y compris les consoles électroniques de divertissement et de jeux; logiciels de jeux; programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; loteries automatiques; logiciels pour jeux d’ordinateur sur l’internet; jeux en ligne (logiciels); logiciels sous la forme d’une application pour dispositifs mobiles et ordinateurs; appareils à calculer pour machines à prépaiement et pièces pour les produits précités; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, y compris du son ou des images, y compris pièces de tous les produits précités, à l’exception des postes de radio, récepteurs de télévision, systèmes hi-fi, magnétoscopes, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques pour l’identification de supports de données, cartes d’identité et cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie; installations électriques, électroniques ou optiques d’alarme et de surveillance, y compris caméras vidéo et appareils pour la transmission d’images et le traitement d’images; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, y compris appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs en tant que composants pour réseaux de données et pièces facilitant les communications de réseaux de données; harnais à câblage électrique; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes imprimés (composants électroniques) et leurs combinaisons en tant que parties d’ensembles et d’équipements, comprises dans la classe 9.
Classe 28: Jeux; jouets; appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); jeux d’arcade à prépaiement (machines); jeux de salles de jeux (compris dans la classe 28); appareils de jeux vidéo à prépaiement; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; appareils automatiques de jeux à prépaiement et machines à sous, en particulier pour les salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines automatiques de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines à sous à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques à base de monnaie, avec ou sans prix; logements conçus pour des machines à sous, des appareils de jeux et des
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machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines de jeux vidéo; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort; boîtiers métalliques, en matières plastiques et/ou en bois pour machines automatiques à prépaiement; appareils pour jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; machines à tirer électropneumatiques et électriques
[machines de jeu]; tables de jeu, en particulier pour le football de table, billards, jeux coulissants; palets (jouets) et fléchettes; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Consoles de jeux LCD; appareils de compétition; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage de l’argent, en tant qu’accessoires pour les machines automatiques susmentionnées, compris dans la classe 28.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils de commande, logiciels.
Classe 28: Machines et appareils de jeux, de divertissement, de loisirs et de divertissement; machines et appareils de jeux vidéo; machines à sous; machines à fruits; kits de mise à jour et de modification et pièces et accessoires de jeux, machines et appareils de divertissement, de loisirs et de divertissement et machines et appareils de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de jeux informatiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Les appareils de commandecontestés sont une vaste catégorie de produits, comprenant, par exemple, des unités centrales de traitement, des dispositifs d’entrée/sortie, des terminaux et des unités d’alimentation électrique. Dans cette mesure, ces produits sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante, y compris les appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, qui sont des composants pour réseaux de données et pièces facilitant la communication de réseaux de données, étant donné qu’ils peuvent partager des producteurs et des canaux de distribution. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Appareils et machines de jeux, machines et appareils de divertissement, de divertissement et de divertissement contestés; machines et appareils de jeux vidéo; les machines à sous et les machines à fruits sont incluses dans la catégorie plus large des jeux de l’opposante. Ces produits compris dans la classe 28, qui sont des jeux de hasard ou des appareils de jeux, doivent être considérés comme inclus dans la catégorie plus générale des «jeux» couverts par la marque antérieure (19/04/2016, T-326/14, Novomatic AG/EUIPO, EU:T:2016:221, § 60 et 61). La notion très générale de «jeux» couvre de nombreux types de jeux, dont les «jeux de hasard». Dès lors, ils sont identiques.
Un lien fonctionnel entre des produits sera généralement un indice important de complémentarité: par exemple, lorsqu’un produit est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre. C’est le cas des kits de mise à jour et de modification contestés et des pièces et accessoires de jeux, machines et appareils récréatifs, récréatifs et de divertissement, ainsi que des machines et appareils de jeux vidéo; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement) de l’opposante. Les produitscontestés sont essentiels à l’usage des produits de l’opposante grâce à un lien fonctionnel qui existe entre eux au point que le public pertinent puisse penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En outre, ces produits sont complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution, les mêmes producteurs et le même public pertinent. Dès lors, ces produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Seven LUCKY SEVEN
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques verbales ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, à savoir le public pertinent en Irlande et à Malte, ainsi qu’au public aux Pays-Bas, en Finlande, en Allemagne, au Danemark et en Suède, où l’anglais est largement compris (T-253/20, § 35)
[voir, à cet effet, 14/05/2019-, 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 et jurisprudence citée; et du 19/12/2019, Amazon Technologies/EUIPO (ring), 270/19-, EU:T:2019:871, § 47; et en ce qui concerne l’Allemagne, par exemple, T- 821/19, 10/02/2021, B.home/B-Wohnen, § 32).
L’élément verbal commun «SEVEN» sera clairement compris comme un chiffre. Étant donné que ce terme n’a pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le premier élément «LUCKY» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme signifiant «avoir ou porter une bonne fortune» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lucky). Compte tenu du fait que la plupart des produits pertinents, tels que, par exemple, les machines à sous comprises dans la classe 28, sont liés aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent, cet élément présente un caractère distinctif limité étant donné qu’il pourrait être perçu comme signifiant, par exemple, que les consommateurs ou utilisateurs des produits concernés peuvent être luckres ou, en particulier, avoir de bonnes luck dans un jeu. Pour le reste des produits contestés, tels que, par exemple, les appareils de commande compris dans la classe 9, cet élément demeure normalement distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Seven» et sa prononciation. Ils diffèrent toutefois par l’élément «LUCKY» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par sa prononciation. Étant donné que les deux signes sont des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit en majuscules et le signe contesté en majuscules est dénué de pertinence.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent associera les signes au même concept distinctif de «seven». Par conséquent, les signes
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sont au moins similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel étant donné que l’élément verbal «LUCKY» du signe contesté ne modifie pas la signification de et est perçu comme qualifiant l’élément suivant «SEVEN».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, tandis que le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En l’espèce, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ainsi que l’identité et la similitude des produits sont suffisantes pour neutraliser les éventuelles différences. Cela reste vrai même en tenant compte du niveau d’attention élevé des consommateurs.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 425 601 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Boyana NAYDENOVA Christophe DU JARDIN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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