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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2020, n° R2084/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2084/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 6 mai 2020
Dans l’affaire R 2084/2019-5
Impera GmbH Pointstrasse 8
4641 maison à pierre
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Christopher Straberger, Maria-Theresia-Str. 19, 4600 Wels, Autriche
contre;
ADP Gauselmann GmbH Mercurallee 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3003194 (demande de marque de l’Union européenne no 17137316)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/05/2020, R 2084/2019-5, Mechanical/Orchanics
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 août 2017, Impera GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Mécanical
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants (après rejet partiel du 12 février 2019):
Classe 9 — Logiciels pour machines à sous électroniques ou jeux de hasard sur l’internet ou sur les réseaux de télécommunications, ou pour jeux de hasard dans des appareils de télécommunication.
Classe 28 — Jeux pour machines à sous électroniques.
Classe 41 — Spectre; activités sportives et culturelles; Les services de divertissement fournis sur l’internet; Les services de jeux en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne.
2 La demande a été publiée le 2 octobre 2017.
3 Adp Gauselmann GmbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 4 1er décembre
2017, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1 ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 13892609 «Golden Mechanics» (marque verbale), demandée le 30 mars 2015 et enregistrée le 21 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs; Logiciels informatiques;
Extincteurs; Les distributeurs automatiques de musique (à prépaiement) ainsi que leurs parties;
Les distributeurs automatiques de billets, les compteurs automatiques de billets et les machines automatiques de change; Mécanismes pour distributeurs automatiques à prépaiement; Logiciels de jeux informatiques et vidéo; Logiciels de jeux destinés à être utilisés avec n’importe quelle plate- forme assistée par ordinateur, y compris l’électronique grand public et les consoles de jeux; Programme de jeux pour ordinateurs; Jeux informatiques; Jeux vidéo (logiciels); Jeux informatiques fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou au moyen d’une diffusion multimédia électronique, de télécommunications, de transmissions électroniques ou d’Internet; Jeux informatiques, logiciels de loisirs et de loisirs, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; Programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques à des fins de jeux, de divertissement et/ou de divertissement; Machines automatiques de loterie; Logiciels de jeux informatiques sur l’internet; Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent, les jeux d’argent et de hasard en
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ligne, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; Logiciels sous forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; Appareils pour le règlement des machines automatiques à prépaiement et des parties des produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de données, y compris le son ou les images, y compris les parties de tous les articles précités, à l’ exclusion des appareils de radiodiffusion, des appareils récepteurs de télévision, des équipements Hi-Fi, des magnétoscopes, des appareils téléphoniques, des télécopieurs et des répondeurs téléphoniques; Matériel informatique et logiciels pour les jeux de casino et de salles de jeux, les machines à sous et les machines à sous, les machines de loterie vidéo ou les jeux de hasard sur l’internet; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d’identification des supports de données, cartes d’identité, cartes de crédit, billets et monnaies; systèmes électriques, électroniques ou optiques d’alarme et de surveillance, y compris les caméras vidéo et les appareils de transmission et de traitement d’images; Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, y compris les ordinateurs et les ordinateurs faisant partie d’un réseau de données et utilisés pour participer à des communications dans les réseaux de données; arbres de câbles électriques; Platines, cartes imprimées équipées (éléments électroniques) et combinaisons de ceux-ci en tant qu’assemblages et en tant que parties d’appareils, compris dans la classe 9.
Classe 28 — Jeux; Jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;
Décorations pour arbres de Noël; Appareils de jeux (y compris à prépaiement); machines de jeux automatiques à monnaie ou à pièces; Jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28); appareils de jeux vidéo à commande de pièces; Jeux vidéo en tant qu’accessoires pour écran ou moniteur externe; Matériel de casino, c’est-à-dire tables de roulettes, roulettes; machines de jeux de hasard (machines) à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour les salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets de banque ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment pour une utilisation commerciale dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans paiement de gains;
Machines à sous et machines de jeux de hasard, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; machines de jeux automatiques à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques (machines), avec ou sans possibilité de gain; les boîtiers adaptés pour les machines à sous, les appareils de jeux de hasard, les machines de jeux de hasard et les machines de jeux de hasard fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets ou de supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques et accessoires;
Machines de jeux automatiques avec sortie vidéo; Appareils de tirage pour jeux de hasard ou de loterie, loteries ou loteries; Boîtier en métal, en matière plastique et/ou en bois pour distributeurs automatiques commandés par une pièce de monnaie; Jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux utilisés comme accessoires pour écran ou moniteur externe; machines à étirer électropneumatiques et électriques (machines automatiques de jeux); Tables de jeu, en particulier pour bals de table, billards, jeux à glissière; Disques de vers (jouets) et flèches de vers; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux LCD; Machines de paris automatiques; tous les distributeurs, machines et appareils précités, y compris lorsqu’ils fonctionnent en réseau; Appareils et dispositifs d’enregistrement et de stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines précitées, compris dans la classe 28.
Classe 41 — Education; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Location d’appareils de jeux et de divertissement pour casinos; L’organisation et l’organisation de jeux; Jeux de hasard; Organisation de loteries; L’organisation de jeux en ligne, y compris en ligne et en tant qu’application pour smartphones; Les services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique); Fourniture de contenus de divertissement et/ou d’éducation pour applications pour appareils mobiles et ordinateurs; La réalisation d’un quiz au moyen d’applications pour smartphones; L’exploitation de casinos ou de casinos ou l’exploitation de bureaux de paris; Exploitation d’aires de jeux et de salles de jeux et/ou de casinos et de plateformes de paris en ligne en ligne; Jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
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6 Par décision du 31 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 sont identiques.
Les produits et services considérés comme identiques s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention est considéré comme moyen. Le risque de confusion sera tout d’abord examiné au regard du public germanophone de l’Union européenne.
Les deux marques sont des marques verbales protégées dans tous les graphismes. L’élément «golden» du signe antérieur a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui parle allemand. L’élément mentionné ci-dessus est associé à quelque chose d’or. L’élément «golden» correspond à l’adjectif allemand, qui est utilisé dans de nombreuses combinaisons de mots et qui est également utilisé dans différents domaines de produits, y compris pour les produits revendiqués en l’espèce, en tant que promesse de propriété au sens de «exclusivement, particulièrement, remarquable, etc.». Cet élément est faible pour tous les produits et services, car il est élogieux et se borne à renvoyer à la catégorie supérieure des produits et services. Les éléments «mécanics» de la marque antérieure et
«mécanical» du signe contesté, tout en jouant sur les «mécaniques», ont, en tant que tels, un caractère distinctif.
Les signes à comparer sont similaires. Sur les plans visuel et phonétique, les signes concordent en ce qui concerne «****** Mechanic*(*)». Ils diffèrent toutefois en ce qui concerne le «or» dépourvu de caractère distinctif ainsi que la terminaison de l’élément concordant: S/AL. Les signes sont donc moyennement similaires. Du point de vue conceptuel, il y a lieu de renvoyer aux considérations précédentes en ce qui concerne le contenu sémantique transmis par les marques. Étant donné que les deux signes appartiennent à la même famille de mots ou ont la même racine de mots «Mechanic», ils sont moyennement similaires. Le contenu sémantique de l’élément non distinctif «Golden» n’y change rien.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition doit être considéré comme normal.
En raison de l’identité des produits et des services en cause et de la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il existe un risque de confusion. La différence la plus marquée entre les signes, le premier élément verbal de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ne saurait contribuer à la distinction certaine, cet élément étant dépourvu de caractère distinctif («golden»).
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En outre, il convient de relever que, même si l’on admettait un faible caractère distinctif de la marque antérieure — comme le soutient la demanderesse — cela ne s’opposerait pas à la constatation d’un risque de confusion. En effet, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif des marques nationales antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même s’il s’agit d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés (13/12/2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, §
70 et jurisprudence citée).
7 Le 18 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 6 février 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 13 mars 2020, la demanderesse a demandé le dépôt d’une réplique au mémoire de l’opposante du 6 février 2020. À titre subsidiaire, elle a demandé le dépôt d’un autre mémoire après l’accord de l’opposante en ce sens.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’attention du public pertinent est généralement supérieure à la moyenne. Cela s’explique, d’une part, par les prix élevés des machines de jeux automatiques et des logiciels correspondants. D’autre part, le public pertinent est composé d’adultes intéressés par les jeux de hasard, qui font preuve d’une attention accrue à ces produits et services. À cet égard, il convient également de tenir compte du risque d’addiction lié aux jeux de hasard.
Il ne saurait être question de ce que le consommateur pertinent perçoit la marque «mechanical» comme une sous-marque de «Golden Mechanics». Les différences entre les signes plaident contre une telle perception retenue par la division d’opposition. L’opposante ne peut pas non plus utiliser l’élément «méchanics» de manière exclusive.
Les signes à comparer sont différents à tous égards. Les signes sont totalement différents en raison de leur longueur, de leur nombre de mots et de leur séquence de voyelles. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le public accorde une plus grande attention au début d’un signe. En outre, les signes conflictuels sont prononcés de manière totalement différente. Ces différences phonétiques existeraient même si l’on ne tient pas compte du mot «doré». Enfin, les signes ont un sens différent. Alors que
«méchanical» signifie «mécanique» en allemand, «méchanics» se réfère au
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domaine de la mécanique ou à des personnes qui réparent quelque chose, à savoir les mécaniciens. Le mot «Golden» montre, en ce qui concerne les produits et services en cause, qu’une grande valeur peut être acquise. Le caractère distinctif de ce terme reste faible.
Compte tenu de tous les facteurs précités, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
11 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Les produits et services en cause sont identiques, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le degré d’attention du public pertinent est moyen et non élevé. En particulier, les jeux promotionnels en Allemagne ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque de dépendance en raison du montant extrêmement faible de l’intervention et du montant extrêmement limité du gain.
En ce qui concerne la similitude des signes, l’élément «Golden», en tant que promesse de qualité au sens de «exclusivement, particulièrement, excellente», n’a pas de valeur ajoutée au regard du droit des marques dans la comparaison des signes. La comparaison des signes se concentre donc sur les éléments
«mécanical» et «mécanics» hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’existe pas de coexistence d’un grand nombre de marques avec l’élément «Mechanic». La demanderesse n’a pas fourni de preuve en ce sens.
Compte tenu du degré élevé de similitude des signes et de l’identité des produits et services pertinents, il existe un risque de confusion.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas fondé, étant donné que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits et du caractère distinctif (09/07/2003,
T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent avec ceux pour lesquels la parque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le public pertinent
18 La perception des marques par le public pertinent pour les produits et services joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
19 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
20 Les produits et services en cause sont les logiciels de machines à sous électroniques ou de jeux de hasard, les jeux pour machines à sous électroniques ainsi que le divertissement, les activités sportives et culturelles. Ces produits et services s’adressent, d’une part, au grand public et, d’autre part, au public spécialisé, par exemple les entrepreneurs et les employés du secteur du jeu et du divertissement.
21 Le degré d’attention du public ciblé doit être qualifié de moyen en ce qui concerne les jeux informatiques simples ou les services de divertissement. En revanche, en ce qui concerne une partie des produits et services (par exemple, les machines à sous), il convient de partir du principe d’une attention accrue. Le coût d’acquisition des biens peut être important. En outre, les jeux de hasard peuvent comporter des risques financiers et même entraîner un risque de dépendance
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(07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16; 23/10/2019, R 2321/2018-5, Flaming
Forties (fig)/40 FLAMING FRUITS (fig), § 22; 23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22. Dans l’ensemble, il convient donc de partir du principe d’un niveau d’attention normal à élevé (17/05/2017, T-
355/16, MULTI FRUITS, EU:T:2017:345, § 25-28).
22 La marque antérieure est une marque de l’UE. Pour apprécier le risque de confusion, il convient donc de se fonder sur la compréhension du public de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
23 La division d’opposition a considéré que les produits et services pertinents (logiciels pour machines à sous électroniques ou jeux de hasard, jeux pour machines à sous électroniques et divertissement, activités sportives et culturelles relevant des classes 9, 28 et 41) étaient identiques. La chambre de recours partage cette appréciation. L’identité des produits et services n’a pas été contestée par la demanderesse.
Comparaison des signes
Mécanismes d’or Mécanical
Marque de l’Union européenne antérieure Demande contestée
24 Les signes à comparer sont les suivants:
25 Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est celui de l’Union européenne. Pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre deux marques de l’Union européenne, il suffit que celui-ci existe dans une partie de l’Union européenne. La chambre de recours suit l’approche de la division d’opposition consistant à examiner d’abord le risque de confusion du point de vue du public germanophone
26 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson
Life, EU:C:2005:594, § 28.
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer
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à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
28 Les deux signes sont des marques verbales. La marque de l’Union européenne antérieure est composée des mots «Golden» et «Mechanics». La marque de l’Union européenne demandée est composée du mot «mécanical». Étant donné que, en ce qui concerne les signes verbaux, le mot est protégé en lui-même et non par un mode de représentation déterminé de celui-ci, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules peut normalement être ignorée (20/04/2005, T-211/03,
Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
29 Il est certes exact que le consommateur accorde normalement une plus grande attention aux débuts des mots. Toutefois, cette considération ne saurait s’appliquer dans tous les cas et renverser le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142;
21/01/2016, T-802/14, Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, T-
35/07, Celia, EU:T:2008:125, § 37; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat,
EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38).
30 En l’espèce, la chambre de recours estime que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est caractérisée par l’élément «méchanics». Cet élément, tout comme le mot «mécanical» de la marque demandée, est intrinsèquement distinctif du point de vue du public germanophone. La majeure partie du public germanophone associera les mots «méchanical» et «méchanics» à «méchanisch» ou «mécanker». Il n’existe aucun lien entre la signification de ces éléments et les produits et services litigieux. Un faible caractère distinctif intrinsèque de ces éléments du point de vue du public germanophone n’apparaît pas et n’a d’ailleurs pas été prouvé par la demanderesse. La référence de la demanderesse à des marques existantes comportant l’élément «Mechanic» dans le registre des marques ne suffit pas, à elle seule, à établir un faible caractère distinctif intrinsèque de ce mot.
31 En revanche, le mot additionnel «Golden» de la marque de l’Union européenne antérieure présente, du point de vue des consommateurs germanophones, un caractère distinctif extrêmement faible. Il est évident que, dans la langue allemande, le terme «Golden» est perçu comme synonyme de «bon, beau, heureux dans la plus grande mesure; idéaux, soulignés; à première vue» (voir la version en
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ligne du dictionnaire Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/golden,
Recherche du 6 mai 2020). «Manifestement» est un fait que tout le monde peut connaître ou qui peut être extrait de sources accessibles au public (22/06/2004, T-
185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Parmi les faits notoires provenant de sources accessibles au public figurent notamment des informations provenant de dictionnaires standard (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31;
23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36). Le faible caractère distinctif intrinsèque du mot «golden» en ce qui concerne les produits et services pertinents a également été expressément reconnu par la demanderesse (exposé des motifs du recours du 28 novembre 2019, point II. 3.b.gg, p. 7.
32 Même si le mot «Golden» ne peut pas être totalement ignoré, il joue un rôle mineur du point de vue du public allemand, en raison de sa connotation élogieuse et descriptive. Lorsque le public est confronté au terme «or» en relation avec des logiciels pour machines à sous électroniques ou jeux de hasard, jeux pour machines à sous électroniques, jeux de divertissement, activités sportives et culturelles, il considérera immédiatement que ces produits et services sont particulièrement bons, relèvent de la classe premium ou sont la version premium d’un large éventail de produits proposés.
33 Il convient de comparer les marques dans ce contexte.
34 Sur le plan visuel, les signes à comparer concordent par la suite de lettres
«mécanic-». Les différences n’existent que dans les terminaisons différentes de ces termes «-al» et «-s». En outre, il y a lieu de prendre en considération le mot additionnel «golden» de la marque antérieure, sa signification devant toutefois être considérée comme faible compte tenu de son faible caractère distinctif intrinsèque. Par conséquent, les marques doivent être considérées comme étant normalement similaires sur le plan visuel.
35 Sur le plan phonétique, la prononciation des mots «méchanical» et «méchanics» est très similaire. Les trois premières syllabes sont prononcées à l’identique, mais il n’y a de légères différences phonétiques qu’en ce qui concerne les terminaisons. En outre, la prononciation de la marque antérieure est influencée par le mot supplémentaire «doré», sa signification étant toutefois secondaire pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes à comparer sont globalement normalement similaires sur le plan phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, «méchanics» et «méchanical» signifient respectivement
«mécanique» et «mécanique». Étant donné que les termes en anglais et en allemand sont très similaires, les mots sont également compris dans le sens indiqué par le public germanophone. Le mot «Golden» existe également en allemand et signifie «aus Gold» ou, dans le sens véhiculé, «dans la mesure la plus grandement bonne, beau, heureux; idéaux, soulignés; à titre d’exemple» (voir point 31 ci-dessus). Les termes «méchanics» et «méchanical» suscitent des associations similaires, de sorte que les signes à comparer sont à cet égard similaires sur le plan conceptuel.
37 Dans l’ensemble, les signes sont similaires.
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Risque de confusion
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
39 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 74).
40 Compte tenu de cette interdépendance, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit. Même si l’on considérait que la similitude des signes ne serait que faible en raison de l’élément initial «or» de la marque antérieure, cette circonstance serait compensée par l’identité des produits et des services et par le caractère distinctif intrinsèquement normal de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
41 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 & T-
334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Ce principe s’applique également aux produits ou services pour lesquels l’attention du public est élevée.
42 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des produits et services identiques, malgré l’attention parfois accrue du public ciblé.
43 Les demandes de la demanderesse du 13 mars 2020 sont rejetées. Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, il appartient à la chambre de recours d’autoriser une réplique. En l’espèce, la décision de la division d’opposition ne pouvait être confirmée que sur la base des arguments, faits et preuves présentés en première instance, en tenant compte de faits notoires. À cet égard, la chambre de recours a tenu compte du mémoire exposant les motifs du recours. En revanche, les arguments avancés dans le mémoire en défense n’étaient pas pertinents pour la solution du litige. Les «preuves d’enregistrement de marques» proposées par la demanderesse (p. 2 du mémoire du 13 mars 2020) sont également dénuées de pertinence pour la solution du litige (voir point 30 ci-dessus). Pour ces raisons, il
12
n’était pas nécessaire de présenter d’autres observations sur le mémoire en défense (avec ou sans l’accord de l’opposante).
44 Le recours ne peut être accueilli.
Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
46 Ceux-ci se composent des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
47 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante, qui se composent de la taxe d’opposition de 320 EUR et des frais de représentation d’un montant de 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours;
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition, qui s’élèvent au total à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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