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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2022, n° 000051148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 148 (REVOCATION)
Kingfisher Domains Limited, 62 The Street, KT21 1AT Ashtead, Surrey, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chang-An chou, Spittelberggasse 3, 1070 Wien (Autriche).
Le 03/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 135 841 dans leur intégralité à compter du 10/09/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 135 841 «X Glass»(marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Écouteurs d’oreilles; Écouteurs; Enregistreurs électroniques du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; Moniteurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Chaînettes de pince-nez [binocles]; Cordons de pince-nez [binocles]; Lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Cordons de pince-nez; Lunettes; Lunettes de sport; Oculaires; Articles de lunetterie; Montures de lunettes; Montures de lunettes; Écouteurs; Écouteurs; Casques d’écoute intra-auriculaires; Instruments pour l’enregistrement de l’activité cardiaque à des fins scientifiques; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Pedomètres; Appareils d’analyse physique autres qu’à usage médical; Analyseurs physiques autres qu’à usage médical; Moniteurs respiratoires autres qu’à usage médical; Appareils respiratoires autres qu’à usage médical; Moniteurs respiratoires [non médicaux]; Cordons pour lunettes; Branches de lunettes; Lunettes; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes d’entraînement sportif; Indicateurs de température; Capteurs de température; Thermomètres, non à usage médical; Capteurs d’activité à porter sur soi.
Classe 10: Appareils gonflables pour la compression des membres; Appareils d’acupuncture; Appareils pour l’analyse des fréquences des ondes cérébrales; Appareils pour l’analyse de signaux physiques mesurés; Appareils pour le diagnostic de maladies
Décision sur la demande d’annulation no C 51 148 Page sur 2 4
cardiovasculaires; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils pour la stimulation des nerfs; Appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; Appareils pour la stimulation de points d’acupuncture; Appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; Appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; Appareils de surveillance de l’activité électrodermique; Appareils pour la surveillance de la sonorité de la peau galvanique; Appareils de mesure de la pression artérielle; Ceintures pour fixer des moniteurs médicaux aux patients; Ceintures médicales; Appareils de mesure de la pression sanguine; Moniteurs de la pression sanguine; Moniteurs de graisse corporelle; Électrodes cardiaques; Instruments cardiographiques; Moniteurs cardiovasculaires;
Sphygmomanomètres électroniques numériques; Appareils électrocardiographiques;
Instruments électrocardiographiques; Appareils de contrôle électrocardiographiques; Enregistreurs électrocardiographiques; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical;
Électrodes à usage médical; Électrodes pour recueillir des paramètres électrophysiologiques; Électrodes pour recueillir des paramètres biologiques; Électrodes pour appareils médicaux; Électroencephalographes; Électromyographes;
Electrooculographes; Moniteurs électroniques de saturation du sang en oxygène à usage médical; Enregistreurs électroniques de saturation du sang en oxygène à usage médical; Appareils électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; Moniteurs électroniques de la pression sanguine à usage médical; Enregistreurs électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; Moniteurs électroniques du rythme cardiaque à usage médical; Enregistreurs électroniques du rythme cardiaque à usage médical; Moniteurs électroniques du signal cardiaque à usage médical; Enregistreurs électroniques du signal cardiaque à usage médical; Moniteurs électroniques de température à usage médical; Enregistreurs électroniques de température à usage médical; Neurostimulateurs électriques; Appareils d’électrostimulation destinés au traitement thérapeutique; Stimulateur électronique à usage médical; Moniteurs cardiaques; Moniteurs cardiaques à porter pendant l’exercice physique; Calculatrices du rythme cardiaque; Moniteurs du rythme cardiaque; Moniteurs du signal cardiaque; Appareils pour la mesure des battements de cœur; Instruments de mesure d’impulsions à usage médical; Instruments de massage; Appareils de massage électriques ou non électriques; Appareils médicaux pour mesurer la teneur en oxygène dans le sang; Appareils médicaux de neurographie;
Électrodes à usage médical; Masques médicaux; Transducteurs médicaux de pression du pouls; Appareils de mesure de la glycémie; Stimulateurs nerveux; Instruments de surveillance des patients; Sondes et alarmes de surveillance des patients; Stimulateurs nerveux électriques transcutanés; Stimulateurs musculaires électriques transcutanés;
Électrodes pour stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Instruments de stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Instruments de mesure de la température à usage médical; Appareils de mesure de la température à usage médical; Moniteurs de température
à usage médical; Capteurs de température à usage médical; Capteurs de température à usage médical; Sphygmomanomètres; Sphygmotensiomètres; Dispositifs de mesure du pouls; Pulsomètres; Oxymètres de pouls; Moniteurs pour le pouls; Pompes à usage médical;
Appareils radiocardiographiques à usage médical; Moniteurs respiratoires; Indicateurs de température cutanée à usage médical.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 148 Page sur 3 4
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/08/2016. La demande en déchéance a été déposée le 10/09/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 15/09/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 20/11/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 10/09/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 51 148 Page sur 4 4
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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