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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003215864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 215 864
A&H Sportswear Co., Inc., 610 Uhler Road, 18040 Easton, États-Unis (opposante), représentée par Potter Clarkson KB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm, Suède (représentant professionnel)
c o n t r e
Daniel Martin Garvin, C/ Arte Romanico N° 7, 28905 Getafe/ Madrid, Espagne (demandeur), représenté par Aseprin Patentes y Marcas S.L., C/ Pradillo, 18 1°, 28002 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 215 864 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 985 325 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 985 325
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 43 018 « MIRACLESUIT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Le demandeur a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne « MIRACLESUIT » sur laquelle l’opposition est fondée. La date de dépôt de la demande contestée est le 12/02/2024. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/02/2019 au 11/02/2024 inclus. La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête inconditionnelle présentée dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
Les éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque antérieure en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit :
Classe 25 : Vêtements, à savoir maillots de bain, divers articles de sous-vêtements et de bonneterie et de vêtements pour modeler le corps, à savoir gaines et autres vêtements destinés à contrôler la silhouette; collants et jambières. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/05/2025 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Suite à la demande de poursuite de la procédure présentée par l’opposante le 02/07/2025 avec des preuves d’usage de la marque, dont une partie avait déjà été soumise à l’office dans les faits, preuves et arguments au support de l’opposition le 04/10/2024, la division d’opposition considère que l’opposante a produit les preuves de l’usage dans le délai imparti.
L’opposante a indiqué que ses observations du 02/07/2025 étaient en partie « confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis-à-vis de tierces parties. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
Annexe 1 : Liste des salons professionnels européens (2010 à 2019 et 2023) où des produits MIRACLESUIT ont été exposés, à savoir sous-vêtements sculptant/gainant et maillots de bain, incluant la participation de l’opposante ou de ses distributeurs.
Annexes 2 à 4 : Factures – MIRACLESUIT apparaissant en entête – dans l’UE :
- Factures envoyées à des distributeurs datées en 2018 et 2019 certaines de ces factures sont adressées à des entreprises au Royaume-Uni alors que d’autres sont envoyées à des destinataires en Lituanie, Belgique, France, Italie etc.
- Factures envoyées à des clients dans l’UE en 2020 et 2021 et à des distributeurs entre 2015 et 2020
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Annexe 5 : Rapports des ventes pour les années 2018 et 2019 en dollars où la marque antérieure n’apparaît pas.
Annexe 6 : Captures d’écran de sites de vente en ligne (l’adresse des sites n’apparait pas sur la capture, ni la date) basés dans différents pays de l’UE proposant des produits MIRACLESUIT, maillots de bain et sous-vêtements/vêtements sculptant/gainant.
Annexes 7 à 9 : Revue de presse notamment en France et au Royaume-Uni avec des articles notamment de blog ou datée entre 2015 à 2016 ou non datés de la marque MIRACLESUIT pour des maillots de bain gainant.
Annexe 10 : Catalogue officiel 2024 du distributeur belge Gedes présentant notamment des maillots de bain MIRACLESUIT.
Annexe 11 : Photographie non datée d’une publicité pour un maillot de bain MIRACLESUIT.
Annexe 12 : Captures d’écran de sites de vente en ligne de maillots de bain MIRACLESUIT ou Miradonna by Miraclesuit en italien, datées en 2019 et 2020.
Annexes 13 à 17 : Divers extrait de la page web de l’opposante ainsi que des articles et autres couvertures médiatiques en France entre 2015 et 2018 :
- Captures d’écran de sites de vente en ligne de maillots de bain MIRACLESUIT en français pour la collection 2020 ainsi que provenant du site Wayback Machine datées de 2017 à 2019.
- Articles du blog « Sublimer mes courbes by Miraclesuit » vantant les sous- vêtements sculptant/gainant MIRACLESUIT datés de 2016 à 2018.
- Extraits de magazines (Closer, FASHION Spider, Grazzia etc.) promouvant les maillots de bain sculptant MIRACLESUIT publiés de 2015 à 2017.
- Extraits des réseaux sociaux et autres blogs de personnalités datés de 2015 à 2017 ou non datés.
- Captures d’écran d’articles en ligne des sites www.glamuse.com et www.parismamanetmoi.com mentionnant MIRACLESUIT datés entre 2015 et 2018.
- Publications sur la page Facebook officielle de MIRACLESUIT France qui est suivie par un peu plus de 300 personnes et publications spécifiques montrant des maillots de bain ou sous-vêtements sculptant/gainant datées entre 2018 et 2019.
Annexe 18 : Liens et captures d’écran de publicités vidéo pour MIRACLESUIT diffusées sur YouTube pour les collections 2016 et 2017.
Annexes 19 et 20 : Données commerciales et ventes dont la source n’est pas indiquée montrant l’évolution des ventes MIRACLESUIT dans l’UE entre 2012 et 2022 et les ventes aux consommateurs entre 2017 et 2022 montrant que le nombre d’unités vendue dans chaque pays.
Annexes 21 à 24 : Brochures pour les collections 2022 à 2025 d’un distributeur belge de la marque MIRACLESUIT présentant principalement des maillots de bain mais également des vêtements.
Annexes 25 à 54 : Captures d’écran de sites de vente en ligne proposant des maillots de bain et/ou sous-vêtements, vêtements sculptants/gainants MIRACLESUIT à la vente et datées entre 2019 et 2024 :
- Du site français carla-bikini.fr.
- Du site du Bénélux curveswear.com.
- Du site français fitancy.fr.
- Du site français lemoncurve.com
Annexes 55 à 85 : 30 factures anonymisées sur lesquelles seuls sont apparents les pays de facturation, majoritairement dans l’UE mais également hors UE comme la Suisse et la date, la devise est le dollar. La marque MIRACLESUIT apparaît dans le nom des produits.
Annexes 86 à 109 : 23 factures anonymisées de vente en gros avec des adresses de livraisons dans l’UE, datées entre 2019 et 2023.
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Annexes 110 à 125 : Publicités dans des magazines montrant des maillots de bain et sous-vêtements sculptants/gainants MIRACLESUIT, la plupart étant non datées.
Annexes 126 à 138 : Photographies non datées de posters publicitaires, expositions de maillots de bain, et sous-vêtements sculptants/gainants MIRACLESUIT.
Remarques préliminaires sur les preuves d’usage
L’opposante a notamment produit des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la MUE. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure au 1er janvier 2021.
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage « au sein de l’UE ». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31 décembre 2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux « au sein de l’UE » (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Par ailleurs, l’opposante dans ses observations fait référence à de nombreux liens vers des sites internet comme éléments de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties . Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations transmises en accédant aux sites web respectifs afin de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63).
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties ; une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est manifeste que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un hyperlien vers un site web.
Les éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi qu’il est indiqué à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier pour étayer les droits nationaux antérieurs et attester le contenu du droit national, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
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Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération. Examen des preuves d’usage
Lieu et période d’usage La plupart des documents soumis montrent que le lieu de l’usage est constitué principalement de plusieurs pays de l’Union européenne. En effet, il ressort de la langue des documents, mais également des adresses des factures ainsi que divers autres documents que le lieu de l’usage concerne notamment le Bénélux, l’Italie, la France, l’Allemagne et Malte. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
De plus, la majorité des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente et couvrent l’ensemble de ladite période.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente. En effet, ceux-ci permettent de montrer un usage régulier et continue de la marque antérieure dans la mesure où les dates sont proches de la période pertinente. Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les documents présentés, à savoir les factures notamment l’annexe 2, lues avec notamment les références présentées par l’opposante dans ses observations ainsi que les données produites dans les annexes 19 et 20 fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, notamment pour les maillots de bain.
L’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Par ailleurs, nombre de preuves font état des efforts promotionnels faits pas l’opposante pour promouvoir notamment les maillots de bain « MIRACLESUIT », notamment avec des articles et autres mentions dans des magazines publiés dans l’Union européenne, mais également la présence de la marque dans de nombreux blogs, notamment francophones.
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Bien que les preuves ne soient pas exhaustives, elles montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, notamment la Belgique Bénélux, la France, l’Allemagne, l’Italie, Malte etc. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale, et selon les preuves soumises elle est utilisée sans aucun ajout d’élément distinctif, seulement dans une police de caractère somme toute banale et à peine perceptible. Dès lors, la division d’opposition est d’avis que la marque antérieure est utilisée telle qu’enregistrée.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par ladite marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, sans que cela ne porte préjudice à l’opposition, la division d’opposition estime que les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque à tout le moins pour les produits suivants : Classe 25 : Vêtements, à savoir maillots de bain. Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 25 : Vêtements, à savoir maillots de bain. Les produits et services contestés sont les suivants : Classe 25: Vêtements confectionnés, à l’exception des vêtements, à savoir maillots de bain, sous-vêtements divers et bas et collants et articles de corseterie, en particulier, ceintures de smoking et autres articles vestimentaires pour le contrôle de la silhouette; bodys [vêtements de dessous], justaucorps et guêtres; articles chaussants; ceintures; chapellerie. Classe 35: Services de vente en gros concernant vêtements confectionnés, à l’exception de l’habillement, à savoir maillots de bain, sous-vêtements divers et corseterie et bonneterie, à savoir béton, vêtements moulés et autres articles vestimentaires pour le contrôle de la silhouette, justaucorps, jambières et guêtres, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie; services de vente au détail concernant vêtements confectionnés, à l’exception de l’habillement, à savoir maillots de bain, sous-vêtements divers et corseterie et bonneterie, à savoir béton, vêtements moulés et autres articles vestimentaires pour le contrôle de la silhouette, justaucorps, jambières et guêtres, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie; ventes en ligne de vêtements confectionnés, à l’exception de l’habillement, à savoir maillots de bain, sous-vêtements divers et corseterie et bonneterie, à savoir béton, vêtements moulés et autres articles vestimentaires pour le contrôle de la silhouette, justaucorps, jambières et guêtres, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits ou services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « à savoir », utilisée pour indiquer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement indiqués (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme anglais « namely » dans l’arrêt du 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71). Ces mêmes considérations s’appliquent à d’autres expressions ou termes synonymes comme « c’est-à-dire », « soit », « spécifiquement », « exclusivement », « uniquement ». Il convient donc d’interpréter en conséquence l’utilisation de ces termes ou expressions dans les listes de produits ou services. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés en classe 25
Les vêtements confectionnés, à l’exception des vêtements, à savoir maillots de bain, sous- vêtements divers et bas et collants et articles de corseterie, en particulier, ceintures de smoking et autres articles vestimentaires pour le contrôle de la silhouette; bodys [vêtements de dessous], justaucorps et guêtres; articles chaussants; ceintures; chapellerie sont à tout le moins similaires aux vêtements, à savoir maillots de bain de l’opposante. En effet, ces produits servent tous à couvrir le corps au sens large, et sont généralement vendus dans les mêmes magasins. Ils visent les mêmes consommateurs qui s’attendent à ce qu’ils proviennent des mêmes fabricants. Ainsi, dans les magasins de prêt à porter, les consommateurs peuvent acquérir des vêtements, mais également des sous-vêtements, des couvre-chefs et chaussures en tous genre, de même que tous les accessoires de mode nécessaires, comme des ceintures, et également des maillots de bain.
Services contestés en classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent soit un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques, soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
De plus, les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, comme les services de vente en gros, le commerce sur internet, les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente en gros en rapport avec les produits suivants: vêtements de prêt-à-porter, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec et liés aux produits suivants: vêtements de prêt- à-porter, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie; ventes en ligne en rapport avec les produits suivants: vêtements de prêt-à-porter, articles chaussants, ceintures en cuir et articles de chapellerie contestées sont à tout le moins similaires à un faible degré aux vêtements, à savoir maillots de bain de l’opposante dans la classe 25.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
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varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés à tout le moins similaires à différents degrés s’adressent au grand public mais également aux professionnels, notamment au regard des services de vente en gros. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
MIRACLESUIT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
La marque antérieure est la marque verbale « MIRACLESUIT ». Bien qu’elle soit composée d’un seul mot, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront généralement en éléments suggérant un sens concret ou ressemblant à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pertinent analysé ici décomposera la marque antérieure en deux éléments pourvus de signification, « MIRACLE » et « SUIT ».
Ainsi, le terme « MIRACLE » sera compris comme « un événement contraire aux lois établies de la nature et attribué à une cause surnaturelle ; tout événement étonnant ou merveilleux » (information extraite du dictionnaire en ligne Collins le 11/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/miracle). Dans le contexte des produits concernés, il peut être perçu comme une éloge, une exagération sans connotation descriptive. Par conséquent, cet élément est tout au plus allusif (18/05/2022, R 2049/2021-2, MIRACLE OF DENIM (fig.) / MIRACLESUIT et al., § 99). Il présente donc un degré de distinctivité inférieur à la moyenne.
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Le terme « SUIT » sera compris par le public analysé comme « un vêtement que l’on porte pour une activité particulière » (information extraite du dictionnaire en ligne Collins le 11/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/suit). En relation avec les produits en cause, ce terme sera compris comme un référence à un maillot de bain (« swimsuit » ou « swimming suit » en anglais), cet élément est dès lors, descriptif des produits en cause et donc non-distinctif. Considérée dans son ensemble, la marque antérieure peut être perçue comme faisant référence à un costume de bain excellent, doté de caractéristiques extraordinaires (miraculeuses), telles que le confort et une coupe parfaite. Toutefois, le sens exact véhiculé par le composant « MIRACLE » en relation avec les produits et/ou l’autre élément « SUIT » reste inconnu et ajoute un élément de surprise. Par conséquent, « MIRACLE » constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « MIRACLE », « EUROPE » et « A.M. I. », écrits l’un au-dessous de l’autre dans une police de caractère tout à fait standard et donc non-distinctive .
L’élément « MIRACLE » est l’élément dominant, étant donné qu’il est celui qui attire le plus l’œil des consommateurs par rapport aux autres du fait de sa taille mais également de sa position en haut du signe. Cela étant, cet élément dominant sera compris et, comme au sein de la marque antérieure, il est tout au plus allusif des produits et services en cause et donc distinctif à un degré inférieur à la moyenne (18/05/2022, R 2049/2021-2, MIRACLE OF DENIM (fig.) / MIRACLESUIT et al., § 99). S’agissant des éléments secondaires « EUROPE » et « A.M. I. », le premier se réfère à l’origine géographique des produits et services en cause et est donc non-distinctif tandis que le deuxième est dépourvu de sens et donc distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément commun « MIRACLE », qui est le premier élément de chacun des signes et donc celui qui attire le plus l’attention des consommateurs. Les signes diffèrent par leurs éléments « SUIT » dans la marque antérieure contre « EUROPE » et « A.M. I. » dans le signe contesté.
Les signes ont des structures différentes et des longueurs différentes, cela étant de telles différences ne sont pas en mesure de compenser les similarités issues de l’élément commun « MIRACLE », qui se trouve être l’élément le plus distinctif au sein de la marque antérieure et le seul élément dominant au sein du signe contesté.
Par conséquent, les signe sont visuellement similaires à un degré au-dessus de moyen.
Sur le plan phonétique, pour le public analysé, la prononciation des signes coïncide par le premier élément « MIRACLE » de chacun des signes. Ils diffèrent par la sonorité de l’élément « SUIT » de la marque antérieure.
En ce qui concerne les éléments « EUROPE » et « A.M. I. » du signe contesté, compte tenu de leurs positions secondaire dans le signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-
Décision sur l’opposition n° B 3 215 864 Page 11 sur 12
206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés au concept de « MIRACLE », distinctif à un degré inférieur à la moyenne et véhiculent également des significations différentes à travers les éléments « SUIT » et « EUROPE », respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté Néanmoins, aucune des ces éléments de différence n’est distinctif. En effet, même si « MIRACLESUIT » forment une certaine unité conceptuelle, une telle unité ne saurait altérer la signification de l’élément commun « MIRACLE ». Ainsi, les signes coïncident dans le concept de leur élément le plus distinctif, et ils sont par conséquent conceptuellement similaires à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été exposé ci- dessus à la section b) de la présente décision, la combinaison des mots « MIRACLE » et « SUIT » dans la marque antérieure ne transmet pas un message clair aux consommateurs et est, dans son ensemble, dotée d’un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits en cause, malgré la présence de l’élément « SUIT », non-distinctif (18/05/2022, R 2049/2021-2, MIRACLE OF DENIM (fig.) / MIRACLESUIT et al., § 100, 128-129).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services litigieux qui sont à tout le moins faiblement similaires visent le grand public et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus de moyen, phonétiquement très similaires et conceptuellement similaires à un degré moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Les signes coïncident dans leur premier élément « MIRACLE » qui se trouve être le seul élément distinctif de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée. Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur l’opposition n° B 3 215 864 Page 12 sur 12
En effet, dans le cas présent, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 43 018 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, en effet il existe également un risque d’association s’agissant des services similaires à un faible degré. Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de ladite marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel est fondée l’opposition à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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