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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° R0943/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0943/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 7 février 2022
Dans l’affaire R 943/2019-5
Simpson Europe AB Scies cravates 6
904 40 Röbäck
Suède Demanderesse en nullité/requérante représentée par Bock Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51-53, 60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre;
Andreas Ernst Johannes Freundlieb Roentgenstr. 14 bis
10587 Berlin Allemagne
Allemagne Titulaire/défendeur représentée par Brinkmann & Partner Patentanwalt Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 15175 C (marque de l’Union européenne no 1205061)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/02/2022, R 943/2019-5, Bandit II
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 juin 1999, Andreas Ernst Johannes Freundlieb («le titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BANDIT
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 9, 18, 25 et 28.
2 La demande a été publiée le 19 mars 2001 et la marque a été enregistrée le 6 février 2001.
3 Le 30 juin 2017, Simpson Europe AB («la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 28 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5 Le 25 avril 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 juin 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 12 septembre 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
7 Le 17 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité a déposé un autre mémoire. Le 6 mars 2020, le titulaire de la marque de l’UE a également présenté un autre avis.
8 Le 29 avril 2020, la chambre de recours a suspendu la procédure au motif que la validité de la marque de l’Union européenne contestée avait expiré le 10 juin 2019 et que le titulaire de la marque de l’UE n’avait pas renouvelé la marque. La radiation a été enregistrée au registre des marques de l’Union européenne le 14 avril 2020 (affaire T 015100343).
9 Le 14 janvier 2022, la chambre de recours a informé les parties que la chambre de recours mettrait prochainement fin à la procédure par une décision. La validité de la marque de l’Union européenne contestée a expiré le 10 juin 2019. La demande de restitutio in integrum du titulaire de la marque est restée infructueuse
(01/10/2020, R 730/2020-5, BANDIT I). Le Tribunal a confirmé le rejet de la demande en restitutio in integrum par arrêt du 13 octobre 2021 (affaire T-733/20).
Le jugement a entre-temps acquis force de chose jugée. Dès lors, la présente
3
procédure de recours aurait perdu son objet à l’expiration de la validité de la marque de l’Union européenne contestée.
10 Le 3 février 2022, la chambre de recours a levé la suspension de la procédure.
Considérants
11 La validité de la marque de l’Union européenne contestée a expiré le 10 juin 2019, faute de renouvellement de la marque. La radiation a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne le 14 avril 2020.
12 Il s’ensuit que la demande en nullité dirigée contre la marque de l’Union européenne contestée et le recours sont devenus sans objet à la suite de la radiation définitive de la marque.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. La décision attaquée de la division d’annulation n’est pas passée en force de chose jugée, puisqu’elle est devenue sans objet.
14 En ce qui concerne la décision sur les dépens, l’article 109, paragraphe 4, du RMUE (ou l’article 85, paragraphe 3, du RMC) dispose que la partie qui met fin à une procédure en ne reconduisant pas l’enregistrement de la marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été renouvelée. Il y a donc lieu de condamner le titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens des procédures de nullité et de recours.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE [ou à la règle 94, paragraphe 7, point
d) iii) et v), du REMC], la chambre fixe comme suit le montant des dépens à rembourser à la demanderesse en nullité: 450 EUR pour la représentation dans la procédure de nullité et 550 EUR pour la représentation dans la procédure de recours. En outre, la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR et la taxe de recours de 720 EUR sont remboursées. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 2 350 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de nullité et la procédure de recours sont closes en raison de l’annulation définitive de la marque de l’Union européenne contestée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et de recours, à hauteur de 2 350 EUR.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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