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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019121432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019121432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/09/2025
PRENTOULIS GERAKINI Cabinet d’avocats 5 Irodotou Str., 10674 ATHÈNES GRÈCE GRÈCE
Numéro de demande: 019121432
Votre référence:
Marque: Φέτα Χωριανή Επισκοπικού Ιωαννίνων
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑΤΟΙΟΥ 165 ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΩΣ GR-45500 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRÈCE
I. Exposé des faits
Le 28/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 29 Fromage « Feta » (AOP).
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 35 Services de vente au détail de fromage «Feta» (AOP); Services de vente en gros de fromage «Feta» (AOP).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur grecophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un type de fromage blanc conservé en saumure, originaire de la région d’Episkopiko à Ioannina, fabriqué de manière villageoise/traditionnelle.
La signification susmentionnée des mots «Φέτα Χωριανή Επισκοπικού Ιωαννίνων», dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires suivantes:
https://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1&dq=
Υπερλεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας, Pagoulatou editions
Dictionnaire du grec moderne standard le 28/03/2025 à https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE
%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD
%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont du fromage feta de la région d’Episkopiko à Ioannina fabriqué de manière villageoise/traditionnelle. En ce qui concerne les services de la classe 35, il sera perçu que ces services seront rendus en relation avec ce type spécifique de fromage. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et l’origine géographique des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque «Φέτα Χωριανή Επισκοπικού Ιωαννίνων» doit être examinée non pas comme la simple somme de ses parties, mais comme une expression unitaire avec une
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valeur linguistique, sémantique et conceptuelle.
2. En particulier, le terme «Χωριανή» – adjectif féminin (signifiant « villageoise » ou « femme rustique » en grec), rarement utilisé en relation avec des produits alimentaires. Cette personnification d’une figure féminine rustique est métaphorique, créant une résonance émotionnelle et culturelle.
3. Les éléments du signe sont agencés selon une structure inhabituelle et non-formulaire, ce qui conduit à une structure unique qui raconte une histoire, évoquant une origine rurale et une production artisanale – caractéristiques qui vont au-delà d’une simple fonction descriptive et ne sont pas couramment utilisées dans le commerce.
4. Le consommateur moyen de l’UE, même attentif, ne reconnaîtra pas Episkopiko ou Ioannina comme des indicateurs d’origine du fromage feta. «Επισκοπικού» et «Ιωάννινα» sont deux références géographiques qui ne sont pas connues des consommateurs moyens de l’UE (ni même des Grecs), ne sont pas associées à la production de fromage feta et (c) ne sont pas couramment utilisées dans la commercialisation de produits alimentaires.
5. L’Office a accepté par le passé des marques similaires telles que la MUE «Γραβιέρα Κρήτης Ποπ Νήσος Κρήτη» sous le numéro 013331509. L’Office a également accepté des marques contenant le terme « villageois ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et
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services en cause de permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’Office convient avec la requérante que le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28). En outre, les mots composant la marque ne doivent pas inclure de référence aux produits et services (comme dans ce cas, les logiciels ou les services PaaS et SaaS) pour avoir un sens descriptif pour ces produits et services particuliers, contrairement aux affirmations de la requérante.
La requérante fait valoir que la combinaison des mots demandés dans leur ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments.
Un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif est lui-même descriptif, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). L’expression Φέτα Χωριανή Επισκοπικού Ιωαννίνων est constituée exclusivement d’éléments verbaux qui désignent des caractéristiques des produits et services contestés, agencés dans une configuration qui ne diffère pas significativement de celle produite par la simple combinaison du sens des mots. La conjonction de quatre mots distincts, ayant un sens clair en langue grecque, ne crée pas une impression différente de celle donnée par la simple juxtaposition de ces mots. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce (voir par analogie : 12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26). Dès lors, à partir d’une appréciation de la marque demandée dans son ensemble, l’Office constate qu’en raison de l’utilisation des juxtapositions des termes, celles-ci forment des combinaisons clairement dissociables et il considère que ces juxtapositions ne sont ni inhabituelles, ni frappantes, ni contraires aux règles de la grammaire. Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à différentes interprétations dans le contexte des produits concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne modifie en rien ni la prononciation ni le contenu conceptuel.
Étant donné que la marque est composée de mots grecs, le public pertinent est le public hellénophone de l’Union européenne. Pour le public hellénophone, le terme « Feta
» est utilisé quotidiennement dans le vocabulaire courant. Le terme Episkopiko Ioanninon désigne clairement un village situé dans la région d’Ioannina. Ioannina est connue pour la production de fromage feta malgré les affirmations de la requérante, comme l’illustrent les liens : https://www.estiator.com/epirus-where-cheese-makes-history/ et
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https://minervahorio.gr/product/chorio-feta-orines-perioches/#:~:text=%CE
%97%20%CF%86%CE%AD%CF%84%CE%B1%20%CE%A7%CF%89%CF
%81%CE%B9%CF%8C%20%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE
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%B5%CE%AF%20%CF%84%CE%B7%CE%BD,%CE%88%CF%87%CE%B5%CE
%B9%20%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AE%20%CF
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%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE
%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC
%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%AF
%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7 .)
S’agissant du terme «Χωριανή», il est vrai qu’il a été utilisé pour la première fois pour désigner une personne originaire d’un village, mais actuellement, il peut également être utilisé pour désigner quelque chose provenant d’un village. En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Étant donné que le signe contesté avait une signification descriptive claire par rapport aux produits et services contestés, il est également dépourvu de tout caractère distinctif par rapport à ces services et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
S’il est vrai que, comme le prétend la requérante, un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour enregistrer une marque, l’Office souligne que le signe contesté était déjà, au moment du dépôt, entièrement dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de discuter si un degré inférieur de caractère distinctif aurait pu être suffisant pour rendre la marque enregistrable.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel un certain nombre d’enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen
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de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont l’objet est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Ainsi, le fait que l’Office ait accepté des marques similaires par le passé ne signifie pas nécessairement que la marque en question doive être acceptée et enregistrée. L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs ; cependant, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète. En outre, l’Office note que des marques citées ne sont pas comparables à la présente procédure car elles ne contiennent pas la même combinaison de mots et produisent une impression d’ensemble différente. Concrètement, la MUE «Γραβιέρα Κρήτης Ποπ Νήσος Κρήτη» sous le numéro 013331509 est une marque figurative comportant de nombreux éléments supplémentaires qui la rendent distinctive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019121432 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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