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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° R1412/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1412/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juillet 2020
Dans l’affaire R 1412/2018-1
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MARQUES) LIMITED Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2pg
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8
1202 Genève
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par KEMPNER indirects PARTNERS LLP, founding House, 4 South Parade, LS1 5QX, Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 214 354 (demande de marque de l’Union européenne no 11 757 374)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/07/2020, R 1412/2018-1, Vapods/pods
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2013, JT International S.A. (ci-après la
«demanderesse»), anciennement Ploom, Inc., a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VAPODS
pour la liste de produits suivante:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, cigares, cigarillos; tabac vendu en pods.
2 Le 16 juillet 2013, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
(ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 661 683 «pods», déposée le 15 mars 2013 et enregistrée le 26 juillet 2013 pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
5 Par décision du 23 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 23 juillet 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 septembre 2018.
7 Dans son mémoire en réponse au recours, reçu le 26 novembre 2018, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
8 Le 23 janvier 2019, la procédure de recours a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 26 363C.
9 Le 4 juin 2020, le rapporteur a informé les parties de l’issue de la procédure d’annulation et les a invitées à présenter leurs observations, en particulier si l’opposante souhaitait maintenir l’opposition contre la demande de marque de l’Union européenne no 11 757 374 et no 11 757 301.
10 Le 1 juillet 2020, l’opposante a envoyé une communication à l’Office indiquant qu’au nom de l’opposante et de la requérante, ils ne souhaitaient plus maintenir
3
l’opposition no B 2 214 354 contre la demande de marque de l’Union européenne no 11 757 374.
11 Le 3 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception aux deux parties du retrait de l’opposition et a indiqué qu’une décision mettant fin à la procédure serait prise en temps utile.
Motifs 12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’opposante peut retirer son opposition à tout moment. Bien que le législateur n’ait pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE ne fait référence qu’au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, cette motion de procédure est indirectement couverte par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et par l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. Dans ce contexte, le Tribunal a jugé que, étant donné que l’économie du RMUE place le demandeur d’une marque de l’Union européenne et l’opposante sur un pied d’égalité dans le cadre d’une procédure d’opposition, cette égalité doit s’étendre à la possibilité de retirer des actes de procédure (01/02/2006, T-466/04 indirects T-467/04, Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40; 03/07/2003, T-10/01, Sedonium, EU:T:2003:182, § 15; 09/02/2004, T-120/03, DERMASYN, EU:T:2004:33, § 19).
14 Il s’ensuit que l’opposant peut retirer l’opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 Par la présente, la chambre prend acte du retrait de l’opposition. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
16 À la suite du retrait de l’opposition, la décision de la division d’opposition ne prend pas effet.
Frais
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse.
4
19 Il s’ensuit que l’opposante doit supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne l’opposante à supporter 850 EUR au titre des frais de représentation exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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