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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2021, n° R0352/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0352/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 22 juin 2021
Dans l’affaire R 352/2021-4
JustMore GmbH & Co. KG Rue Georg-Pandzelter 1 86830 Munichiers Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par RDP Röhl Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18273670
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/06/2021, R 352/2021-4, FORME D’UNE UNITÉ DE VÉRIFICATION DE L’ACTIVITÉ (3D)
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Décisions
En fait
1 Le 16 juillet 2020, la requérante a demandé l’enregistrement de l’image suivante:
en tant que marque de forme pour les produits suivants:
Classe 11 Appareils électriques pour la distribution et le traitement de l’eau, en particulier les appareils de nettoyage, de stérilisation, de désinfection et de filtration, destinés à un usage privé.
2 Le 27 août 2020, la demande a été contestée pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, pour tous les produits.
3 Après les observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 17 décembre 2020, rejeté la demande comme étant dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En se référant à la contestation, il a indiqué que la marque de forme demandée représentait l’aspect extérieur du produit lui-même et qu’elle se composait d’un boîtier blanc parallélépipédique, doté d’une surface de commande noire vers l’avant dans le tiers supérieur, comportant différents choix et un affichage numérique au- dessus, ainsi que de deux dispositifs d’évacuation et d’une pode noire cylindrique munie d’une grille d’égouttage de couleur argentée pouvant être utilisée pour de petits verres. Ces éléments seraient considérés par les consommateurs pertinents comme caractéristiques des appareils de distribution et de traitement de l’eau électriques revendiqués, compris dans la classe 11. L’examinateur joint les résultats d’une recherche sur Internet avec des images de distributeurs d’eau ou de fontaines à eau. La forme de la demande ne serait donc pas substantiellement différente des différentes formes de base
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utilisées dans le commerce pour les distributeurs automatiques d’eau et les fontaines à eau.
4 Le 17 février 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 19 avril 2021. Elle demande que la liste des produits soit limitée comme suit:
Classe 11 — Appareils électriques pour la distribution et le traitement de l’eau au moyen d’osmose inverse à usage privé.
annuler la décision attaquée et enregistrer la marque demandée.
5 Après la limitation de la liste des produits, la décision attaquée ne pourrait plus être maintenue. L’Office n’a pas apporté la preuve qu’il s’agissait d’une forme usuelle pour les produits revendiqués sur le marché pertinent de l’Union. Le résultat d’une recherche sur Internet montrant des appareils provenant de Suisse et du Gabon ne suffirait pas à cet égard.
6 Après la limitation des produits, il serait nécessaire de démontrer que les exemples sont des «appareils électriques pour la distribution et le traitement de l’eau au moyen de l’osmose inverse à usage privé», ce qui n’est pas le cas. Il serait déjà difficile de savoir si les distributeurs automatiques d’eau ou les fontaines à eau sont des «appareils électriques pour la distribution et le traitement de l’eau, notamment le nettoyage, la stérilisation, la désinfection et la filtration, destinés à un usage privé».
7 Même si l’on considérait que les formes indiquées par l’examinateur sont habituelles, la marque demandée se distinguerait considérablement, du seul fait de la grande partie de la commande numérique à écran ainsi que des trois sorties visibles. Cet élément caractéristique de la marque est caractéristique de la marque et non d’une simple variante de formes préexistantes, mais est susceptible d’être compris comme une indication de l’origine commerciale. En outre, contrairement à d’autres formes, la demande d’enregistrement serait très simple et, contrairement aux formes mises en évidence par l’examinateur, montrerait trois expressions.
8 La décision attaquée ne contiendrait aucune constatation quant aux formes que le public percevrait comme une forme de base. Les formes connues présentaient des corps rectangulaires avec une seule écoulement d’eau. En revanche, les commandes et les grilles d’égouttage numériques ne sont pas systématiquement présentes; un tableau de commande numérique unique n’est pas facilement reconnaissable. Certes, la marque demandée présenterait également une forme de base rectangulaire. Or, elle se démarquerait par les trois sorties et, en particulier, par
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l’élément de commande de type monitoring qui ne se trouverait dans aucune des formes connues.
Considérants
9 Le recours est recevable dans la mesure où la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, et demande donc que soit établie l’inexistence de motifs de refus d’enregistrement. À ce stade de la procédure, la demande d’enregistrement de la marque est irrecevable, étant donné que selon l’article 44 du RMUE, la publication doit précéder l’enregistrement, compte tenu d’éventuelles oppositions de titulaires de droits antérieurs au titre de l’article 46 du RMUE (17/05/2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352, § 24).
10 Le recours est non fondé. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 La reproduction de la marque présentée montre l’image d’un appareil comportant un corps de base clair, parallélépipédique, dont la face avant est recouverte de noir et qui se trouve en saillie dans le tiers supérieur et qui comporte un panneau de commande numérique rectangulaire. Trois sorties sont placées en dessous, une double sortie à gauche et une simple sortie à droite. Sur le socle du boitier se trouve un rangement argenté avec un récipient noir de forme cylindrique. Les produits revendiqués sont des «appareilsélectriques pour la distribution et le traitement de l’eau, notamment le nettoyage, la stérilisation, la désinfection et la filtration, destinés à un usage privé». Il ressort de la représentation et de la liste des produits que la forme revendiquée montre l’aspect extérieur des produits.
12 Les produits revendiqués compris dans la classe 11 sont, d’après la formulation de la liste des produits, destinés à un usage privé et s’adressent donc au grand public des consommateurs. Il convient de considérer le consommateur ciblé comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
13 Étant donné que la demande d’enregistrement ne comporte pas d’éléments verbaux et que, par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif ne dépend pas de la compréhension de mots dans certaines langues, il convient de prendre en considération,
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aux fins de l’examen du caractère distinctif, l’ensemble des consommateurs de l’Union.
14 Lecaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34). Il est donc nécessaire à la fois d’avoir un caractère distinctif et d’être apte à exercer une fonction d’origine (voir considérant 8 du RMUE; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28). Cela doit être apprécié au moyen d’une décision prévisionnelle (19/09/2001, T-335/99, Tabs, EU:T:2001:219, § 42 44).
15 Les critères d’appréciation du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents ni plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée de la forme du produit lui- même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. Les consommateurs ne déduisent pas habituellement de la forme des produits ou de leur emballage, en l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, l’origine de ces produits; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et qui, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine, possède également un caractère distinctif au sensde l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 24; 7/05/2015, C-445/13, Bottle, EU:C:2015:303, § 90, 91; 6/07/2011, T-235/10, EU:T:2011:331, § 19-21).
16 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de ceux d’autres entreprises (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 25).
17 La notification indique la forme d’un appareil de traitement de l’eau. Pour remplir sa fonction prévue, un tel appareil doit nécessairement être pourvu d’un boîtier dans lequel l’eau est traitée, d’une sortie d’eau pour l’extraction de l’eau de
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récupération et d’un tableau de commande permettant de réguler/réguler certaines fonctions, caractéristiques de l’eau ou températures. En outre, les appareils de traitement de l’eau et les fontaines d’eau peuvent également être équipés d’un rangement, éventuellement d’une grille d’égouttage, permettant d’arrêter le récipient à remplir et d’évacuer l’eau excédentaire. Toutes ces caractéristiques se trouvent dans le signe demandé comme suit:
− un boîtier parallélépipédique pour la réception et le traitement de l’eau;
− un panneau de commande numérique comportant différents symboles et inscriptions («WATER», «Capacity», «TEMP», «TEMP LOCK», «COFFEE MODE», «COFFEE») pour le fonctionnement et la régulation du traitement de l’eau;
− trois sorties en dessous du panneau de commande;
− un classement.
18 Au-delà des éléments typiques d’un appareil de traitement de l’eau, à savoir le boîtier, le panneau de commande, l’écoulement de l’eau et le classement, le signe ne présente pas de caractéristiques particulières susceptibles de mémoriser le consommateur en tant qu’indication de l’origine. Les caractéristiques sont limitées à celles qui sonttechniquement nécessaireset inhérentes aux équipements de traitement et de distribution d’eau. Ainsi que le montrent les exemples joints par l’examinateur, la demande s’intègre sans discontinuité dans l’ensemble des formes existantes. Les exemples montrent de manière concordante une forme de base parallélépipédique du boîtier, des champs de commande numériques, des sorties d’eau pour l’extraction de l’eau sous différentes formes, ainsi qu’un dépôt pour arrêter le récipient à remplir.
19 Le recours rétorque simplement que la conception de l’élément de commande sur une grande surface et sous forme d’écran et que les trois sorties sont inhabituelles. À cet égard, il convient d’objecter que l’élément de commande pour le fonctionnement et la régulation du traitement de l’eau est techniquement nécessaire et que sa taille n’est pas de nature à mémoriser le consommateur. Il en va de même pour le nombre de sorties d’eau. Une double sortie d’eau permet un extraction plus rapide de l’eau et remplit donc également une fonction purement technique. Il ressort en outre de l’inscription du panneau de commande que l’appareil revendiqué est placé par l’intermédiaire d’un «COFFEE MODE» pour la préparation du café, ce qui nécessite nécessairement une troisième sortie pour le café ainsi préparé.
20 Le consommateur sait que les caractéristiques susmentionnées d’un appareil de traitement de l’eau peuvent être différentes du
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point de vue de la forme, de la coloration et de la disposition concrète. Il n’a cependant aucune raison de procéder à un examen analytique de ces différences de conception afin de découvrir des caractéristiques qui pourraient guider sa décision d’acquérir ce dispositif de traitement de l’eau au regard d’expériences positives et d’une certaine origine commerciale. En particulier, il ne rappellera pas la configuration et la couleur exactes du boîtier, du panneau de commande ou de l’écoulement de l’eau et n’a même pas pour but de le rappeler. Le signe dans son ensemble ne présente pas de conception qui soit perçue par le consommateur moyen comme une indication de l’origine commerciale.
21 Comme indiqué ci-dessus (point 15), l’écart par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur doit être significatif. Une simple variation de l’ensemble des formes existantes ne suffit pas à fonder le caractère distinctif. En particulier, l’examen du caractère distinctif n’est pas un examen de nouveauté. Contrairement à ce qu’affirme le recours, il n’était donc pas nécessaire de prouver l’anticipation identique de la forme demandée ou des différentes caractéristiques dans l’ensemble des formes existantes (29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 41; 11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39; 31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 40). L’objection selon laquelle les exemples présentés par l’examinateur ne concernent pas le marché de l’Union en cause et ne montrent donc pas de champs de commande numériques identiques ne saurait d’emblée être déterminante. En outre, on ne voit absolument pas pourquoi les appareils munis d’un affichage numérique qui ne peuvent fonctionner qu’à l’électricité ne devraient pas être des «appareils électriques». On ne voit pas non plus en quoi la forme d’un appareil de traitement de l’eau destiné à un usage privé serait, en principe, différente de celle d’un appareil à usage professionnel.
22 À cet égard, il convient de rappeler qu’un demandeur qui fait valoir que, contrairement à l’appréciation de l’Office, une marque demandée possède un caractère distinctif doit démontrer, par des indications concrètes et étayées, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille sombre, EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un octogone égal, EU:T:2018:816, § 53). La chambre de recours n’est pas tenue d’indiquer en outre, de manière générale et abstraite, tout ce qui correspond à la norme et aux habitudes du secteur concerné (25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille sombre, EU:T:2020:561, § 54; 13/05/2020, T-172/19, Forme d’un tressage sur une bouteille (3D), EU:T:2020:202, § 49.
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23 Il n’est pas possible de déduire de l’objet de la demande d’enregistrement des caractéristiques qui, d’une manière ou d’une autre, seraient visibles ou allant au-delà de ce qui est proposé pour remplir la fonction prévue du produit. Il s’agit, y compris dans la combinaison de toutes les caractéristiques de forme individuelles, d’un modèle qui ne peut servir d’indication de l’origine pour les clients des produits.
24 La limitation demandée de la liste des produits est irrecevable.
25 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, laliste des produits doit être rédigée d’une manière suffisamment claire et non équivoque pour permettre au public ciblé, y compris aux concurrents, de déterminer facilement et uniquement sur la base du libellé de la liste l’objet de la protection de la demande (voir également 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361). La notion d'«osmose inverse» ne satisfait pas à ces exigences, étant donné qu’ un procédé physique n’est pas de nature à concrétiser un produit par sa nature. Outre le fait que le consommateur moyen ciblé n’a pas de conception claire de ce procédé, les appareils utilisant l’osmose inverse pour le traitement de l’eau restent également des «appareils électriques pour la distribution et le traitement de l’eau».
26 La limitation ne fait donc que reformuler la liste des produits, mais ne la limite pas en ce sens qu’elle constitue un réel recul par rapport à la version initiale de la liste. Il s’agit toutefois d’une condition d’une limitation au titre de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Il n’est pas question d’une osmose inverse dans la liste initiale, qui n’est pas non plus couverte par les termes «nettoyage, stérilisation, désinfection et filtration» initialement revendiqués.
27 Par ailleurs, la limitation ne pourrait pas non plus aboutir à un résultat plus favorable à la requérante. En effet, il n’est absolument pas clair et la plainte n’a pas non plus démontré dans quelle mesure un traitement de l’eau par osmose inverse aurait une incidence sur la forme de l’appareil de traitement de l’eau. Au contraire, le recours se réfère expressément à la simple forme, à la conception du panneau de commande et au nombre de flux d’eau, c’est-à-dire à des caractéristiques totalement indépendantes du processus physique de traitement de l’eau.
28 Il convient donc de confirmer la décision de l’examinateur de rejeter la demande pour défaut de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE].
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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