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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2024, n° W01792243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01792243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 15/10/2024
Heliobus AG Sittertalstrasse 34 CH-9014 St. Gallen Switzerland
Numéro de demande Internationale: 1792243
Votre référence: RA
Marque: MIRROR SHAFT
Titulaire: Heliobus AG Sittertalstrasse 34 CH-9014 St. Gallen Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 19/07/2024, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 6 Fenêtres vitrées en métal; cadres de fenêtres en métal; matériaux de construction métalliques réfléchissant la lumière du jour non en verre réfléchissant.
Classe 19 Cadres de fenêtres non métalliques; vitres de fenêtres non métalliques; matériaux de construction réfléchissant la lumière du jour non métalliques et non en verre réfléchissant.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: miroir qui reflète les rayons de lumière/miroir réfléchissant.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Les significations susmentionnées de l’expression 'MIRROR SHAFT’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 19/07/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mirror ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shaft ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’ils sont dotés d’un système qui reflète la lumière du jour avec ou comme un miroir ou avec des prismes ou par une réflexion technique spéciale qui « reflète » la lumière du jour. Ils sont fabriqués dans un autre matériau que le verre et sont équipés d’éléments réfléchissants.
• Dès lors, le signe décrit le type, la fonction et la destination des produits.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international de l’Union européenne n° W01792243 MIRROR SHAFT est rejetée, en partie, pour :
Classe 6 Fenêtres vitrées en métal; cadres de fenêtres en métal; matériaux de construction métalliques réfléchissant la lumière du jour non en verre réfléchissant.
Classe 19 Cadres de fenêtres non métalliques; vitres de fenêtres non métalliques; matériaux de construction réfléchissant la lumière du jour non métalliques et non en verre réfléchissant.
La demande sera accueillie pour les produits restants :
Classe 11 Installations d’éclairage; diffuseurs (éclairage); appareils de ventilation et de distribution d’eau; installations de ventilation.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la
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présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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