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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° 003070518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 070 518
Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, 10007 New York, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, London WC1V 6HR (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wired Beans Inc., 1-5-3, Itsubashi, Aoba-ku, 980-0022 Sendai City Miyagi, Japon (titulaire), représentée par WP Thompson, 8th Floor No 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP (représentant professionnel).
Le 22/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 070 518 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 416 390 «Wired Beans» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 057 191 «wired» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque britannique no 2 642 187 «wired» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (UK) s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application, entre autres, de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, libellé au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposante a fondé son opposition notamment sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 642 187 «wired» (marque verbale). L’opposition n’étant plus fondée sur ce droit antérieur, elle doit être rejetée.
Nonobstant ce qui précède, étant donné que l’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 057 191 «wired» (marque verbale), la division d’opposition procédera à l’analyse du risque de confusion au regard de cette marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 070 518 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de présentation commerciale; services de représentation et d’agence pour artistes, écrivains, acteurs, modèles, interprètes, photographes et autres acteurs des industries du divertissement, de la mode et des médias; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, publications électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles, à savoir pour des foires et des salons dans le domaine de l’innovation culturelle; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros concernant la fourniture des produits suivants, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de nettoyage, produits de soins corporels, produits de soins corporels, capillaires, peau, ongles et dents, produits de soins de santé, produits pharmaceutiques en général, produits de communication, produits informatiques, produits optiques, appareils photographiques, électroniques et électriques, films, vidéos, enregistrements audio, visuels et audiovisuels et articles et articles de divertissement, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, accessoires de mode, textiles et articles de ménage, linge et linge de maison, organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web
Décision sur l’opposition no B 3 070 518 Page sur 3 5
mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Après la limitation par la titulaire de la liste des produits et services déposée le 05/08/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conception et écriture de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; conception de pages d’accueil et de sites web.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire pour montrer le rapport entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Programmation informatique contestée; conception et écriture de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; la conception de pages d’accueil et de sites web est un service lié à la production, à la conception et à la fourniture de logiciels, de sites web et de services connexes. Les services de l’opposante sont des services de traitement de données (compilation et transcription de données; services de traitement de données; services de gestion de données et services de stockage électronique), services de vente au détail eten gros (services de vente au détail concernant les produits de parfumerie, cosmétiques, produits de nettoyage, produits de soins corporels, produits de soins corporels, capillaires, peau, ongles et dents, produits de soins de santé, produits pharmaceutiques, produits de communication, produits informatiques, produits optiques, appareils photographiques, électroniques et électriques, films, vidéos, enregistrements audio, visuels et audiovisuels, jouets et articles de divertissement, vêtements, chaussures, accessoires de mode, articles textiles et articles de maison, articles de ménage et de sport, articles de bijouterie, articles de bijouterie, jeux audio, jouets et articles de divertissement, vêtements, articles de papeterie, accessoires de mode, textiles et articles de maison, les articles de maison, les articles de maison, les articles de bijouterie, les articles de bijouterie, les articles de bijouterie, les articles de sport et les articles de bijouterie, les articles de bijouterie, les articles de sport, les articles de bijouterie, les articles de bijouterie et de bijouterie, les articles de bijouterie et de sport, les articles de bijouterie, les articles de bijouterie et de bijouterie, les articles de sport, les articles de bijouterie et de bijouterie, les articles de bijouterie, les articles de sport, les articles de cuisine et les articles de maison, les articles
Décision sur l’opposition no B 3 070 518 Page sur 4 5
de maison, les articles de cuisine et les articles de bijouterie, les articles de maison, les articles de sport et de sport, les articles de maison, les articles de maison, les articles de maison, les articles de sport et de sport, les articles de maison, les articles de maison et
les textiles, les articles de maison, les articles de toilette, les jouets et les équipements de sport, les équipements de sport et de toilette, les jouets et les articles de sport, les articles de sport et de toilette, les jouets et les articles de sport, les articles d’habillement,
les articles de bijouterie et de fantaisie, les articles chaussants et les articles chaussants,
les articles textiles et les articles de maison, les articles textiles et les articles de sport,
les articles de bijouterie, les articles de bijouterie et d’habillement, les articles de sport et de sport, les articles de sport, les articles de sport, les articles de sport, les articles de sport, les articles de sport, les articles de sport, les articles de sport, les chaussures et
les articles de confection, les articles de maison, les articles de fantaisie, les articles de maison, les articles de maison,
Contrairement aux arguments de l’opposante, ces services n’ont rien en commun avec les services contestés qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Les services comparés ne coïncident généralement pas au niveau des fournisseurs ou des canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les services de traitement de données de l’opposante ciblent des entreprises qui ont besoin d’aide dans le fonctionnement quotidien de leurs affaires, et les consommateurs ne penseront pas que ces services proviennent des mêmes entreprises commerciales que, par exemple, les fournisseurs des services contestés compris dans la classe 42, qui sont des experts du secteur informatique. Les services de vente au détail de logiciels de l’opposante, entre autres, ne sont pas similaires aux services contestés compris dans la classe 42. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des services contestés compris dans la classe 42. En outre, ces services ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fourniture de nombreux autres services, y compris les services contestés compris dans la classe 42. Le fait que certains services puissent apparaître dans des publicités ou que des services de programmation puissent être fournis pour la création de logiciels publicitaires est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre les deux services. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 070 518 Page sur 5 5
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA Fernando Cárdenas Chávez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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