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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2022, n° 000053687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 687 (NULLITÉ)
K2 Entertainment Oy, Ratinankatu 12 LH. 1, 33100 Paris, Finlande (requérante), représentée par Bird organique Bird Asianajotoimisto Oy, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki (Finlande) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Game esports and Events Limited, Unity House, Telford Road, RG21 6YJ Basingstoke (titulaire de la MUE), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (représentant professionnel).
Le 11/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 219 742 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes électroniques de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables de réalité virtuelle; programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo.
Classe 41: Services de divertissement sous forme de jeux informatiques en ligne,
jeux vidéo, jeux informatiques et vidéo électroniques, jeux informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques multijoueurs et jeux vidéo; services de jeux d’argent; services de
jeux en ligne; services de jeux informatiques; organisation de jeux en ligne; organisation et préparation de manifestations, de concours et de tournois de jeux informatiques; organisation et préparation d’événements, de concours et de tournois de jeux en ligne; services de jeux vidéo; jeux sur l’internet; location de
jeux vidéo et informatiques; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de
jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; conduite de jeux à plusieurs joueurs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et d’améliorations informatiques pour jeux; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement et les notes en matière de jeux; hébergement de ligues de jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un
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réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; services de jeux électroniques sous forme de jeux informatiques fournis en ligne au moyen d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture d’arenas de jeux informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans une arène de jeux vidéo et informatique; organisation, préparation et fourniture de conventions; organisation, préparation et mise à disposition de conventions en matière de jeux informatiques et vidéo, jeux, jeux en ligne, jeux de réalité virtuelle; jeux interactifs et jeux multijoueurs.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, contestés et non contestés, à savoir:
Classe 38: Fourniture d’accès à des sites web de jeux; transmission de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques et jeux interactifs via l’internet, réseaux informatiques et réseaux de communications électroniques.
Classe 41: Services de salles de jeux vidéo;
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 219 742 «BLOCKFEST» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque finlandaise no 252 604 «Blockfy». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a déposé une demande en nullité de la marque contestée au motif de l’identité des produits et services et des signes, ainsi que d’un risque de confusion.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations alors qu’elle a été dûment invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat.
Classe 41: Enseignement; organisation de formations; activités sportives et culturelles.
Classe 43: Hébergement temporaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes électroniques de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables de réalité virtuelle; programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo.
Classe 41: Services de divertissement sous forme de jeux informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéo électroniques, jeux informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques multijoueurs et jeux vidéo; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques; organisation de jeux en ligne; organisation et préparation de manifestations, de concours et de tournois de jeux informatiques; organisation et préparation d’événements, de concours et de tournois de jeux en ligne; services de jeux vidéo; services de salles de jeux vidéo; jeux sur l’internet; location de jeux vidéo et informatiques; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne;
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fourniture de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; conduite de jeux à plusieurs joueurs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et d’améliorations informatiques pour jeux; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement et les notes en matière de jeux; hébergement de ligues de jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; services de jeux électroniques sous forme de jeux informatiques fournis en ligne au moyen d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture d’arenas de jeux informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans une arène de jeux vidéo et informatique; organisation, préparation et fourniture de conventions; organisation, préparation et mise à disposition de conventions en matière de jeux informatiques et vidéo, jeux, jeux en ligne, jeux de réalité virtuelle; jeux interactifs et jeux multijoueurs.
Produits contestés compris dans la classe 9
La marque antérieure est enregistrée pour du matériel d’instruction ou d’enseignement
[à l’exception des appareils]; dans la classe 16, qui pourrait potentiellement avoir pour objet les «jeux», et tous les produits contestés sont des logiciels dans le domaine des jeux. Les produits en cause ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’ organisation, d’organisation et de fourniture de conventions peuvent être éducatifs et sont dès lors similaires aux services d’enseignement compris dans la classe 41 de la marque antérieure étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent.
Les autres services contestés sont des divertissements dans le domaine des jeux informatiques et vidéo ou des jeux en général. L’ enseignement et la formation de la demanderesse consistent principalement en des services rendus par des personnes ou des institutions dans le développement de leurs capacités cognitives, et ils pourraient tous potentiellement porter sur des jeux et des ordinateurs, ou être utilisés avec eux.
Tous les services contestés compris dans cette classe, mis à part les services de salles de jeux vidéo, sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de la demanderesse, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils peuvent être complémentaires. Par exemple, un certain établissement d’enseignement pourrait choisir d’offrir à ses clients des cours interactifs au moyen de services de divertissement via des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques informatiques et vidéo, ou par le biais de l’organisation et de l’organisation de manifestations de jeux informatiques, de concours et de tournois, pour citer uniquement deux exemples.
Toutefois, les services de salles de jeux vidéo ont des fournisseurs très spécifiques et la nature de ces services et celle de l’enseignement et de la formation sont différentes, et les services ne sont pas proposés par les mêmes canaux et ils ne sont pas non plus concurrents. Ces services sont donc différents.
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Ils sont également différents des autres produits et services protégés par la marque antérieure étant donné qu’ils n’ont rien en commun étant donné qu’ils ne sont ni fournis par les mêmes entreprises, ni par les mêmes clients, ni par les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Les signes
BLOCKFEST Blockfy
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les signes sont identiques et une partie des produits et services est similaire. Dès lors, le public pertinent pourrait penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens économiques. Compte tenu de l’identité des signes, ce sera le cas même pour les services qui ne pourraient être similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 252 604 «Blockmanifeste» de la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres services étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE María Belén IBARRA JESSICA N. LEWIS
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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