Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° R2124/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2124/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mai 2022
Dans l’affaire R 2124/2021-1
DNP Holdings Ltd AM Chambers, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola
Îles Vierges britanniques Demanderesse/requérante représentée par HGF LIMITED, 8th Floor, 140 London Wall, EC2Y 5DN, Londres (Royaume-Uni)
contre
NBA Properties, Inc. Olympic Tower, 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par STRATAGEM IPM LTD, Meridian Court Comberton Road, CB23 2RY, Toft, Cambridge (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 984 717 (demande de marque de l’Union européenne no 17 304 031)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/05/2022, R 2124/2021-1, BLACK BULLES (fig.)/DEVICE OF A BULL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2017, DNP Holdings Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 4 — graisses industrielles; huiles industrielles; lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles pour moteurs.
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2017.
3 Le 30 octobre 2017, NBA Properties, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et (5) du RMUE. En ce qui concerne ce dernier motif, la renommée a été revendiquée pour les deux marques antérieures pour tous les produits et services énumérés ci-dessous.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 103 824,
déposée le 20 mai 2015 et enregistrée le 26 octobre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Enregistrements audio et enregistrements vidéo proposant des divertissements et des informations dans le domaine du basket; disques audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées,
3
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant des divertissements et des informations liées au basket; accessoires informatiques, à savoir unités de flash, supports pour ordinateurs, tapis de souris, souris, mallettes pour disques, étuis à poignées informatiques, manchons d’ordinateurs, coussins pour poignets à clavier, tous liés au basket; programmes informatiques pour la visualisation d’informations, de statistiques ou de croisières sur le basket; logiciels, à savoir économiseurs d’écran sur des thèmes de basket-ball; logiciels d’accès et de visualisation de papiers d’ordinateur; logiciels de navigateurs pour ordinateurs destinés à la visualisation et à l’affichage de données sur l’internet; peaux informatiques, à savoir films adaptés en matières plastiques pour recouvrir et fournir une barrière anti-rayures pour dispositifs informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, écouteurs et boues auriculaires, téléphones sans fil, téléphones; accessoires pour téléphones cellulaires, à savoir casques d’écoute, peaux, assiettes pour le visage et housses pour téléphones portables; accessoires électroniques, à savoir peaux, couvercles et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et dispositifs d’assistance numérique personnels portables; couvercles décoratifs de plaques d’interrupteurs, moniteurs vidéo, moniteurs informatiques, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; bandelettes et chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes et étuis pour lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes téléphoniques prépayées codées magnétiquement; des enregistrements vidéo téléchargeables, des enregistrements vidéo et des enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball fournis sur l’internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données d’informations, d’informations statistiques, de feuillets, d’informations de sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basket mis à disposition sur l’internet; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux téléchargeables fournis sur l’internet; logiciels téléchargeables utilisés en tant qu’écran et papier peint, pour accéder à des navigateurs informatiques et des navigateurs informatiques, destinés à la visualisation de données sur l’internet, destinés à la conception de peaux d’ordinateurs en matières plastiques pour la protection de moniteurs d’ordinateurs, destinés à la création d’avatars pour jouer à des jeux et à la manipulation à distance de couronnes informatiques sur l’internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de lettres d’information, de livres de couleur, de jauges tous dans le domaine du basketball fournis sur l’internet; catalogues téléchargeables fournis sur l’internet contenant un ensemble de produits sur le basketblisé; cartes de vœux téléchargeables fournies sur Internet; manches à air décoratives en toile;
Classe 16 — Publications et produits de l’imprimerie; cartes à collectionner de basket-ball, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs de basket-ball, disques à collectionner en carton, cartes postales; tableaux noirs, tableaux d’affichage; dessous de verre en papier, sets de table en papier, mouchoirs en boîte; carnets, bloc-notes, bloc-notes, carnets, albums; stylos à bille, crayons, marqueurs de pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et supports en papier, supports pour documents de bureau, tampons en caoutchouc, règles à dessin; bannières et drapeaux en papier, classeurs à anneaux à 3 anneaux, classeurs pour articles de papeterie, carnets à fil, carnets de portefeuille, photographies non montées et montées, affiches, calendriers, autocollants de pare-chocs, couvertures de livres, marques de bookmaker, papier d’emballage, livres d’activité pour enfants, livres de couleurs pour enfants; livres statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basket-ball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, jeux commémoratifs et programmes de souvenirs liés au basketball; fanions en papier, papeterie, portefeuilles de type stationnaire, cartes d’invitation, certificats imprimés, cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances; fiches statistiques d’information sur les thèmes de basket-ball; circulaires, brochures, brochures et agendas de jeux dans le domaine du basketball; chèques bancaires, porte-chéquiers, porte-chéquiers, journaux de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes téléphoniques non codées magnétiquement; pinces à billets;
Classe 18 — Sacs d’athlétisme, sacs pour chaussures de voyage, sacs de week-end, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs de paquetage, sacs de paquetage, sacs de plage, fourre-tout,
4
pochettes à cordons, bagages, étiquettes à bagages; cannes, parapluies, parasols, parapluies, parasols, parapluies de golf; valises, mallettes, porte-documents, portefeuilles, porte- documents, porte-cartes de visite, sacs à livres, sacs de sport tous usages, sacs de gymnastique, porte-monnaie, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs banane; mallettes vides pour produits cosmétiques, sacs-housses pour vêtements de voyage, sacs à main, étuis pour clés, chaînes pour clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos; serrures pour les pieds; vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux domestiques.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de basket-ball, basket-ball, pantoufles; Tee-shirts, chemises, polos, sweat-shirts, pantalons, pantalons, bonneterie, débardeurs, jerseys, shorts, pajamas, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, combinaisons de jauffement, pantalons chauffants, tops/maillots de chasse, vestes, vestes coupe-vent, parkas, manteaux; bavoirs non en papier, bracelets de poignets (vêtements), tabliers, sous-vêtements, shorts de boxer, pantalons; manchons, gants, mitaines, écharpes, chemises tissées et tricotées, robes de jersey, robes, robes de Cheerleader et tenues; vêtements de bain, maillots de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, caleçons de bain, shorts de bain, costumes humides, cache-maillots de plage, cache-maillots de bain, maillots de bain; sandales, sandales de plage; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bonnets de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de bain, chapellerie fantaisie à perruques.
Classe 28 — Jouets, jeux et articles de sport; balles de basket-ball, balles de golf, balles de jeu, balles de sport, balles d’action en caoutchouc et ballons d’action mousse, balles en peluche pour jeux, balles en plastique pour jeux; filets de basket-ball, panneaux de basket- ball, tableaux de basket-ball miniatures, pompes pour gonfler les balles de basket-ball et leurs aiguilles; clubs de golf, sacs de golf, putters de golf, accessoires de golf, outils de remise en état, tees, marqueurs de balles, housses pour sacs de golf, capuchons pour têtes de clubs, gants de golf, manchons pour balles de golf, applicateurs de golf; porte-billards, porte- boules de billard, porte-boules de billard; armoires pour tableaux d’art; jeux électroniques de table de basket-ball, jeux de tables de basket-ball, jeux de basket, jeux d’adresse d’action, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux d’informations et machines de jeux d’arcade électroniques; kit de basketball composé d’un sifflet et d’un sifflet; poupées, poupées décoratives, poupées collectibles, figurines d’action [jouets], figurines d’action bobbleues, jouets rembourrés, peluches; puzzles, blocs de construction [jouets]; Ornements pour sapins de Noël et bas de Noël; véhicules sous forme de voitures, camions, trains et camionnettes contenant tous des thèmes de basket-ball; jouets en mousse fantaisie en forme de doigts et trophées, trophées jouets; cartes à jouer, jeux de cartes; Biséakers [jouets]; jouets de plage, ballons de plage, balles gonflables, voiles [jouets], pelles, jouets, jouets de sable, jouets de sable, jouets pour aspirer l’eau; accessoires de piscine, sols de piscines, flotteurs de piscine, radeaux d’eau [jouets], flotteurs en mousse, bagues de bain, anneaux de billard, anneaux de mousse, body boards, planches de surf, ailes de surf, tapisseries et tapisseries à eau, tous à usage récréatif; kits de jeux de volley-ball composés de balles, de fers, de sidelines et de sifflets, et de jeux de polo nautiques composés de balles, de filets et de sifflets; reproductions de stade miniatures, petits modèles en plastique [jouets] d’un stade; boules à neige; machines de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des commandes à main de télévision et de jeux vidéo pour être utilisées avec des systèmes de jeux vidéo console.
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail, services informatisés de magasins de vente au détail en ligne, services de commande en ligne, services de magasins de vente au détail électroniques par ordinateur et services de catalogue de vente par correspondance électroniques, tous contenant un éventail de produits sur le basket-ball; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent ces produits et services à un programme de basketball; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de concours promotionnels fournis sur l’internet; réalisation de sondages d’opinion et sondages d’opinion dans le domaine du basketball à des fins non commerciales et non publicitaires sur l’internet.
5
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement et d’éducation sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket et proposant des jeux de basket-ball et des expositions de basket-ball en direct; la production et la distribution d’émissions radiophoniques et télévisées sur des jeux de basketball, des événements de basket-ball et des programmes dans le domaine du basket; conduite et organisation de cliniques et de camps de basket-ball, cliniques d’autocars et camps, cliniques d’équipes de danse, camps et camps et jeux de basket-ball; services de divertissement sous forme d’apparences personnelles d’une équipe de mascot ou de danse costume lors de jeux et expositions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres manifestations de basketballage, événements et fêtes spéciaux; services de fan-club; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web contenant du matériel multimédia sous la forme de messages télévisés, de messages télévisés interactifs, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements vidéo vidéo interactifs, de programmes de radio, de messages radiophoniques et d’enregistrements audio dans le domaine du basket; fourniture d’actualités et d’informations sous forme de statistiques et de triés dans le domaine du basket; jeux non téléchargeables en ligne, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux de société de plateau, puzzles et trivia; services d’édition électronique, publication de magazines, guides, lettres d’information, livres de coloring et listes de jeux de tiers en ligne sur l’internet, tous dans le domaine du basketball; fourniture d’une base de données informatique en ligne dans le domaine du basket.
La renommée a été revendiquée pour tous les produits et services susmentionnés sur le territoire de l’Union européenne.
b) L’enregistrement dela marque de l’Union européenne no 12 739 751,
déposée le 28 mars 2014 et enregistrée le 22 août 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Enregistrements audio et vidéo montrant des divertissements et des informations dans le domaine du basket; disques audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant des divertissements et des informations liées au basket; accessoires informatiques, à savoir unités de flash, supports pour ordinateurs, tapis de souris, souris, mallettes pour disques, étuis à poignées informatiques, manchons d’ordinateurs, coussins pour poignets à clavier, tous liés au basket; programmes informatiques pour la visualisation d’informations, de statistiques ou de croisières sur le basket; logiciels, à savoir économiseurs d’écran sur des thèmes de basket- ball; logiciels d’accès et de visualisation de papiers d’ordinateur; logiciels de navigateurs pour ordinateurs destinés à la visualisation et à l’affichage de données sur l’internet; peaux informatiques, à savoir films adaptés en matières plastiques pour recouvrir et fournir une barrière anti-rayures pour dispositifs informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, écouteurs et boues auriculaires, téléphones sans fil, téléphones; accessoires pour téléphones cellulaires, à savoir casques d’écoute, peaux, assiettes pour le visage et housses pour téléphones portables; accessoires électroniques, à savoir peaux, couvercles et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et dispositifs d’assistance numérique personnels portables; couvercles décoratifs de plaques d’interrupteurs, moniteurs vidéo, moniteurs informatiques, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; bandelettes et chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes et étuis pour lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et
6
cartes téléphoniques prépayées codées magnétiquement; des enregistrements vidéo téléchargeables, des enregistrements vidéo et des enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball fournis sur l’internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données d’informations, d’informations statistiques, de feuillets, d’informations de sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basket mis à disposition sur l’internet; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux téléchargeables fournis sur l’internet; logiciels téléchargeables utilisés en tant qu’écran et papier peint, pour accéder à des navigateurs informatiques et des navigateurs informatiques, destinés à la visualisation de données sur l’internet, destinés à la conception de peaux d’ordinateurs en matières plastiques pour la protection de moniteurs d’ordinateurs, destinés à la création d’avatars pour jouer à des jeux et à la manipulation à distance de couronnes informatiques sur l’internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de lettres d’information, de livres de couleur, de jauges tous dans le domaine du basketball fournis sur l’internet; catalogues téléchargeables fournis sur l’internet contenant un ensemble de produits sur le basketblisé; cartes de vœux téléchargeables fournies sur Internet.
Classe 25 — Vêtements; chaussures, chaussures de basket-ball, basket-ball, sandales, sandales de plage; bonneterie, tee-shirts, chemises, polos, sweat-shirts, pantalons, pantalons, bacs, jerseys, shorts, pajamas, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, combinaisons thermiques, pantalons de survêtement, survêtements thermiques/turbulettes, vestes coupe-vent, parkas, manteaux, cravates non en papier, bandes, bandelettes, tabliers, tabliers vêtements de bain, maillots de bain, maillots de bain, maillots de bain, tankinis, caleçons de bain, caleçons de bain, shorts de bain, costumes humides, cache-maillots de plage, maillots de bain, bonnets de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de bain; chapeaux, casquettes, visières, chapellerie fantaisie avec perruques inclinées.
Classe 28 — Jouets, jeux et articles de sport; balles de basket-ball, balles de golf, balles de jeu, balles de sport, balles d’action en caoutchouc et ballons d’action mousse, balles en peluche pour jeux, balles en plastique pour jeux; filets de basket-ball, panneaux de basket- ball, panneaux de basket-ball miniatures, pompes pour gonfler les balles et aiguilles de basket-ball; clubs de golf, sacs de golf, putters de golf, accessoires de golf, à savoir outils de remise en état, tees, marqueurs de balles, housses pour sacs de golf, capuchons pour têtes de clubs, gants de golf, manchons pour balles de golf, applicateurs de golf; porte-bébés, boules de billard, raquettes de billard, tables de billard, tables rondes électroniques, jeux de tables de basket-ball, jeux de tables de basket-ball, jeux de tables de basket-ball, jeux d’adresse d’action, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux d’informations et machines de jeux vidéo électroniques, kit de basketball composé d’un filet et d’un sifflet; poupées, poupées décoratives, poupées collectibles, figurines d’action [jouets], figurines d’action bobbleues, jouets rembourrés, peluches; puzzles, blocs de construction [jouets]; Ornements pour sapins de Noël et bas de Noël; véhicules sous forme de voitures, camions, trains et camionnettes, tous contenant des thèmes de basket, des jouets en mousse de fantaisie sous la forme de doigts et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, noiséakers jouets, jouets pour animaux domestiques; jouets de plage, ballons de plage, ballons de gonflage, poteaux de jeu, pelles, jouets, jouets de sable, jouets de sable, jouets pour le squattage de l’eau; accessoires de piscine, à savoir sols de bain, flotteurs de piscine, radeaux d’eau [jouets], flotteurs en mousse, anneaux de natation, bagues de billard, bagues en mousse, body boards, planches de surf, ailes de sangles, tapisseries et aides à la natation d’eau, tous à usage récréatif; kits de jeux de volley-ball composés de balles, de fers, de sidelines et de sifflets, et de jeux de polo nautiques composés de balles, de filets et de sifflets; manches à air décoratives en toile; reproductions de stade miniatures, à savoir de petits modèles en plastique [jouets] d’un stade; boules à neige; machines de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des commandes à main de télévision et de jeux vidéo pour être utilisées avec des systèmes de jeux vidéo console.
7
La renommée a été revendiquée pour tous les produits et services susmentionnés sur le territoire de l’Union européenne.
6 Le 5 octobre 2020, l’opposante a présenté une déclaration sous serment
[affirmant, entre autres, qu'«une des entreprises que les registres ont conclu un accord de licence et de publicité avec LIQUI Moly» (voir https://www.liquimoly.com/en/company/sponsoring/sports/chicago-bulls.html
LIQUI MOLY est la marque lubrifiante la plus populaire en Allemagne depuis de nombreuses années. LIQUI Moly, une société allemande, est un fabricant mondial de lubrifiants de qualité supérieure, d’huiles pour moteurs, d’additifs, de produits d’entretien, d’outils de réparation chimique, de produits d’entretien, de colles et d’étanchéité.») à l’appui de sa revendication de renommée, notamment:
– Des articles intitulés Quis six villes européennes choisseriez-vous de se rendre dans une division européenne NBA? et The Birth of the Bulls Bulls History, publiés respectivement sur «www.bulletsforever.com» et «Hisy.bulls.com», en 2016 et 2017 respectivement.
8
– Entrées Wikipédia pour les Bulls de Chicago et Benny the Bull, le mascot de
l’équipe. Le logo des Bulletin est représenté dans le premier:
– Liste des enregistrements de marques et copies des certificats d’enregistrement/renouvellement.
– Tableau montrant des visites de sites web de personnes situées dans l’Union européenne sur les sites web liés au NBA.com et au Bulletin de Chicago, de
2012 à 2017. En moyenne, au cours de la période de cinq ans couverte, la plupart des visites sur le site, en millions par an, provenaient de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne et d’Espagne, à l’exception du Royaume-Uni (pas nécessairement dans cet ordre).
– Captures d’écran de la marchandise Bulls disponibles à l’achat dans la boutique en équipe NBA Store et Bulls en ligne, ainsi que dans les magasins en ligne «www.footlocker.co.uk», «www.footasylum.com»,
«www.adidas.de», «www.kickz.com/de», «www.def-shop.com»,
«www.zalando.de», «www.amazon.de», datés de 2013 à 2018 et 2020, ainsi que des captures d’écran des pages web de «www.zalando.co.uk», «www.ceneo.pl», «www.asos.com» et «www.libreriadellosport.it», enregistrées en 2020. Bon nombre des articles proposés à la vente, tels que des polos/hauts de basket-ball, des t-shirts, des sweat-shirts, des casquettes, des vestes et des capots, portent le logo des Bulletin. Les articles non vestimentaires présentés comprennent «Chicago Bulls Team Elf» et des copeaux de fidget (jouets), étuis de protection pour smartphones, masques de protection faciale, sacs de paquetage et fourre-tout, bracelets et bracelets, montres-bracelets, bracelets, serviettes, flacons de flipper, etc.
– Un résumé d’une étude internationale réalisée pour la NBA par Sponsorship Intelligence, en janvier 2014, dans de nombreux pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, outre le Royaume-Uni. Les participants représentaient la population nationale, et la taille de l’échantillon dans les pays européens était de 1000 personnes interrogées. Les Bulletin de Chicago ont été mentionnés parmi les cinq «équipes NBA préférées» (le logo des Bulletin a également été montré). Il convient de relever que, selon l’étude, l’ «intérêt du public pour les NBA» s’était accru entre 2004 et 2014, y compris dans des pays européens tels que la France, l’Italie, et notamment en Espagne. Les ventilateurs démographiques montrent que plus de la moitié des ventilateurs NBA sont masculins, et la proportion de genre masculin est encore plus élevée parmi les ventilateurs de NBA avid. Les ventilateurs NBA ont un revenu élevé, il s’agit d’influenceurs sociaux, d’acheteurs de valeur, de technologies salvées et réceptives à la publicité. Plus de la moitié des ventilateurs NBA sont d’accord avec les affirmations suivantes: «Voir le logo d’une ligue sportive que je souhaite sur un produit attirerait mon attention» et «je suis plus loyal envers une entreprise qui parraine un sport que je suivais»,
9
et cette perception est plus élevée parmi les ventilateurs de NBA avid. Outre l’augmentation de l’attrait et de la probabilité d’utilisation, des ventilateurs avid NBA associaient des produits contenant des logos NBA avec des logos
«attrayants», «moderne» et «branché», pour ne citer que quelques exemples.
– Extraits d’un livre intitulé The $100 Billion Allowance — Accessant le marché mondial des Teen by Elissa Moses, publié en 2000. Le livre a été fondé sur deux études quantitatives mondiales massives, à savoir la nouvelle étude sur les équipes mondiales (environ 34.000 interviews, entre autres, en
Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Belgique, au
Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux
Pays-Bas, en Espagne et en Suède) et l’étude Philips Navigator Segmentation
(environ 14.000 interviews notamment en France, Allemagne, Italie, Pologne et Suède, à l’exception du Royaume-Uni). Parmi les 75 logos de marques testés, les 20 premières marques reconnues par les équipes à travers le monde comprenaient les Bulletin de Chicago, classant 10 ansen lien avec Apple et
Johnson aboutissement Johnson. Il est mentionné que ces marques emblématiques ont généré le pouvoir de transcler la géographie et les générations et que les résultats de l’enquête selon laquelle le logo des Bulls de Chicago avait un statut de reconnaissance supérieur à celui de Levi, voire des ronds olympiques, se sont avérés inattendus. «L’importance de la croissance rapide de Bull est que des marques significatives pertinentes pour une génération peuvent être traduites vers l’icône mondiale en un temps relativement court — si le marketing et l’image sont corrects».
– Articles tirés du site «www.forbes.com», montrant l’évaluation des Forbes des NBA et des différentes marques d’équipe. En février 2020, l’équipe de Chicago Bulls a été évaluée à 3.2 milliards de dollars américains et leur valeur de marque s’élevait à 338 millions de dollars américains (le logo des Bulletin apparaît également). En 2015, Forbes a fait état d’une valeur d’équipe de 2 milliards de dollars américains, indiquant que les Bulletin ont mené les NBA à fréquenter au cours de la saison 2013-14 pour la cinquième année droite, en moyenne 21,716 ventilateurs par jeu. En 2014, l’équipe du Bulletin de Chicago a évalué à 1 milliards d’euros; en 2013, sa valeur s’élevait à 800 millions et en 2012 à 600 millions de dollars américains. Articles montrant 10 marques de clubs NBA les plus précieuses en 2012, selon Statista; Les Bulls de Chicago se classent en quatrième position, avec une valeur de marque de 143 millions de dollars américains. La pièce contient également une valeur de franchise de Chicago Bulls de 2003 à 2015, montrant une forte augmentation de 2014 à 2015, respectivement de 1 à 2 dollars américains.
– Des photographies prises dans les magasins de Footlocker et Footasylum à Londres, en 2018 (avec des timbres horaires et d’autres détails fournis), et des captures d’écran des sites web de New Era, Mitchell Tradness, et Panini, ainsi que de la page WinCraft selling-page sur Amazon, montrant l’offre de différents types de marchandises Bulls, enregistrées en 2020. Certains articles, tels que des casquettes, des chemises, des t-shirts, des shorts et des
10
capots, portent le logo des Bulletin. Les produits non vêtements comprennent des fanions, des refroidisseurs, des pinces à chapeaux, des serviettes de plage, des porte-clefs, des lanyards, etc.
– R-S: Captures d’écran des pages web EA montrant des informations sur le jeu vidéo NBA Live; article publié sur «www.nba.2k.com» intitulé «Un jeu
»: NBA 2K League devient rapidement une entreprise sérieuse pour tous, datée de 2018.
– Tableau des chiffres de vente pour les produits de la marque Bulls et des articles de cotte Bulls, couvrant la période 2009-2014, en Autriche, en
Belgique, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en
Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en
Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, à l’exception du Royaume-Uni; tableau avec les redevances de ligue et les ventes au détail en Europe, couvrant la période de 2011 à 2017, mais pas ventilés par pays. En ce qui concerne les ventes, les chiffres les plus élevés, en millions, se situent en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays- Bas et en Espagne, à l’exception du Royaume-Uni (pas nécessairement dans cet ordre).
– Captures d’écran des comptes sur les réseaux sociaux des NBA et des Bulls de Chicago dans toute l’Europe, y compris au Portugal, en Finlande, en Italie, en Espagne, en Pologne et en France, outre le Royaume-Uni. Les avatars des
Bulls de Chicago sont différents, par exemple:
– Le trafic de visiteurs uniques de l’UE vers les deux pages web des deux Bulls par mois, ou année fiscale, et pays. Par exemple, au cours de l’exercice budgétaire 2017/2018, le nombre le plus élevé de visiteurs uniques (plus de 10.000) provenait d’Allemagne, de France, de Pologne, de Finlande, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Grèce et des Pays-Bas (pas nécessairement dans cet ordre), et le nombre correspondant de visites était plus élevé.
– Dépenses de publicité et de promotion de la ligue en Europe, par pays, de 2011 à 2019. Les montants les plus importants concernent l’Allemagne et l’Espagne, outre le Royaume-Uni (pas nécessairement dans cet ordre).
– Listes de diffusion de 2009 à 27/12/2017 pour chaque jeu Bulls télévisé en Europe (y compris la Belgique, la France, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, le Portugal, le Danemark et la Suède, outre le Royaume-Uni). Le type et le nombre de programmes télévisés sont fournis (finales, jeux d’argent, jeux réguliers). La plupart des émissions ont eu lieu en Espagne, suivies par l’Italie, le Portugal et la Pologne, outre le Royaume-Uni (dans un ordre
11
variable selon l’année). La pièce contient également des captures d’écran des jeux montrant le logo des Bulls qui est visible par le public lors du jeu.
– Sélection d’articles mentionnant les Bulletin, tels que publiés sur «www.broadbandchoices.co.uk» en 2013, Express Sport,
«www.theguardian.com» en 2009, «www.espn.com» en 2009,
«news.bbc.co.uk» en 2009, The Metro et autres périodiques britanniques ainsi que «neurope.eu». La pièce contient des articles publiés sur «www.nba.com» intitulé «History of the NBA Global Games Games datés du 14/02/2018, ainsi qu’une liste des jeux d’expositions internationaux NBA 1988 à 2005, et l’article intitulé Lisboles de Chicago visitent Londres dans le cadre de NBA Europe Live daté du 01/10/2009.
– Housses officielles NBA Magazines, datées de 2011, 2014 et 2015, ainsi que du matériel publicitaire sur lequel figurent les articles de mercerie pour la vente. La pièce comprend également un relevé trimestriel pour la période 15/04/2011 à 15/07/2011, publié par l’édition de médias commerciaux «abcverlag» concernant les ventes de Basket periodical en Allemagne.
– Une biographie détaillée de Michael Jordan, extraite du site web de la NBA, de Wikipédia et d’autres sources telles que le livre intitulé Michael Jordan, Inc., publié en 2001.
– Des articles, publiés sur le site web des NBA en 2015/2016, mentionnant le partenariat Bulls avec Cinkciarz.pl, une société polonaise qui servirait d’échange officiel de Currency étrangère des Bulls de Chicago et détiendrait également le titre de partenaire officiel des Bulletin de Chicago.
– Statistiques sur les médias sociaux pour les NBA et les Bulls, extraites du site «www.statista.com», couvrant l’année 2017.
– Preuves d’œuvres d’imprimerie spécifiques au Bulletin de Chicago pour l’année 2019, bien que le logo des Bulletin ne soit visible que dans certaines d’entre elles.
– Un extrait des méthodes de performance clés de la Liague International League par pays, à partir de 27/10/2020 (abonnements pour la saison). En provenance des pays européens, les chiffres les plus élevés sont indiqués pour la France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne, outre le Royaume-Uni (pas nécessairement dans cet ordre).
– Des articles de presse sur les Bulls de Chicago en France, Espagne, Allemagne et Italie, y compris des articles publiés sur «www.bild.de»,
«www.zeit.de», «elpais.com», «www.elmundo.es», «www.lastampa.it»,
«www.leggo.it», «sport24.lefigaro.fr», de 2017 à 2020. Le logo des Bulletin n’est visible que sur deux des photographies représentées.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
12
8 Par décision du 14 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Renommée des marques antérieures
– Le logo de la tête de taureau jouit d’un degré élevé de reconnaissance et jouit d’une forte renommée dans la perception d’une partie substantielle du public de l’Union européenne en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Divertissement de basket-ball; activités sportives en rapport avec le basketball; services de divertissement sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket et proposant des jeux de basket-ball et des expositions de basket- ball en direct.
– Étant donné que les services susmentionnés compris dans la classe 41 pour lesquels la renommée est prouvée ne sont invoqués que pour l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 103 824
, l’examen ne porte que sur cette marque antérieure.
Les signes
– Sur le plan visuel, outre les différentes combinaisons de couleurs, les représentations de la tête de taureau dans chaque signe sont très similaires.
En raison de la présence des éléments supplémentaires dans le signe contesté et de leur degré de caractère distinctif, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis que les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
Le «lien» entre les signes
– Il est important de souligner que la représentation de la tête de taureau dans le signe contesté présente un amplissement massif à la tête du taureau de la marque antérieure, un logo devenu emblématique, selon les éléments de preuve de la renommée. L’image d’un taureau aspirant est imitée dans le signe contesté, avec la même apparence, la même forme stylistique et la même sensation.
– Le public pertinent visé par les produits et services concernés se chevauche. L’opposante a produit des éléments de preuve concernant le graphisme de son public fan. Sans divulguer des informations potentiellement sensibles, il suffit de noter à cet égard que la partie du public qui est exposée à la marque antérieure renommée peut être considérée avec certitude comme étant le public pertinent également pour les produits contestés.
13
– Le fait qu’une partie des produits concernés compris dans la classe 4 sont spécifiés à des fins industrielles, à savoir la graisse industrielle; le pétrole industriel ne modifie pas cette conclusion. Les clients professionnels qui achètent des graisses industrielles, des huiles, des lubrifiants et d’autres produits contestés pour le compte de leurs employés, ou pour acheter du matériel pour la gestion de leurs propres activités, font toujours partie du grand public.
– Il convient également de noter qu’une partie des produits contestés s’adressent au grand public. Les propriétaires de voitures, de bicyclettes, de bricoleurs et de nombreux autres consommateurs sont les consommateurs de produits tels que les lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles pour moteurs.
– Tous ces clients sont exposés de la même manière à des activités sportives et de divertissement liées au basket.
– En outre, il ne saurait être ignoré que, dans les secteurs du divertissement et des sports, il est courant que les équipes sportives concluent des accords de licence et de parrainage avec d’autres entreprises susceptibles de représenter un éventail illimité de secteurs et d’industries de marché. C’est également le cas en l’espèce, comme l’affirme la déclaration sous serment et comme le démontrent les éléments de preuve produits par l’opposante.
– Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, malgré la différence entre les produits et services concernés, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Risque de préjudice
– La nature des produits contestés tels que les huiles industrielles, les graisses et les lubrifiants empêche qu’ils soient perçus comme des articles de merchandising d’une équipe de basket, qui incluent généralement des vêtements, certains jouets et des nouveautés.
– Le logo de Bull est exploité par le biais du merchandising et de la concession de licences à grande échelle, et même en dehors de son secteur de marché naturel par le parrainage.
– Sur la base des indications contenues dans les preuves de renommée sur la manière dont le public perçoit le logo de Bull dans le contexte de la marque de Chicago Bulls, l’opposante a produit des éléments de preuve prima facie et des arguments convaincants démontrant qu’une partie substantielle du public accorderait plus d’attention à un produit portant le logo d’une équipe sportive qu’ils soignaient. Enoutre, les éléments de preuve indiquent
14
clairement qu’une partie importante du public percevrait les produits portant le logo de l’une des équipes NBA comme étant les leaders du secteur. Ils se sentiraient également plus favorables et fidèles à cette marque.
– Cette perception ne se limite pas à la gamme typique de marchandises d’une équipe sportive, mais peut s’appliquer à pratiquement tous les produits ou services provenant de n’importe quelle industrie. En outre, les éléments de preuve montrent que le logo de Bull est exploité par le biais du merchandising et de la concession de licences à grande échelle, et même en dehors de son secteur de marché naturel par le parrainage.
– En raison du «lien» mental entre les marques en conflit qui existe pour les raisons exposées ci-dessus, les images de marque positives associées au logo de Bull, telles que l’ attractivité, moderne et branché, seraient transférées à la marque contestée et aux produits de la demanderesse, sans que le public soit induit en erreur quant à l’origine commerciale de ces produits. Ces circonstances peuvent influencer positivement le choix du public en ce qui concerne les produits contestés, par exemple en faisant allusion au fait que ces produits sont avalisés par l’équipe de Chicago Bulls, ou que les produits liés à l’industrie de la requérante sous le signe BLACK BULLS sont aussi puissants, populaires et efficaces que la marque renommée de Bull.
– L’association entre les signes en conflit facilite la commercialisation des produits de la requérante, puisque le public est plus susceptible de remarquer et d’acheter des produits portant le logo imitant le logo de la tête de Bull et sa sensation globale.
– Il peut en résulter une situation inacceptable de parasitisme commercial dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «parasitisme» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la renommée de sa marque, étant donné qu’il peut stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel.
– Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Conclusion
– Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
– Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur
15
lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Le 14 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant qu’il existe un lien suffisant entre les marques des parties pour qu’il y ait une possibilité de porter préjudice à la marque de l’opposante.
– L’appréciation des éléments dominants et distinctifs des marques en conflit est erronée; en particulier, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal figurant dans la marque demandée qui neutralise l’établissement d’un lien dans l’esprit des consommateurs. Enoutre, la demanderesse conteste le caractère distinctif de l’élément «BLACK», qui a été considéré comme faible par la décision attaquée. Elle allègue en outre que «BLACK BULLS» dans son ensemble possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque moyen et doit donc être dûment pris en considération.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas dûment pris en considération le public pertinent des produits et services respectifs et l’effet que cela a sur le risque d’association entre les marques.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’opposante a établi à suffisance de droit que les consommateurs pertinents des produits de la demanderesse sont susceptibles d’attirer l’attention de l’opposante malgré la grande différence dans les domaines respectifs des parties.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en attribuant une valeur indue aux accords de parrainage de l’opposante lorsqu’elle a apprécié le risque qu’une association soit effectuée dans l’esprit des consommateurs.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en évaluant le degré de proximité nécessaire entre les activités des parties pour que l’atteinte soit une conséquence prévisible et en concluant, en substance,
16
que la renommée de l’opposante s’étend à «pratiquement tous les produits ou services».
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– C’est un fait que la marque de l’opposante est entièrement incluse dans la marque contestée. Cela est d’autant plus important que les marques en cause sont des marques figuratives. Il existe des façons illimitées de représenter un taureau, mais la demanderesse a choisi cette version particulière, qui est essentiellement identique à la célèbre marque de taureau de l’opposante. L’élément verbal est peu apte à compenser ou à steer un consommateur de la tête de taureau. Le terme «BLACK» est simplement une caractéristique des produits visés par la demande, à savoir la graisse industrielle et l’huile, et «BULLS» ne fait qu’accentuer la similitude des marques sur le plan conceptuel, à savoir que la caractéristique principale de cette marque est un taureau. Il ne saurait être exact qu’une partie peut utiliser une marque identique à la marque antérieure d’une autre personne et revendiquer une dissemblance en ajoutant simplement des éléments descriptifs et non distinctifs autour de celle-ci.
– Pour la grande majorité des personnes, le basket est un amobby ou un intérêt, et non un jeu professionnel. Les ventilateurs de basket sont donc sans aucun doute le grand public, qu’il s’agisse d’un ingénieur mécanique ou d’une personne qui cherche à fixer une charnière de porte russée à la maison. Le public pertinent en l’espèce est le même. Étant donné que la tête de taureau de la demanderesse est, par choix, essentiellement identique, l’association avec la célèbre marque de l’opposante est inévitable. Même si les consommateurs sont en mesure de distinguer l’origine des marques respectives, le comportement économique pourrait être affecté si le consommateur perçoit la marque de la demanderesse sous un angle positif, compte tenu de la renommée de la marque de l’opposante, à savoir le parasitisme.
– Il a été établi qu’il est courant qu’une équipe sportive soit parrainée pour une gamme de produits et services, quel que soit le domaine du parrain, et de la même manière qu’une équipe sportive conclut des accords publicitaires avec d’autres. L’opposante ayant un accord de parrainage avec un fabricant de lubrifiants et d’huiles n’est manifestement pas fantaisiste étant donné qu’elle le fait déjà avec la marque LIQUI MOLY, la marque lubrifiante la plus populaire en Allemagne. L’opposante réitère son point précédent selon lequel, étant donné que la tête de taureau est essentiellement identique, il est probable qu’elle évoque l’opposante.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
17
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée.
16 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée à cet égard.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
18 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
I) la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée;
II) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
III) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
IV) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
19 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
20 Enoutre, selon une jurisprudence constante, les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu’elles se
18
produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne confondpas(04/03/2020, C-155/18 P — C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151§ 63).
21 La chambre de recours suivra les étapes susmentionnées de l’examen concernant les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Renommée
22 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
23 En l’espèce, sur la base des preuves de la renommée produites par l’opposante, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 103 824 jouit d’
un degré élevé de reconnaissance et d’une forte renommée dans l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41 – Divertissement de basket-ball; activités sportives en rapport avec le basketball; services de divertissement sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket et proposant des jeux de basket-ball et des expositions de basket-ball en direct.
24 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
25 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision
(13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit par la présente au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant l’appréciation de la renommée.
Similitude des signes
26 Les signes en cause sont les suivants:
19
Marque antérieure Signe contesté
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que, sur le plan visuel, outre les différentes combinaisons de couleurs, les représentations de la tête de taureau dans chaque signe sont très similaires. En raison de la présence des éléments supplémentaires dans le signe contesté et de leur degré de caractère distinctif, il a été considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis que d’un point de vue sémantique, les marques sont hautement similaires. Elle a également conclu que, dans l’ensemble, les signes comparés présentent une forte similitude étant donné que le signe contesté comprend une représentation d’une tête de taureau qui est très similaire à celle de la marque antérieure.
28 La demanderesse conteste cette conclusion en affirmant que l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas identique à la marque figurative de l’opposante. Selon la demanderesse, la décision attaquée n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments de différenciation supplémentaires du signe contesté, à savoir la bannière contenant les mots BLACK BULLS ainsi que l’ovale noir à travers une ligne blanche, ce dernier ayant, à tort, considéré dans la décision attaquée comme purement décoratif. En outre, la demanderesse conteste le caractère distinctif de l’élément «BLACK», qui a été considéré comme faible par la décision attaquée. Elle allègue en outre que «BLACK BULLS» dans son ensemble possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque moyen et doit donc être dûment pris en considération.
29 À cetégard, la chambre de recours observe que, dans ses allégations, la demanderesse semble confondre l’appréciation des éléments dominants et distinctifs de la marque contestée. Cela étant, par souci de clarté, la chambre de recours juge approprié de commencer par examiner si, dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement apprécié l’incidence des aspects figuratifs
20
du signe contesté dans la perception d’ensemble de la marque, à savoir la présence d’éléments dominants, et, ensuite,si la décision attaquée a correctement apprécié le caractèredistinctif de ces éléments, à savoir «BLACK BULLS», ainsi que l’ovale noir avec une ligne blanche sur laquelle la demanderesse se fonde clairement dans son mémoire exposant les motifs du recours.
30 Premièrement, la chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’aucun des éléments du signe contesté ne peut être clairement considéré comme marquant sur le plan visuel ou plus accrocheur sur le plan visuel, étant donné que la configuration des différents éléments l’emporte sur leur impact visuel. En effet, la marque contestée ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant, en ce sens que tous les autres éléments du signe verbal unique sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci [23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33; 12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
31 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la décision attaquée n’a pas limité son appréciation visuelle des marques à la comparaison de facto des têtes de taureaux, mais a dûment tenu compte des éléments supplémentaires et, par conséquent, de différenciation de la marque, y compris les mots «BLACK
BULLS» (représentés deux fois).
32 Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments de différenciation supplémentaires du signe contesté invoqués par la demanderesse, à savoir l’élément verbal «BLACK BULLS» ainsi qu’un ovale noir avec une ligne blanche, la chambre de recours rappelle que l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque doit être appréciée en tenant compte de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
33 À la lumière des principes susmentionnés, la chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’élément verbal «BLACK BULLS» sera associé à la signification anglaise des termes, même lorsque la signification exacte du mot anglais «BULL» n’est pas susceptible d’être comprise dans l’ensemble de l’Union, principalement en raison du même contenu sémantique graphique, à savoir la représentation d’une tête de taureau. Cela étant, et contrairement à ce que la demanderesse a mal compris dans la décision attaquée, cette dernière a déjà considéré que «BLACK BULLS» possédait un caractère distinctif à un degré moyen en ce qui concerne les produits pertinents.
Cette conclusion est confirmée par la chambre de recours.
21
34 En ce quiconcerne la représentation de l’ovale noir avec une ligne blanche, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que cet élément figuratif était de nature purement décorative et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse se contente de contester cette conclusion sans avancer aucun argument. À cet égard, la chambre de recours estime qu’aucun élément frappant ou mémorisable sur le fond ovale avec une ligne n’est susceptible de véhiculer un message pouvant être gardé en mémoire par les consommateurs (13/10/2021, T-
12/20, Frutaria, 2021: 702, § 61; 15/07/2014, T-576/12, PROTEKT, EU:T:2014:667, § 40). L’utilisation de tels fonds dans une forme de base est assez courante et ils servent généralement à souligner d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42), comme en l’espèce, une représentation d’une tête de taureau. Il s’ensuit que l’élément figuratif incluant la couleur noire sera perçu comme décoratif et non comme indiquant l’origine commerciale des produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Dès lors, c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que cet élément était dépourvu de caractère distinctif.
35 Pour les raisons exposées ci-dessus, contrairement aux allégations de la demanderesse, la chambre de recours considère que les conclusions de la décision attaquée contestées par la demanderesse ont été correctement appréciées par la division d’opposition. Conseqeutly, la comparaison des marques n’est ni entachée d’erreur ni entachée d’erreur.
36 En l’absence d’autres arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des marques et, partant, le degré de similitude établi entre les marques, la chambre de recours peut légalement adopter le raisonnement de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée en ce qui concerne le degré moyen de similitude visuelle ainsi qu’un degré élevé de similitude sur le plan sémantique, et souscrit par la présente au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des marques.
Existence d’un lien entre les marques en conflit
37 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, 252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 53-55). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire mais, en soi, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées
(27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31, 32). Un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi lorsqu’il existe un risque de confusion, c’est- à-dire lorsque le public pertinent croit ou pourrait croire que les produits ou les
22
services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57).
38 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, 320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, 136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008, c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
39 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (04/03/2020, C-
155/18 P — C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151 § 64).
40 En l’espèce, les signes en cause sont globalement similaires en raison de la représentation de la tête de taureau dans le signe contesté, qui présente effectivement une amputation écrasante à la tête de taureau de la marque antérieure, logo devenu emblématique, selon les éléments de preuve de la renommée. L’image d’un taureau aspirant est imitée dans le signe contesté, avec la même apparence, la même forme stylistique et la même sensation.
41 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les services pertinents. En outre, elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage et la renommée.
42 En effet, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41 — Divertissement de basket-ball; activités sportives en rapport avec le basketball; services de divertissement sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket et proposant des jeux de basket-ball et des expositions de basket-ball en direct
qui, selon la décision attaquée, les produits faisant l’objet du recours, à savoir:
Classe 4 — graisses industrielles; huiles industrielles; lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles pour moteurs
compte tenu du chevauchement des publics et de la pratique courante prouvée par l’opposante, ils ne sont pas trop éloignés des services pour lesquels la marque antérieure a requis une forte renommée et, par conséquent, le public pertinent établira un lien.
23
43 La chambre de recours statuera sur l’existence d’un lien, au sens de la jurisprudence précitée, établi par le public entre les marques en cause.
Proximité des secteurs du marché
44 Lademanderesse allègue que les produits contestés sont tellement éloignés du domaine dans lequel l’opposante jouit d’une renommée qu’il n’y a pas de transfert de caractéristiques/qualités souhaitables.
45 Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que le fait que les produits et services en cause sont différents n’exclut pas une certaine proximité entre eux (04/10/2017, T-411/15, GAPPOL, EU:T:2017:689, § 193).
46 Aux fins de l’analyse d’une éventuelle proximité des secteurs du marché, il est nécessaire d’établir, entre autres, le public pertinent des produits et services en cause.
47 En ce qui concerne le public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit, sur laquelle repose le comportement abusif visé à l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, suppose que le public concerné par les produits et les services pour lesquels les marques sont enregistrées est identique ou «se chevauchent» dans une certaine mesure (27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 46-49; 12/03/2009,
C-320/07 P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
48 À cet égard, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les services renommés s’adressent au grand public, principalement à ceux qui s’intéressent au basket-ball.
49 Le fait qu’une partie des produits concernés compris dans la classe 4 sont spécifiés à des fins industrielles, à savoir la graisse industrielle; le pétrole industriel ne modifie pas cette conclusion. Les clients professionnels qui achètent des graisses industrielles, des huiles, des lubrifiants et d’autres produits contestés pour le compte de leurs employés, ou pour acheter du matériel pour la gestion de leurs propres activités, font toujours partie du grand public.
50 Il convient également de noter qu’une partie des produits contestés s’adressent au grand public. Les propriétaires de voitures, de bicyclettes, de bricoleurs et de nombreux autres consommateurs sont les consommateurs de produits tels que les lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles pour moteurs.
51 Tous ces clients — même les professionnels — sont exposés de la même manière aux champignons de divertissement et d’activités sportives liés au basket et peuvent l’être. Par conséquent, le public pertinent des produits et services en cause peut se chevaucher.
52 Cela peut également expliquer pourquoi, comme l’a démontré l’opposante, il est courant que les équipes sportives concluent des accords de licence et de parrainage avec d’autres entreprises susceptibles de représenter un éventail illimité de secteurs et d’industries de marché. C’est d’autant plus le cas en
24
l’espèce que l’opposante a produit des éléments de preuve attestant qu’elle «a conclu un accord de licence et de publicité avec LIQUI Moly», un fabricant lubrifiant, pour des produits similaires à ceux de la demanderesse (voir https://www.liquimoly.com/en/company/sponsoring/sports/chicago-bulls.html).
tel qu’il a déjà été présenté dans les premières observations déposées par l’opposante devant la division d’opposition le 5 octobre 2020.
53 Par conséquent, l’opposante a démontré, au moyen d’éléments de preuve, qu’elle a conclu un accord de parrainage avec un producteur de lubrifiants dont le logo est visible dans divers domaines publicitaires dans les jeux de Bulls à côté de la marque renommée.
54 Dans lamesure où la demanderesse invoque le fait que l’opposante n’est «pas active» dans le domaine des lubrifiants, huiles, graisses, etc., la chambre de recours observe que cette question n’est pas une condition sine qua non pour que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils voient la marque contestée dans le contexte de ces produits, établissent une association avec la marque de l’opposante.
55 À la lumière de ce qui précède, l’argument suivant de la demanderesse selon lequel, dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait qu’il existe une proximité entre les secteurs respectifs de la demanderesse et de l’opposante, la renommée de ce dernier s’étend à «pratiquement tous les produits ou services» est hypothétique, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, où l’opposante a prouvé ladite proximité et, partant, que le public pertinent est susceptible d’établir
25
un lien entre les marques, au moyen de preuves solides susmentionnées qui prouvent cette situation particulière.
56 Pour les raisons qui précèdent, en l’espèce, il existe au moins une distance modérée entre les services renommés en cause et les produits contestés contestés compris dans la classe 4.
Appréciation globale du lien
57 Il s’ensuit que, compte tenu notamment du degré élevé de renommée de la marque antérieure et compte tenu de la similitude entre les marques en conflit, du caractère distinctif de la marque antérieure, de la proximité des produits et des services en cause (voir points ci-dessus), il peut être conclu que le public des secteurs concernés du marché établirait un lien entre les marques en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
58 Afin de bénéficier de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 37).
59 La question de savoir si un profit a été indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — c’est-à-dire dans la mesure où ce qui tire indûment profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure — doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure doit être enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
35, 36; 12/03/2009, C-320/07 P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
60 Ilest important de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais qu’elle doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse de la probabilité d’une telle atteinte et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53 et jurisprudence citée).
61 En effet,lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure pourrait faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’attendre la réalisation effective d’un tel préjudice pour pouvoir faire interdire l’usage de la marque contestée. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de
26
conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
62 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Elle a estimé qu’en raison du «lien» mental entre les marques en conflit qui existe pour les raisons exposées ci-dessus, les images de marque positive et de marque associées au logo de Bull, telles que attrayantes, modernes et branchées, seraient transférées à la marque contestée et aux produits de la demanderesse, sans que le public soit induit en erreur quant à l’origine commerciale de ces produits. Ces circonstances peuvent influencer positivement le choix du public en ce qui concerne les produits contestés, par exemple en faisant allusion au fait que ces produits sont avalisés par l’équipe de Chicago Bulls, ou que les produits liés à l’industrie de la requérante sous le signe BLACK BULLS sont aussi puissants, populaires et efficaces que la marque renommée de Bull. Dès lors, l’association entre les signes en conflit facilite la commercialisation des produits de la requérante, puisque le public est plus susceptible de remarquer et d’acheter des produits portant le logo imitant le logo de la tête de Bull et sa sensation globale. Il peut en résulter une situation inacceptable de parasitisme commercial dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «parasitisme» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la renommée de sa marque, étant donné qu’il peut stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Sur la base de ce qui précède, elle a conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
63 La demanderesse n’a avancé aucun argument pour contester cette conclusion, mais une différence dans les domaines respectifs, qui a déjà été examinée dans la section ci-dessus.
64 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision
(13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
65 La chambre de recours ne voit aucune raison d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit par la présente au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant le risque que l’image de la marque renommée et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces services est facilitée par cette association avec la marque antérieure déjà renommée.
27
Juste motif
66 Enfin, la demanderesse n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication justifiant clairement l’usage de la marque contestée par la demanderesse, l’absence d’une telle justification doit, en général, être présumée (29/03/2012, T-369/10, Beatle,
EU:T:2012:177, § 76).
Conclusion
67 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en l’espèce et c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
68 Le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
28
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Système ·
- Recherche et développement ·
- Logiciel ·
- Pile à combustible ·
- Électronique ·
- Hydrogène ·
- Éclairage ·
- Informatique
- Jeux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Casino
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson non alcoolisée ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sirop ·
- Eau minérale ·
- Jus de fruit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Similitude ·
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Caractère distinctif ·
- Moteur électrique ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Air ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Ventilation ·
- Produit métallique ·
- Classes ·
- Quincaillerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Monde ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Logo ·
- Pertinent
- Adhésif ·
- Papeterie ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bande ·
- Ménage ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Biscuit ·
- Sucre ·
- Recours ·
- Papeterie ·
- Glace
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Composant électronique ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Logiciel
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Demande ·
- Télétravail ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- Marque verbale ·
- Émetteur
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Nullité ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.