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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 003222204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 204
Tamás Czeglédi, Bucka tanya 42., 6222 Csengőd, Hongrie (opposant), représenté par Sziklai&andrejszki Ügyvédi Iroda, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20., 1052 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ghibli S. R. O., Pohraničná 1/5, 94501 Komárno, Slovaquie (demanderesse), représentée par Emese Suba, Bratislavská Cesta 1804, 94501 Komárno, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 05/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 204 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 769 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 769 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque hongroise n° 233 973, DENIS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec l’enregistrement hongrois susmentionné et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en relation avec une marque non enregistrée
, utilisée dans le commerce en Hongrie.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, sous
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l’hypothèse qu’ils proviennent, s’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 32 : Boissons non alcoolisées gazeuses.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Eau minérale gazeuse ; Eaux minérales et gazeuses ; Eau minérale aromatisée ; Eau gazeuse ; Eau minérale [boissons] ; Eau pétillante enrichie en vitamines [boissons] ; Eaux aromatisées ; Boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits ; Boissons aux fruits ; Boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Jus ; Sirops pour les boissons ; Apéritifs sans alcool ; Cocktails sans alcool ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Jus de fruits gazeux ; Jus de fruits mélangés ; Cocktails de fruits sans alcool ; Boissons énergisantes ; Boissons végétales ; Poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Poudres pour la préparation de boissons ; Sirops et autres préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; Essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; Préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Eau de Seltz ; Eaux de table ; Eau plate ; Limonades ; Sirops pour limonades ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Boissons non alcoolisées à base de jus de raisin ; Eaux [boissons] ; Eau enrichie en minéraux [boissons] ; Boissons fonctionnelles à base d’eau.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés Sirops pour les boissons ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Poudres pour la préparation de boissons ; Sirops et autres préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; Essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; Préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Sirops pour limonades sont des produits destinés à être utilisés pour la fabrication ou l’aromatisation de boissons non alcoolisées. Ils sont similaires aux produits de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits contestés Eau minérale gazeuse ; Eaux minérales et gazeuses ; Eau minérale aromatisée ; Eau gazeuse ; Eau minérale [boissons] ; Eau pétillante enrichie en vitamines [boissons] ; Eaux aromatisées ; Boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Non-
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boissons alcoolisées à base de jus de fruits; Boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; Jus; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool; Jus de fruits gazeux; Jus de fruits mélangés; Cocktails de fruits sans alcool; Boissons énergisantes; Boissons aux légumes; Eau de Seltz; Eaux de table; Eau plate; Limonades; Boissons non alcoolisées aromatisées au café; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées à base de jus de raisin; Eaux
[boissons]; Eaux minérales enrichies [boissons]; Boissons fonctionnelles à base d’eau sont au moins similaires aux produits de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
DENIS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Hongrie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément « DENIS » est susceptible d’être compris comme un nom de personne. « Denis » (Dénes dans sa forme hongroise) est un prénom masculin courant en Hongrie. Alors que
« Dénes » est la version hongroise traditionnelle, la forme « Denis » serait néanmoins facilement perçue comme un prénom par les consommateurs hongrois. Cet élément n’a aucun lien avec les produits en cause et conserve un caractère distinctif normal.
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L’élément figuratif du signe contesté représentant un garçon est susceptible d’être perçu comme faisant référence à « DENIS », renforçant la perception de DENIS comme un nom personnel et suggérant que le garçon représenté est censé représenter ou incarner « DENIS ». Cet élément est également considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
La phrase « SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD » dans la marque antérieure signifie en hongrois « gamme/ligne de boisson rafraîchissante/boisson gazeuse ». Cette phrase sera comprise par les consommateurs pertinents comme faisant référence à une catégorie ou un assortiment de boisson gazeuse. Par conséquent, elle est considérée comme descriptive pour les boissons non alcoolisées gazeuses.
La police de caractères du mot « DENIS » dans le signe contesté présente un certain degré d’originalité et conserve au moins un degré minimal de caractère distinctif.
La bannière rectangulaire arrondie sous l’élément « DENIS » a un caractère décoratif.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Cette considération est particulièrement pertinente en l’espèce, étant donné que le seul élément distinctif, « DENIS », est placé au début de la marque antérieure, tandis que les éléments subséquents sont descriptifs et non distinctifs.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « DENIS », qui est à la fois le premier et le seul élément distinctif de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par la présence de la phrase non distinctive « SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD » dans la marque antérieure et par les éléments figuratifs ou graphiques du signe contesté, qui ont un impact moindre.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément
« DENIS ». Le « SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD » est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à
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éléments auxquels il leur est le plus facile de se référer et de se souvenir (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Dès lors, les signes sont au moins similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification distinctive similaire. La signification additionnelle véhiculée par la marque antérieure est non distinctive et n’a qu’un impact très limité. En conséquence, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires. Ils s’adressent au public général dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure, prise dans son ensemble, a un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement au moins hautement similaires et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. En particulier, ils coïncident dans l’élément distinctif « DENIS ». La phrase additionnelle de la marque antérieure
« SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD » est non distinctive et les aspects graphiques/figuratifs de la contestée ont un impact moindre.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée en
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de manière différente selon le type de produits ou de services qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque hongroise n° 233 973 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Monika CISZEWSKA
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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