Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 325 (DÉCHÉANCE)
Zitro Laboratory S.L.U., Ronda Maiols, n° 23-27, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Espagne (requérante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Drako Limited, Central Business Centre Level 5, N.2, Piazza Qalb ta’ Gesu, St Julians STJ 3093, Malte (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Zanoli & Giavarini S.p.a., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125 Milano, Italie (mandataire).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 138 666 sont déchus dans leur intégralité à compter du 15/04/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 138 666 « ANCIENT TROPICS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux électroniques; composants électroniques pour machines de jeux de hasard; composants électroniques utilisés dans des appareils. Classe 28: Machines de jeux de hasard; appareils de jeux vidéo; jeux électroniques.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 71 325 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/01/2020. La demande en déchéance a été présentée le 15/04/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 05/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 15/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 71 325 page: 3 sur 3
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Ana MUÑIZ EXPÓSITO RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Casino
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
- Boisson non alcoolisée ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sirop ·
- Eau minérale ·
- Jus de fruit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similitude ·
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Caractère distinctif ·
- Moteur électrique ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Air ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Ventilation ·
- Produit métallique ·
- Classes ·
- Quincaillerie
- Recours ·
- Classes ·
- Service ·
- Recherche industrielle ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Union européenne ·
- Recyclage professionnel ·
- Délai ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésif ·
- Papeterie ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bande ·
- Ménage ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Biscuit ·
- Sucre ·
- Recours ·
- Papeterie ·
- Glace
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Système ·
- Recherche et développement ·
- Logiciel ·
- Pile à combustible ·
- Électronique ·
- Hydrogène ·
- Éclairage ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Demande ·
- Télétravail ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- Marque verbale ·
- Émetteur
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Nullité ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Monde ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Logo ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.