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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° 003177766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 766
Burgundy Ventures Europe, 44 Rue de Longvic, 21300 Chenôve, France (opposante), représentée par Gevers indirects Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS-80165, 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, France (mandataire agréé).
un g a i ns t
Houjue Lyu, Waiqingsonggong Road Lane 6666, No.112, Qingpu District, 201700 Shanghai (Chine), Chine (partie requérante), représentée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 766 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 17: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 696 925 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 925 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 13 064 738 «ADHEX» (marque verbale).
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition était initialement fondée incluaient les classes 1, 4, 10, 12, 16 et 17. Le 13/02/2023, l’opposante a présenté une limitation tant à la portée de l’opposition qu’aux produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. Le texte de la limitation indiqué (texte en gras tel qu’il a été présenté):
La portée de l’opposition est limitée par les présentes observations aux produits désignés par la demande de marque contestée qui présentent un intérêt principal pour l’opposante dans les classes 16, 17 et 35, sur la base de certains des produits et services couverts par l’enregistrement antérieur dans les mêmes classes qui suffisent à établir l’identité ou, à tout le moins, le degré élevé de similitude entre les produits et services respectifs au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), commedémontré ci-dessous.
Lorsque l’opposant indique que l’opposition n’est dirigée que contre une partie des produits et services de la demande de MUE, il doit énumérer ces produits; si l’opposante utilise un libellé ambigu, comme «l’opposition est dirigée contre tous les produits similaires à…», ou lorsque toute autre indication donnée n’identifie pas clairement les produits et services contestés, l’opposition sera considérée comme dirigée contre tous les produits et services de la marque contestée.
En l’espèce, l’opposante limite l’opposition aux «produits […] qui présentent un intérêt principal pour l’opposante dans les classes 16, 17 et 35». En outre, il poursuit en ajoutant que l’opposition doit être considérée comme fondée sur «certains des produits et services […] qui sont suffisants pour établir l’identité ou, à tout le moins, le degré élevé de similitude […], comme indiqué ci-dessous».
La déclaration limite n’est pas «claire et précise» étant donné qu’elle fait référence aux produits «présentant un intérêt pour l’opposante» lors de la détermination de la portée de l’opposition et de ceux qui «suffisent à établir» lorsqu’elle fait référence à l’appréciation de la similitude des produits.
Par conséquent, la division d’opposition considérera que l’opposition est fondée sur tous les produits protégés par le droit antérieur et dirigée contre tous les produits et services de la demanderesse, à savoir:
Classe 1: Colles à usage industriel; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs destinés à l’industrie; adhésifs à base d’eau à usage
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industriel; adhésifs à base de caoutchouc à usage industriel; adhésifs à usage industriel sous forme de copeaux, flocons, granulés, balances, revêtements; adhésifs conducteurs autres que pour le ménage ou la papeterie; colles pour affiches; adhésifs pour l’application de revêtements muraux; adhésifs pour le verre, pour le mortier, pour le papier peint, pour la décoration, pour plâtre, pour revêtements muraux, pour revêtements de plafonds, pour revêtements de sols, pour toitures, pour le vitrage; ciments adhésifs; ciments de mousse adhésive prémélangée; composés chimiques destinés à la fabrication d’adhésifs; adhésifs pour l’industrie de la construction. Classe 5: Bandes adhésives pour la médecine; bandes adhésives pour la médecine; films adhésifs à usage médical; pansements adhésifs; rubans adhésifs double face à usage médical; pansements, bandes liquides ou à gel; timbres transdermiques; films de protection en polyuréthane à usage médical; interfaces antiadhésifs et gels hydrofuges à usage médical; bandes pour pansements; rubans adhésifs pour applications chirurgicales; adhésifs stoma.
Classe 10: Bandesadhésives de suspension, draps adhésifs à usage chirurgical; électrodes à usage électrochirurgical; plaques à usage électrochirurgical; bandes d’électrodes à usage médical.
Classe 12; Panneaux de portières pour véhicules terrestres; parties structurelles de véhicules automobiles; garniture pour véhicules.
Classe 16: Autocollants, autocollants décoratifs (papeterie); badges décoratifs (papeterie); autocollants décoratifs; étiquettes non en textile; étiquettes pour sacs médicaux, non en tissu.
Classe 17: Bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; adhésifs isolants; matériaux adhésifs d’étanchéité et de calfeutrage; rubans adhésifs pour la fixation de revêtements de sols; rubans auto-adhésifs pour emballages; rubans adhésifs pour câbles; films adhésifs; rubans de renfort adhésifs, en particulier en mousse ou en plastique; mastics pour la réparation et l’entretien de surfaces automobiles intérieures et extérieures; matériaux d’isolation acoustique; panneaux d’étanchéité pour portes; adhésifs et rubans pour l’isolation et l’étanchéité de bâtiments, rubans adhésifs destinés à la construction; rubans adhésifs pour meubles, appareils électroménagers, électronique, articles optiques, maroquinerie; matières adhésives et rubans pour attaches et protections temporaires ou permanentes, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; matières adhésives sur le support en carton, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; bandes gommées [papeterie]; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif à usage domestique ou papetier; colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; toiles gommées pour la papeterie; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; cavaliers pour fiches; blocs-notes adhésifs; notes d’autocollants amovibles; autocollants [papeterie]; feuilles de viscose pour l’emballage; rubans adhésifs double face à usage domestique. Classe 17: Feuilles de viscose autres que pour l’emballage; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; armatures non métalliques pour
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conduites; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans de canalisation; matières d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques; bandes isolantes; matières insonorisantes; latex [caoutchouc]; caoutchouc brut ou mi-ouvré; garnitures d’étanchéité; composés étanches pour joints.
Classe 35: Publicité; la publicité et le marketing; publicité en ligne; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; production de films publicitaires; conseils en gestion commerciale; services d’agences d’informations commerciales; études de marchés; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’intermédiation commerciale; compilation de statistiques; services d’agences d’import-export; les services de vente aux enchères marketing; services de photocopie; location de machines et d’équipements de bureau; services de secrétariat; location de photocopieurs; comptabilité; établissement de relevés de comptes; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 42: Recherches technologiques; planification en matière d’urbanisme; conseils en matière d’économie d’énergie; le contrôle de la qualité; expertises géologiques; services de chimie; recherches en cosmétologie; essais de matériaux; dessin industriel; conception d’emballages; stylisme [esthétique industrielle]; services d’architecture; conseils en architecture; établissement de plans pour la construction; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; numérisation de documents [scanning]; hébergement de serveurs; authentification d’œuvres d’art; conception d’arts graphiques; conseils en matière de logiciels; stockage électronique de données; location de serveurs web; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier à lettres adhésif contesté; notes d’autocollants amovibles; les autocollants
[papeterie] sont contenus à l’identique ou inclus dans la catégorie générale des autocollants de l’opposante, autocollants décoratifs (articles de papeterie). Dès lors, ils sont identiques.
Les étiquettes pour fiches contestées sont incluses dans la catégorie plus large des étiquettes de l’opposante, non en matières textiles. Les concepts d' «étiquette» et d’ «étiquette» sont équivalents, étant donné qu’ils sont tous deux un papier à morcelle ou un plastique attaché à un objet destiné à en donner des informations (extrait du Collins English Dictionary le 08/01/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tag et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/label). Dès lors, ils sont identiques.
Bandes gommées [papeterie] contestées; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif à usage domestique ou papetier; rubans auto- adhésifs pour la papeterie ou le ménage; toiles gommées pour la papeterie; les rubans adhésifs double face à usage domestique sont similaires aux autocollants de l’opposante, étant donné que les autocollants sont des images et/ou des textes
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imprimés, par exemple, sur du papier, du plastique ou du tissu pour respecter une surface. Par conséquent, ces produits seront commercialisés par les mêmes canaux commerciaux et le public pertinent est le même que celui des produits contestés, à savoir le grand public pour la papeterie ou le ménage. Le public pertinent considérera qu’ils sont produits par les mêmes producteurs.
Les adhésifs contestés pour la papeterie ou le ménage; colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; les ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage sont des substances servant à faire ensemble les choses. Par conséquent, ils sont similaires aux autocollants
[papeterie] dans la mesure où ils constituent une substance essentielle pour l’élaboration d’un autocollant et, par conséquent, seront produits par le même producteur et commercialisés par les mêmes canaux commerciaux, ciblant le même public.
Les feuilles de viscose pour l’emballage contestées sont similaires à un faible degré aux étiquettes de l’opposante, non en matières textiles, étant donné qu’elles peuvent être utilisées ensemble et, par conséquent, être distribuées par les mêmes canaux commerciaux et cibler le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 17
Bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; les rubans auto-adhésifs autres que la papeterie et non à usage médical ou domestique figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Bandes de canalisation contestées; bandes isolantes; les produits d’étanchéité pour joints sont inclus dans la catégorie générale des adhésifs et rubans adhésifs pour l’isolation et l’étanchéité de bâtiments, rubans adhésifs destinés à la construction. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pour l’ insonorisation contestés se chevauchent avec les matériaux d’insonorisation de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le latex [caoutchouc] contesté; le caoutchouc brut ou mi-ouvré est inclus dans la catégorie plus large des adhésifs et rubans d’isolation et d’étanchéité de bâtiments de l’opposante, car les matériaux d’isolation couvrent des produits tels que le caoutchouc. Dès lors, ils sont identiques.
Les matièresd’emballage[rembourrage] contestées en caoutchouc ou en matières plastiques incluent, en tant que catégorie plus large, lesrubans auto-adhésifs pour emballages de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les emballages imperméables contestés sont à tout le moins similaires aux matériaux adhésifs d’étanchéité et de calfeutrage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature en tant que produits étanches, qu’ils sont concurrents (un matériau adhésif peut être utilisé pour produire un emballage imperméable) et qu’ils sont donc distribués par les mêmes canaux commerciaux et fabriqués par le même producteur.
Les feuilles de viscose contestées autres que pour l’emballage et les produits adhésifs et rubans pour l’isolation et l’étanchéité de bâtiments de l’opposante ont en commun la nature de matières isolantes, en particulier les «matières isolantes… destinées à la
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fabrication sous forme de feuilles!» (classe 17, notes explicatives, Classification de Nice, consulté le 22/01/2024 à l’adresse
1).
Ils seront produits par le même producteur, commercialisés par les mêmes canaux commerciaux, et cibleront le même public. Ils sont dès lors similaires.
Les matériaux d’armature, non métalliques, pour tuyaux contestés sont similaires à un faible degré aux matériaux adhésifs d’étanchéité et de calfeutrage étant donné qu’ils sont complémentaires, l’étanchéité faisant généralement partie d’un travail de renforcement. Ils sont disponibles via les mêmes canaux de distribution et ils sont généralement produits par les mêmes entreprises qui ciblent le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits de l’opposante compris dans la classe 5, bandes adhésives à usage médical; bandes adhésives pour la médecine; films adhésifs à usage médical; pansements adhésifs; rubans adhésifs double face à usage médical; pansements, bandes liquides ou à gel; timbres transdermiques; films de protection en polyuréthane à usage médical; interfaces antiadhésifs et gels hydrofuges à usage médical; bandes pour pansements; rubans adhésifs pour applications chirurgicales; les adhésifs stoma, sont des produits hygiéniques et des fournitures médicales. Lesproduits hygiéniques sont utilisés à des fins médicales en relation avec l’hygiène et sont utilisés dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques dentaires, les salles de conseil et à domicile.
Parconséquent, les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi queles fournitures médicales sont similaires aux produits susmentionnés dans la mesure où, en ce qui concerne la vente de produits spécifiques, ce service est considéré comme similaire à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE (fig.)/FRECCE TRICLOLORI
(fig.) et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes en ce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les autres services contestés sont des services destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Parmi les services précités, les services liés à la publicité et au marketing consistent à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur vente ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. D’autres se concentrent sur le domaine de la gestion des affaires, en aidant les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, ou sur l’administration commerciale, en permettant à une entreprise d’exercer ses activités commerciales. Le reste apporte un soutien aux activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services administratifs et de soutien au «back office».
Les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que ces services, et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne
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sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Recherches technologiques contestées; planification en matière d’urbanisme; conseils en matière d’économie d’énergie; le contrôle de la qualité; expertises géologiques; services de chimie; recherches en cosmétologie; essais de matériaux; dessin industriel; conception d’emballages; stylisme [esthétique industrielle]; services d’architecture; conseils en architecture; établissement de plans pour la construction; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; numérisation de documents [scanning]; hébergement de serveurs; authentification d’œuvres d’art; conception d’arts graphiques; conseils en matière de logiciels; stockage électronique de données; location de serveurs web; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; la conversion de données ou de documents d’un support physique vers des supports électroniques est différente des produits et services de l’opposante parce qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
ADHEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «ADHEX» et «ADHES» sont dépourvus de signification et distinctifs. Toutefois, ils seront probablement perçus dans la plupart des langues de l’Union européenne comme une allusion au mot «adhesive» (comme le prétend la demanderesse). Néanmoins, même si les signes suggèrent ce concept, cela n’affecte pas pour autant le caractère distinctif des marques dans leur ensemble. La simple allusion créée par un élément verbal fantaisiste ne suffit pas à rendre cet élément faible.
Le terme «TAPE» est un terme anglais qui signifie une bande adhésive en plastique utilisée pour colorer ensemble des objets. Il est, tout au plus, faible, pour la plupart des produits contestés, et il est à peine perceptible en raison de sa taille et de sa position. Dès lors, compris ou non, il a un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’ensemble de l’Union européenne, composée à la fois de locuteurs natifs et de consommateurs anglophones en tant que langue étrangère;
L’élément verbal «Adhes» du signe contesté est visuellement dominant en raison de sa taille et de sa position dans le signe. L’utilisation d’une police de caractères bleue et de la double couleur de la lettre «A» ne fait que souligner l’élément verbal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «ADHE
*» et son son. Ils diffèrent par leurs dernières lettres, «S» contre «X», bien que, sur le plan phonétique, ces lettres différentes soient assez similaires.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les différences à la fin des signes ont un impact limité, étant donné qu’elles ne seront pas facilement perçues par le public.
Les signes diffèrent également par l’élément «Tape» du signe contesté, bien qu’il soit peu probable que celui-ci soit prononcé étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs éléments verbaux
[-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44].
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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Par conséquent, compte tenu de l’impact des éléments des marques et de leur début commun, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «ADHE-», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Le signe contesté ajoute la signification de «ruban», produit qui inclut très souvent une surface adhésive. Dans les deux cas, il existe une allusion au même élément de «adhesive» et, par conséquent, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 74). Cela s’applique aux signes en l’espèce. La séquence de lettres commune des signes apparaît dans le même ordre au début des deux marques et constitue la majeure partie des deux signes («ADHE-»). Les différences entre les signes se limitent à la dernière lettre des signes, qui sont moins susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à
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l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 13 064 738 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services considérés comme identiques ou similaires à différents degrés. En application du principe d’interdépendance susmentionné, le risque de confusion ne peut être exclu, même pour les produits et services contestés jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Sofía Meglena BENOVA Jaime COS Codina SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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