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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° 003151192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 192
Philippe Starck, 104 rua dos QUATRO Moinhos, 2755-190 Alcabideche, Portugal (opposante)
un g a i ns t
CASA do Fitness Importadora de Artigos Esportivos Ltda, Rua Aporé, no 302, Vila São Bento, 12231-390 São José dos Campos, Brésil (requérante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41k-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 14/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 192 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 435 387 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 435 387 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 478 «Starck» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 151 192 page: 2 de 5
Classe 28: Jeux; jouets; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; appareils pour la remise en forme physique [autres qu’à usage médical]; appareils d’entraînement sportif; articles de gymnastique et de sport; ballons de sport; équipements de sport; housses préformées pour articles de sport. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de gymnastique; machines pour exercices corporels; supports de formation elliptiques; boules de toning pilates; ballons de gymnastique pour le yoga; haltères courts; bicyclettes fixes pour l’entraînement; bancs d’exercice physique; trampolines; bandes d’entraînement; bandes de résistance pour doigts; emballages pour le sport; sangles de suspension; blocs de yoga; plates-formes d’exercice; Lance-pierres
[articles de sport]; extenseurs [exerciseurs]; roue abdominale pour l’exercice physique; cônes de disque.
Tous les produits contestés sont différents types d' appareils d’entraînement sportif et/ou d’articles de gymnastique et de sport. Par conséquent, ils sont identiques aux appareils d’entraînement sportif de l’opposante; les articles de gymnastique et de sport, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de servic es en cause.
Contrairement aux arguments de la demanderesse selon lesquels les produits pertinents ciblent uniquement les professionnels, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels.
Contrairement à ce que prétend la requérante, les produits en cause ne sont pas, de par leur nature, dangereux. Néanmoins, le niveau d’attention peut effectivement varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
STARCK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no 3 151 192 page: 3 de 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont dépourvus de signification, du moins pour une partie du public du territoire pertinent, comme le public parlant le polonais ou l’espagnol. Étant donné que la signification (ou l’association) possible d’un signe pourrait avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le polonais et l’espagnol, pour lesquelles les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, présentent un caractère distinctif moyen;
Le signe contesté est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, y compris la lettre «A», qui est représentée dans une police de caractères et une couleur différentes des autres lettres. L’impact de cette stylisation relativement standard sur les consommateurs est très limité dans la perception globale de ce signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «STAR * K *» et sa prononciation. Les signes diffèrent par les lettres «* C» de la marque antérieure et par la lettre «* E» du signe contesté (et leur prononciation). Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs du signe contesté, qui, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ont un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par cette marque.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation et, par conséquent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no 3 151 192 page: 4 de 5
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est hautement distinctive, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), elle ne saurait être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. En particulier, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. En outre, l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage de la marque antérieure qui pourrait autrement étayer son allégation selon laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif de la marque sur le marché. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public visé par l’appréciation, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes sont de même longueur et coïncident par cinq de leurs six lettres, dont quatre sont placées dans le même ordre au début des signes, où le public accorde davantage d’attention. L’Office a tenu compte de la stylisation de base du signe contesté et du fait que les lettres différentes des signes sont placées à leur fin, ce qui est plus difficile pour les consommateurs de remarquer et de mémoriser, d’autant plus que les deux sont liés par la lettre «K». Les signes n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public analysé à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no 3 151 192 page: 5 de 5
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’opposition est dûment étayée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 478 «Starck» (marque verbale), qui a été enregistrée le 12/08/2022. Les actions en déchéance pendantes contre d’autres marques qui ne sont pas à la base de l’opposition actuelle sont dénuées de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le polonais ou l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 478 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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