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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° R0727/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0727/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 23 août 2022
Dans l’affaire R 727/2020-1
Team Beverage AG Ensemble de l’aéroport 15
28199 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18101437
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/08/2022, R 727/2020-1, Beverage Analytics
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2019 et faisant valoir la priorité de la marque allemande no 3020190097013 par la date de dépôt du 23 avril 2019,
Team Beverage AG (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Beverage Analytics
pour différents produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45. Les produits et services suivants font encore l’objet de la procédure de recours:
Classe 9 — Logiciels pour le développement de sites Internet; Programmes d’exploitation informatiques [enregistrés].
Classe 42 — Conception et entretien de sites Internet pour le compte de tiers; Transfert de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; La surveillance des systèmes informatiques par un accès à distance afin de garantir le bon fonctionnement; Des conseils sur la conception de sites web; Numérisation des documents; Copie de programmes d’ordinateur; Contrôle de la qualité; La restauration des données informatiques; Essais ou recherches portant sur des machines, appareils et instruments.
2 Par décision du 21 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour différents produits et services compris dans les classes 9, 35, 41, 42 et 45.
3 Le 15 avril 2020, la requérante a formé un recours et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 19 juin 2020. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’enregistrement de la marque demandée comme demandé.
4 Par décision du 11 Le 12 décembre 2020, dans l’affaire R 727/2020-5, la cinquième chambre de recours a partiellement accueilli le recours et annulé la décision de l’examinateur en ce qui concerne différents produits et services compris dans les classes 9, 41, 42 et 45.
5 Pour le surplus, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours et confirmé le rejet de la marque pour le reste des produits et services, y compris les produits et services mentionnés au point 1.
6 La requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la cinquième chambre de recours dans la mesure où il n’a pas été fait droit au recours; le recours s’est vu attribuer le numéro de dossier T-113/21.
7 Par arrêt du 23 mars 2022, Beverage Analytics, T-113/21, EU:T:2022:152, le
Tribunal a partiellement annulé la décision de la cinquième chambre de recours en ce qui concerne les produits et services visés au point 1.
8 Le recours a été rejeté en ce qui concerne les autres produits et services.
3
9 Par décision du 1er août 2022, le président de la chambre de recours a renvoyé la première chambre de recours.
Considérants
10 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal du 23 mars 2022, Beverage Analytics, T-113/21, EU:T:2022:152.
11 La procédure porte sur les produits et services mentionnés au point 1 ci-dessus.
12 Dans son arrêt du 23 mars 2022, Beverage Analytics, T-113/21, EU:T:2022:152, en particulier au point 61, le Tribunal a jugé que:
«en effet, le rapport établi par la chambre de recours entre le signe composant la marque demandée et les produits et services visés [au point 1] est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services ou d’une de leurs caractéristiques».
13 En outre, les produits de la classe 9 mentionnés au point 1 ci-dessus ont:
«ni la collecte et l’analyse de données ou de statistiques à des fins financières ou commerciales ni, en tant que telles, elles ne peuvent servir à une telle collecte et à une telle analyse, étant donné qu’elles concernent le développement de sites internet ou le fonctionnement des systèmes d’exploitation. Dès lors, même s’il s’agit de logiciels ou de programmes d’ordinateur, le signe composant la marque demandée n’est pas directement descriptif à leur égard».
14 En ce qui concerne les services de la classe 42 mentionnés au point 1 ci-dessus, le
Tribunal a jugé ce qui suit:
«que, compte tenu de leur libellé large et de la diversité de leurs domaines d’application, ces services peuvent être liés à d’innombrables produits de nature très différente, de sorte que, lorsque ces services sont désignés par le signe en cause, le public pertinent ne comprendra pas qu’ils se rapportent à l’analyse du marché des boissons».
15 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, leTribunal a donc conclu à l’article 64 et suivant:
«qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence, entre le signe verbal Beverage Analytics et les produits et services visés au point 1 ci-dessus»
et
«en ce qui concerne ces produits et services, la marque demandée ne saurait être qualifiée de descriptive et, partant, ne peut pas non plus être refusée à l’enregistrement en vertu de [l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].»
16 En outre, le Tribunal a jugé, à l’article 77f, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que:
«en raison de l’appréciation erronée de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque demandée pour [les produits visés au point 1 ci-dessus], son appréciation de l’absence de caractère distinctif de cette marque au sens de [l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] est nécessairement erronée»
et parce que la chambre de recours
4
«en ce qui concerne la motivation de l’application [de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] aux [points] ci-dessus. En sefondant exclusivement sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à ces produits et services, elle aégalement fait une application erronée [de l’article7, paragraphe 1, point b), du RMUE].»
17 Le Tribunal a donc déjà jugé de manière définitive que, pour ces produits, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’était pas applicable.
18 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le Tribunal a constaté un défaut de motivation en ce qui concerne ces produits et services, étant donné que l’appréciation de la cinquième chambre de recours reposait sur une prémisse erronée (caractère descriptif de la marque pour ces produits et services).
19 Il appartient donc à la chambre de procéder à un nouvel examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle ne voit toutefois aucune raison pour laquelle le signe demandé serait dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits et services.
20 Le recours contre la décision de l’examinateur du 21 février 2020 est donc formé pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour le développement de sites Internet; Logiciels d’exploitation
[enregistrés]
Classe 42 — Conception et entretien de sites Internet pour le compte de tiers; Transfert de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; La surveillance des systèmes informatiques par un accès à distance afin de garantir le bon fonctionnement; Des conseils sur la conception de sites web; Numérisation des documents; Copie de programmes d’ordinateur; Contrôle de la qualité; La restauration des données informatiques; Essais ou recherches portant sur des machines, appareils et instruments.
annuler la demande de marque de l’Union européenne et autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne également pour ces produits et services.
21 Par souci de clarté, la chambre indique que la demande de marque de l’Union européenne a déjà été déposée conformément à la décision de l’examinateur du 21 février 2020 pour différents produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 45, ainsi qu’à la décision de la cinquième chambre de recours du 11 février 2020. Le 1er décembre 2020, R 727/2020-5, Beverages Analytics, a été autorisé à la publication pour d’autres produits et services compris dans les classes 9, 41, 42 et 45.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision de l’examinateur du 21 février 2020, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour le développement de sites Internet; Programmes d’exploitation informatiques [enregistrés].
Classe 42 — Conception et entretien de sites Internet pour le compte de tiers; Transfert de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; La surveillance des systèmes informatiques par un accès à distance afin de garantir le bon fonctionnement; Des conseils sur la conception de sites web; Numérisation des documents; Copie de programmes d’ordinateur; Contrôle de la qualité; La restauration des données informatiques; Essais ou recherches portant sur des machines, appareils et instruments.
2. La demande de marque de l’Union européenne doit également être admise à la publication pour ces produits et services.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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