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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° 002992496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002992496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 992 496
Alonsio Services Ltd, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061 Nicosie, Chypre (opposante)
un g a i ns t
Sielaff GmbH indirects Co. KGAutomatenbau, Münchenerstrasse 20, 91567 Herrieden, Allemagne (demanderesse), représentée par Isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann portugaises Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801
München, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 992 496 est rejetée dans son intégralité.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produitscomprisdans les classes 7, 9 et 11 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 373 151 «Robimat» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 545 311 «Robimat» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 2 992 496Page du 23
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 14/11/2017, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 545 311 pour la marque verbale «Robimat», déposée le 02/04/2017 et enregistrée le 14/07/2017.
Toutefois, cette marque a été déclarée nulle par la quatrième chambre de recours le 19/11/2019 dans sa décision no R 905/2019-4, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comptetenu de ce qui précède, le 17/09/2020, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 22/10/2020, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE [ancien article 18 (5) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Décision sur l’opposition no B 2 992 496Page du 33
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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