Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° R0878/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0878/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 20 mai 2021
Dans l’affaire R 878/2020-1
Kurt Hesse Daimlerstr. 61 90441 Nuremberg Allemagne Demandeur/requérant représentée par BLAUM DETTMERS RABSTEIN Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Brême, Allemagne contre;
Wedl & Hofmann Ges.m.b.H. Léopold Wedl, ligne 1 6068 Mils/Hall au Tyrol Autriche Opposante/défenderesse représentée par ARNOLD RECHTSANWÄLTE GmbH, Wipplingerstr. 10/10, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2419292 (demande de marque de l’Union européenne no 13019047)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 juin 2014, M. Kurt Hesse (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TESTA Rossa
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Appareils électriques à haricot; machines et appareils électriques à parquet; perceuses électriques; Machines à couper le pain; Machines à repasser; Dynamos pour bicyclettes; Machines à feuillards de légumes; outils à main non manuels; Nettoyants haute pression; moulins à café autres qu’à main; Tronçonneuses; Pistolets adhésifs; machines électriques de cuisine; Flexibles d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Lave-linge, lave- linge, lave-linge, lave-linge pour véhicules; Broyeurs à ordures, appareils électriques de broyage ménager; Centrifugeuses;
Classe 8 — Outils non électriques à main en fer; appareils d’épilation électriques et non électriques; Coutellerie; Couverts alimentaires; Étuis pour rasoirs; Patule de peinture; Marteaux; Les limes; appareils de coiffure manuels non électriques; petits couteaux de jardin; Cisailles de jardin; outils de jardinage manuels; Rabot de légumes; outils à main à main; Fontes à cheveux; appareils électriques et non électriques d’équarrissage des cheveux; tondeuses électriques et non électriques pour la coupe des cheveux; Hachoirs; Hachoirs; Perceuses portatives; Pompes portatives; Scies manuelles; Haricots; cisailles à haies actionnées manuellement; Rabots; Couteaux de chasse; Scies de feuillus; necessaires de manucures électriques et non électriques; Couteaux; limes électriques et non électriques; Pinces à ongles; polisseurs électriques et non électriques à doigts; Les Necessaires de Pediküre; Les necessaires de rasoirs; Trous d’oreille; Pincettes, pincettes pour épiler; tondeuses à gazon à commande manuelle; rasoirs, lames, rasoirs et rasoirs électriques ou non électriques;
Classe 12 — Véhicules, bicyclettes électriques, vélos électriques, véhicules électriques, freins à bicyclette, freins à deux roues, indicateurs de direction pour bicyclettes, jantes de bicyclettes, clous de bicyclettes, chaînes de bicyclettes, bagues pour bicyclettes, paniers de bicyclettes, moteurs, moyeux de bicyclettes, réseaux, pédales de bicyclettes, pompes à vélo, roues de bicyclettes, cadres, pneus de bicyclettes, pneus de bicyclettes, selles de bicyclettes, revêtements pour selles de bicyclettes, tuyaux pour bicyclettes, provisions pour bicyclettes, tous les produits précités également pour bicyclettes électriques;
Classe 18 — Sacs de bain;
Classe 21 — Appareils électroménagers;
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
3
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, chemins de fer, bobs, appareils de bodybuilding, coudes à arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chevreaux de bicyclettes, jeux-balles, jeux de société, gants de golf, barquettes de golf (avec ou sans roues), mandrins, hampeles pour dragues; Véhicules modèles, navires-modèles, hélicoptères, fusées et avions-modèles, avec ou sans propulsion électrique; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, planches de ski, snowboards, nageoires, nageoires, planches de ski, skiiers, articles de jeu, planches à ski.
2 La demande a été publiée le 21 juillet 2014.
3 Le 6 octobre 2014, Wedl & Hofmann GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 7 — Appareils électriques à haricot; machines et appareils électriques à parquet; perceuses électriques; Machines à couper le pain; Machines à repasser; Dynamos pour bicyclettes; Machines à feuillards de légumes; outils à main non manuels; Nettoyants haute pression; moulins à café autres qu’à main; Tronçonneuses; Pistolets adhésifs; machines électriques de cuisine; Flexibles d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Lave-linge, lave- linge, lave-linge, lave-linge pour véhicules; Broyeurs à ordures, appareils électriques de broyage ménager; Centrifugeuses;
Classe 21 — Appareils électroménagers;
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, chemins de fer, bobs, appareils de bodybuilding, coudes à arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chevreaux de bicyclettes, jeux-balles, jeux de société, gants de golf, barquettes de golf (avec ou sans roues), mandrins, hampeles pour dragues; Véhicules modèles, navires-modèles, hélicoptères, fusées et avions-modèles, avec ou sans propulsion électrique; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, planches de ski, snowboards, nageoires, nageoires, planches de ski, skiiers, articles de jeu, planches à ski.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a formé la marque de l’Union européenne antérieure no 7070519 suivante:
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
4
demandée le 8 juillet 2008 et enregistrée le 11 mai 2009 pour les produits suivants à la suite d’une déclaration de déchéance partielle dans la procédure no 9942 C:
Classe 21 — Récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie, porcelaine, notamment la vaisselle; Verres à boire;
Classe 25 — Vêtements, à savoir tabliers, chemises, shirts polo et t-shirts; Articles de chapellerie;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre; Chocolat; Boissons chocolatées; Bonbons.
5 Par décision du 11 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté lamarque demandée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines à couper le pain; Machines à feuillards de légumes; moulins à café autres qu’à main; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques;
Classe 21 — Appareils électroménagers;
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, bobs, appareils de bodybuilding, courbes de tir en arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chemises à vélo, jeux de football, gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), anneaux; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, snowboards, nageoires, nageoires, planches de ski, planches à ski, planches à ski;
a rejeté l’opposition pour le surplus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
6 Il existe un risque de confusion parce que les concordances sont écrasantes pour le public italophone. Les signes sont hautement similaires tant du point de vue visuel que conceptuel et sont même identiques sur le plan phonétique.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
5
7 Il est en effet hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure, qui présente des configurations différentes selon la catégorie de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
8 Les produits contestés dans
Classe 7 — Machines à couper le pain; Machines à feuillards de légumes; moulins à café autres qu’à main; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques; sont de petites machines et appareils électroménagers, souvent munis d’un récipient. Il existe, à tout le moins, une faible similitude avec les récipients pour le ménage et la cuisine de la marque antérieure compris dans la classe 21, étant donné que les produits à comparer coïncident entre les circuits de distribution et les fabricants. En outre, les produits sont utilisés ensemble dans la cuisine et s’adressent aux mêmes consommateurs finaux.
9 Les appareils ménagers contestés compris dans la classe 21 sont de petits appareils ménagers et de cuisine à main tels que la vaisselle. Par conséquent, les appareils ménagers contestés contiennent, en tant que catégorie plus large, la vaisselle de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut subdiviser d’office la vaste catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
10 Les produits contestés suivants compris dans la classe 28 sont différents appareils sportifs, pièces et accessoires pour ces appareils:
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, bobs, appareils de bodybuilding, courbes de tir en arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chemises à vélo, jeux de football, gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), anneaux; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, snowboards, flotteurs (accessoires à gel), nageoires, planches de ski, planches à ski, planches à ski, planches à ski.
11 Il existe au moins un faible degré de similitude avec les tabliers, les chemises, les polo-shirts et les T-shirts; Les coiffures compris dans la classe 25 de la marque antérieure, car les produits coïncident habituellement en ce qui concerne le fabricant, le public pertinent et les canaux de distribution.
12 Le 11 mai 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
6
demande d’enregistrement a été rejetée. Le 10 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
13 Par mémoire du 9 octobre 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
14 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La division d’opposition a conclu à tort à l’existence d’une similitude partielle des produits.
Les produits de la classe 7 revendiqués par le requérant ont une finalité fondamentalement différente de celle des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 21. Par «récipients pour le ménage et la cuisine», on entend le consommateur moyen, attentif et avisé, des récipients de stockage ainsi que des verres et boîtes de stockage. Leur objectif est de conserver et de stocker pendant un certain temps les denrées alimentaires et autres objets. En revanche, le consommateur moyen comprend les produits enregistrés pour la marque demandée comme des appareils complexes de cuisine et de ménage fonctionnant électriquement. La finalité de celle-ci varie certes en fonction de la fonction qu’ils sont censés remplir, comme par exemple la machine à couper le pain, dont le sens et la finalité peuvent déjà être déduits du nom. Aucune de ces marchandises ne remplit la fonction d’un conteneur ou d’une boîte de stockage.
Tout au plus, le récipient sert à retenir la denrée alimentaire à transformer et à absorber le produit final résultant de l’utilisation de la machine, c’est-à-dire, par exemple, des légumes de petite taille. Il s’agit toutefois exclusivement de permettre une manipulation pratique et hygiénique de l’appareil. Les conteneurs montés sur ces machines ne sont pas destinés, le cas échéant, à stocker et à stocker les denrées alimentaires transformées. Les machines ne peuvent pas non plus être combinées avec d’autres conteneurs. Les produits en conflit ne se complètent donc pas non plus.
En raison de la complexité de l’équipement technique et de la fonction des produits revendiqués par la requérante, les fabricants de celle-ci ne coïncident pas non plus avec ceux des récipients de stockage et des boîtes et verres de
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
7
stockage. Il s’ensuit que les produits en conflit sont trouvés dans des points de vente différents.
Les produits enregistrés pour la marque demandée se trouvent principalement dans des magasins électroniques, tandis que les récipients pour cuisine et ménage sont proposés par n’importe quel supermarché.
En revanche, il n’est pas possible de modifier, de faire ou de fabriquer avec la vaisselle. La vaisselle n’est pas un appareil, et encore moins un appareil mécanique ou électrique. La vaisselle ne peut donc pas, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, relever de la notion d'«appareils ménagers».
Les produits visés par la marque demandée sont des articles et des accessoires de sport, en partie de nature très technique, qui n’ont aucun lien ou chevauchement avec des vêtements. Il existe d’innombrables fabricants de vêtements qui n’ont jamais produit d’articles de sport. Il est tout aussi rare que les fabricants de snowboards ou d’appareils de bodybuilding produisent simultanément des tabliers ou des polo shirts.
Dans la mesure où une faible similitude entre les produits a pu être retenue en ce qui concerne les gants de boxe, les bottes pour la galerie, les gants de golf, les patins à roulettes, les chaussures à glace et les bottes de gants, ce qui n’a pas été avancé devant la division d’opposition, il convient de noter qu’il ne s’agit précisément pas de vêtements au sens traditionnel ni, a fortiori, de vêtements figurant dans la liste de la marque antérieure.
Les vêtements visés par la marque antérieure se limitent à ceux figurant sur la liste.
Du point de vue de leur impression d’ensemble déterminante, les signes en conflit, à savoir la marque antérieure et la marque demandée «Testa Rossa», sont dissemblables.
L’élément verbal «Testa Rossa» est même particulièrement en arrière dans l’appréciation d’ensemble de la marque antérieure, puisqu’il n’est que la dénomination italienne du terme allemand «Roter Kopf». Ainsi, s’agissant des éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont de toute façon dominants, l’élément verbal «Testa Rossa» exerce une fonction descriptive secondaire, qui est également reconnue en tant que telle.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
8
15 Les arguments avancés par l’opposant dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à ce que soutient le demandeur, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les produits des marques en cause étaient similaires. On ne comprend pas pourquoi, comme le requérant le prétend à tort, une telle similitude serait «totalement absente». Il existe effectivement une similitude entre, d’une part, les produits refusés relevant de la classe 7 et, d’autre part, la classe 21 de la marque antérieure «Réservoirs pour le ménage et la cuisine». Il ne saurait donc être question d’une « autre finalité fondamentale» des produits, telle que le déclarant aurait pu l’exposer.
La partie notifiante omet également sur ce point le fait que les récipients pour le ménage et la cuisine sont généralement utilisés dans une grande proximité temporelle et locale.
Les machines à découper, les machines à maraîcher et à raser ou les moulins à café servent souvent à manipuler, broyer (broyer) le produit brut dans les cuisines et à le stocker dans des cuisines dans des récipients pour le ménage et la cuisine. Lesrécipients pour le ménage et la cuisine sont destinés à être utilisés régulièrement avec des appareils de cuisine à l’intérieur de la cuisine. En raison de cette utilisation régulièrement liée entre elles, il ne fait aucun doute que lesdits produits présentent un rapport de complémentarité fonctionnelle (27/02/2020, T-203/19, CaraTwo/Carado et al., EU:T:2020:76; 27/11/2014, T-173/11, Carrera/CARRERA, EU:T:2014:1001).
Il ne fait aucun doute que le terme «vaisselle» peut également relever de la notion plus large d'«appareils ménagers». Il existe donc non seulement une identité de classe, mais également une identité de produits. Par ailleurs, dans ce cas également, les appareils ménagers et la vaisselle sont généralement utilisés conjointement (pour la préparation et le service des plats) et au même endroit (cuisines et ménages). Cela montre également, par exemple, que des fabricants de marques très connus (en tant qu’exemples seulement des marques «WMF») proposent des produits des deux secteurs, précisément parce qu’il existe une identité ainsi qu’une grande proximité géographique et temporelle dans l’usage. Il n’est donc pas possible de considérer que les producteurs de ces produits «ne coïncident pas».
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
9
Les accessoires sportifs sont similaires aux produits compris dans la classe 25 de la marque antérieure. Les gants de golf, les coups de golf ou les sacs de golf sont généralement vendus conjointement avec des chemises, des polo shirts, des t-shirts et des coiffures (par exemple, des capsules de golf).
Il suffit qu’il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable de ce public (10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, 09/04/2014, T-501/12, OCTASA, EU:T:2014:194).
Selon la jurisprudence du Tribunal, les éléments verbaux doivent être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen peut plus facilement renvoyer à une marque en mentionnant le nom que ne le décrire l’élément figuratif.
Sur la base de l’élément verbal «Testa Rossa», il y a lieu de considérer non seulement l’existence d’une similitude, mais également l’existence d’une identité entre les deux marques et, partant, l’existence d’un degré élevé de risque de confusion. Il ne saurait être affirmé que l’élément verbal «Testa Rossa» ne domine ni ne domine les deux marques.
Considérants
16 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Le recours du demandeur n’est toutefois pas fondé en ce qui concerne la demande.
Étendue du recours
19 Étant donné que le recours du demandeur n’est dirigé que contre le refus partiel d’enregistrement de la marque demandée, la liste des produits en cause est, ainsi qu’Error: Reference source not found il a été exposé au point ci-dessus, libellée commesuit:
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
Classe 7 — Machines à couper le pain; Machines à feuillards de légumes; moulins à café autres qu’à main; appareils électriques de cuisine, appareils électriques de broyage pour lacornière;
Classe 21 — Appareils électroménagers;
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, bobs, appareils de bodybuilding, courbes de tir en arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chemises à vélo, jeux de football, gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), anneaux; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, snowboards, flotteurs (accessoires à gel), nageoires, planches de ski, planches à ski, planches à ski, planches à ski.
20 L’opposante n’ayant pas formé de recours, la décision attaquée est devenue définitive pour les produits suivants:
Classe 7 — Appareils électriques à haricot; machines et appareils électriques à parquet; perceuses électriques; Machines à repasser; Dynamos pour bicyclettes; outils à main non manuels; Nettoyants haute pression; Tronçonneuses; Pistolets adhésifs; Flexibles d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Lave-linge, lave-linge, lave-linge, lave-linge pour véhicules; Broyeurs à ordures, centrifugeuses;
Classe 28 — Chemins d’auteurs, jeux de société, lamelles pour drachmes; Véhicules modèles, navires-modèles, hélicoptères, fusées et avions-modèles, avec ou sans propulsion électrique; Jouets.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,C -251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
23 À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié globalement, du point de vue du public pertinent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
Le public pertinent
24 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998,C – 210/96,Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43
25 Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est considéré comme raisonnablement bien informé, attentif et avisé. En outre, il convient de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits litigieux s’adressent au grand public. Cela n’est pas contesté par les parties. L’attention est considérée comme moyenne.
26 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des marques
27 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel «il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de ce type de produits ou de services joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997,C – 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
28 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie que la référence à une marque de l’Union européenne antérieure peut être admise dans les procédures d’opposition
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
contre une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans certaines parties de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pour refuser la demande contestée, il est donc suffisant qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
29 La marque demandée est une marque verbale «Testa Rossa» qui, en italien, signifie «Rothaarige/r».
30 La marque antérieure est composée de l’élément verbal «TESTA ROSSA» en lettres majuscules grises sous l’élément figuratif d’une tête à cheveux rouges.
31 Cette signification de l’élément verbal «Testa Rossa» est distinctive pour les produits pertinents. Les éléments figuratifs sont également distinctifs.
32 Sur leplan conceptuel, les deux signes sont perçus par le public italophone comme le terme «personne rouge» ou «Rotschopf»; contrairement à ce que soutient la division d’opposition, ils sont donc non seulement hautement similaires, mais identiques, les autres éléments figuratifs de la marque antérieure représentant visuellement cette signification ayant une signification secondaire.
33 Sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne «TESTA ROSSA», car la marque contestée est une marque verbale qui est également protégée en majuscules et la police de caractères de la marque antérieure ne diffère guère d’une écriture standard. Les signes diffèrent par l’élément figuratif d’une tête rouge sur un fond rouge et au-dessus d’une ligne rouge. Alors que la représentation d’une tête rouge ne reproduit que sous forme visuelle les éléments verbaux «TESTA ROSSA», les autres éléments figuratifs sont de simples formes géométriques de nature décorative.
34 Ainsi que la division d’opposition l’a établi à juste titre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit généralement un effet plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
des signes et qu’il sera plus facile, par leur élément verbal, que leurs éléments figuratifs, de se référer aux signes en cause (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
35 Les signes présentent donc une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
36 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique.
37 Les deux marques sont donc globalement hautement similaires.
Comparaison des produits
38 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. En particulier, il importe de déterminer si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à- dire fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par la même entreprise ou par des entreprises liées(0 4/11/2003,T -85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Parmi les facteurs pertinents figurent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et, le cas échéant, la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998,C -
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Parmi ces facteurs figurent le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes producteurs, la finalité des produits ainsi que leurs circuits de distribution et leurs points de vente, éventuellement la même provenance géographique.
39 L’utilisation de «notamment» dans la liste des produits de la marque antérieure exprime simplement que les produits qui y sont mentionnés ne sont mentionnés qu’à titre d’exemple pour les produits compris dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, «notamment» introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107, § 41; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 35).
40 En principe, les produits sont au moins légèrement similaires lorsque, en présence de marques identiques et d’un caractère distinctif accru, les parties considèrent que les produits ont la même origine commerciale.
41 Les produits contestés, à savoir
Classe 7 — Machines à couper le pain; Machines à feuillards de légumes; moulins à café autres qu’à main; machines électriques de cuisine.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
il s’agit d’appareils utilisés dans la cuisine. Comme le fait valoir l’opposante, les machines à découper, les machines à légumes et à rase ou les moulins à café servent le plus souvent à traiter des produits bruts dans les cuisines. Ils sont généralement composés d’un moteur, d’un appareil de découpe et d’un élément de récupération.
42 Ceux-ci sont comparés aux produits de la marque antérieure
Classe 21 — Récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie, porcelaine, notamment la vaisselle; Trinkgasséché;
Classe 25 — Vêtements, à savoir tabliers, chemises, shirts polo et t-shirts; Articles de chapellerie;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre; Chocolat; Boissons chocolatées; Bonbons.
43 Dans la procédure de déchéance no 9942 C, 05/10/2016, R 68/2016-1, TESTA ROSSA (fig.), confirmée par le Tribunal du 4 avril 2019, T-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:211, il a été jugé que la marque antérieure était encore réputée enregistrée pour ces produits. La marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour des articles en verre et en porcelaine, en particulier pour la vaisselle et les verres à boire, mais également pour des récipients de serviettes («récipients pour le ménage et la cuisine»). En revanche, le titulaire de la marque antérieure a été déclaré déchu de ses droits pour les appareils électriques et non électriques de cuisine et de ménage.
44 Les récipients pour le ménage et la cuisine sont des récipients simples utilisés dans le ménage et la cuisine et qui ont pour objet de conserver quelque chose dans le ménage et la cuisine pendant une période plus courte ou plus longue.
45 Les machines à couper le pain contestées; Machines à feuillards de légumes; moulins à café autres qu’à main; les machines électriques de cuisine ont une fonction autre qu’un conteneur
[30/04/2015 — R 376/2014-1 — VISSNER (BILDMARKE)/Fissler et al.]. Toutefois, ils sont complémentaires et utilisés dans les mêmes opérations. Par exemple, le pain peut d’abord être coupé dans une machine à découper et conservé dans un caisson de pain. De même, les légumes peuvent être broyés dans un rasoir et emballés dans des boîtes de rétention. Le café peut d’abord être moulu dans un moulin à café, puis embouteillé dans des boîtes de café. D’une manière générale, les machines électriques de cuisine peuvent toujours contenir des récipients dans lesquels des ingrédients ou des plats peuvent être préparés. Les réservoirs peuvent également être adaptés spécifiquement aux machines.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
46 En outre, les produits revendiqués «machines à café» servent pour le produit antérieur café. La notion de «machine de cuisine» en général est tellement large qu’elle peut également contenir des cuisinières à thé ainsi que les autres produits précités. Un cuisineur à thé sert à fabriquer du thé.
47 L’opposante a également prouvé que certains fabricants (comme WMF Zwilling) fabriquent les deux catégories de produits, c’est-à-dire les appareils de cuisine et les récipients. Il n’y a pas lieu d’accorder une grande importance à cet élément de preuve. Premièrement, les conteneurs et les appareils de ces entreprises ne sont pas adaptés les uns aux autres, deuxièmement, l’offre des deux sociétés contient une large gamme de produits du segment ménager et cuisine.
48 Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, ces produits ne peuvent pas être considérés comme totalement dissemblables.
49 Les produits contestés, à savoir
Classe 7 — Appareils électriques de broyage ménagers; il s’agit d’appareils généralement conçus pour le ménage, tels qu’ils ressortent de la formulation. Les broyeurs peuvent être des broyeurs de papier simples ou des usines de compostage qui peuvent être utilisées pour le traitement des déchets ménagers.
50 La désignation de produits:
Classe 21 — Appareils électroménagers; il s’agit d’une description large des produits, qui peut également comprendre des appareils de cuisine qui ne doivent être actionnés que manuellement.
51 La classe 21, ainsi qu’il ressort des notes explicatives de la classification de Nice, comprend essentiellement de petits appareils ménagers et de cuisine manuels, outre des appareils cosmétiques et de beauté, des verrerie et certains produits en porcelaine, en céramique, en faïence, en terrakotta ou en verre. Cette classe comprend notamment: Appareils ménagers, de cuisine et de cuisine, tels que pinces à mouches, pinces à linge, cuillers, cuillers et tire-bouchons, et appareils de cuisine pour le service, tels que pinces à sucre, pinces glacées, lampadaires et lingettes de service; petits appareils de cuisine à commande manuelle pour le couchage, la mouture, le pressage ou le concassage, par exemple presses à l’ail, pistolets de noix, pistolets et mortiers.
52 Il existe donc au moins une très faible similitude.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
53 Les produits contestés, à savoir
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, bobs, appareils de bodybuilding, courbes de tir en arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chemises à vélo, jeux de football, gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), anneaux; Filets, pattes, nasses, chariots, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, snowboards, nageoires, nageoires, planches à ski, planches à ski, planches à ski, planches à ski il s’agit d’accessoires sportifs relevant de la catégorie sportive et de loisirs.
54 La division d’opposition a vu des similitudes avec
Classe 25 — Vêtements, à savoir tabliers, chemises, shirts polo et t-shirts; Coiffures.
55 Elle a motivé sa décision par le fait que ceux-ci coïncidaient «habituellement en ce qui concerne le fabricant, le public pertinent et les canaux de distribution».
56 La partie notifiante conteste cette affirmation.
57 Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’indication des produits compris dans la classe 25 ne saurait être interprétée comme permettant d’y inclure des vêtements de sport spéciaux. Ni pour les «vêtements de gymnastique et de sport» ni pour les articles de sport, la preuve de l’usage n’a été apportée dans la procédure de déchéance précédente [no 9942 C, 05/10/2016, R 68/2016-1, TESTA ROSSA (fig.) confirmée par le Tribunal du 4 avril 2019, T-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:22, § 56].
58 Comme l’indique le demandeur, la plupart des produits revendiqués compris dans la classe 28 sont de nature plutôt technique et n’ont aucun lien ni chevauchement avec des vêtements. Ainsi, on ne peut en aucun cas considérer automatiquement que les gants de boxe ou de golf compris dans la classe 28 sont similaires aux gants compris dans la classe 25, ni aux bottes pour la course aux glaces, aux patins à roulettes, aux chaussures à glace et aux bottes de gants relevant de la classe 28 similaires aux vêtements. En effet, il ne s’agit pas de vêtements au sens traditionnel du terme, mais de produits techniques fabriqués par d’autres fabricants, pour lesquels une connaissance différente est nécessaire, qui suivent d’autres circuits de distribution, qui ont donc une finalité différente, qui ne sont pas des produits concurrents et qui ciblent les consommateurs d’autres marchés.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
59 De même, les vêtements de sport, qui peuvent également être portés en tant que vêtements normaux, comme les vêtements de golf, ne sont pas automatiquement similaires aux équipements de golf. Il s’agit de différentes catégories de produits qui, bien que pouvant être vendues dans les mêmes magasins, sont traitées comme des catégories de produits différentes et pour lesquelles il n’a pas été démontré que le consommateur s’attendait à ce qu’ils aient la même origine commerciale.
60 Ces produits doivent donc être considérés comme dissemblables.
Caractère distinctif
61 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme provenant d’une source déterminée en raison d’une part de marché importante et d’importants investissements publicitaires (22/06/1999,C -342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
62 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque disposait d’un caractère distinctif moyen/plus élevé en raison d’un usage intensif. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure est fondée sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a, du point de vue du public du territoire pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause. Il convient donc de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
Risque deconfusion
63 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
64 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T 103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
65 La marque antérieure jouit intrinsèquement d’un caractère distinctif moyen, étant donné qu’elle est perçue par une partie substantielle du public comme un terme de fantaisie dépourvu de signification. Les produits à comparer sont identiques ou similaires à différents degrés. Les signes sont similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel et phonétique. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
66 EU égard aux constatations exposées ci-dessus, c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour les produits similaires, au moins légèrement similaires, compris dans les classes 7 et 21, au motif qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du traité sur l’Union européenne, au moins dans une partie de l’Union européenne. Toutefois, il n’en va pas de même pour les produits compris dans la classe 28. À cet égard, il y a lieu de faire droit au recours.
Coûts
67 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
1
68 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, la décision attaquée a prévu que chaque partie supporterait ses propres dépens. Ces constatations ne sont pas modifiées par la présente décision.
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
2
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Appareils de pêche, hameçons, cannes, goulottes, cordons à la ligne, bobs, appareils de bodybuilding, courbes de tir en arc, gants en boxe, bottes de guidage, protecteurs à la glace, expanseurs, chevaliers, chemises à vélo, jeux de football, gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), anneaux; Filets, pattes, nasses, chariots de ski, trottinettes, patins à roulettes, cordes pour raquettes, raquettes, pinces à glissières, bottes à glissières, protecteurs au tibia, revêtements de ski, fixations de ski, snowboards, nageoires, nageoires, planches de ski, planches à ski, planches à ski;
2. L’opposition est également rejetée en ce qui concerne les produits précités;
3. Rejette le recours pour le reste;
4. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
2
H.Dijkema
20/05/2021, R 878/2020-1, Testa Rossa/TESTA ROSSA (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Base juridique ·
- Chypre
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Recherche ·
- Refus ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Guide ·
- Dessin
- Déchet ·
- Destruction ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Collecte ·
- Similitude ·
- Document ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Imprimante ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Matériel informatique ·
- Public
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Compléments alimentaires ·
- Demande ·
- États-unis
- Marque ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Recours ·
- Usage ·
- Distribution ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Yaourt ·
- Produit laitier ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Lait boisson ·
- Opposition ·
- Lait en poudre ·
- Similitude ·
- Cacao ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- République tchèque ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Cuivre ·
- Risque de confusion ·
- Alliage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.