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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° R2235/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2235/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 avril 2024
Dans l’affaire R 2235/2023-1
INDEXO
Elizabetes 13-1A
1010 Riga
Lettonie Demanderesse/requérante représentée par Ieva Judinska-Bandeniece, Alberta Street 1-11, 1010 Riga (Lettonie)
contre
INDEXA CAPITAL GROUP SA
CALLE GRAN VÍA 35-2ª PLANTA,
48009 BILBAO/VIZCAYA
Espagne Opposante/défenderesse représentée par NEWPATENT, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 629 (demande de marque de l’Union européenne no 18 698 117)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), E. Fink (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2024, R 2235/2023-1, INDEXO (fig.)/indexa (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mai 2022, INDEXO (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Gestion d’actifs; Services financiers en matière de retraites; Gestion financière des retraites; Services de gestion des retraites; Services de retraite; Fonds de pension; Gestion d’investissements de pension; Services de planification des retraites; Gestion d’investissements de fonds de pension.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2022.
3 Le 11 octobre 2022, le prédécesseur en droit d’INDEXA CAPITAL GROUP SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 759 987
déposée le 23 mai 2017 et enregistrée le 25 septembre 2017 pour la liste de services suivante:
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
6 Par décision du 5 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
16/04/2024, R 2235/2023-1, INDEXO (fig.)/indexa (fig.)
3
− Le secteur financier englobe un large éventail d’organisations qui s’occupent de la gestion, de l’investissement, du transfert et du prêt d’argent. Par conséquent, la gestion des actifs contestés; services financiers en matière de retraites; gestion financière des retraites; services de gestion des retraites; services de retraite; fonds de pension; les services de planification des retraites sont tous des services de nature financière et sont inclus dans les vastes catégories des affaires financières de l’opposante; affaires monétaires. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine financier. Le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres «INDEX», tandis qu’ils diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «a» (marque antérieure) et «O» (signe contesté). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs, leurs stylisations et leurs couleurs, qui ont une incidence limitée sur la comparaison des signes.
− Étant donné que les coïncidences se trouvent au début des signes, où le consommateur accorde davantage d’attention, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et hautement similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui percevra les éléments verbaux des deux signes comme faisant allusion au mot «index» (signifiant «liste alphabétique de personnes, lieux, sujets, etc., mentionnée dans le texte d’une œuvre imprimée, généralement à l’arrière, et indiquant où l’œuvre est mentionnée»), qui est normalement distinctive, les signes seront similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui ne verra aucune signification dans les signes, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 9 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les services de l’opposante sont des services financiers et monétaires en général. Les services contestés concernent le marché restreint et spécifique de la gestion des retraites et non les services financiers classiques ou monétaires. Lorsqu’il recherchera
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4 des services de gestion de retraites, le consommateur n’arrivera pas à des entreprises qui fournissent des services financiers et monétaires, mais aux entreprises qui fournissent des services spécifiquement dans le domaine de la gestion des retraites en tant qu’entreprises qui fournissent des services spécialisés. Par conséquent, les services ne sont pas identiques.
− Les lettres «i-n-d-e-x» sont identiques, mais les dernières lettres «A-O» sont différentes. Le mot «INDEXO» est écrit en lettres majuscules noires sur un fond jaune alors que le mot «indexa» est écrit en petites lettres bleues sur fond blanc. Les lettres
«D» et «E» du signe contesté ont une police de caractères particulière (une partie visuelle de la lettre est absente, ce qui est perceptible pour le consommateur). Les signes sont donc visuellement très différents.
− L’accent est mis sur la lettre «A-O» qui est différente et donc particulièrement perceptible pour le consommateur.
− Le niveau d’attention du public pertinent est très élevé.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les services comparés sont identiques.
− Les signes coïncident par la suite de lettres «INDEX» placée au début des deux signes, qui constitue presque l’intégralité de l’élément verbal des marques.
− Les éléments figuratifs des marques sont secondaires.
− Les consommateurs n’accorderont pas d’attention à la dernière lettre et, pour cette raison, les marques sont phonétiquement et visuellement similaires.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque
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demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les services s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention serait plutôt élevé lors de leur choix, compte tenu de leurs conséquences financières.
17 La demanderesse conteste cette conclusion selon laquelle le niveau d’attention des consommateurs sera très élevé.
18 Les services en cause s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les services en cause sont des services spécialisés, qui, en outre, peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Dès lors, le public concerné, qu’il s’agisse du public professionnel ou du grand public, aura un niveau d’attention accru (10/06/2015, T-514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28; 02/03/2022, T-
125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 64, 67).
19 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
20 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25).
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21 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
22 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 24 Le signe contesté est une marque figurative composée du terme «INDEXO» écrit en noir dans une police légèrement stylisée. La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «indexa» en bleu, avec un élément abstrait surmonté également de couleur bleue.
25 Tant «INDEXO» que «indexa» sont des termes inventés et seront donc perçus au moins par une grande majorité du public pertinent. Dès lors, ces termes sont dotés d’un caractère distinctif normal. Le degré normal de caractère distinctif est également applicable lorsque certains consommateurs percevront les éléments verbaux des deux signes comme faisant allusion au mot «index», qui signifie «liste alphabétique de personnes, lieux, sujets, etc., mentionnée dans le texte d’une œuvre imprimée, généralement à l’arrière, et indiquant où se trouve l’œuvre à laquelle ils sont mentionnés», comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté par les parties.
26 En ce qui concerne les représentations graphiques, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en
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7
l’espèce, où ledit élément figuratif en forme de dispositif carré abstrait de la marque antérieure, même s’il n’est pas négligeable au regard de sa taille et de sa position, a pour objet et pour résultat de renforcer l’importance de l’élément verbal. En raison de sa taille et de sa position respectives, la chambre de recours considère que l’élément figuratif et les éléments verbaux sont codominants sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
27 Enfin, la stylisation des lettres des marques sera perçue comme ayant une nature purement décorative et donc non distinctive, étant donné qu’elle ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’elles contiennent.
28 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
29 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence initiale de lettres «INDEX *», à savoir cinq lettres sur six des seuls éléments verbaux des marques. Ils diffèrent par la dernière lettre du terme commun, à savoir respectivement «a» et «o», et par les représentations graphiques des marques, bien qu’elles aient une importance secondaire pour les raisons exposées ci-dessus.
30 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
31 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son initial de «INDEX * qui diffère légèrement au niveau de la dernière syllabe de la même syllabe, namely/-xa/vs/-xo/. À cet égard, la chambre de recours rappelle que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
32 Cela étant, les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique.
33 Sur le plan conceptuel, pour une grande majorité du public pertinent, aucune des marques ne véhicule de signification claire et univoque, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Dans certaines circonstances, les marques sont perçues comme faisant allusion à une liste alphabétique de personnes, d’endroits, de sujets, etc., elles sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
34 Dans l’ensemble, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, tandis que la comparaison sémantique reste neutre ou que les marques sont hautement similaires du point de vue sémantique.
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Comparaison des produits et services
35 Les services visés par la demande sont les suivants:
Classe 36: Gestion d’actifs; Services financiers en matière de retraites; Gestion financière des retraites; Services de gestion des retraites; Services de retraite; Fonds de pension;
Services de planification des retraites.
36 Les services de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
37 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des «affaires financières» de l’opposante; affaires monétaires». Dès lors, ils sont identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
39 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
40 En outre, il convient de tenir compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
41 En l’espèce, les services en cause sont identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre ou que les marques sont hautement similaires. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
42 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au moins dans l’esprit du public pertinent, y compris le grand public et les professionnels, confrontés à des services identiques, même en faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
43 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
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Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
47 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/04/2024, R 2235/2023-1, INDEXO (fig.)/indexa (fig.)
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