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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° W01878910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01878910 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/04/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Votre référence: A0161189 99288290 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1878910 Marque: FLAVOR+ Nom du titulaire: Server Products, Inc. 3601 Pleasant Hill Road Richfield WI 53076 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 10/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 20 Distributeurs, non métalliques, sous forme de récipients de stockage pour le stockage et la distribution de sirops, boissons, sauces et arômes, à usage commercial.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1878910 est refusée pour l’Union
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Union.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
OPERATIONS DEPARTMENT W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 10/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 10/11/2025 FIN DU DÉLAI: 10/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1878910 Marque: FLAVOR+ Nom du titulaire: Server Products, Inc.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «FLAVOR+».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 20 Distributeurs, non métalliques, sous forme de récipients de stockage pour le stockage et la distribution de sirops, boissons, sauces et arômes, à usage commercial.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un goût (saveur) qui est meilleur/dépasse la norme.
La signification susmentionnée du mot « FLAVOR+ », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
FLAVOR « the flavor of a food or drink is its taste » (informations extraites du Collins English dictionary le 10/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flavor).
+ le signe « + » peut être perçu, sans effort intellectuel particulier, par au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comme une indication augmentative suggérant que quelque chose est additionnel, meilleur ou supplémentaire. En d’autres termes, qu’il a une valeur qui dépasse la norme telle que définie (27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 30 ; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29 ; 17/02/2022, R 1897/2021-4, cloudProtection+,
§ 25).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les distributeurs de la classe 20 conservent la saveur/le goût (d’une sauce, de condiments, d’une boisson) mieux que prévu. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter l’
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Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinatrice
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