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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003231134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 134
Spectrum Brands Emea UK Limited, 2 Millennium Way West Phoenix Park, NG8 6AS Nottingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Gümüsdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ve Ithalat Anonim Sirketi, Akyol mahallesi, Merkez 60 sokak, No: 240 A, Mi̇las -Mugla, Turquie (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 231 134 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 31 : Aliments pour animaux ; aliments pour oiseaux, chiens, chevaux, bétail, animaux marins, animaux de compagnie ; aliments de démarrage pour animaux ; biscuits pour animaux ; son mouillé pour la consommation animale ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; litières pour chats.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 072 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 072 (marque figurative). Toutefois, le 26/05/2025, l’opposante a limité l’étendue de son opposition à certains des produits de la classe 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 694 757 PAWSLEY (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
Décision sur opposition n° B 3 231 134 Page 2 sur 6
en cause, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; aliments pour animaux de compagnie ; aliments pour chiens ; friandises comestibles pour animaux de compagnie ; produits à mâcher comestibles pour animaux ; biscuits pour animaux. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux ; produits alimentaires pour oiseaux, chiens, chevaux, bétail, animaux marins, animaux de compagnie ; aliments de démarrage pour animaux ; biscuits pour animaux ; son mouillé pour la consommation animale ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; litières pour chats.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés, à savoir les produits alimentaires pour animaux ; les produits alimentaires pour oiseaux, chiens, chevaux, bétail, animaux marins, animaux de compagnie ; les aliments de démarrage pour animaux ; les biscuits pour animaux ; le son mouillé pour la consommation animale, sont identiques aux produits alimentaires et fourrages pour animaux de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposant.
Le papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; les litières pour chats contestés sont similaires aux produits alimentaires et fourrages pour animaux de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PAWSLEY
Marque antérieure
Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur composant verbal coïncidant « PAW » au début des éléments verbaux « PAWSLEY » de la marque antérieure et « PAWNEE » du signe contesté est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots « PAWSLEY » de la marque antérieure et « PAWNEE » du signe contesté, en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public en cause et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément verbal « PET » des signes contestés n’a pas de signification pour le public en cause. Par conséquent, il est distinctif.
L’élément verbal « FOOD » du signe contesté est un mot anglais qui désigne « toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée en énergie et en tissus corporels » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 27/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food). Il ressort de la jurisprudence qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base et que sa signification est largement connue des consommateurs dans toute l’Union européenne, y compris en Espagne (16/02/2017, T-71/15, Land Glider / LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43). Puisqu’il décrit la nature des produits contestés, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal « PAWNEE » et l’élément figuratif représentant une empreinte de patte dans le signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs. Cependant, l’élément figuratif du signe contesté représentant une empreinte de patte est un élément faible car les empreintes de patte sont couramment utilisées par les producteurs de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie pour indiquer que ces produits sont destinés à l’alimentation des animaux. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation des éléments verbaux et des couleurs dans le signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou
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de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou au-dessus du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, le fait que les premières lettres des signes coïncident est pertinent pour la comparaison. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « PAW*E* ». Cependant, les signes diffèrent par les lettres « *SL*Y » de la marque antérieure et « *N*E » de l’élément verbal « PAWNEE » du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif additionnel du signe contesté représentant une empreinte de patte, les éléments verbaux secondaires « PET FOOD » ainsi que leur stylisation et leurs couleurs de moindre impact. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« PAW*E* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « *SL*Y » de la marque antérieure et par le son des lettres « *N*E » de l’élément verbal « PÀWNEE » du signe contesté. En ce qui concerne les éléments verbaux « PET FOOD » du signe contesté, compte tenu de leur très petite taille et de leur position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra les concepts d’une empreinte de patte et du mot « FOOD » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent respectivement de significations faibles et non distinctives.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La similitude des signes réside dans le fait que l’élément verbal dominant « PAWNEE » du signe contesté et le seul élément verbal de la marque antérieure coïncident en quatre
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sur leurs six et sept lettres respectivement. La majorité des lettres coïncidentes se trouvent à leur début, c’est-à-dire la partie des signes sur laquelle le public concentre son attention. Par conséquent, étant donné que les lettres différentes se trouvent au milieu et à la fin des signes, elles peuvent passer inaperçues auprès du public pertinent en cause. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les éléments et aspects supplémentaires différents du signe contesté sont faibles, non distinctifs ou ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 694 757. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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