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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° R2231/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2231/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 juin 2022
dans l’affaire R 2231/2021-2
LIQUID ADVERTISING, INC 138 Eucalyptus Dr
El Segundo California CA 90245
États-Unis d’Amérique demanderesse/requérante représentée par LC Legal Lacki Czamecki Adwokaci, Diana Ilków, Józefa Strusia 5/2, 60-711, Poznań (Pologne)
contre
LIQUI.DO, S.A. Rua do Mar da China, N° 1, Escritório 2.2
1990-137 Lisboa
Portugal opposante/défenderesse représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 139 101 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 317 971)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2020, LIQUID ADVERTISING, INC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Liquid+Arcade
pour la liste de services suivante:
Classe 35 – Publicité.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 15 janvier 2021, LIQUI.DO, S.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 17 916 368 pour la marque figurative
déposée le 11 juin 2018 et enregistrée le 2 novembre 2018 pour les services suivants:
Classe 35 – Location de machines, d’appareils et de matériel de bureau; location de photocopieurs, machines à écrire, copieurs; location de pancartes et panneaux publicitaires; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; location d’équipements et de matériels publicitaires; location de distributeurs automatiques à prépaiement; location de panneaux d’affichage; location d’équipements pour terminaux de paiement électronique; location de matériel de présentation publicitaire et de marketing.
6 Par décision du 12 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la MUE contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
3
– Les services de «publicité» contestés incluent, en tant que catégorie générale, les services de «location d’équipements et de matériels publicitaires» de l’opposante, ou coïncident avec ces derniers, étant donné qu’ils incluent la location de matériel publicitaire, de pancartes et de panneaux publicitaires etc.
Ils sont dès lors identiques.
– Les services s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé.
– La division d’opposition s’est concentrée sur les parties anglophone et francophone du public pertinent pour lesquelles les termes «LIQUI.DO» et «LIQUID» ont une signification au sens d’une substance qui n’est pas solide et qui est donc distinctive pour les services en cause.
– Le public pertinent accordera moins d’attention à l’élément verbal «ARCADE» étant donné que les services pertinents peuvent être fournis dans des galeries commerciales. Le signe «+» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il est fréquemment utilisé dans le commerce. Le point n’aura pas d’incidence sur la prononciation.
– Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
– Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Les marques partagent la suite de lettres «LIQUI*D*» présente dans le seul élément verbal de la marque antérieure et dans le premier élément verbal distinctif du signe contesté. Cette coïncidence aura l’incidence la plus importante sur le public pertinent. Il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public.
7 Le 29 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mars 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les services ne sont pas similaires étant donné que le droit antérieur inclut la location de matériel de bureau ou d’autres équipements.
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
4
– Il existe d’importantes différences visuelles en raison de la stylisation du droit antérieur et des éléments supplémentaires présents dans le signe contesté.
– L’impact visuel du point séparant les mots «LIQUI» et «DO» dans le signe antérieur est très fort. Les éléments figuratifs et la police de caractères spéciale accentuent une impression d’ensemble différente.
– Il est contesté que l’élément verbal «ARCADE» n’est pas distinctif au regard des services contestés. En effet, l’interprétation de l’Office est tirée par les cheveux et le terme n’évoque pas d’associations pour le public pertinent. L’élément «+» doit également être pris en considération et renforce l’impression d’ensemble différente produite par les signes en conflit.
– Le fait que les services s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé exclut tout risque de confusion, même si les services comparés devaient être considérés comme similaires ou identiques. C’est à tort que la division d’opposition a tenu compte du grand public dans son appréciation.
– La demanderesse renvoie à la jurisprudence applicable, selon elle, à l’espèce. En particulier, selon la jurisprudence polonaise, un risque de confusion est limité si les marques en conflit partagent un élément dominant similaire ou identique.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 La division d’opposition a apprécié l’espèce en se fondant sur les parties anglophone et francophone du public pertinent. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette position.
Le public pertinent et son niveau d’attention
13 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion doit donc être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
14 Les services de publicité s’adressent aux professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
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Comparaison des services
15 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants: les services de «publicité», qui doivent être comparés à la «location d’équipements et de matériels publicitaires».
16 Les services de «location d’équipements et de matériels publicitaires» ne sont pas des services visant à définir et à lancer des stratégies et des campagnes publicitaires en étroite collaboration avec le client; il n’en demeure pas moins que les services contestés qui relèvent de la notion de «publicité» sont similaires – à tout le moins
à un degré moyen – aux services de «location d’équipements et de matériels publicitaires» visés par la marque antérieure, étant donné qu’ils partagent la même finalité plus générale, à savoir promouvoir les ventes de produits d’une autre personne au moyen de la publicité. Les services sont également complémentaires en ce sens que les services de publicité sont essentiels à la «location d’équipements et de matériels publicitaires». Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs et entités commerciales qui cherchent à faire la publicité de leurs produits ou services.
Comparaison des marques
17 Les signes à comparer sont les suivants:
Liquid+Arcade
Marque antérieure Signe contesté
18 Sur le plan visuel, les signes partagent la suite de lettres «LIQUI*D*». Toutefois, ils diffèrent par le point qui sépare les lettres «I» et «D» et par la lettre finale supplémentaire «O» de la marque antérieure. En outre, les marques diffèrent par leur stylisation et par l’élément verbal «Arcade» et l’élément «+» du signe contesté.
19 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de la suite de lettres «LIQUI*D*» (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12,
§ 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
20 Dans les signes verbaux, ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et sera gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe [15/12/2009, T-
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
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412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-
109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30].
21 En outre, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds. En effet, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif du signe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
22 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
23 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la suite de lettres «LIQUID*». Le point qui sépare les lettres «I» et «D», qui n’est présent que dans la marque antérieure, n’aura pas d’incidence sur la prononciation du signe, c’est-à- dire que le public prononcera la marque dans son ensemble, à savoir «LIQUIDO».
La dernière lettre supplémentaire «O» de la marque antérieure ne crée pas de différence substantielle dans la prononciation des marques. En outre, la prononciation du signe contesté diffère par les éléments supplémentaires «+» et «Arcade», qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure. Toutefois, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots
(03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 34).
24 Sur le plan phonétique, la première partie de la marque a une incidence significative sur l’impression générale produite par celle-ci (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
25 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
26 Sur le plan conceptuel, les éléments initiaux des deux marques seront compris comme une substance qui n’est pas solide, mais qui s’écoule et peut être versée, par exemple de l’eau ou quelque chose de fluide, qui coule, ou qui est régulier, qui n’est pas fixe ou stable. Le mot «Arcade» fait référence à une «zone ou un passage couvert(e) abritant des magasins». La combinaison entre «liquid» et «arcade» n’a pas de signification. Le consommateur pertinent se concentrera soit sur le mot
«liquid» (dans ce scénario, les marques seront très similaires sur le plan conceptuel) soit sur le mot «Arcade». Dans ce cas, les signes seront différents sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 En l’espèce, la marque antérieure «LIQUI.DO» dans son ensemble est dépourvue de signification à l’égard de tous les services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
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Appréciation globale du risque de confusion
28 Les services présentent un degré moyen de similitude. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elles sont très similaires pour une partie non négligeable des consommateurs pertinents. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
29 En outre, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 16/12/2010, T- 363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-
443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 06/12/2018, T-665/17, CCB,
EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
30 À la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, et compte tenu également du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
33 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
34 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante d’un montant de 300 EUR, qui restent inchangés.
35 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, d’un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/06/2022, R 2231/2021-2, Liquid+Arcade/LIQUIDO (fig.)
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