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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 000057236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 236 (REVOCATION)
Winger Trademarks, besloten vennootschap, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (requérante),
un g a i ns t
HERMES Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Str. 5-8, 82049 Großhesselohe/Munich, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann indirects Partner mbB, Friedrichstr. 31, 80801 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 5 550 751 dans leur intégralité à compter du 24/11/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 550 751 «Actiflex» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Médicaments; produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour compléter les aliments; préparations pour des soins de santé; substances diététiques à usage médical; produits vitaminés, minéraux et oligo-éléments et combinaisons de ceux-ci, compris dans la classe 5, tous les produits précités notamment pour le traitement des troubles rhématiques ou des troubles dégénératifs ou inflammatoires du système de locomotive, en particulier les troubles de l’articuler, tous les produits précités contenant notamment des extraits végétaux ou des substances actives d’origine végétale, en particulier analgésiques et antiphlogistiques à base de plantes.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 57 236
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/11/2007. La demande en déchéance a été déposée le 24/11/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 24/11/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 23/12/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la MUE concernée dans la présente procédure. Le 02/02/2023, un délai a été accordé à la requérante pour informer la division d’annulation, au plus tard le 07/03/2023, du maintien ou non de la demande. La demanderesse a maintenu la demande en déchéance. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter des preuves de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse au plus tard le 06/05/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/11/2022.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 57 236
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny María Infante SECO DE ANA Muñiz RODRIGUEZ
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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