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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2022, n° R0550/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0550/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 novembre 2022
Dans l’affaire R 550/2022-1
RENTO TECNOLOGÍA DE ALQUILER S.L.
Madrid, Espagne Demanderesse/requérante
représentée par J.M. TORO, S.L.P., Madrid (Espagne) contre
Rentoo Limited
Londres, Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par DENNEMEYER majoritaire ASSOCIATES, Howald, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 096 (demande de marque de l’Union européenne no 18 293 907)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2022, R 550/2022-1, Rento Homes/Rentoo
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 août 2020, RENTO TECNOLOGIA DE
ALQUILER S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Rento Homes pour la liste de services suivante:
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Services liés à l’immobilier.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2020.
3 Le 18 novembre 2018, Rentoo Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 047 876 Rentoo déposée le 4 avril 2019 et enregistrée le 7 août 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 35: Analyse marketing de biensimmobiliers; Services publicitaires dans le domaine immobilier; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;
Marketing immobilier; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et de services.
Classe 36: Services d’agencesimmobilières; Gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de location d’appartements; Gérance de biens immobiliers; Services de résiliation de baux immobiliers; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Services de paiement de factures fournis par le biais d’un site web; Gestion de biens immobiliers; Services d’évaluation de biens immobiliers; Collecte de loyers; Évaluation de biens immobiliers; Planification d’investissements immobiliers; Estimations immobilières; Location d’appartements; Services d’agences immobilières commerciales; Services de location d’appartements; Location de biens immobiliers; Crédit-bail ou location de bâtiments; Recouvrement de loyers; Affermage de biens immobiliers; Investissements immobiliers; Évaluation de biens immobiliers; Location d’appartements; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Gestion de multipropriétés; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; Gestion de biens immobiliers; Location d’appartements; Services d’affaires immobilières; Services de courtage en biens immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Services de gestion immobilière; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services d’agents immobiliers; Location d’appartements; Services de gestion immobilière et de propriétés; Services d’assurances de biens immobiliers;
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Services de gestion immobilière; Location d’appartements, de studios et de chambres; Assurances de biens immobiliers; Agences de recouvrement de loyers;
Location d’appartements; Agence de location de logements [appartements]; Recouvrement de loyers; Location d’appartements et de bureaux; Location d’appartements; Location de gérance d’immeubles; Gestion de biens immobiliers; Location d’appartements; Location de bureaux et d’appartements; Courtage immobilier; Location d’appartements; Collecte de loyers; Location de logements; Gérance de biens immobiliers; Agences de logement [appartements]; Services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; Expertise immobilière; Location de logements [propriétés immobilières]; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Conseils en investissements immobiliers;
Estimations immobilières; Conseils en investissements immobiliers; Établissement de baux immobiliers; Services de courtage de biens immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers; Services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; Location d’appartements; Services de multipropriété immobilière; Placement de fonds dans l’immobilier; Services de multipropriété immobilière; Location de maisons; Évaluation de biens immobiliers; Services de location d’appartements; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Services de location de biens immobiliers; Estimations immobilières [financières]; Estimations financières [immobilier]; Gestion d’appartements; Estimations et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Location d’appartements; Investissements immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; Services d’agences de logement [appartements]; Expertise en matière immobilière; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Estimations immobilières [financières]; Affermage de biens immobiliers; Services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; Services d’agences immobilières résidentielles; Location de bureaux; Gérance d’immeubles d’habitation; Évaluation de biens immobiliers; Services d’estimations immobilières; Location de maisons; Financement de biens immobiliers; Location d’appartements.
6 Par décision du 2 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés compris dans la classe 36 au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les services
— Les services financiers et monétaires et services bancaires contestés incluent, en tant que catégorie générale, les services de paiement de factures de l’opposante fournis par l’intermédiaire d’un site web. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante. Lesservices immobiliers figurent à l’identique dans les deux listes de services. Dès lors, ces services sont identiques.
Territoire pertinent. Public pertinent — niveau d’attention
Le territoire pertinent est l’Union européenne. La comparaison sera effectuée du point de vue de la partie anglophone du public.
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– Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix des services, de leur sophistication et de leur complexité, ainsi que de la fréquence d’achat.
Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Les termes «Rento» et «Rentoo» sont susceptibles d’être associés au mot anglais «rent», signifiant, entre autres, «accorder à (personne) le droit d’utiliser ses biens en échange de paiements périodiques». Considérant que les services en cause se rapportent au domaine de l’immobilier, le concept de ces termes est descriptif. Toutefois, la marque antérieure comporte un «o» supplémentaire et le signe contesté comporte deux «oo» supplémentaires. Par conséquent, le degré de caractère distinctif des deux signes est inférieur à la moyenne.
– L’élément supplémentaire «Homes» du signe contesté est un mot anglais faisant référence, entre autres, à «les lieux de résidence des personnes». Cet élément est, tout au plus, faible pour le public analysé, voire non dépourvu de caractère distinctif, étant donné que les services pertinents se rapportent à l’activité immobilière.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Les signes coïncident par la séquence de lettres «Rento», qui est la quasi-totalité de la marque antérieure et le premier composant entier du signe contesté.
– Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un faible degré. La prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «Rent». Toutefois, la prononciation sera différente au niveau des derniers sons vocaliques de la marque antérieure et du premier élément du signe contesté. Tandis que le «* oo» de la marque antérieure sera prononcé/u:/, le «* o» du signe contesté sera prononcé/əréclamée/or/ə/. La prononciation diffère également par le son de l’élément «homes», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
– Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Appréciation globale et conclusion
On peut supposer qu’en raison de l’élément supplémentaire «Homes» du signe contesté, placé après «Rento (o)», qui est plus distinctif, le signe contesté peut être perçu comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent.
7 Le 1 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2022 et complété le 8 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 août 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des services
– Les services proposés par l’opposante sont très différents de ceux proposés par la demanderesse sous la marque «Rento Homes». La demanderesse fournit à ses utilisateurs des services financiers sur le marché immobilier. La requérante ne propose pas de catalogue de propriétés à louer et n’agit nullement comme un intermédiaire entre les propriétaires et les loueurs.
– Par conséquent, même si tous deux couverts par la classe 36 de la classification de Nice, les services diffèrent par leur nature et leur destination et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Public pertinent
– Les domaines couverts par les signes en conflit sont suffisamment techniques, avec leurs canaux de distribution très spécifiques, et le public sera particulièrement attentif aux marques qui circulent dans leurs secteurs respectifs.
– Le niveau d’attention est élevé: en particulier, les services compris dans la classe 36 s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
– Les services seront conclus par écrit et ce processus de passation de marché sera complexe.
Comparaison des signes
– Il existe des différences évidentes entre les signes en conflit, étant donné que la demande se compose de deux mots: RENTO HOME, c’est-à-dire qu’il est composé de plus d’un mot, comme dans le cas du signe de l’opposition RENTOO.
– L’élément «RENT» est partagé par de nombreuses marques de l’Union européenne au sein de l’EUIPO et également en Espagne. Par conséquent, la marque de l’opposante doit être considérée comme un mot courant possédant un faible degré de caractère distinctif.
– Le faible caractère distinctif de la marque antérieure, associé aux éléments de différenciation susmentionnés concernant la marque demandée, implique qu’il n’existe pas de risque de confusion entre lesdits signes en conflit.
– Sur le plan visuel, les marques diffèrent par la lettre finale «* o» de la marque antérieure et par le second élément verbal «HOMES» du signe contesté.
– Sur le plan conceptuel, contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, le second mot «HOMES» introduit un élément de différenciation très important, étant donné qu’il fait référence à un objet spécifique de la location.
– Sur le plan phonétique, la division d’opposition a accepté l’argument de la demanderesse concernant la prononciation différente en anglais des derniers sons vocaliques de la marque antérieure et du premier élément du signe contesté. Tandis
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que le «* oo» de la marque antérieure sera prononcé/u:/, le «* o» du signe contesté sera prononcé/u:/, le «* o» du signe contesté sera prononcé «/ədévolues/or/ə/».
Différences phonétiques
– Les différences phonétiques entre les deux marques sont évidentes, étant donné que la comparaison phonétique ne doit pas se faire exclusivement entre «Rento» et
«Rentoo», mais entre «Rento Homes» et «Rentoo», ce qui signifie que les consommateurs remarqueront aisément que «Rento Homes» possède un élément supplémentaire avec des sons distincts et perceptibles.
10 La demanderesse demande que le recours soit accueilli et que l’opposition soit rejetée.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des services
– L’appréciation de la similitude des services doit se faire par rapport aux services enregistrés et demandés, et non par rapport à la manière dont les marques sont effectivement utilisées, contrairement à ce que conteste la requérante.
– Dès lors, les services visés par la demande sont identiques à ceux couverts par l’enregistrement.
Comparaison des signes
– La division d’opposition a procédé à l’appréciation correcte des marques en cause et a conclu à bon droit.
– L’élément commun à la marque antérieure et au signe contesté est la suite de lettres «RENTO». L’ajout de la lettre «O» et de l’élément descriptif «HOMES» n’est pas suffisant pour éviter que le public pertinent confonde le signe contesté avec la marque antérieure.
– Le risque de confusion doit être apprécié par rapport aux consommateurs anglophones et non aux consommateurs hispanophones.
Public pertinent
– Même si le public pertinent comprend à la fois le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques, et que le degré d’attention de ces consommateurs est plutôt élevé (comme l’a considéré la division d’opposition en ce qui concerne les «services financiers»), la division d’opposition a tenu compte de ce niveau d’attention dans sa décision et a conclu à juste titre qu’il subsiste un risque de confusion entre les marques.
Degré de caractère distinctif
– La division d’opposition a dûment tenu compte du caractère distinctif de la marque antérieure dans son appréciation et a conclu à juste titre que, même si la marque antérieure ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif, il existe néanmoins un risque de confusion entre les marques, compte tenu de leurs similitudes et de l’identité des services.
– Le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. L’opposante demande également qu’il soit statué en sa faveur sur les frais.
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Motifs
12 Le recours est recevable mais non fondé. La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Territoire pertinent. Public pertinent Degré d’attention
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
15 En l’espèce, les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière immobilière, financière et monétaire.
16 Indépendamment du fait que le public pertinent comprend le grand public ou le public spécialisé, étant donné que ces services ont une incidence directe sur leurs actifs économiques et financiers, le niveau d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne lorsqu’il demande ces services [26/03/2021, R 551/2018- G, Device (fig.)/Device (fig.), § 35 et jurisprudence pertinente citée].
17 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
18 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
19 Dès lors, la décision attaquée a estimé qu’il convenait de concentrer l’analyse sur le public anglophone. La chambre de recours suivra la même approche, étant donné que les signes comprennent des mots ou des éléments anglais qui proviennent de mots anglais.
Comparaison des services
20 Les services revendiqués par le signe contesté sont les suivants:
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Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Services liés à l’immobilier.
21 Les services protégés par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: Analyse marketing de biensimmobiliers; Services publicitaires dans le domaine immobilier; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; Marketing immobilier; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et de services.
Classe 36: Services d’agencesimmobilières; Gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de location d’appartements; Gérance de biens immobiliers; Services de résiliation de baux immobiliers; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Services de paiement de factures fournis par le biais d’un site web; Gestion de biens immobiliers; Services d’évaluation de biens immobiliers; Collecte de loyers; Évaluation de biens immobiliers; Planification d’investissements immobiliers; Estimations immobilières; Location d’appartements; Services d’agences immobilières commerciales; Services de location d’appartements; Location de biens immobiliers; Crédit-bail ou location de bâtiments; Recouvrement de loyers; Affermage de biens immobiliers;
Investissements immobiliers; Évaluation de biens immobiliers; Location d’appartements; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Gestion de multipropriétés; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; Gestion de biens immobiliers; Location d’appartements; Services d’affaires immobilières; Services de courtage en biens immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Services de gestion immobilière; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services d’agents immobiliers; Location d’appartements; Services de gestion immobilière et de propriétés; Services d’assurances de biens immobiliers; Services de gestion immobilière; Location d’appartements, de studios et de chambres; Assurances de biens immobiliers; Agences de recouvrement de loyers; Location d’appartements; Agence de location de logements [appartements]; Recouvrement de loyers; Location d’appartements et de bureaux; Location d’appartements; Location de gérance d’immeubles; Gestion de biens immobiliers; Location d’appartements; Location de bureaux et d’appartements; Courtage immobilier; Location d’appartements; Collecte de loyers; Location de logements; Gérance de biens immobiliers; Agences de logement [appartements]; Services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; Expertise immobilière; Location de logements [propriétés immobilières]; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Conseils en investissements immobiliers;
Estimations immobilières; Conseils en investissements immobiliers; Établissement de baux immobiliers; Services de courtage de biens immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers; Services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; Location d’appartements; Services de multipropriété immobilière; Placement de fonds dans l’immobilier; Services de multipropriété immobilière; Location de maisons; Évaluation de biens immobiliers; Services de location d’appartements; Évaluation [estimation] de
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biens immobiliers; Services de location de biens immobiliers; Estimations immobilières [financières]; Estimations financières [immobilier]; Gestion d’appartements; Estimations et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Location d’appartements; Investissements immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; Services d’agences de logement [appartements]; Expertise en matière immobilière; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Estimations immobilières [financières]; Affermage de biens immobiliers; Services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; Services d’agences immobilières résidentielles; Location de bureaux; Gérance d’immeubles d’habitation; Évaluation de biens immobiliers; Services d’estimations immobilières; Location de maisons; Financement de biens immobiliers; Location d’appartements.
22 Contrairement aux arguments de la requérante, la comparaison doit porter sur la description des services tels que déposés ou enregistrés par les marques en conflit et non sur les services pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées. Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
23 Par conséquent, comme l’a constaté la division d’opposition, la catégorie générale des services financiers et monétaires contestés et des services bancaires inclut les services de paiement de factures fournis par l’intermédiaire d’un site web compris dans la classe 36 de la marque de l’opposante. À cet égard, il convient de souligner que la chambre de recours ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services de la demanderesse (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29). En conséquence, les services sont identiques.
24 Lesservices immobiliers figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Comparaison des signes
25 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Rento Homes Rentoo
Signe contesté Marque antérieure
27 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
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28 La marque antérieure se compose du mot «Rentoo», tandis que la demande de marque de l’Union européenne contestée revendique une protection pour le signe à deux termes «Rento Homes».
29 Comme on peut le voir, les signes coïncident par la séquence de lettres «Rento».
30 Avant d’examiner s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à les identifier.
31 Comme indiqué dans la décision attaquée, les termes «Rentoo» et «Rento» sont susceptibles d’être associés au mot anglais «Rent», faisant référence au recours à «payer une somme d’argent afin de pouvoir avoir quelque chose et l’utiliser» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rent.
32 Néanmoins, comme indiqué, les signes ne coïncident pas par le mot «Rent», mais par la séquence de lettres «Rento». Par conséquent, comme l’a souligné la division d’opposition, la lettre supplémentaire «* o» de la marque antérieure et les lettres supplémentaires «* oo» du signe contesté sont fantaisistes et confèrent un caractère distinctif à ces termes. Toutefois, ils évoquent le concept de «location». Compte tenu de tout ce qui précède, le degré de caractère distinctif des éléments «Rento»et
«Rentoo» est inférieur à la moyenne.
33 Le signe contesté comprend un second mot composé du terme «house». Le mot de base «Homes» est facilement compréhensible pour le public anglophone, qui fait référence, en tant que substantif, à «la maison ou l’appartement que réside quelqu’un» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Étant donné que les services contestés sont liés à l’immobilier, le public percevra le mot «home» comme une simple référence à la nature des services contestés. Par conséquent, malgré son caractère distinctif inférieur à la moyenne, l’élément «Rento» est l’élément dominant du signe contesté [05/02/2020,-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31§ 102].
34 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Rento» placé dans la même position, la même séquence et le même ordre. Ils diffèrent par la deuxième lettre finale «* o» du signe antérieur et par le mot supplémentaire «home» du signe contesté. Toutefois, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément
«homes», les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, comme indiqué dans la décision attaquée.
35 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «Rent» qui figure au début des deux signes, qui est la partie du signe dans laquelle le consommateur retiendra davantage l’attention. Toutefois, comme indiqué par la demanderesse et la division d’opposition, la prononciation anglaise différera en ce qui concerne les derniers sons vocaliques de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Tandis que le «* oo» de la marque antérieure sera prononcé/u:/, le «* o» du signe contesté sera prononcé/əréclamée/or/ə/.
36 En outre, les signes diffèrent également par l’élément de prononciation «homes», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, comme établi précédemment.
37 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
38 Sur le plan conceptuel, les significations possibles des signes ont déjà été analysées lors de l’examen du caractère distinctif de leurs différents éléments. Compte tenu
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du fait que les signes véhiculent le contenu sémantique de «Rent» et que le signe contesté ajoute l’élément faible «home», ce qui ne fait que renforcer cette signification, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif
39 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’analyse reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, comme indiqué par la division d’opposition, est inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
40 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
41 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
42 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
43 En l’espèce, les services faisant l’objet du recours sont considérés comme identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La différence la plus importante entre les signes, à savoir l’élément supplémentaire «Homes» inclus dans le signe contesté, n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble différente dans l’esprit du public pertinent.
44 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services jugés identiques.
45 La chambre de recours souscrit à cette conclusion. Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion, y compris d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour le public pertinent dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services compris dans la classe 36.
21/11/2022, R 550/2022-1, Rento Homes/Rentoo
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46 Il s’ensuit que l’opposition est accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
47 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
21/11/2022, R 550/2022-1, Rento Homes/Rentoo
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/11/2022, R 550/2022-1, Rento Homes/Rentoo
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