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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° 003095887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 095 887
Future Seafood (Europe), 40 rue de Paradis, 75010, Paris, France (opposante), représentée par Fidal, 4-6 avenue d’Alsace, 92982, Paris La Défense, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Future Seafood, LLC, 18324 Ridgefield Rd NW, 98177 Shoreline, États- Unis (demanderesse), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 Valiant Court Gloucester Business Park, Gloucester GL3 4FE, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 06/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 095 887 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 058 013 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 058 013 pour la marque verbale « FUTURE SEAFOOD ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 4 400 165
“FUTURE SEAFOOD » (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE ainsi que sur la dénomination sociale “FUTURE SEAFOOD (EUROPE) » et le nom commercial « FUTURE SEAFOOD », tous deux utilisés en France, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
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MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – NOM COMMERCIAL « FUTURE SEAFOOD » – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;
Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est
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pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 30/04/2019. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 23/06/2017. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel elle fonde son opposition était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires en relation avec l’import, export, négoce de produits alimentaires et notamment de produits de la mer.
Le 21/02/2020, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:
˗ Annexe 1.1. : Copie de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
˗ Annexe 1.2. : Copie de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
˗ Annexe 1.3. : Copie de l’article 1835 du Code civil français.
˗ Annexe 1.4. : Copie de l’article L 210-2 du Code de commerce français.
˗ Annexe 1.5. : Copie de l’article L 210-6 du Code de commerce français.
˗ Annexe 1.6 : Copie de l’article L 123-9 du Code de commerce français.
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˗ Annexe 2.2 : Extrait de la publication de « Lamy Sociétés commerciales 2019 » sur le « Nom commercial » et la « Dénomination Sociale ».
˗ Annexe 3.1 : Extrait de « Enseigne du Dictionnaire permanent droit des affaires » – Etude sur le « Nom commercial ».
˗ Annexe 3.2 : Extrait du « Répertoire de droit commercial Dalloz » – Etude sur le « Nom commercial ».
˗ Annexe 4.1 : Extrait du site internet du « Dictionnaire permanent droit des affaires ».
˗ Annexe 5.1 : Annotations de jurisprudence sous l’anc. Art.L711-4 de l’édition « Dalloz » du Code de la propriété intellectuelle français.
˗ Annexe 5.2 : Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 12/03/1985, 84-17.
˗ Annexe 5.3. : Décision rendue par la Cour de cassation française le 10/07/2012, affaire 08-12010 « Cœur de Princesse ».
˗ Annexe 5.4 : Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 16/05/2018, n° 16-15.115 (synthèse du Dictionnaire permanent Droit des affaires).
˗ Annexe 8.1. : Extrait d’immatriculation principale (Kbis) de la société française « Future Seafood (Europe) » au registre du commerce et des sociétés.
˗ Annexe 9.1. : Statuts de la société française « Future Seafood (Europe) ».
˗ Annexe 10.1 : Fiche technique sur Infogreffe relative à « Future Seafood (Europe) » reprenant les chiffres d’affaire au 31/12/2015, 31/12/2016 et 31/12/2017 et indiquant que l’activité de l’opposante est le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
˗ Annexe 12.1 : Etude Plimsoll de 2017 donnant le classement de « Future Seafood (Europe) » à partir de l’analyse de 838 entreprises du même secteur que l’opposante. Il en découle que l’opposante est la 102ème plus grande du marché en termes de chiffres d’affaire, que la valeur de l’entreprise se situe au 174ème rang.
˗ Annexes 13.1 – 13.23. : Extraits du magazine Produits de la Mer (PDM) entre 2002 et 2017 : dans les encarts publicitaires, on peut y lire « FUTURE SEAFOOD, spécialiste de l’ingrédient poisson pour l’industrie et la restauration, vous propose une gamme complète de surimis, pulpes, pièces et morceaux, filets, portions. » ou encore « noix de saint Jacques avec et sans corail, encornets cuits », « hoki, merlu », « filets de rouge-barbet, de sandre », « moules cuites décoquillées, entières ou demi-coquilles », « chincard, collin d’Alaska, limande, pangas, sandre, truite, saumon, tourteau, bulot, céphalopodes, cabillaud, etc ». L’origine des produits est le Chili,
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l’Argentine, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Vietnam, la Thaïlande, la Russie et la Norvège. On peut voir aussi que l’opposante a participé à des foires commerciales notamment en 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015.
˗ Annexe 13.28 : Article « Le surimi », un marché international, Magazine Produits de la mer (PDM) 2017, p.90. On peut y lire que « Future Seafood est né en 2001 pour assurer du négoce de surimi base et autre produits de la mer. La société internationale réalise 50 millions de dollars de chiffre d’affaires, avec, entre autres, 15 000 '25 000 tonnes de surimi base ».
˗ Annexes 14.1-14.23 : Contrats « Future Seafood (Europe) » (et leurs traductions) avec différents clients en France entre 2009 et 2016.
˗ Annexes 15.1-15.6 et 15.8-15.14 : Contrats « Future Seafood (Europe) » datés entre 2009 et 2017 avec des clients en Espagne, Italie, Lithuanie, Royaume-Uni ou en Irlande. Ces documents sont accompagnés de leur traduction au français.
˗ Annexe 16.1. : Contrats « Future Seafood (Europe) » datés entre 2009 et 2017 avec des clients en Norvège ou au Maroc. Ces documents sont accompagnés de leur traduction au français.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les documents présentés fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort des preuves soumises que les affaires menées par l’opposante sous le signe « FUTURE SEAFOOD » dépassent la simple portée locale, comme cela peut être observé grâce aux chiffres d’affaire annuel moyen (Annexe 10.1: Fiche technique sur Infogreffe relative à « Future Seafood (Europe) »), au positionnement de l’opposante sur le marché (Annexe n°12.1), aux contrats passés en France entre 2009 et 2016 (Annexes 14.1-14.23), à ceux passés dans les voisins de la France, par exemple en Espagne ou en Italie (Annexes 15.1, 15.2, 15.3, 15.6, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.14) et à ceux passés en dehors de l’Union européenne comme par exemple en Norvège ou au Maroc (Annexes 16.1 à 16.11). Les encarts publicitaires et les contrats commerciaux ainsi que l’étude Plimsoll de 2017 (annexe 12.1) montrent que le signe « Future Seafood » est utilisé de manière intensive depuis l’année 2009 comme nom commercial de sorte que les termes « Future Seafood » doivent être qualifiés de signe effectivement et réellement présent sur leur marché pertinent et leur usage n’est pas sporadique, apparent ou fictif.
Les éléments de preuve susmentionnés démontrent que, antérieurement au dépôt de la marque contestée, le signe de l’opposante était établi sur l’ensemble du territoire français dans une mesure suffisante pour justifier l’acquisition de droits exclusifs. Partant, la première condition exigée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est remplie.
Les preuves ne parviennent toutefois pas à établir que le signe ait été utilisé dans la vie des affaires pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée. Il apparaît notamment des preuves et
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des observations fournies par l’opposante que le positionnement de « Future Seafood (Europe) » est celui d’un mareyeur, c’est-à-dire d’un « marchand qui fait le commerce en gros des produits de la pêche ». Les preuves ne concernent pas l’import, export, négoce de tout type de produits alimentaires. Les preuves démontrent uniquement que l’activité de l’opposante est en relation avec le négoce de produits de la pêche.
La demanderesse fait la considération suivante : « La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées devant être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci, il ressort de l’étude des preuves soumises par l’opposante qu’aucun des documents transmis ne permet d’attester d’un usage du nom commercial « FUTURE SEAFOOD » avant le 23 juin 2017. Seules deux factures du 19 février 2018 et 26 mars 2019 (pièces n°14.25 et 14.30), ainsi qu’un contrat du 31 octobre 2017 (n°14.33) démontrent un usage du signe FUTURE SEAFOOD à titre de nom commercial, le reste n’attestant que d’un usage à titre de dénomination sociale. ». La division d’opposition ne partage pas ce point de vue dans la mesure où le nom commercial « FUTURE SEAFOOD » est repris tel quel dans les publicités (Annexes 13.1 – 13.23), que ces documents prouvent aussi l’usage du nom commercial lors des différentes participations de l’opposante au salon « Seafood de Bruxelles » entre les années 2002 et 2017. Il y a lieu aussi de préciser, qu’en ce qui concerne le nom commercial « FUTURE SEAFOOD » et la dénomination sociale « FUTURE SEAFOOD (EUROPE) » de l’opposante, même si cette dernière inclut l’élément supplémentaire « (EUROPE) », le public destinataire des services de l’opposante ne sera pas nécessairement conscient qu’il s’agit là de deux signes différents utilisés par l’opposante, dans la mesure où l’élément (Europe) n’est qu’une indication géographique purement descriptive et que, pour une grande partie du public pertinent, le nom commercial et la dénomination sociale sont formés par le même signe. Il apparaît clairement des preuves soumises par la partie opposante que la dénomination sociale « FUTURE SEAFOOD (EUROPE) » est utilisée depuis au moins l’année 2009.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas présenté de traductions de certaines des preuves de l’usage et que, par conséquent, ces preuves ne sauraient être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est tenue à aucune obligation de traduire les preuves déposées en vue de démontrer l’usage du ou des signes antérieur(s) dans la vie des affaires, à moins que ce ne soit spécifiquement demandé par l’Office (article 7, paragraphe 4, du RDMUE lu conjointement avec l’article 24, du REMUE). Compte tenu de la nature de certains documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir, les contrats, et de leur caractère évident, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En ce qui concerne plus particulièrement les annexes n°12.2 et 18.1, la division d’opposition ne les a pas pris en considération et, par conséquent, ces documents n’ont pas influencé les considérations réalisées dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La demanderesse fait valoir également que de nombreux documents ne peuvent pas être pris en considération parce qu’ils concernent des usages postérieurs à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 058 013. Toutefois, la division d’opposition, dans un but
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d’économie de procédure, n’a pas retenu ces preuves pour l’examen de l’usage du nom commercial « FUTURE SEAFOOD » dans la vie des affaires. Quoi qu’il en soit, il y lieu de signaler que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). De plus, il y a lieu de constater que le signe « FUTURE SEAFOOD » a été utilisé de façon constante dans la vie des affaires depuis, à tout le moins, l’année 2009.
b) Le droit en vertu du droit applicable
Les articles L714-3 et L711-4 du Code de la propriété intellectuelle fournis par l’opposante sont rédigés comme suit (Annexes n°1.1 à 1.2) :
˗ Article L714-3 : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. … Seul le titulaire d’un droit antérieur peut introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son recours n’est pas recevable si la demande d’enregistrement de la marque a été déposée de bonne foi et s’il a toléré l’usage de celle-ci pendant une période de cinq ans. L’annulation a un effet absolu ».
˗ Article L711-4 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : … c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
En conséquence, comme le précise l’opposante, un nom commercial peut être un motif d’annulation d’une marque postérieure en vertu des articles L714-3 et L711-4 du Code de la propriété intellectuelle précités. Le droit de s’opposer à l’enregistrement d’un signe postérieur comprend, implicitement, le droit de s’opposer à l’utilisation de ce signe. En s’opposant à l’enregistrement d’une marque postérieure, le titulaire du droit antérieur vise à obtenir une protection efficace contre toute utilisation future de ladite marque. La notion de « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » englobe l’hypothèse selon laquelle le titulaire d’un signe est, en vertu du droit applicable, à même d’empêcher une telle utilisation au moyen d’une action en nullité dirigée contre une marque plus récente. [21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60]. Comme indiqué par l’opposante, dans sa décision rendue le 21/10/2014 dans l’affaire T-453/11 (Gilbert Szajner contre Forge de Laguiole), le Tribunal de l’Union européenne a précisé que ce droit d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure englobe le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. La loi française mentionnée par l’opposante démontre que le nom commercial invoqué donne à son titulaire le droit
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d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, tel que requis par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Comme l’indique l’étude « Nom commercial – Enseigne du Dictionnaire permanent droit des affaires » fournie par l’opposante (Annexe n°3.1): « Le nom commercial et l’enseigne s’acquièrent par le premier usage (Cass. com., 17/10/1995, n° 94-11934). L’utilisation du nom pour désigner le fonds de commerce dans la correspondance et la publicité suffit à faire naître un droit au profit du propriétaire du fonds (Cass. com., 18 juin 1996, n° C 94-19.606 : RJDA 1996, p. 1035). L’apposition de l’enseigne sur le local permet également d’acquérir un droit sur l’emblème utilisé. Néanmoins cet usage doit être public ; il faut que le nom commercial ou l’enseigne ait une notoriété suffisante, soit connu du grand public (Cass. com., 29/06/1999, n° 97-16.189, n°1440 P : Bull. civ. IV, n° 146). Une appellation inscrite au Registre du commerce ne créerait aucun droit au profit du propriétaire du fonds si elle demeurait ignorée de la clientèle (TGI Paris, 24/04/1986 : PIBD 1986, III, 323) ».
La publication « Lamy Société commerciales 2019 » fournie par l’opposante (Annexe n°2.2) confirme que:
˗ « Le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage personnel et public (Cass. com., 16/06/1987, no 85-18.879, Bull. civ. IV, no 152, BRDA 1987, no 18, p. 18 ; cf., également, Cass.com., 21/03/2000, no 97-21.058, Bull. civ. IV, no 68).
˗ L’exploitation doit être effective, la seule inscription d’un nom commercial au registre du commerce et des sociétés ne permet pas l’acquisition d’un droit sur un signe qui n’est pas exploité (Cass. com., 30 nov. 1983, no 82-11.099, Bull. civ. IV, no 331, Ann. propr. ind. 1984, p. 56) ».
L’étude « Nom commercial du Répertoire de droit commercial Dalloz » fournie par l’opposante ( Annexe n°3.2) précise que :
˗ « Il y est ordinairement satisfait lorsque le nom commercial apparaît sur les différents actes et documents destinés au public ou sur certains d’entre eux : lettres, factures, annonces, prospectus… (CA Rennes, 07/12/1921, Ann. propr. ind. 1922.149 ; CA Paris, 09/07/1985) ».
˗ « À la différence de la marque, le nom commercial n’est pas soumis, pour en acquérir la propriété, à une procédure d’enregistrement. Le formalisme, en la matière, n’est pas de mise, ce que l’article 8 de la Convention de Paris pose d’ailleurs en principe en ce qui concerne sa protection : « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce ». Le droit français fait ainsi traditionnellement application de la règle de l’acquisition par l’usage. La Cour de cassation l’affirme à l’occasion : « Le droit privatif sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage personnel et public ». Il ne s’agit là, au fond, que d’une application de l’acquisition de la propriété des biens sans maître par l’occupation (CA Paris, 07/021978 [Ann. propr. ind. 1979.351], qui juge qu’une entreprise acquiert par occupation le droit sur le nom commercial) ».
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Il suffit donc que le nom commercial ait été utilisé publiquement pour que son utilisateur en soit reconnu titulaire.
La jurisprudence française pour les noms commerciaux (Annexe n°5.1 extrait du Code Dalloz) confirme que:
˗ « Le droit tant sur le nom commercial que sur l’enseigne s’acquiert par le premier usage public; à partir de cette date il constitue une priorité d’usage sur une marque enregistrée postérieurement » (Cour de cassation, Com. 03/07/2001, Château de la Noblesse: PIBD 2001. III. 627) « … Sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une publication au registre du commerce » (Cour de cassation, Com. 29/06/1999, Éléphant bleu: PIBD 1999. III. 419; JCP E 1999. 1514; Ann. propr. ind. 2000. 45).
˗ « Remplit cette condition le commerçant.. qui utilise son nom commercial pour participer à des salons professionnels en France et pour y commercialiser ses produits. Paris, 27 nov. 1980: Ann. propr. ind. 1981. 74. … ou pour adresser de la correspondance et des factures à des commerçants français » (Com. 29/06/1993: préc.)..
Les noms commerciaux sont les noms utilisés par les entreprises pour identifier l’entreprise en tant que telle. Ils sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Enfin, il convient de noter que selon une pratique bien établie de l’Office, bien que l’article L.711-4, lettre b) du Code français de la Propriété intellectuelle ne se réfère pas à une interdiction de l’utilisation d’une marque portant atteinte à des droits plus anciens mais à une interdiction de son enregistrement, il y a lieu de considérer que l’interdiction d’enregistrer une marque inclut la possibilité de s’opposer à son usage, de sorte que l’article L.711-4, lettre b) du Code français de la Propriété intellectuelle satisfait à la deuxième condition posée par l’article 8(4) MUE.
L’accomplissement des formalités requises par les articles R.123-29, alinéa 1 et R.123-38, alinéa 5 du Code français de commerce n’est donc pas une condition d’opposabilité du nom commercial en tant qu’antériorité au sens de l’article L.711-4, lettre c).
Enfin, il y a lieu de souligner que l’acquisition des droits de l’opposante sur son nom commercial « Future Seafood » est antérieure au 23/06/2017 qui est la date de priorité du signe contesté. Cette antériorité est prouvée notamment par les faits suivants :
˗ L’extrait d’immatriculation principale de l’opposante au registre du commerce et des sociétés (Annexe 8.1) indique que la date d’immatriculation est le 15/01/2002.
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˗ Les statuts (Annexe 9.1) précisent que « Future Seafood (Europe) » a été constituée le 10/01/2002. Les encarts publicitaires du magazine Produits de la Mer (PDM) listés ci-dessus (Annexes 13.1 – 13.23) sont datés entre 2002 et 2017. Les contrats listés ci-dessus sont datés entre 2009 et 2017 (Annexes 14.1-14.23, 15.1-15.14, 16.1-16.11).
Depuis sa création, la société de l’opposante a opéré sur le marché avec le distinctif « FUTURE SEAFOOD » à la fois comme dénomination sociale et comme nom commercial. Or, comme l’atteste la preuve apportée par l’opposante, le droit privatif sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage personnel et public, il apparaît évident que l’opposante a acquis ce droit dans la mesure où elle s’est identifiée au travers de ce distinctif depuis le début de son activité commerciale et que l’usage de ce distinctif est public et a acquis une notoriété suffisante.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’opposante a prouvé qu’elle a acquis et utilisé le nom commercial « Future Seafood » depuis bien avant l’année 2017 grâce notamment aux publicités parues dans l’édition annuelle du magazine « Produits de la mer PDM » publiée pour le salon « Seafood de Bruxelles » depuis l’année 2002 (Annexes 13.1 – 13.23) ou encore grâce aux contrats passés en France et à l’étranger depuis l’année 2009 (Annexes 14.1-14.23, 15.1-15.14, 16.1-16.11).
Les preuves démontrent à suffisance que l’opposante est titulaire du nom commercial « Future Seafood » pour des activités de mareyeur, selon la loi française pour en avoir fait un usage public et régulier depuis au moins l’année 2009.
c) Droit de l’opposante vis-à-vis de la marque communautaire demandée
Conformément au droit applicable, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Dès lors, une comparaison des signes est dès lors nécessaire et les produits et services couverts par la demande doivent être comparés à l’activité démontrée par l’opposante.
1. Les produits et services
L’opposition est dirigée à l’encontre des produits et services suivants de la marque contestée:
Classe 29: Fruits de mer non vivants.
Décision sur l’opposition n° B 3 095 887 page: 11 de 13
Classe 35: Franchises de distribution en gros, à savoir de fruits de mer frais et congelés.
Le nom commercial « FUTURE SEAFOOD » est utilisé en relation avec le négoce de produits de la pêche.
Il convient donc de comparer les produits et services contestés à ces activités.
Produits contestés en classe 29:
Les services de vente de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Or, les services de négoce de l’opposante incluent l’activité commerciale liée à la vente de produits de la pêche, desquels font partie les produits contestés en classe 29.
Par conséquent, les fruits de mer non vivants contestés sont similaires aux services de négoce de produits de la pêche de la classe 35 de l’opposante.
Services contestés en classe 35:
Les services contestés de franchises de distribution en gros, à savoir de fruits de mer frais et congelés sont identiques aux services de négoce de produits de la pêche de l’opposante. En effet, dans le cas des franchises de distribution en gros, le franchisé va vendre, le plus souvent dans un point de vente qu’il aura lancé, les produits sous la marque du franchiseur. Le développement de la franchise de distribution en réseau de points de vente permet au franchisé intéressé de pouvoir démarrer et exercer une activité commerciale déjà testée par le franchiseur. Il existe donc un chevauchement entre ces services puisque la franchise de distribution en gros constitue sans aucun doute une forme de négoce dans le sens d’activité commerciale. De plus, dans le cas présent, les produits concernés par les services de négoce de l’opposante, à savoir les produits de la pêche, incluent ceux concernés par les services de franchises de distribution en gros de la demanderesse, à savoir les fruits de mer frais et congelés.
2. Les signes
FUTURE SEAFOOD FUTURE SEAFOOD
Signe antérieur Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 095 887 page: 12 de 13
3. L’appréciation globale des conditions du droit applicable
Étant donné qu’en l’espèce l’opposante a démontré qu’elle a utilisé le signe « FUTURE SEAFOOD » de manière constante et significative dans la vie des affaires entre 2009 et 2017 sur l’ensemble du territoire français (et pas seulement localement) et qu’il est connu. Vu que les signes sont identiques, il est évident que les consommateurs, confrontés au signe contesté en tant qu’indication de l’origine commerciale de produits et services identiques ou similaires, l’associeront nécessairement avec les activités de l’opposante.
En conséquence, il existe un risque de confusion.
d) Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est bien fondée sur la base du signe antérieur de l’opposante. En conséquence, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Puisque l’opposition est recevable dans son intégralité au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il est inutile d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur la base desquels l’opposition a été formée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 095 887 page: 13 de 13
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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