EUIPO
18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° R2298/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2298/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 février 2025
Dans l’affaire R 2298/2024-2
ING group GmbH Route Georg-Simon-Ohm 10 83301 Traunreut Allemagne Demanderesse/requérante représentée par KANZLEI Warneke, Leonrodstraße 11, 83278 Traunstein, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19015548
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/02/2025, R 2298/2024-2, BLEU, VERT, ORANGE, JAUNE, ROUGE
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 18 avril 2024, ing group GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 37: Services d’ingénierie [surveillance de la construction]; Services de construction liés à des travaux de construction à des fins commerciales; Gestion du projet de chantier dans le domaine de la construction [surveillance des travaux];
Conseils pour la gestion des travaux de construction; Conseils en matière de construction d’ouvrages publics; Fournir des conseils sur les démolitions de bâtiments; Fournir des conseils sur la construction d’habitations et d’autres bâtiments; Conseils en matière de construction de bâtiments et d’autres ouvrages de construction; Fournir des conseils en matière de construction de bâtiments; Conseils en génie civil [construction];
Fournir des conseils et des informations sur les travaux de construction; Fournir des conseils et des informations sur la construction de bâtiments publics; Services de conseil en matière de dragage; Les services de conseil relatifs à la construction de bâtiments;
Services de construction d’immeubles; La fourniture d’informations concernant le secteur de la construction; La communication d’informations [informations] relatives à l’exécution des travaux; Prestations d’entrepreneur général pour la construction; Gérer des projets de construction sur le terrain; La direction des travaux [supervision] sur place; Direction des travaux [supervision]; Gestion des travaux de génie civil
[supervise]; Gestion de projets dans le domaine de la construction [surveillance de la construction]; La mise à disposition d’informations relatives à la construction; Mise à disposition d’informations relatives à la rénovation des bâtiments; La mise à disposition d’informations sur la rénovation des bâtiments; La mise à disposition d’informations sur les démolitions de bâtiments; La mise à disposition d’informations relatives à la construction de travaux publics; Mise à disposition d’informations relatives à la construction par voie électronique; Mise à disposition d’informations en ligne sur la construction.
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine des technologies énergétiques; L’élaboration de rapports d’ingénierie; Les évaluations technologiques réalisées par des ingénieurs; Services d’ingénierie; Services d’ingénierie; Les services d’ingénieurs électriques; Conseils en ingénierie; Services d’ingénierie pour d’autres personnes; Les évaluations scientifiques réalisées par des ingénieurs; Services techniques d’ingénierie; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; Travaux d’ingénierie; Services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; Services d’ingénierie des systèmes d’alimentation en énergie; Services de conseil en ingénierie; Planification technique de projets dans le domaine de l’ingénierie; Dessin technique [service d’ingénierie]; Travaux de recherche d’ingénieurs dans le domaine technologique; Services d’ingénierie environnementale; Plan de plan de l’aménagement
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de la salle blanche; Planification technique et conseil; Planification de la construction;
La conception technique et la planification des centrales électriques; La conception et la planification techniques des équipements de télécommunications; Services de planification et de conception d’environnements de salles blanches; Services de planification technologique; Conception et planification techniques des installations de purification de l’eau; La conception et la planification techniques des réseaux de télécommunications; Planification de la construction visant à prévenir l’inondation des terres par les inondations; La conception et la planification techniques des conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Services de conception et de planification des équipements de télécommunications; Planification de projets techniques; La mise en œuvre de la planification technique des projets; La planification technique des projets; La conception et la conception techniques des systèmes de collecte; La conception technique et la planification des systèmes de chauffage; Les certifications relatives à la performance énergétique des bâtiments; Analyse de l’air dans les environnements des bâtiments; Services de conception; Les services scientifiques et technologiques; Élaboration de plans de protection contre l’incendie; Élaboration de concepts de protection contre l’incendie; Conception charpente des bâtiments; Conception charpente des ouvrages; Conception d’ouvrages de génie civil; Planification des parkings souterrains; Conception d’ouvrages de fouilles; Conception d’ouvrages de génie civil; Planification des ponts de canalisations; La production de preuves de la performance énergétique des bâtiments; L’élaboration de plans de lutte contre l’incendie; Conseils en matière de sécurité incendie; Conception des surfaces d’étanchéité des bâtiments industriels; Conception des surfaces d’étanchéité des installations industrielles; Planification des surfaces d’étanchéité des bâtiments agricoles; Conception des surfaces d’étanchéité des installations agricoles; Réalisation de relevés d’étanchéité pour les surfaces d’étanchéité; La planification des travaux de construction des bâtiments et des installations de protection de l’eau; Les projets d’urbanisme architecturaux; Services d’architecture pour la conception d’immeubles commerciaux; Services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels; Planification de la construction visant à prévenir les inondations dans les bâtiments; Services d’aménagement du bâtiment; Services de conception de génie civil; Services de conseil en matière de planification de la construction; Services de conception assistée par ordinateur dans le domaine de l’architecture; Conception et conception assistées par ordinateur des projets de construction; La conception et l’ingénierie assistées par ordinateur; Conception de modèles 3D pour l’impression 3D; Conception d’immeubles; La conception d’installations industrielles; Conception d’ouvrages d’ingénierie; Conception d’ouvrages d’ingénierie pour la protection contre les inondations; La conception de plans pour les espaces de bureaux; Conception de constructions de supports; Services de conception intérieure des bâtiments; Services de conception immobilière; Services de conception dans le domaine de la construction; Services de conception dans le domaine de l’architecture; L’établissement d’expertises techniques en matière de construction; La réalisation d’expertises sur les sols; Services d’audit de construction [mesure]; Le mesurage de la construction au moyen d’une technologie d’accès industriel assistée par câble; La réalisation d’expertises techniques par des ingénieurs; La réalisation d’expertises relatives à la planification des biens immobiliers; L’élaboration d’évaluations environnementales; Inspection des bâtiments [fourniture d’avis]; Le mesurage des terres et des routes; Le mesurage des terres; Le mesurage des biens immobiliers; Conception de la construction; Réalisation de dessins de construction; Réalisation de dessins techniques; Services d’architecture et d’ingénierie; Services de conception liés à des constructions temporaires; Services d’ingénierie
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4 immobilière; Réalisation d’études techniques de projets de construction; Services d’ingénierie dans le domaine de la construction de dames; La réalisation d’essais techniques; Réalisation d’études sur des projets d’ingénierie; La réalisation d’expertises techniques [services d’ingénierie]; Services d’ingénierie pour l’analyse d’ouvrages de construction; Services d’ingénierie dans le domaine du bâtiment et du génie civil; Services d’ingénierie immobilière; Services d’ingénierie dans le domaine des écotechnologies; Services de conseils techniques en génie civil; Préparation de rapports d’études techniques de projets immobiliers; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services de planification architecturale; Conception de la construction; Planification de la construction d’immeubles immobiliers; Services de conseil en matière de demandes de travaux; Services de conseil dans le domaine de l’architecture et des dessins de construction; Conseils en matière de conception architecturale; Fournir des conseils en matière de planification géographique; Fournir des conseils dans le domaine de la conception de la conception; Services d’architecture; Développement de projets de construction; Gestion technique de projets dans le domaine de l’architecture; Planification des remises en état des canaux; Planification des espaces de plein air; Le mesurage hydrographique; Mesures topographiques; Services d’arpentage; Conseils en énergie.
Classe 44: Services agricoles, aquatiques, horticoles et sylvicoles.
2 Par décision du 10 octobre 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les services.
3 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Plus le nombre de couleurs est élevé, moins le caractère distinctif est faible. La raison en est qu’il est difficile de garder en mémoire un grand nombre de couleurs et leur ordre. Les couleurs utilisées dans le signe demandé n’ont pas d’attribut spécifique permettant à un consommateur de penser qu’elles sont différentes des couleurs naturelles des produits ou simplement d’une coloration pour ces produits, d’un revêtement ou de l’emballage des produits.
− Étant donné que les couleurs sont généralement usuelles dans le commerce pertinent, elles ne permettent pas au consommateur de distinguer directement les services de la demanderesse de ceux d’une autre origine commerciale dans des nuances similaires du bleu, du vert, de l’orange, du jaune et du rouge.
− Si, dans l’arrêt R 1317/2013-4, le caractère distinctif d’un profil de couleur est considéré comme dépourvu de caractère distinctif, il en va a fortiori ainsi dans le cas d’une suite de couleurs choisie de manière aléatoire, comme en l’espèce.
− La fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres, n’est pas remplie par le signe demandé. Un consommateur moyen raisonnablement attentif ne prendra pas le temps de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe ou de percevoir le signe comme une marque si celui-ci ne lui indique pas immédiatement l’origine du service désigné.
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4 Le 2 décembre 2017, la demanderesse a formé une demande d’enregistrement. Le 10 décembre 2024, la requérante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les couleurs peuvent remplir une fonction d’origine en fonction du contexte et de la conception spécifiques. La combinaison revendiquée de cinq couleurs dans un ordre défini n’est pas une simple reproduction de couleurs de base, mais un choix de couleur ciblé et unique qui va au-delà d’un objectif purement décoratif.
− Le public pertinent reconnaît de plus en plus les couleurs ou combinaisons de couleurs comme marques, notamment lorsqu’elles sont systématiquement utilisées dans un contexte commercial.
− Le public fait preuve d’une attention particulière pour les services d’ingénierie, étant donné que ces services sont souvent techniquement exigeants, coûteux et d’importance à long terme. Il s’agit d’une planification, d’une mise en œuvre et d’une consultation complexes qui nécessitent à la fois une expertise et une confiance dans le fournisseur. Il en résulte que le public examine avec plus de soin les signes distinctifs de produits ou de services et accorde une attention particulière aux détails qui pourraient servir d’indication de l’origine.
− Dans le cas d’une séquence de couleurs définie qui est régulièrement utilisée, le public se rappelle cette séquence dans son ensemble. Des changements mineurs lui sont déjà apportés, car ils perturbent l’identité visuelle (connue).
− L’objection selon laquelle les couleurs ne sont en principe pas aptes à fournir des informations est relativisée par le fait que l’aptitude à la protection doit être examinée au cas par cas.
− Les données scientifiques tirées de la psychologie expérimentale de la mémoire au travail indiquent que le nombre d’unités d’information (Chunks) qu’un être humain peut se mémoriser en mémoire à court terme est de 7 ± 2. La demande contient cinq couleurs. Elle ne dépasse donc pas non plus cette limite inférieure.
− Même si certaines couleurs sont considérées comme inaptes à être protégées, leur combinaison peut présenter un caractère distinctif suffisant dans un agencement spécifique et dans un contexte solide. Cette combinaison est ici choisie de manière ciblée et se distingue des utilisations purement décoratives.
− Les couleurs de la barre de couleurs sont reconnues par le public comme des couleurs d’entreprise des différentes filiales de la demanderesse.
− Les couleurs sont généralement inhabituelles dans le domaine des services d’ingénierie, étant donné que ce secteur est souvent caractérisé par des nuances de couleur neutres et recouvertes qui symbolisent le professionnalisme et la précision.
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Si le public n’est pas habitué à la diversité des couleurs, une combinaison de couleurs frappante peut plutôt être perçue comme une indication de l’origine commerciale.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable dans la mesure où la demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et conclut, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motif de refus.
8 En conclusion, c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le rejet de la demande d’enregistrement n’est donc pas critiquable, voir l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque signifie qu’il permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
11 Ce qui est déterminant, c’est la compréhension d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:1998:369, § 31).
12 Les services litigieux comprennent divers services d’ingénierie dans le secteur de la construction compris dans les classes 37 et 42 (voir pour plus de détails le point 1) et des services agricoles, aquatiques, horticoles et sylvicoles compris dans la classe 44.
13 Lesdits services s’adressent à un public général qui, dans le cadre de projets de construction ou de rénovation, bénéficie de ces services du secteur de la construction. En outre, les services peuvent également s’adresser à des consommateurs spécialisés, tels que des ingénieurs, des artisans ou des entrepreneurs du bâtiment.
14 Le degré d’attention du consommateur moyen pertinent dépend par nature de la catégorie de produit ou de service (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). Les services enregistrés pour le signe en cause en l’espèce comprennent principalement des
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services dans le domaine de la construction. En ce qui concerne les consommateurs spécialisés, il s’agit généralement d’acheteurs industriels disposant d’une expertise correspondante sur ce territoire. Il convient donc de partir du principe d’une attention accrue au moins auprès des consommateurs spécialisés.
15 Le simple fait qu’il s’agisse d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne constitue pas en soi un indice de caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
16 Rien n’indique que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Il s’agit d’une combinaison de plusieurs couleurs, de sorte qu’il n’y a pas de différences linguistiques pour les consommateurs. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc, en principe, de se fonder sur tous les consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54).
Compréhension des signes
17 Selon une jurisprudence constante, si les marques verbales ou figuratives sont habituellement perçues directement par le public ciblé comme des signes indiquant l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe coïncide avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est composé d’une seule ou de plusieurs couleurs utilisées pour éloger des services [09/10/2002, T-173/00, Farbe
(Couleur orange), EU:T:2002:243, § 29; 12/11/2008, T-400/07, couleurs en carrés,
EU:T:2008:492, § 52). Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir d’attraction, sans contenu clair (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 12/11/2008, T-400/07, Couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 35.
18 Un signe qui est extrêmement simple et qui consiste en une figurine géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone habituel, n’est pas, en tant que tel, apte à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26). Les consommateurs ne sont pas habitués à déduire l’origine des produits ou des services d’une forme géométrique simple (13/04/2011, T-159/10, Parallélogrammes, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-04/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33;
13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 28/06/2017, T-470/16,
DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23).
19 L’intérêt général qui sous-tend ce motif de refus, et est donc déterminant pour l’interprétation, correspond largement à la fonction essentielle de la marque, à savoir de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, de manière à rendre le titulaire du signe responsable de leur qualité
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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20 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise notamment les signes qui ne permettent pas au public pertinent de «faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si son expérience lors de la première acquisition était positive, ou, si elle était négative, de faire un autre choix» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). En d’autres termes, il doit contenir des éléments de nature à les distinguer des autres combinaisons de couleurs et à attirer l’attention du consommateur (12/11/2008, T- 400/07, couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 45).
21 Le signe litigieux
se compose d’un ensemble de cinq couleurs dans une bande étroite horizontalement, à savoir le bleu, le vert, l’orange, le jaune et le rouge. L’enregistrement a été demandé pour divers services dans le domaine de la construction et de l’ingénierie compris dans les classes 37 et 42 (voir pour plus de détails le point 1) et pour des services agricoles, aquatiques, horticoles et sylvicoles compris dans la classe 44.
22 Il convient de tenir compte du fait que, dans le domaine de la perception d’indications dans l’environnement de produits ou de services, le consommateur moyen n’a pas tendance à adopter une approche analytique. Dès lors, une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer ceux-ci des produits ou services d’autres entreprises, même en l’absence d’analyse et de comparaison (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 25).
23 Le signe demandé est opposé au consommateur en tant que bande étroite composée d’un agencement horizontal de rectangles colorés juxtaposés les uns aux autres. L’appréciation du signe ne porte pas sur les différents éléments, mais sur l’image d’ensemble (12/11/2008, T-400/07, couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 40).
24 Dans la configuration des bandes demandée, le consommateur moyen pertinent ne voit aucune indication de l’origine des services revendiqués. En cas d’absorption intuitive, le consommateur comprend uniquement la forme de bande demandée, avec cinq couleurs consécutives, comme un moyen esthétique de conception.
25 Le signe a la forme d’une barre étroite, c’est-à-dire une simple figure géométrique de base qui, en tant que telle, n’est pas susceptible de protection [05/10/2022, T-501/21, DEVICE OF A combination OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:610; − 13/09/2023, T-745/22, DÉCLARATION D’une LINIE BÉNÉRALE dans un carré sombre (fig.), EU:T:2023:545). C’est précisément en ce qui concerne les services dans le domaine de la construction, c’est-à-dire des mesures de conception, y compris l’obtention d’effets de couleur, qu’une telle image correspond à une conception tout à fait évidente et peut précisément être comprise, dans l’agencement revendiqué, selon la nature d’une bande de couleurs similaire à un dessin ou modèle, comme une indication d’une orientation stylistique vers une méthode ouverte ou moderne ou comme un simple autre élément décoratif.
26 Des éléments visuels sont régulièrement utilisés dans les actions de promotion de services
(12/11/2008, T-400/07, couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 35). Les couleurs utilisées dans des configurations simples et usuelles ne sont généralement pas utilisées en tant
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9 qu’indication de l’origine dans le cadre de telles mesures publicitaires. Le signe demandé contient d’autant plus les couleurs de base, verte, bleue et rouge, ainsi que, d’ailleurs, uniquement des couleurs courantes qui, dans la combinaison, montrent un éventail de couleurs pourvues d’un résultat positif. Un consommateur ne se penchera pas de manière suffisamment spécifique et ciblée sur les différentes nuances de couleurs, mais percevra simplement la composition comme n’importe quel moyen qui soit suggère objectivement l’utilisation d’une large gamme de couleurs, soit est généralement compris comme un produit décoratif destiné à transmettre un sentiment positif et à susciter l’intérêt du public pour les services.
27 Compte tenu précisément de cette approche non analytique du consommateur moyen pertinent, il n’est pas nécessaire que les arrêts précités R 1317/2013-4 et R 365/2014-4 aient pour objet des signes ayant plus de cinq couleurs. Du point de vue du consommateur, le signe en l’espèce est une bande de couleurs composée d’une pluralité de couleurs. Celui-ci correspond, avec ses couleurs de base et son image d’ensemble, aux moyens de conception qui sont généralement utilisés dans d’éventuelles mesures publicitaires pour des services. Il semble peu probable qu’un consommateur moyen tentera de mémoriser ces cinq couleurs précisément dans leur ordre spécifique, en adoptant une approche non analytique.
28 À supposer même qu’il soit en mesure de le faire, l’utilisation concomitante de plusieurs couleurs, dont essentiellement des couleurs de base, ne se distingue pas suffisamment des différents éléments de conception, simplement optiques, d’autres entreprises. Au contraire, il agit dans la configuration concrète d’une bande de couleur fréquemment utilisée comme agent ornemental comme n’importe quelle présentation, dans le cadre de laquelle, au-delà de l’impression directe de couleur, qui est censée susciter une certaine attention, il n’y a pas de perception permanente qui tienne compte de la fonction distinctive de la marque. De ce point de vue, les décisions citées coïncident avec le signe en cause en l’espèce (voir, par ailleurs, 12/11/2008, T-400/07, couleurs in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35 et suivants, 47).
29 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que les différentes couleurs renvoient aux filiales et que le signe va donc au-delà d’objectifs purement décoratifs, cette compréhension nécessiterait des informations supplémentaires, qui ne sont généralement pas à la disposition du public, ainsi qu’un examen réfléchissant et analytique des couleurs concrètes par le consommateur. Il devrait tout d’abord reconnaître, à l’aide d’une seule couleur, une filiale pour trouver ce contenu sémantique. La question qui se pose ensuite est celle de savoir si un consommateur viendrait à plusieurs filiales de la demanderesse ou à l’ensemble de celles-ci. Pour ce faire, il devrait interpréter le signe à la lumière du service et du contexte global. Pour parvenir à une telle conclusion a contrario, plusieurs étapes de réflexion et, en outre, des connaissances préalables du consommateur sont nécessaires. En outre, la perception de cette allusion aux filiales suppose tout d’abord nécessairement que le signe soit perçu dans sa fonction d’indication de l’origine d’une entreprise.
30 Il est inexact et, en tout état de cause, non pertinent aux fins de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du fait que, selon la demanderesse, les couleurs utilisées dans le signe ne sont pas usuelles pour le secteur pertinent des services revendiqués, étant donné que des couleurs plus couvertes, telles que le bleu, le gris et le noir, sont répandues dans le secteur de l’ingénierie et des technologies. Cette affirmation apparaît déjà peu plausible dès le départ. Une limitation du secteur à ce canon de couleur limité n’est ni
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10 évidente ni plausible. Comme nous l’avons exposé, la configuration figurative revendiquée en l’espèce ne se rapporte d’ailleurs pas à des couleurs grises ou étrangères au secteur, mais à une série de couleurs de base et à d’autres couleurs évidentes, dont la combinaison montre un large éventail de couleurs et peut être utilisée de manière plausible dans l’agencement revendiqué selon la nature d’une échelle de couleurs à des fins publicitaires dans le secteur de la construction et des services connexes.
31 Indépendamment de cela, il y a lieu de retenir que, même si les couleurs devaient être inhabituelles, cela ne signifie pas nécessairement, a contrario, qu’un consommateur reconnaîtrait même une indication d’origine dans la barre de couleurs.
32 En l’espèce, il n’apparaît pas que le public pertinent attribuera au signe demandé, en rapport avec les services revendiqués, une fonction différente de celle de la promotion des services revendiqués ou d’un autre moyen décoratif. Il n’est pas apte à fournir des informations claires sur l’origine commerciale de ces services.
33 Étant donné qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être constatée en l’espèce, le signe demandé, constitué d’une disposition horizontale, similaire à l’échelle, de différentes couleurs, n’a pas d’emblée de caractère distinctif, même en combinaison de couleurs habituelles. Il n’existe pas d’indices d’un caractère distinctif acquis par l’usage
— requis dans un tel cas (12/11/2008, T-400/07, couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 36, § 56).
34 Cette appréciation est d’ailleurs conforme non seulement à la pratique des chambres (voir, par exemple, la référence de l’examinatrice à l’affaire 19/02/2014, R- 1317/2013-4), mais également à la jurisprudence (voir 12/11/2008,
T-400/07, couleurs in Quadrates, EU:T:2008:492 ).
Enregistrements antérieurs
35 La demanderesse invoque différents extraits de marques allemandes et européennes enregistrées par la société de médias RTL (annexe au mémoire exposant les motifs de l’opposition), par exemple la marque figurative no 18554803, demandée
le 4 août 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42, enregistrée le 24 mars 2022.
36 La chambre de recours ne conteste pas que les signes figuratifs consistant en une disposition de rectangles de couleur puissent présenter un caractère distinctif. Toutefois, l’examen des demandes d’enregistrement doit être strict, complet et au cas par cas (06/05/2003-, C 104/04, Libertel, EU:C:2003:244, § 58 et suiv.).
37 Le signe demandé, qui fait l’objet du recours, se distingue considérablement des cas de référence cités par la demanderesse. L’existence d’une pratique de l’Office qui, dans le cas d’une configuration comparable à celle de la demande d’enregistrement, à savoir une séquence de couleurs étroite de cinq couleurs habituelles et harmonieuses entre elles, n’est ni établie ni apparente.
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38 Si, dans un cas particulier, un enregistrement erroné a été effectué, il peut être supprimé dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable conformément à l’article 7 du RMUE est une décision liée au regard de la législation. La pratique administrative effective ne saurait modifier ce critère légal d’examen (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 65 et suivants).
39 En ce qui concerne les enregistrements en Allemagne invoqués par la demanderesse, il convient de retenir qu’ils n’ont, a priori, tout au plus qu’une valeur indicative limitée, étant donné que les systèmes nationaux de marques des États membres sont autonomes, indépendamment de l’harmonisation du système recherchée (06/09/2008, C-488/16, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2022:768, § 72-74).
40 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Le recours de la demanderesse n’est donc pas accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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