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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° R0680/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0680/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2022
Dans l’affaire R 680/2022-2
CPA Coffee Ltd 5 priory Gardens
Waterlooville
Hampshire PO7 7RS
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni
international/requérante représentée par MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 587 832 désignant l’Union européenne no 1 587 832
La deuxième chambre de recours
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2022, R 680/2022-2, HU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande internationale déposée le 23 octobre 2020, CPA Coffee Ltd (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TENDEURS
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Moulins à café électriques et leurs pièces et accessoires, mélangeurs à café électriques et pièces et accessoires pour les doseurs à café électriques, à savoir distributeurs de moulins à café ou de grains de moulage en tant que pièces de machines;
Classe 8 — Spoons;
Classe 9 — Appareils de pesage, appareils de pesage des quantités de café;
Classe 11 — Appareils de cuisson, cafetières électriques, machines à expresso électriques, appareils électriques de chauffage et de cuisson du lait et de la congélation du lait, grille-pain, machines électriques à thé, bouilloires électriques et machines électriques pour chauffer et bolever de l’eau, pièces, accessoires et accessoires pour machines à café électriques, machines à expresso, machines à glacer le lait et grille-pain, machines électriques à thé, bouilloires électriques et machines électriques pour chauffer et boire de l’eau, doseurs à café électriques, distributeurs de café ou de boissons;
Classe 21 — Moulins à café manuels et non électriques, mélangeurs à café, machines à café, machines expresso et machines pour chauffer le lait et la congélation du lait, ainsi que leurs pièces, accessoires et accessoires de tous ces produits; entonnoirs, lecteurs de filtre, tamiseurs et brosses pour nettoyer les machines à café, les machines à expresso, les moulins à café et les mélangeurs de café; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux); vaisselle pour le service ou la boisson du café; récipients de rangement, tasses, tasses et cruches.
2 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice.
3 Le 24 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Lemot «composer» possède une signification claire et immédiate pour les consommateurs anglophones:
3
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il existe un lien évident entre le terme «Niche» et les produits, étant donné que ceux-ci pourraient être liés à un segment spécialisé du marché ou qu’ils pourraient attirer une petitepartie spécialisée de la population.
Ence qui concerne les produits compris dans les classes 7, 8, 9, 11 et 21 qui sont liés au café, il est très courant de parler de «musique».
«Tikal» informerait les consommateurs que ces produits sont liés à un segment spécialisé du marché (affaires liées au café et/ou aux produits et cuillères similaires) et/ou qu’ils pourraient attirer une petite partie spécialisée de la population (consommateurs intéressés par ces produits).
En effet, le terme «fer» n’inclut pas d’éléments de tension conceptuelle ou de surprise, n’est pas original, n’a aucune résonance, ne déclenche pas dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif et ne nécessite pas d’effort d’interprétation. La signification est claire et sans équivoque et, par conséquent, il est peu probable que les consommateurs la perçoivent comme descriptive des produits visés par la demande.
À la lumière de ce qui précède, l’Office ne devrait pas tenir compte des arguments de la titulaire de l’enregistrement international relatifs au caractère descriptif de la marque, qui maintient que la marque est descriptive conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE.
La marque est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 22 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours a égalementété déposé le 22 avril 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La titulaire de l’enregistrement international répète que le mot «Niche» n’informe pas immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, de l’espèce et de la destination des produits. L’examinateur affirme que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits sont liés à un segment spécialisé du marché (les entreprises liées au café et/ou aux produits et cuillères similaires) et/ou ils pourraient attirer une petite partie spécialisée de la population (consommateurs intéressés par ces produits). Toutefois, là encore, l’examinateur ne décrit pas de quelle manière le consommateur décrit
4
réellement les produits, si ce n’est un sens vague, à savoir qu’ils peuvent être, d’une manière ou d’une autre, «spécialisés» et/ou de quelle manière les consommateurs visés comprennent, d’une manière ou d’une autre, une partie spécialisée de la population.
– Une marque, telle que «Niche», trop vague ou imprécise pour être descriptive des produits en cause, ne relève pas de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– Le terme «fer» inclut bien des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, est original, a une résonance et déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif qui nécessite un effort d’interprétation.
– Entout état de cause, la requérante utilise la marque «Niche» dans toute l’Europe et elle a acquis un caractère distinctif à cet égard. La requérante apporte des éléments de preuve à cet égard.
– La requérante demande donc que le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE soit annulé.
– L’examinateur affirme en outre que le terme «CPA» est nécessairement dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et relève donc également du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Revendication de caractère distinctif acquis
7 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué un caractère distinctif acquis dans le cadre de la présente procédure de recours. Cette allégation n’a pas été formulée auparavant, dans le cadre de la procédure devant la première instance.
8 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE,l’examen du recours doit inclure l’examen du caractère distinctif revendiqué acquis par l’usage, tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, uniquement si une telle revendication a été formulée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui aadopté la décision objet du recours.
9 Étant donné que la revendication de caractère distinctif acquis n’a pas été avancée devant la division d’examen, elle est irrecevable à présent.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
12 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’ exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P,
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
14 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
15 En ce qui concerne le public pertinent et le niveau d’attention, la chambre de recours est d’avis que les produits en cause dans la présente procédure de recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques qui achètent les produits à des fins professionnelles ou commerciales (par exemple, des universitaires ou des formateurs professionnels).
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16 Quant au niveau d’attention du grand public, il sera moyen [04/07/2018, R 2244/2017-1, Q U espresso (fig.)/quality ESPRESSO Q (fig.) et al., § 47].
17 Les professionnels font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). La chambre de recours observe dans le même temps que le fait que le public professionnel fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a considéré le Tribunal, la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
18 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick,
EU:T:2003:318, § 30).
19 La chambre de recours rappelle également que, conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’Union peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 et jurisprudence citée).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
20 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, le signe est composé du mot «Niche».
22 Comme déjà expliqué par l’examinateur, le mot «Niche» a la signification suivante:
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23 Le public anglophone pertinent comprendra le signe au sens littéral exposé ci- dessus.
24 L’examinateur a considéré que le terme «robots» présente un lien direct avec les produits pertinents étant donné qu’il informerait les consommateurs que ces produits sont liés à un segment spécialisé du marché (affaires liées au café et/ou aux produits et cuillères similaires) et/ou qu’ils pourraient attirer une petite partie spécialisée de la population (consommateurs intéressés par ces produits).
25 Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’examinateur n’a pas expliqué en quoi le consommateur reçoit une description réelle des produits, autre qu’un sens vague selon lequel il peut s’agir d’une manière ou d’une autre de «spécialisée» et/ou de la manière dont les consommateurs visés comprennent, d’une manière ou d’une autre, une partie spécialisée de la population. Selon la titulaire de l’enregistrement international, le terme «Niche» inclut bien des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, est original, a une résonance et déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif qui nécessite un effort d’interprétation.
26 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la titulaire de l’enregistrement international. Comme le montrent les exemples suivants tirés par l’examinateur, à savoir:
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le mot «Niche» informe directement les consommateurs que les produits vendus dans le cadre du signe contesté appartiennent à un segment spécialisé du marché pertinent donné et attirent l’attention d’un groupe spécialisé, à savoir un groupe de consommateurs et de connaisseurs particulièrement salés.
27 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 7, à savoir:
Classe 7 — Moulins à café électriques et leurs pièces et accessoires, mélangeurs à café électriques et pièces et accessoires pour les doseurs à café électriques, à savoir distributeurs de moulins à café ou de grains de moulage en tant que pièces de machines;
le signe «robots» informe immédiatement les consommateurs que les moulins à café et les appareils connexes font partie d’un segment de marché spécialisé, sont destinés à un groupe de consommateurs particulièrement salés et peuvent être utilisés pour préparer du café qui attire le goût des connaisseurs. Le signe décrit donc directement la nature des produits en cause et leur destination.
28 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 8, 9, 11 et 21,
à savoir:
Classe 8 — Spoons;
Classe 9 — Appareils de pesage, appareils de pesage des quantités de café;
Classe 11 — Appareils de cuisson, cafetières électriques, machines à expresso électriques, appareils électriques de chauffage et de cuisson du lait et de la congélation du lait, grille-pain, machines électriques à thé, bouilloires électriques et machines électriques pour chauffer et bolever de l’eau, pièces, accessoires et accessoires pour machines à café électriques, machines à expresso, machines à glacer le lait et grille-pain, machines électriques à thé, bouilloires électriques et machines électriques pour chauffer et boire de l’ eau, doseurs à café électriques, distributeurs de café ou de boissons;
Classe 21 — Moulins à café manuels et non électriques, mélangeurs à café, machines à café, machines expresso et machines pour chauffer le lait et la congélation du lait, ainsi que leurs pièces, accessoires et accessoires de tous ces produits; entonnoirs, lecteurs de filtre, tamiseurs et brosses pour nettoyer les machines à café, les machines à expresso, les moulins à café et les mélangeurs de café; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux); vaisselle pour le service ou la boisson du café; récipients de rangement, tasses, tasses et cruches.
le signe «Niche» informe immédiatement les consommateurs que les produits en cause appartiennent à un marché de niche spécialisé et sont donc plus uniques, sont destinés à être utilisés par un public spécialisé (par exemple, des
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connaisseurs) et répondent à des goûts ou besoins sophistiqués de leurs utilisateurs. Le signe décrit donc directement et immédiatement la nature des produits en cause et leur destination.
29 Lesigne en cause ne comporte pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise. La signification susmentionnée est directe et directe et ne déclenche aucun effort mental.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambrede recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [voir, par analogie, 11/12/2020, R 783/2020-1, Spécialités Françaises
(fig.)].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
32 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
33 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
34 En l’espèce, le signe «Niche» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme indiqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la nature et à la destination des produits pertinents.
35 En outre, le signe «composer» est laudatif car il véhicule le message que les produits proposés par rapport à la marque contestée sont spéciaux et particulièrement bons parce qu’ils appartiennent à un marché de niche et répondent aux goûts ou besoins particuliers de consommateurs et de connaisseurs spécialisés et plus exigeants. Il s’ensuit quele signe en cause véhicule un message clairement positif. De ce fait, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés.
36 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international en cause
10
pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [voir, par analogie, 11/12/2020, R 783/2020-1, Spécialités Françaises
(fig.)].
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro S. Martin
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