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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2022, n° R0605/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0605/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 octobre 2022
Dans l’affaire R 605/2022-2
Unió de Federacions Esportifs de Catalunya Rambla de Catalunya, 81 mandant
08008 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona (Espagne)
contre
Urban Sports GmbH Michaelkirchstr. 20
10179 Berlin
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse représentée par Rösler· frch· Van Der Heide lucratif Partner Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenseestr. 18, 81241 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 895 (enregistrement international no 1 559 628 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/10/2022, R 605/2022-2, URBAN SPORTS CLUB (marque fig.)/U URBAN esports TRAINING AND FUNCTIONAL CENTER (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 janvier 2020, avec une date de priorité allemande du 22 juillet 2019, Urban
Sports GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 9, 18, 21, 25, 28,
30, 32, 35, 41, 42 et 44.
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 16 novembre 2020.
3 Le 13 janvier 2021, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour une partie des produits et services, à savoir contre une partie des services compris dans la classe 35 et tous les services compris dans les classes 41 et 42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
antérieure no 18 146 574, déposée le 4 novembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les services compris dans la classe 41.
6 Par décision du 10 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. La division d’opposition a décidé que la taxe d’opposition ne serait pas remboursée.
7 Le 11 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juin 2022.
8 Le 10 août 2022, l’opposante a retiré le recours.
9 Dans le même acte, l’opposante a confirmé qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire étant donné qu’un accord avait été conclu entre les parties.
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10 Le 10 août 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations de l’opposante et une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de l’opposante du 10 août 2022, dont le contenu n’a pas été contesté par la titulaire de l’enregistrement international, les parties sont parvenues à un accord selon lequel une décision sur les frais n’était pas nécessaire. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/10/2022, R 605/2022-2, URBAN SPORTS CLUB (marque fig.)/U URBAN esports TRAINING AND FUNCTIONAL CENTER (marque fig.)
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