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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° 003149983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 983
MoMo s.r.l., Via Winckelmann, 2, 20146 Milano, Italie (opposante), représentée par Mittler indirects C. s.r.l., Viale Lombardia, 20, 20131 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fuzhou Xinfan Network Technology Co., Ltd., 807, Yuyang Zhongyang Jinzuo, no.118, Shuguang Rd., Aofeng Street, Taijiang District, Fuzhou, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 983 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Supports adaptés pour tablettes électroniques; Appareils de test de l’alcool; Amplificateurs pour véhicules; Visières antiéblouissantes; Batteries pour véhicules; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Batteries électriques; Appareils électriques de commande à distance; Extincteurs pour automobiles; Dispositifs de navigation GPS; Affichages tête haute pour véhicules à moteur; Transformateurs pour réseaux électriques; Caméras embarquées; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Caméras de recul pour véhicules; Caissons; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; Casques téléphoniques; Manomètres pour pneus; Cônes routiers [lumineux]; Appareils de surveillance des pneus; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Fusibles de véhicules; Appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules; Balances; Ecouteurs sans fil; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 12: Bandes solaires antiéblouissantes pour véhicules; Chaînes antidérapantes; Cendriers pour automobiles; Coussins pour sièges de véhicules automobiles; Pare- brise d’automobiles; Dossiers pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; Pare-soleil pour automobiles; Porte-bagages de bureau; Housses pour pneumatiques; Porte-boissons pour véhicules; Housses ajustées pour véhicules automobiles; Housses de sièges de véhicules ajustées; Appuie-tête pour sièges de voitures; Jalousies pour vitres de véhicules; Porte-bagages pour véhicules; Harnais pour sièges de voitures; Garde-boues; Sièges portables pour enfants pour véhicules; Housses de protection [ajustées] pour véhicules; Housses pour volants pour automobiles; Écrans solaires et visières pour voitures automobiles; Gonflateurs de pneus; Matériaux pour reboucher les pneus; Garniture pour véhicules; Véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 630 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
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3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 630 «Momovewe» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 9 et 12. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 142 150 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 142 150 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils non détachables pour la reproduction, l’enregistrement et la réception de sons ou d’images, conçus pour des voitures, leurs pièces et accessoires, à savoir haut- parleurs et haut-parleurs pour voitures, radios, lecteurs DVD et CD, caméscopes, appareils de télévision, décodeurs, lecteurs MP3; Appareils téléphoniques non détachables conçus pour des voitures; Appareils non détachables pour la reproduction, l’enregistrement et la réception de sons ou d’images, adaptés pour voitures, leurs pièces et accessoires, à savoir haut-parleurs et haut-parleurs pour voitures, radios, lecteurs DVD et CD, caméscopes, appareils de télévision, décodeurs, lecteurs MP3; Calculatrices électroniques non détachables conçues pour des voitures; Ordinateurs non détachables, imprimantes, périphériques d’ordinateurs, leurs pièces et parties constitutives, conçues pour voitures; Navigateurs électroniques non détachables pour voitures; Antennes radio pour voitures; Appareils et interrupteurs électriques pour automobiles; Indicateurs de poids, pression, niveau, quantité et température pour voitures; Tachymètres et régulateurs de vitesse pour les voitures; Triangles d’avertissement pour voitures; Sirènes pour voitures; Batteries et chargeurs de batteries pour automobiles; Extincteurs pour automobiles; Vêtements de protection contre les incendies et les accidents de la route pour motocyclistes, à savoir
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combinaisons et protections contre le feu pour motocyclistes, pilotes de course et conducteurs de karts de course, vêtements et articles de protection en matière de protection contre les accidents et blessures pour motocyclistes, chauffeurs de course automobile et conducteurs de karts de course, sous-vêtements ignifuges et protecteurs pour pilotes de voitures, pilotes de karts de course et mécaniciens dans des équipes de courses de sport;
Gants et gants ignifuges en matériaux de protection pour les conducteurs de voitures et les pilotes de karts de course; Chaussures ignifuges et chaussures de protection pour les pilotes de voitures de course, les pilotes de karts de course et les mécaniciens dans les équipes de courses pour compétitions sportives.
Classe 12: Voitures, voitures de course, leurs pièces et accessoires, à savoir roues dentées, couvercles de volants, boutons de volants, moyeux de volants, moyeux de volants; Jantes, roues, pneumatiques, lentilles de roue; Boutons de béquille, housses pour boutons d’oreilles et lentilles pour boutons d’oreilles; Pédales pour automobiles; Ceintures de sécurité pour sièges de voitures, coussinets pour ceintures de sécurité pour sièges de voitures; Sacs gonflables; Suspensions pour automobiles; Freins, freins à main pour voitures; Défenses, becquets, toits Sunshins pour véhicules; Stores d’intérieur conçus pour les pare-brise d’automobiles, pare-soleil pour vitres; Vitres de voitures équipées d’antennes pour la réception radio; Rétroviseurs latéraux et rétroviseurs pour voitures; Essuie-glace; Sièges de voitures, appuie-tête et housses pour sièges de voitures, coussins conçus pour sièges de voitures, sièges de sécurité pour enfants conçus pour voitures; Étagères de bagages pour voitures; Porte-vélos et porte-skis pour voitures; Chaînes à neige pour véhicules à moteur;
Panneaux intérieurs pour voitures; Poches de rangement latéral pour portes automobiles; Sacs, filets et plateaux d’organisateurs spécialement conçus pour l’intérieur de voitures; Charnières pour voitures; Garnitures de porte pour voitures; Briquets électriques pour voitures; Housses conçues pour les voitures et les voitures de course; Dispositifs et alarmes antivol pour automobiles; Moteurs automobiles; Signaux indicateurs de direction pour automobiles; Garnitures intérieures pour voitures (rembourrage).
Classe 27: Tapis de sol pour automobiles.
Les produits contestés indiqués dans l’acte d’opposition sont les suivants:
Classe 9: Supports adaptés pour tablettes électroniques; Appareils de test de l’alcool; Amplificateurs pour véhicules; Visières antiéblouissantes; Batteries pour véhicules;
Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Batteries électriques; Appareils électriques de commande à distance; Extincteurs pour automobiles; Dispositifs de navigation GPS; Affichages tête haute pour véhicules à moteur; Transformateurs pour réseaux électriques; Caméras embarquées; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Caméras de recul pour véhicules; Caissons; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; Casques téléphoniques; Manomètres pour pneus; Cônes routiers [lumineux]; Appareils de surveillance des pneus; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Fusibles de véhicules; Appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules; Balances; Ecouteurs sans fil; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 12: Bandes solaires antiéblouissantes pour véhicules; Chaînes antidérapantes;
Cendriers pour automobiles; Coussins pour sièges de véhicules automobiles; Pare-brise d’automobiles; Dossiers pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; Pare-soleil pour automobiles; Porte-bagages de bureau; Housses pour
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pneumatiques; Porte-boissons pour véhicules; Housses ajustées pour véhicules automobiles; Housses de sièges de véhicules ajustées; Appuie-tête pour sièges de voitures; Jalousies pour vitres de véhicules; Porte-bagages pour véhicules; Harnais pour sièges de voitures; Garde-boues; Sièges portables pour enfants pour véhicules; Housses de protection
[ajustées] pour véhicules; Housses pour volants pour automobiles; Écrans solaires et visières pour voitures automobiles; Gonflateurs de pneus; Matériaux pour reboucher les pneus; Garniture pour véhicules; Véhicules.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «dispositifs» indiqué par l’opposante dans la liste des produits contestés dans l’expression «dispositifs denavigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation» correspond aux «dispositifs optiques» de la liste des produits contestés compris dans la classe 9 et sera interprété en conséquence dans la comparaison ci- dessous.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les extincteurs pour automobiles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les films de protection conçus pour écrans d’ordinateur contestés sont des accessoires de protection pour matériel informatique. En tant que tels, ils coïncident avec la catégorie générale des ordinateurs, imprimantes, périphériques d’ordinateurs, leurs pièces et parties constitutives de l’opposante, conçus pour des voitures. Dès lors, ils sont identiques.
Dispositifs de navigation GPScontestés; les dispositifs denavigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie comprennent, en tant que catégories générales, les navigateurs électroniques non détachables par satellite conçus pour les voitures de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les triangles de signalisation pour véhicules en panne contestés sont synonymes des triangles d’avertissement pour voitures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les triangles d’avertissement pour voitures de l’opposante; sirènes pour voitures. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste
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catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les amplificateurs pour véhicules contestés; affichages tête haute pour véhicules à moteur;
camérasembarquées; caméras de recul pour véhicules; caissons; casques téléphoniques; appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules; Ecouteurs sans fil; les technologies de l'information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques sont au moins similaires, sinon identiques, aux appareils non détachables de l’opposante pour la reproduction, l’enregistrement et la réception de sons ou d’images, équipés pour voitures, leurs pièces et accessoires, à savoir haut-parleurs et haut-parleurs pour voitures, radios, lecteurs DVD et CD, caméras vidéo, appareils de télévision, décodeurs, lecteurs MP3 et/ou non détachables conçus pour des voitures. Ces produits ont la même nature, les mêmes producteurs et le même public pertinent. En outre, certains des produits contestés sont inclus dans les produits opposants (par exemple, les sous-bois contestés sont inclus dans les haut-parleurs de l’opposante), ce qui les rend identiques.
Batteries pour véhicules contestées; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques; transformateurs électriques pour conduites; fusibles de véhicules; les appareils, instruments et câbles pour l’électricité sont des dispositifs utilisés pour l’accumulation, le stockage et la commande du courant électrique. En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques aux commutateurs électriques et/ou batteries et chargeurs de batteries pour automobiles de l’opposante. Ces produits ont la même nature, les mêmes producteurs et le même public pertinent. En outre, certains des produits contestés sont synonymes (par exemple, les batteries pour véhicules contestées et les batteries pour automobiles de l’opposante), ce qui les rend identiques.
Appareils de test de l’alcoolcontesté; manomètres pour pneus; appareils de surveillance des pneus; balances; les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle sont différents dispositifs de mesure et de surveillance, utilisés explicitement dans les véhicules (manomètres pour pneus) ou qui pourraient être utilisés dans les véhicules (les appareils de test de l’alcool comprennent des dispositifs d’analyse de l’alcool et d’autres systèmes de détection de l’alcool, qui sont de nos jours mantelés dans une voiture afin de prévenir le lancementd’unvéhicule jusqu’à ce qu’un test d’alcoolémie soit effectué). Ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques aux indicateurs de poids, pression, niveau, quantité et température de l’opposante pour les voitures; indicateurs de vitesse et régulateurs de vitesse pour les voitures. Ces produits ont au moins la même destination, les mêmes producteurs et le même public pertinent.
Les cônes de signalisation [lumineux] contestés sont très similaires aux triangles d’avertissement pour voitures de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, la même destination et le même public pertinent. En outre, ils peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution.
Les supports debureau ajustables pour tablettes contestés sont des dispositifs permettant une montage et une utilisation stables d’ordinateurs de bureau et de tablettes, y compris ceux conçus pour des voitures. De même, les supports de tablettes contestés conçus pour être utilisés dans des voitures. Ils sont dès lors similaires aux ordinateurs non détachables, aux imprimantes, périphériques d’ordinateurs, leurs pièces et parties constitutives, conçus pour des voitures, étant donné qu’ils ont la même destination et la même utilisation, bien que les produits de l’opposante soient explicitement non détachables et que les produits contestés soient généralement des accessoires amovibles. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
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Les appareils électriques de commande à distance comprennent des télécommandes pour équipements audiovisuels. Ils sont similaires aux appareils non détachables de l’ opposante pour la reproduction, l’enregistrement et la réception de sons ou d’images, équipés de voitures, étant donné qu’ils ont les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les dispositifs optiques contestés [énumérés comme «dispositifs;» dans l’acte d’opposition] incluent les disques optiques, qui nécessitent un ordinateur pour extraire et/ou stocker des données sur des disques optiques. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux ordinateurs non détachables, aux imprimantes, périphériques d’ordinateurs, leurs pièces et parties constitutives, conçus pour des voitures, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les visières antiéblouissantes contestées incluent des visières de ce type conçues pour les voitures et souvent manuellement sur les visières solaires. Lesproduits de l’opposante compris dans la classe 12 incluent les stores d’intérieur conçus pour les pare-brise d’automobiles. Ces produits ont la même destination (protection contre la lumière), les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les voitures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bandes pare-soleil antiéblouissantes pour véhicules contestés; Chaînes antidérapantes; Cendriers pour automobiles; Coussins pour sièges de véhicules automobiles; Pare-brise d’automobiles; Dossiers pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; Pare-soleil pour automobiles; Porte-bagages de bureau; Housses pour pneumatiques; Porte-boissons pour véhicules; Housses ajustées pour véhicules automobiles; Housses de sièges de véhicules ajustées; Appuie-tête pour sièges de voitures; Jalousies pour vitres de véhicules; Porte-bagages pour véhicules; Harnais pour sièges de voitures; Garde-boues; Sièges portables pour enfants pour véhicules; Housses de protection
[ajustées] pour véhicules; Housses pour volants pour automobiles; Écrans solaires et visières pour voitures automobiles; Gonflateurs de pneus; Matériaux pour reboucher les pneus; La garniture pour véhicules est constituée de différentes pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules. Ils sont similaires aux barreaux de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés à tout le moins similaires (y compris très similaires et identiques) s’adressent au grand public et au public de professionnels, à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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Compte tenu en particulier du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
De même, s’agissant des pièces et accessoires de voitures, le Tribunal a établi que le consommateur prêtera une attention particulière aux pièces qui servent à assurer la sécurité des usagers de véhicules. Le Tribunal a également indiqué que le niveau d’attention du consommateur est également élevé lors de l’achat de produits dont l’usage implique qu’ils doivent être compatibles avec le véhicule afin qu’ils puissent être fixés au véhicule et/ou pour assurer leur bon fonctionnement. En outre, selon le Tribunal, les pièces de véhicules qui sont destinées à des fins purement décoratives impliquent également une appréciation esthétique de la part des consommateurs pertinents, ce qui implique un degré d’attention élevé de leur part (22/03/2011, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 34-38).
c) Les signes
Momovewe
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La partie anglophone du public peut percevoir et décomposer le verbe «MOVE» au milieu du signe contesté, ce qui crée une différence conceptuelle entre les signes pour cette partie du public. Toutefois, la partie importante du public pertinent percevra le signe contesté comme un mot dépourvu de signification. Étant donné que cette partie du public est plus susceptible de confondre les signes en l’absence de toute signification susceptible de la différencier de la marque antérieure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la
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comparaison des signes à la partie du public pertinent pour laquelle les deux éléments, «MoMo» et «Momovewe», sont dépourvus de signification, tels que le public parlant le polonais et l’espagnol. Ces deux éléments verbaux posséderont un caractère distinctif moyen pour cette partie du public.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure, en forme de fines lignes noires au-dessus et au-dessous des lettres «MoMo», ont une fonction essentiellement décorative. Le public pertinent a l’habitude de percevoir ces représentations comme des ornements et attribuera immédiatement plus de poids à la marque aux éléments verbaux du signe. Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif très limité, voire inexistant.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que l’élément verbal de la marque antérieure, «MoMo», est entièrement inclus dans la partie initiale du signe contesté «Momovewe». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires du signe contesté «vewe» et par les éléments figuratifs de la marque antérieure (dont le caractère distinctif est limité).
Parconséquent, compte tenu de l’importance de la partie initiale des signes et de la répétition quelque peu frappante des mêmes lettres «MOMO» dans les deux signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «MO-MO» présentes à l’identique dans les deux signes, d’autant plus que les premières syllabes du signe contesté. La prononciation diffère par les deux syllabes supplémentaires du signe contesté, prononcées/ve-ve/par le public de langue polonaise et/be-be/par le public hispanophone.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude (y compris un degré élevé de similitude et une identité). Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique; la comparaison conceptuelle est neutre. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent du fait que l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, «MoMo», est inclus au début du signe contesté. Cette partie initiale sera la première remarquée par les consommateurs pertinents et est la plus frappante en raison de la répétition des mêmes lettres/syllabes. Il convient également de tenir compte du fait que les deux signes sont des mots fantaisistes dépourvus de signification et qu’aucun concept ne permettrait au public de les différencier.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des lignes différentes de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent de petites variations de leurs marques, afin de désigner de nouvelles gammes de produits. Étant donné que le signe contesté incorpore l’intégralité de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure au début de celle-ci, il est tout à fait concevable que le public pertinent puisse raisonnablement croire que les produits proposés sous le signe contesté sont une gamme différente de produits provenant de la même entreprise que ceux portant la marque antérieure, ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 142 150 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
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De même, étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 142 150 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Anna ZIÓŁKOWSKA Rasa BARAKAUSKIENÉ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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