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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° 003125384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 384
Jean Patou, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kneipp GmbH, Winterhäuser Straße 85, 97084 Würzbourg (Allemagne), représentée par Michel Pejman, Bernharstr. 10, 90431 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 28/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 384 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; huiles de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour la douche et le bain; produits pour le soin de la peau et des cheveux; préparations pour le soin des yeux et des ongles; produits pour le soin du visage, des mains et des pieds; produits pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, sels de bain, huiles de bain, perles de bain, lait de bain; crèmes pour le bain; bain moussant; baignoires; mousse de douche; laits pour la peau; crèmes pour la peau; savons et gels; lotions pour le visage; produits de maquillage; produits d’aromathérapie non à usage médical; saunas infusions; préparations de massage; soins des plaies cosmétiques; déodorants et antitranspirants; parfums et parfums; parfums; parfums pour rafraîchir l’air, y compris sprays parfumés et parfums d’ambiance; huiles parfumées; bois odorants; pots-pourris odorants; eaux de parfum; préparations odorantes; pots-pourris odorants; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges parfumées pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies parfumées et bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour rafraîchir l’air.
Classe 35: Services demarketing et de promotion; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, conduite et surveillance de programmes d’incitation, de primes et de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; publicité; distribution d’échantillons; expédition et distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, également sur l’internet; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) dans le domaine des cosmétiques et des traitements de beauté, préparations et produits pour les soins de santé, cosmétiques, parfumerie et parfum, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations parfumantes, appareils de parfums d’air, bougies parfumées.
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Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 159 946 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 159 946 «Joyful by nature» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des produits et services compris dans les classes 4, 35 et 44. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 790 232 «JOY» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 895 714 (marque figurative);
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 644 711 «JOYFUL MOMENTS» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 1.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire
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concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure no 14 790 232 «JOY» jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/11/2019. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie et parfums.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; huiles de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour la douche et le bain; produits pour le soin de la peau et des cheveux; préparations pour le soin des yeux et des ongles; produits pour le soin du visage, des mains et des pieds; produits pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, sels de bain, huiles de bain, perles de bain, lait de bain; crèmes pour le bain; bain moussant; baignoires; mousse de douche; laits pour la peau; crèmes pour la peau; savons et gels; lotions pour le visage; produits de maquillage; produits d’aromathérapie non à usage médical; saunas infusions; préparations de massage; soins des plaies cosmétiques; déodorants et antitranspirants; parfums et parfums; parfums; parfums pour rafraîchir l’air, y compris sprays parfumés et parfums d’ambiance; huiles parfumées; bois odorants; pots-pourris odorants; eaux de parfum; préparations odorantes; pots-pourris odorants; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges parfumées pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de
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parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies parfumées et bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour rafraîchir l’air.
Classe 35: Services de marketing et de promotion; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, conduite et surveillance de programmes d’incitation, de primes et de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; publicité; distribution d’échantillons; expédition et distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, également sur l’internet; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) dans le domaine des cosmétiques et des traitements de beauté, préparations et produits pour les soins de santé, cosmétiques, parfumerie et parfum, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations parfumantes, appareils de parfums d’air, bougies parfumées.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/12/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: déclaration de témoin, datée du 18/12/2019 et signée par un représentant autorisé de l’opposante. Le document indique que la marque «JOY» a été utilisée pour la première fois en rapport avec un parfum produit par Jean Patou (célèbre styliste parisienne) en 1930. Les lancements ultérieurs de parfums supplémentaires sous la marque «JOY» (tels que «ENJOY», «JOY FOREVER» et «Eau de JOY») contenaient toujours l’élément «JOY». Il y a eu plus de 80 ans d’usage continu et ininterrompu de la marque «JOY» pour des parfums. Le parfum «JOY» a été introduit par la Foundation Fragrance dans son Hall of Fame en 1990 et a été voté «Scents of the Century» au salon Fragrance Foundation FiFi Awards en 2000, balayant sa rivalité de longue date, Chanel no 5. En outre, le caractère luxueux des fragrances «JOY» a été maintenu à ce jour. Les produits «JOY» sont vendus dans toute une série de détaillants de luxe et de grandes surfaces et l’opposante applique des politiques d’octroi de licences exclusives et strictes. Le témoignage comprend également un tableau de chiffres de ventes des produits «JOY» et «JOY FOREVER» dans l’Union européenne pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que les chiffres de vente en Autriche/Allemagne/Suisse, Benelux, France, Italie, Portugal/Espagne, et au Royaume-Uni pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014 (en milliers de dollars (USD)). En outre, le témoignage introduit et explique les autres éléments de preuve produits en tant que pièces 1 à 16:
oPièce 1: copie d’un accord de licence daté du 14/09/2012 entre l’opposante (donneur de licence) et un tiers (licencié). L’accord accorde une licence mondiale pour l’utilisation, entre autres, de la marque «JOY» en rapport avec des produits de mode et des parfums (dont la signification normale inclurait des parfums).
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oPièce 2: 15 pages contenant des images non datées de produits, principalement des parfums, portant les marques:
oPièce 3: des copies d’accords, datés du 30/06/2011, entre l’opposante et un tiers, attribuant différentes marques, dont plusieurs droits «JOY»;
oPièce 4: extraits de divers sites web:
sur le site web de l’opposante, montrant les produits de l’opposante (parfum) portant la marque «JOY» ainsi que des informations sur la marque (l’extrait montre uniquement la date de son impression, 19/02/2019).
un article du site web «fragrantica.com» intitulé «Gender Bender; JOY by Jean Patou (1930, 2015)» daté du 10/03/2015. L’article fait référence au parfum «JOY» comme étant largement connu dans la deuxième partie du 20e siècle, prétendument le deuxième parfum le plus vendu de tous les temps derrière Chanel no 5. L’extrait comprend également 11 pages de commentaires et commentaires des consommateurs.
un article du site web «fragrantica.com» intitulé «Extraits de parfum: Hidden gems», daté du 02/04/2017. L’article mentionne, entre autres, le parfum «JOY» de l’opposante et son prix.
un article du site web «fragrantica.com» intitulé «The Fragrances It a déclenché Our Love of Perfume», daté du 25/06/2016, mentionnant le «JOY» de l’opposante.
un article du site web «therichest.com» intitulé «The 5 Most Popular Perfumes of All Time», qui place «JOY» en deuxième position et indique qu’il a été reconnu comme l’un des parfums les plus populaires et les plus populaires au monde (l’extrait ne montre que la date à laquelle il a été imprimé, 19/02/2019).
Tous les articles sont en anglais et contiennent des images des produits de l’opposante (fragrances) portant la marque «JOY».
oPièce 5: des extraits de livres en français (1) et en anglais (6):
L’Univers des Parfums de Fabienne Pavia;
Parfums The A-Z Guide de Luca Turin et Tania Sanchez;
Parfum: Le guide de l’Ultimate Fragrances du monde par Nigel Groom;
Patou by Meredith Etherington-Smith;
Scent indirects Subversion: Décochant un salon de Provocateur Perfume par Barbara Herman;
Parfums. Un historique culturel de la fragrance de 1750 à la présente par Richard Stamelman, 2006;
Vintage Perfumes by Jan Moran, 2015.
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Les livres font référence à l’histoire et à l’introduction de la marque «JOY» dans le 1920s/1930s et à son utilisation ultérieure au 20e siècle et au début du 21e siècle pour des produits de parfumerie. L’une d’elles, à savoir Perfume: Le guide de l’Ultimate Fragrances du monde indiquele parfum «JOY» de l’opposante parmi les cinq plus grands parfums au monde.
oPièce 6: une capture d’écran d’une page de la page web de la fiagrance Foundation Hall of Fame 1990 montrant le parfum «JOY» (l’extrait a été imprimé le 01/12/2015).
oPièce 7: copies de six articles en ligne:
Grande joie pour Patou (Business.top beam.com);
Jean Patou (fashionencyclopedia.com);
Parfums Fashion History (fashion-era.com);
Jean Patou (en.wikipedia.org);
Poor Little Rich Girl (scentury.com);
Découvrez: Jean Patou indirects His Legacy (eatlovesavor.com).
Seuls trois des articles sont datés: la première (01/09/2000), la cinquième (26/12/2013) et la sixième (02/06/2013). Les autres articles font référence à des événements datant des années 1930 et faisant référence à la marque, et la date d’impression de tous les extraits est le 09/02/2015. En outre, tous les articles mentionnent la marque «JOY» en combinaison avec des parfums et des fragrances et attestent de son usage de longue date (les articles donnent des dates d’introduction allant de 1930 à 1936) et de sa renommée (cinq des articles indiquent que «JOY» a été voté «Scents du siècle» par le public lors de l’édition 2000 des prix Fragrance FiFi Awards).
oPièce 8: cinq pages d’images non datées de produits (parfums) et de leur emballage, portant les marques suivantes:
oPièce 9: copie d’un accord de licence de marque, daté du 30/06/2011, entre l’opposante (le donneur de licence) et un tiers (licencié) afin d’autoriser le licencié à utiliser «Joy of Pink» pour des parfums. Copie d’un accord de cession, de licence et de coexistence, daté de juillet 2013, entre l’opposante et un tiers, pour permettre (entre autres accords) au tiers d’utiliser «Joyful». Les annexes 1 et 2 montrent des enregistrements mondiaux pour les marques «JOY» et «JOYFUL». L’annexe 3 contient la liste des pays concernés.
oPièce 10: cinq pages de publicités et images de produits non datées pour les marques «ESCADA Joyful» et «LACOSTE Joy of Pink» (produits autorisés par les contrats de licence de la pièce 9).
oPièce 11: 27 factures pour des services de publicité et de marketing (comme la publicité pour la presse, la publicité télévisée, les films promotionnels, les publicités, la création d’un bref film rétrospectif sur Jean Patou, la création d’un mini-livre, l’amélioration du site web de l’opposante, les unités d’affichage tester, les brochures, les cartes de visite) achetés par l’opposante pour promouvoir ses
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produits. Celles-ci datent de juin 2013 à septembre 2014 et une de 2018. La valeur totale des services s’élève à des centaines de milliers d’euros. Toutefois, les services sont principalement liés aux marques «JEAN PATOU», «PATOU» ou «JOY FOREVER», avec seulement peu de références à «JOY».
oPièce 12: plus de 100 pages contenant des coupures de presse de magazines en Belgique, Bulgarie, Estonie, France, Allemagne, Italie, Portugal et Royaume-Uni, datées de 2013, 2014, 2016 et 2017. Ils montrent que les marques «JOY», «ENJOY» et «JOY FOREVER» sont utilisées pour des parfums et des fragrances.
oPièce 13: deux invitations à des manifestations organisées à Paris en 2013 et 2014, organisées par JEAN PATOU et concernant des parfums et des crèmes sous les marques «JOY» et «JOY FOREVER».
oPièce 14: une sélection de «Tweets» (39 pages) de 2013, 2014 et 2015 montrant les parfums de l’opposante portant les marques «JOY» et «JOY FOREVER»; La majorité d’entre eux sont en anglais;
oPièce 15: extraits du site internet de l’opposante (jeanpatou.com), qui montrent les produits (parfum) de l’opposante portant les marques «JOY» et «JOY FOREVER»; Les extraits sont en français et ont été imprimés le 03/12/2015.
oPièce 16: environ 268 factures (en partie masquées). Les chiffres approximatifs pour chaque année sont les suivants: 25 factures datées de 2013, 23 factures datées de 2014, 72 factures datées de 2015, 80 factures datées de 2016, 33 factures datées de 2017 et 35 factures datées de 2018. Les factures montrent des clients au Royaume-Uni et plusieurs parties de l’Union européenne, à savoir la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie. Les factures mentionnent des ventes de produits portant différentes marques. Les produits figurant sur les factures sont désignés par «JEAN PATOU» suivi de «JOY», «JOY FOREVER», «1000» ou «SUBLIME». Les produits contiennent ensuite des termes descriptifs tels que le type de produit (parfum/parfum), EDT (eau de toilette), EDP (eau de parfum), le récipient (par exemple pulvérisation, testeur) et la taille (par exemple, 15 ml, 50 ml, 75 ml). Les factures montrent régulièrement des ventes de produits de parfumerie sous la marque «JOY» en milliers d’euros.
Annexe 2: extrait du livre Les Cent Onze Parfums de Yohan Cervi, Jeanne Dore et Alexis Toublanc (en français, sans traduction anglaise), qui fournit des informations sur la marque «JOY», ainsi que des photographies de récipients pour «eau de parfum» et «eau de toilette». Ensemble de publicités contenant des images de fragrances de l’opposante portant la marque «JOY» (deux en anglais et les autres en français); Dans deux d’entre eux, «JOY» est indiqué comme «le parfum le plus vendu au monde…» et un seul est daté (décembre 1950).
Annexe 3: une copie de la décision de la division d’opposition (16/12/2015, B 2 403 635).
Annexe 4: une copie des décisions de l’Office français des marques (26/03/2018, OPP 17- 4746 GDA et 06/01/2020, OPP 19-3150 DDL) reconnaissant la renommée de la marque «JOY» (en français, sans traduction anglaise).
Annexe 5: une copie de la décision de la division d’opposition (27/09/2019, B 3 063 221).
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L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Lademanderesse fait valoir que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 14 790 232 «JOY», a été déposée le 12/11/2015 et enregistrée le 24/02/2016, et que l’opposition n’est pas fondée sur la MUE antérieure no 10 596 047 «JOY» ou sur une marque antérieure notoirement connue «JOY» [article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE]. Par conséquent, selon la demanderesse, les preuves de renommée datées d’une date antérieure à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne no 14 790 232 sont dénuées de pertinence et ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente opposition, étant donné qu’elles ne concernent pas cette marque. Toutefois, si l’existence d’un enregistrement antérieur a toujours été une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, cet enregistrement peut concerner une marque qui était déjà utilisée bien avant le dépôt de la demande et qui a donc eu suffisamment de temps pour acquérir une renommée. En outre, la marque de l’Union européenne no 10 596 047 à laquelle la demanderesse fait référence est identique à la marque antérieure. Par conséquent, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés comme non fondés.
Ence qui concerne le délai soulevé par la demanderesse, il est vrai que plus les éléments de preuve sont proches de la date de dépôt, il sera plus facile pour l’opposante de démontrer sa renommée au moment pertinent. En l’espèce, si la demande a été déposée le 29/11/2019, la plupart des éléments de preuve produits concernent la période 2013-2017 et certains datent de 1990, 2000 ou 2006. Toutefois, les éléments de preuve contiennent, en réalité, des indications sur les efforts continus déployés par l’opposante pour maintenir son marché en 2018 (annexe 1, pièces 11 et 16). En outre, l’aspect temps doit être apprécié par rapport aux autres facteurs et, en outre, il convient de garder à l’esprit que la perte de réputation se produit rarement comme un événement unique, mais qu’il s’agit plutôt d’un processus continu sur une longue période, étant donné que la renommée est généralement acquise sur une période d’années et ne peut être simplement basculée et parasite. En outre, une telle perte drastique de réputation pendant une courte période incomberait au demandeur. Toutefois, le simple fait que les produits de l’opposante ne figurent pas dans les listes de bestvendeurs produites par la demanderesse en tant que pièces 1 à 14 ne suffit pas à prouver la perte de renommée de la marque antérieure.
Les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent que la marque «JOY» de l’opposante est utilisée depuis longtemps (depuis les années 1930). Bien que certains des éléments de preuve ne soient pas datés, ils étayent les autres éléments de preuve datés et attestent de l’usage de la marque «JOY» et de sa connaissance sur le marché pertinent. En particulier, le fait que le parfum «JOY» a été introduit par la Fame «Fragrance» en 1990
(pièce 6) et a été attribué, comme indiqué par des sources tierces, «Scent du siècle» en 2000 (pièce 7) sont des accolades substantielles qui impliquent à la fois un usage-de longue durée et un degré de reconnaissance. Des extraits de livres (pièce 5) faisant référence à l’introduction de la marque «JOY» dans le 1920s/1930s et à son usage ultérieur, et l’étude réalisée par des tiers faisant référence à «JOY» en tant que nombre de deux des parfums les plus populaires de tous les temps (pièce 4) confirment encore la longue durée de l’usage de la marque et le degré de reconnaissance atteint. En outre, les chiffres de vente pour les exercices 2013 à 2018, fournis dans la déclaration de témoin (annexe 1), indiquent un chiffre d’affaires élevé, et les factures relatives à des services de publicité et de marketing (pièce
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11) montrent des efforts et des investissements considérables de la part de l’opposante pour promouvoir sa marque «JOY».
Bien que les éléments de preuve incluent également des marques telles que «ENJOY» et «JOY FOREVER», l’élément «JOY» occupe toujours une position centrale et il y a suffisamment de preuves de la marque «JOY» seule ou plus généralement avec la marque maison «JEAN PATOU». En ce qui concerne l’intensité et la durée de l’usage, les informations présentées dans le témoignage (annexe 1) et étayées par des preuves de tiers (pièces 4 à 6), des factures (pièces 11 et 16) et des coupures de presse (pièce 12) confirment l’usage de la marque depuis les années 1930 et démontrent un usage continu au 21e siècle. En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage, certaines des preuves, telles que les factures et les chiffres de vente présentés dans le témoignage, démontrent que l’opposante a vendu ses produits dans des pays de l’UE tels que la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, le Portugal et la Roumanie. La plupart des autres éléments de preuve concernent la France.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, pour une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Une MUE doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public pertinent pour les produits et services protégés par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, ces deux critères pouvant avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
En l’espèce, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent un degré de reconnaissance et de renommée de la marque «JOY» parmi le public pertinent, à tout le moins en France. La France étant l’un des plus grands pays de l’UE par région et/ou population, elle constitue une partie substantielle de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que la renommée est prouvée dans le territoire pertinent pour la MUE no 14 790 232 de l’opposante pour la marque verbale «JOY», et qu’elle s’étend à tous les produits pour lesquels une renommée est revendiquée, à savoir les parfums et parfums compris dans la classe 3.
b) Les signes
JOY Parfums par nature
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales, «JOY» et «Joyful by nature» respectivement. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, la question de savoir si les marques verbales en cause sont représentées en lettres majuscules, minuscules ou majuscules est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera mentionné en lettres majuscules.
Le public pertinent possédant au moins une connaissance de base de l’anglais percevra les deux marques comme ayant une signification. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
L’élément verbal «JOY» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme faisant référence à «un sentiment de grand plaisir et de bonheur» (informations extraites du dictionnaire Lexico English Dictionary le 18/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/joy). La demanderesse fait valoir que le mot «JOY» est utilisé de nombreuses manières dans l’industrie cosmétique pour décrire et désigner des produits cosmétiques et qu’il est dès lors très faible. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a fait référence à la décision de l’Office du 29/01/2021 rejetant la marque de l’Union européenne no 18 225 230 «GLÜCK» au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et a produit des impressions de certains sites web proposant des cosmétiques et des parfums en ligne, ainsi que des articles liés à des produits de beauté, dans lesquels le mot «joy» était utilisé dans des phrases ayant un sens ordinaire. Toutefois, le caractère distinctif de la marque doit être apprécié par rapport aux produits en cause, et non par rapport à la question de savoir si le mot significatif est utilisé ou non dans le langage courant dans son sens littéral. En ce qui concerne la décision antérieure de l’Office mentionnée par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Dans ses observations, la demanderesse a également fait valoir que la marque antérieure «JOY» possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément verbal «JOY» et que, de plus, ce mot est utilisé par les fabricants pour décrire leurs produits. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit une liste d’enregistrements de marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal «JOY» et neuf impressions non datées (en français sans traduction anglaise), contenant des photographies de produits de toilette, avec les mots «Joie» ou «Joyeuse» dans des titres ou des textes.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas
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nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «JOY» et s’y sont habitués. En ce qui concerne les impressions produites par la demanderesse, elles ne contiennent pas l’élément verbal «JOY» et ne sont pas traduites dans la langue de procédure. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Par conséquent, la signification de l’élément verbal «JOY» est suffisamment éloignée de toute caractéristique objective des produits en cause et possède, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un degré moyen de caractère distinctif.
L’élément verbal «JOYFUL» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence au «sentiment, à l’expression ou au grand plaisir et bonheur» (information extraite du dictionnaire Lexico English Dictionary le 18/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/joyful). L’élément verbal «NATURE» signifie, entre autres, «les caractéristiques, le caractère ou les qualités de quelque chose de base ou intrinsèque» (informations extraites du dictionnaire anglais Lexico le 18/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/nature) et l’élément verbal «BY» est une préposition en anglais. Le public pertinent percevra l’expression «JOYFUL BY NATURE» dans son ensemble, signifiant naturellement joyeuse ou naturellement inclinée à être joyeux, où l’accent sera mis sur l’élément «JOYFUL», étant donné que les mots «BY NATURE» ne font que la clarifier. Étant donné que l’expression «JOYFUL BY NATURE», prise dans son ensemble, ne fait pas directement référence ou ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services en cause, elle possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «JOY», qui constituent le seul élément verbal de la marque antérieure et sont les trois premières lettres (sur six) du premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par les trois dernières lettres «ful» de l’élément fisc du signe contesté et par ses autres éléments, «BY NATURE», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que les différences susmentionnées rendent le signe contesté beaucoup plus long que la marque antérieure, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du premier élément du signe contesté, «JOYFUL», sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer (étant donné que le public pertinent lit de gauche à droite). En outre, cet élément sera perçu et prononcé en premier par le public pertinent.
Compte tenu du rôle secondaire des éléments «BY NATURE» dans le signe contesté (comme expliqué ci-dessus), les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux qui composent les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils véhiculent tous deux une signification similaire en raison de leurs éléments verbaux «JOY» de la marque antérieure et «JOYFUL» du signe contesté. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les significations véhiculées par la marque antérieure «JOY» et par le signe contesté «JOYFUL BY NATURE» ne sont pas si différentes, compte tenu de la fonction «BY NATURE» dans le signe contesté et du fait que «JOY» et «JOYFUL» sont fondamentalement synonymes. En outre, les deux marques véhiculent, de manière légèrement différente, le message véhiculé par le même sentiment de grand plaisir et de bonheur. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un certain degré de similitude. Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (23/10/2003-, 408/01 Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66). Dès lors, il reste nécessaire d’examiner les autres conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir si le public pertinent établit un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et si, compte tenu du lien que le public établira entre les marques, il existe un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’opposante a fait valoir qu’en raison de la renommée de la marque «JOY» et parce qu’elle est entièrement reproduite dans le signe contesté et que les produits concernés sont identiques ou similaires, le signe contesté «JOYFUL BY NATURE» évoquera la marque renommée de l’opposante dans l’esprit du consommateur.
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Comme indiqué précédemment, la marque antérieure «JOY» jouit d’une renommée pour des produits de parfumerie et des parfums compris dans la classe 3. Les produits contestés contre lesquels l’opposition est dirigée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; huiles de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour la douche et le bain; produits pour le soin de la peau et des cheveux; préparations pour le soin des yeux et des ongles; produits pour le soin du visage, des mains et des pieds; produits pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, sels de bain, huiles de bain, perles de bain, lait de bain; crèmes pour le bain; bain moussant; baignoires; mousse de douche; laits pour la peau; crèmes pour la peau; savons et gels; lotions pour le visage; produits de maquillage; produits d’aromathérapie non à usage médical; saunas infusions; préparations de massage; soins des plaies cosmétiques; déodorants et antitranspirants; parfums et parfums; parfums; parfums pour rafraîchir l’air, y compris sprays parfumés et parfums d’ambiance; huiles parfumées; bois odorants; pots-pourris odorants; eaux de parfum; préparations odorantes; pots-pourris odorants; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges parfumées pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies parfumées et bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour rafraîchir l’air.
Classe 35: Services de marketing et de promotion; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, conduite et surveillance de programmes d’incitation, de primes et de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; publicité; distribution d’échantillons; expédition et distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, également sur l’internet; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) dans le domaine des cosmétiques et des traitements de beauté, préparations et produits pour les soins de santé, cosmétiques, parfumerie et parfum, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations parfumantes, appareils de parfums d’air, bougies parfumées.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-67; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
En l’espèce, les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure et le signe contesté sont similaires en raison du mot commun «JOY», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui est entièrement inclus au début du premier élément du signe contesté. Ainsi qu’il ressort de l’appréciation des preuves de la renommée, la marque antérieure «JOY» est utilisée seule ou en tant que partie intégrante et omniprésente de la marque de l’opposante depuis de nombreuses années et jouit d’un degré de renommée auprès du public pertinent.
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Par conséquent, un lien sera inévitablement établi lorsque le signe contesté est utilisé pour les produits de parfumerie et parfums contestés; parfums; eaux de parfum; produits parfumés compris dans la classe 3 qui sont identiques aux produits de parfumerie et parfums de l’opposante. Un lien sera également établi en ce qui concerne les cosmétiques contestés; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; huiles de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour la douche et le bain; produits pour le soin de la peau et des cheveux; préparations pour le soin des yeux et des ongles; produits pour le soin du visage, des mains et des pieds; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, sels de bain, huiles de bain, perles de bain, lait de bain; crèmes pour le bain; bain moussant; baignoires; mousse de douche; laits pour la peau; crèmes pour la peau; savons et gels; lotions pour le visage; produits de maquillage; préparations demassage; soins des plaies cosmétiques; les déodorants et les antitranspirants, tous ces produits et les parfums et parfums de l’opposante appartiennent au même secteur de marché, à savoir celui de la beauté, et sont des articles utilisés dans les soins de beauté pour maintenir une apparence attrayante et agréable. En outre, ces produits sont habituellement vendus dans les mêmes magasins ou grands magasins et il est assez courant que les parfums et divers produits cosmétiques soient fabriqués par les mêmes entreprises et même sous la même marque. Un lien sera également établi lorsque le signe contesté est utilisé en rapport avec les produits d’ aromathérapie contestés, non à usage médical; saunas infusions; parfums pour rafraîchir l’air, y compris sprays parfumés et parfums d’ambiance; huiles parfumées; bois odorants; pots-pourris odorants; pots-pourris odorants; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges parfumées pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; les parfums d’ambiance qui sont utilisés pour parfumer les produits cosmétiques, l’aromathérapie ou les parfums pour espaces d’intérieur et les parfums renommés de l’opposante en tantqu' arôme ou odeur agréable de l’opposante constituent une caractéristique importante de tous ces produits et peuvent constituer l’un des facteurs pris en considération lors de leur choix. En outre, il est habituel que ces produits soient vendus dans les mêmes magasins et proviennent de la même entreprise. Par conséquent, compte tenu du fait que le signe contesté comprend l’intégralité de la marque antérieure et la renommée de la marque de l’opposante, le signe contesté «JOYFUL BY NATURE», vu sur ces produits, évoquera la marque renommée «JOY» de l’opposante dans l’esprit du consommateur pertinent, qui peut s’attendre à ce que ces produits aient une senteur identique ou similaire au parfum de l’opposante.
Les produits contestés pour le soin de la bouche et des dents comprisdans la classe 3, outre le maintien de l’hygiène personnelle, visent également à créer et à entretenir l’haleine fraîche et agréable. La renommée de la marque antérieure inclut également la même idée d’odeur et de fraîcheur agréables (par exemple, les parfums parfumés frais). Ces produits se trouvent assez souvent dans le même environnement commercial, comme dans des rayons proches dans les grands magasins. Le public pertinent est exposé aux produits renommés et aux produits contestés dans les mêmes points de vente, et même lorsque les produits ne sont pas achetés en même temps, le consommateur pertinent serait confronté aux produits contestés lors de ses activités commerciales normales. Compte tenu du fait que les deux signes ciblent le même public pertinent, les consommateurs qui achètent des produits de parfumerie et des parfumspour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont susceptibles d’établir un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils verront le signe contesté sur des produits susceptibles d’être achetés, ou du moins se trouver et vue, dans le même environnement commercial.
Un lien sera également établi lorsque le signe contesté est utilisé en rapport avec les bougies parfumées et les bougies parfumées contestées; bougies parfumées; bougies parfumées pour rafraîchir l’air en classe 4, qui sont utilisées pour parfumer des chambres à odeur agréable. Un arôme ou une odeur agréable est la caractéristique la plus importante de
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ces produits contestés et des parfums et parfums de l’opposante, et est l’un des principaux facteurs pris en considération lors de leur choix. En outre, outre le fait de cibler le même public, il est habituel que ces produits soient vendus dans les mêmes magasins et proviennent de la même entreprise. Par conséquent, le signe contesté «JOYFUL BY NATURE», lorsqu’il est vu sur ces produits, évoquera la marque renommée «JOY» de l’opposante dans l’esprit du consommateur pertinent.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la spécification de la demanderesse dans cette classe couvre des services liés, d’une manière générale, aux services de publicité et de promotion ainsi qu’à certains services de vente au détail et en gros. En ce qui concerne les services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) de l’opposante dans le domaine des cosmétiques et des traitements de beauté, des préparations et produits pour les soins de santé, des cosmétiques, des parfums et des parfums, des huiles essentielles et des extraits aromatiques, des parfums d’ambiance, des bougies parfumées, ils sont étroitement liés à l’industrie de la beauté à laquelle appartiennent les produits renommés de l’opposante. Les services de vente au détail contestés sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits renommés de l’opposante peuvent être proposés à la vente et s’adressent au même public. En outre, le public pertinent pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement. Par conséquent, il est concevable que le signe contesté «JOYFUL BY NATURE», lorsqu’il est vu sur ces services, évoquera la marque renommée «JOY» de l’opposante dans l’esprit du consommateur pertinent.
En ce qui concerne les services de publicité contestés, à savoir les services de marketing et de promotion; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, conduite et surveillance de programmes d’incitation, de primes et de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; publicité; distribution d’échantillons; expédition et distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, également sur l’internet; les démonstrations de produits et les services d’affichage de produits compris dans la classe 35 sont concernés, bien qu’ils s’adressent principalement aux consommateurs professionnels, compte tenu de la renommée de la marque antérieure et des éléments de preuve versés au dossier, la division d’opposition estime qu’ils ne sont pas si dissemblables que les consommateurs ne seraient pas susceptibles d’établir un lien mental entre les marques.
Il n’est pas rare, dans le secteur de la beauté, que des sociétés renommées créent un réseau de licenciés et/ou de distributeurs/franchisés et fournissent également des services de soutien, des outils promotionnels et commerciaux, des programmes de fidélisation et de primes afin d’inciter les clients à continuer à acheter ou à utiliser les services d’une entreprise associée au programme, qui promeuvent et ont un impact non seulement sur l’activité de l’entité elle-même, mais aussi, directement ou indirectement, sur l’activité des tiers, qu’il s’agisse de licenciés ou de partenaires promotionnels, ou de contribuer à ces activités. Il est également fréquent que des entreprises commerciales efficaces fournissent à leurs clients professionnels des informations, par exemple sur les prix et les délais de livraison ainsi que sur les tendances du secteur, via des plateformes de vente au détail sur l’internet. Ces services peuvent donc être considérés comme liés aux produits renommés de l’opposante. Ces conclusions sont corroborées par les éléments de preuve versés au dossier qui montrent que la renommée de l’opposante est généralement connue auprès d’un large public, y compris auprès des utilisateurs professionnels (par exemple, introduction par la Fall of Fame, «Scents du siècle» au salon Fragrance Foundation FiFi Awards). Compte
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tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un lien entre les signes ne peut être exclu également en ce qui concerne ces services.
Un lien peut également être établi lorsque le signe contesté est utilisé en relation avec les soins d’hygiène et de beauté contestés compris dans la classe 44. Les services contestés sont fournis, ou peuvent l’être par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des soins capillaires, du visage et du corps au moyen de l’application de cosmétiques, d’huiles, de shampooings, etc., et l’utilisation d’appareils spéciaux. Les produits renommés de l’opposante et les services contestés peuvent avoir la même destination: améliorer l’apparence, l’hygiène et l’odeur d’un corps humain et s’adresser au même public pertinent. Un parfum de griffe ou une odeur agréable est une caractéristique importante attendue en raison des services de soins de beauté et des produits renommés de l’opposante, et peut constituer l’un des facteurs lors de leur choix. Compte tenu du fait que les produits renommés de l’opposante et les services contestés véhiculent à la fois une image de beauté et une odeur agréable, le degré de similitude entre les signes, le fait que le signe contesté inclut l’intégralité de la marque antérieure et la renommée de la marque de l’opposante, le signe contesté «JOYFUL BY NATURE», lorsqu’il est vu par rapport aux services contestés, peut évoquer la marque renommée «JOY» de l’opposante dans l’esprit du consommateur pertinent.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
La demanderesse affirme que le public pertinent n’établira pas de lien mental entre la marque de l’opposante et le signe contesté. Selon la requérante, le public associera plutôt les produits du requérant «à Sebastian Keipp et à ses soins naturopathiques et de beauté ainsi qu’aux cosmétiques naturels et organiques». La requérante souligne également qu’elle remonte à 1891 et produit des éléments de preuve relatifs à l’historique de la société en tant qu’annexes 1 et 2. Toutefois, la division d’opposition tient à souligner que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et que, à compter de cette date, la MUE peut être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Il s’ensuit que l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
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il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En substance, l’opposante a fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante a fondé sa revendication sur les éléments suivants:
La marque antérieure «JOY» est connue pour des produits de parfumerie de grande qualité. Des investissements importants ont été réalisés au cours de plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image distincte parmi les consommateurs.
Il est très probable que le signe contesté «Joyful by nature», intentionnellement ou non, bénéficiera du caractère distinctif particulier de la marque antérieure et de la renommée dont elle jouit.
Il existe un risque élevé que l’image et la renommée de la marque antérieure, «JOY», soient transférées au signe contesté, «Joyful by nature», de sorte que la commercialisation de ces produits commercialisés sous le signe contesté sera facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée.
La demanderesse tirera profit de la similitude entre les signes et utilisera la renommée de la marque antérieure pour susciter un intérêt pour ses propres produits, étant donné que la demanderesse est en mesure de tirer profit des dépenses déjà engagées par l’opposante pour promouvoir la marque renommée et ainsi économiser substantiellement les dépenses nécessaires à la promotion et à la publicité de ses propres produits auprès des consommateurs.
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Ceci constitue un profit indûment tiré de la marque antérieure, puisque la récompense des investissements qu’elle a réalisés pour promouvoir, maintenir et renforcer la marque appartient à elle seule.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a produit aucun fait démontrant que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, il incombe à l’opposante d’établir la condition du profit indu. Toutefois, il découle du libellé conditionnel de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE («tirerait indûment profit de») que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
À cet égard, il convient de rappeler que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Dans son arrêt du 18/06/2009, C- 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, le Tribunal a fait savoir qu’il y a profit indu lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire. En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, la demanderesse bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. Elle exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (§ 41, 49).
La division d’opposition accepte la validité des arguments de l’opposante selon lesquels le risque de profit indu est sérieux et non simplement hypothétique.
Ainsi qu’il peut être déduit des éléments de preuve produits par l’opposante, la marque «JOY» a véhiculé une image de luxe et un succès stable au cours des 80 années de son usage continu et ininterrompu et de sa reconnaissance sur le marché pertinent. L’opposante est considérée comme faisant partie des plus anciennes entreprises du secteur de la parfumerie et la marque est connue à la fois du grand public et d’autres opérateurs professionnels de l’industrie de la parfumerie. La marque a fait l’objet d’une large publicité dans différents types de médias publics et est décrite dans divers articles et livres.
Comme déjà établi ci-dessus, le public pertinent établira un lien entre la marque de l’opposante, qui jouit d’une renommée pour les produits de parfumerie et les parfums, et le signe contesté pour tous les produits et services contestés. Il existe un lien entre les produits et services en cause, qui appartiennent aux mêmes secteurs du marché ou qui lui sont étroitement liés de produits de beauté, d’hygiène personnelle et de parfums, ou au secteur connexe des soins de beauté, ou aux services de vente au détail, de vente en gros et à la promotion connexes, ce qui permet d’attribuer certaines qualités des produits de l’opposante renommés à celles des produits et services contestés.
Cette association entre les marques permettra de transférer l’attractivité de la marque antérieure vers le signe contesté. La renommée de la marque antérieure pourrait influencer positivement le choix des consommateurs en ce qui concerne les produits et services d’autres fournisseurs. L’usage du signe contesté pour des cosmétiques, des préparations de toilette et d’autres produits de soins de beauté ou d’hygiène, qui sont étroitement liés aux produits renommés de l’opposante, ainsi qu’aux produits et services qui peuvent être
Décision sur l’opposition no B 3 125 384 Page sur 19 20
associés aux produits renommés de l’opposante, peut conduire à une situation dans laquelle les consommateurs préfèrent les produits ou services de la demanderesse à ceux d’autres concurrents sur le marché, précisément parce que le signe contesté inclut la marque «JOY» de l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’image de marque spéciale, la force d’attraction et la valeur publicitaire de la marque de l’opposante peuvent être détournées. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, par conséquent, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la valeur de sa marque.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, compte tenu de l’exposition des milieux spécialisés du public à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie, et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits et services contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse procurer un avantage indu et entraîner un parasitisme, c’est-à-dire qu’il est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Lerisque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ils’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 125 384 Page sur 20 20
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Rasa BARAKAUSKIENĖ Birutė ŠATAITĖ — GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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