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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° 003146094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 094
MAGNUM Freshtime Limited, The Crescent 40 Station Road, WF17 5SU Batley, West Yorkshire, Royaume-Uni (opposante), représentée par RATZA prétendus RATZA Srl, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Sector 1, 011056 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novinger Klaus Grup S.R.L., intr. Crinului Nr. 15c, Roșu, Jud. Ilfov, Roumanie (demanderesse), représentée par Teodoru I.P. Srl, 12 Nerva Traian Street, Building M37, 1st Entrance, 1st Floor, Suite 1, District 3, 031176 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 07/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 094 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Appareils de désodorisation de l’air, non à usage personnel; Ventilateurs électriques à usage personnel.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, et services de commerce électronique liés aux produits suivants: appareils de désodorisation non à usage personnel; services devente au détail et en gros et commerce électronique liés aux ventilateurs électriques à usage personnel.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 373 711 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 373 711 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 393 710 «VENTAIRE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 11/01/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/01/2016 au 10/01/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits et substances pour parfumer, désodoriser, purifier ou désodoriser; produits et substances désodorisants contenant des supports; désinfectants, bactéricides, virus.
Classe 11: Appareils et appareils destinés à parfumer, désodoriser, purifier ou désodorisants; appareils et appareils à sécher; sèche-mains; sèche-cheveux; pièces et parties constitutives des produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/12/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 18/02/2022, puis prorogé jusqu’au 18/04/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 15/04/2022, avec copie le 06/05/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1 à 4 Factures
8 factures adressées à des clients en Irlande datées de 2016, 2017, 2019 et 19/11/2020, 03/12/2020
1 facture adressée à des clients au Portugal datée de 2016, Autriche datée de 2019;
12 factures adressées à des clients au Royaume-Uni datées de 2016- 2019, et 03/12/2020, 06/10/2020, 25/08/2020
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Toutes les factures montrent la marque Ventaire en tant que produits vendus (sous la forme de Ventaire Apple mint, Ventaire Gel frais, Ventaire sélectionnez un moteur d’aérosol numérique frais, Ventaire sureserve des insecticide multi shot), etc. Certains factures contiennent également des indications relatives aux produits labelés (recharges d’aérosol Magnum), qui, selon l’opposante, sont identiques à ceux de Ventaire titelé. Sur une facture, datant de 2016, Ventaire et Magnum ont toutes deux été utilisées pour des produits différents figurant sur la même facture.
Annexes 5, 6 et 9 Échantillons de produits
Trois images non datées de produits mentionnés précédemment sur
des factures: Par exemple:
Annexe 7 Captures d’écran, datées du 11/03/2022, de www.magnum- freshtime.com/index.php?cPath=38 et www.magnum-freshtime.com/product_info.php montrant des produits, tels que Ventaire E130 FX Air Freshning Gel, mentionnés aux annexes 1 et 4.
Annexe 8 Des images non datées de matériaux d’emballage, comme une bande d’emballage, portant la marque de l’opposante. Sont également incluses deux images non datées de boîtes en carton portant la marque de l’opposante sur celles-ci:
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Annexe 10 Des images non datées d’ une machine d’emballage, d’une boîte en carton,
d’étiquettes, d’instructions de service et de fixation en anglais ,
des instructions d’utilisation en néerlandais, faisant référence à un gel de Ventaire et un dispositif de flux frais, figurant sur les factures des annexes 1, 3 et 4;
Annexe 11 Des images, non datées, d’ étiquettes de produits en néerlandais, faisant référence à Ventaire Gel Apple Mint ou Brambleberry et cinq factures relatives à la vente de ces produits à l’un des clients néerlandais de l’opposante. Bien que les factures fassent référence à Magnum GS 75 Gel Apple Mint ou Brambleberry, l’étiquette de boîte et la notice d’utilisation figurant dans la boîte portent, selon l’opposante, la marque enregistrée.
Annexe 12Un document daté du 05/04/2022 intitulé «Magnum Freshtime Limited Product Audit Trail», indiquant, selon l’opposante, la quantité de produits Ventaire vendus et le prix de chaque produit pour la période comprise entre le 1 août 2018 et le 10 janvier 2021 inclus.
Le document présente, par exemple, les quantités suivantes pour cette période de quatre ans:
MAGNUM Ventaire peut-il 198 unités vendues
Ventaire Select A Fresh 137 unités vendues
Ventaire Select a Fresh Machine 257 unités vendues
Ventaire Select a Fresh duo machine 15 unités vendues Machines à flux frais de ventaire 267 unités vendues
Ventaire sélectionner une machine fraîche 1500 76 unités vendues
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La demanderesse conteste les preuves de l’usage produites par l’opposante au motif qu’elles ne proviennent pas de l’opposante elle-même, mais d’une autre entreprise.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.
Le fait que l’opposante ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Les factures, étiquettes et échantillons de produits montrent que le lieu de l’usage était le Royaume-Uni, avec des ventes également à des clients aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée («GBP») et de certaines adresses. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un
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des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des produits désodorisants/désodorisants de différents types, y compris les appareils/appareils pertinents utilisés à ces fins, comme le montrent les éléments de preuve, tels que des factures, des catalogues et des échantillons de produits. Aucun usage n’a été démontré pour des produits de purification de l’air ni un usage suffisant pour les insecticides (pour lesquels seul un échantillon de produits a été fourni). Le volume commercial lent mais régulier démontré par les factures et corroboré par les emballages et les images de produits indique un usage continu à des fins domestiques (ventes à des clients aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal). Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’utilisation d’appareils et d’appareils, comme indiqué. Ces produits apparaissent sur les factures, ainsi que sur des échantillons de produits et sur des listes d’audit, entre autres. Les appareils et appareils, y compris les générateurs d’aérosols numériques, sont les dispositifs sur lesquels est placé le produit désodorisant/désodorisant (une petite canette) et qui, à certaines intervalles, prennent des mesures pour expulser le produit du canister.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Bien que les éléments de preuve indiquent un faible volume commercial de l’usage, ils montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. La marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée ou avec des variations très petites mais acceptables.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour certains produits.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
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Classe 5: Produits et substances pour parfumer, désodoriser ou désodorisants; préparations et substances pour rafraîchir l’air incorporant des supports.
Classe 11: Appareils et appareils destinés à parfumer, désodoriser, désodorisants.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits et substances pour parfumer, désodoriser ou désodorisants; préparations et substances pour rafraîchir l’air incorporant des supports.
Classe 11: Appareils et appareils destinés à parfumer, désodoriser, désodorisants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de désodorisation de l’air, non à usage personnel; Accumulateurs de chaleur; Générateurs de chaleur; Lampes germicides pour la purification de l’air; Appareils pour la purification du Gasum; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Réfrigérateurs; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Radiateurs à l’unité; Installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que composants de machines, autres que parties de machines; Pompes à chaleur; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; Hottes aspirantes pour cuisines; Évaporateurs; Installations de refroidissement; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Hottes d’aération; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Appareils à filtrer l’eau; Appareils de refroidissement de l’air; Appareils à air chaud; Déshydrateurs d’air; Installations de filtrage d’air; Appareils pour la purification de l’air; Stérilisateurs d’air; Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Humidificateurs; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Filtres à air pour la climatisation.
Classe 35: Services de vente au détail et de Wholesale, services de commerce électronique concernant les produits suivants: Appareils de désodorisation, non à usage personnel; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en rapport avec les accumulateurs de chaleur; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en rapport avec les générateurs de chaleur; Services de vente au détail et Wholesale, And
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e-commerce en rapport avec des lampes Germicidales pour la purification de l’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les appareils de purification Gasque; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en rapport avec des collectionneurs thermiques Solar [chauffage]; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en ligne concernant des boîtes à glace; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique lié aux humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en rapport avec les appareils de chauffage à l’unité; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en rapport avec des installations thermiques; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les échangeurs de chaleur, autres que parties de machines; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique d’And concernant, pompes à chaleur; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant des appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les hottes aspirantes pour cuisines; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les évaporateurs; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique d’électricité dans le domaine des installations de refroidissement; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique d’And en rapport avec des lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en rapport avec des hottes de Ventilation; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les installations et appareils de ventilation [climatisation]; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les appareils de filtration de l’eau; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les appareils de refroidissement d’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en rapport avec les préchauffeurs d’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique d’électricité concernant les déshydrateurs d’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant des installations de filtrage aérien; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique en rapport avec des appareils pour la purification de l’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique d’électricité concernant les stérilisateurs d’air; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant des installations de climatisation, installations de conditionnement de l’air; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique d’électricité concernant des appareils de climatisation; Services de vente au détail et de Wholesale, commerce électronique d’électricité dans le domaine des installations de refroidissement; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en ligne concernant les hydratants d’air; Services de vente au détail et en gros, commerce électronique de ventilateurs
[climatisation]; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique d’électricité à usage personnel; Services de vente au détail et Wholesale, commerce électronique en rapport avec, Filters for air con; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils désodorisants, non à usage personnel; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’accumulateurs de chaleur; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de production de chaleur; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de lampes germicides pour la purification de l’air; Services de publicité, de marketing et de promotion en rapport avec des appareils de purification de gaz; Services de
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publicité, de marketing et de promotion en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de réfrigérateurs; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de chauffage;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’éléments chauffants; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’échangeurs de chaleur autres que parties de machines; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de pompes à chaleur;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de hottes aspirantes pour cuisines;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’évaporateurs;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de refroidissement; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de hottes d’aération;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations et d’appareils de ventilation; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils à filtrer l’eau; Services de publicité, de marketing et de promotion concernant les appareils de refroidissement de l’air;
Services de publicité, de marketing et de promotion des préchauffeurs d’air;
Services de publicité, de marketing et de promotion en rapport avec les séchoirs d’air; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de filtrage d’air; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de purification de l’air; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de stérilisateurs d’air; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de climatisation; Services de publicité, de marketing et de promotion concernant les appareils de climatisation; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’humidificateurs; Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de ventilateurs [climatisation]; Services de publicité, de marketing et de promotion de ventilateurs électriques à usage personnel;
Services de publicité, de marketing et de promotion en matière de filtres à air pour la climatisation; Gestion commerciale d’appareils de désodorisation autres qu’à usage personnel; Gestion commerciale des accumulateurs de chaleur; Gestion commerciale d’appareils de production de chaleur; Gestion commerciale des lampes germicides pour la purification de l’air; Gestion commerciale liée aux appareils de purification de gaz; Gestion commerciale en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; Gestion commerciale liée aux réfrigérateurs; Gestion commerciale des humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Gestion commerciale d’appareils de chauffage; Gestion commerciale d’éléments de chauffage; Gestion commerciale liée aux échangeurs de chaleur autres que parties de machines; Gestion commerciale des pompes à chaleur; Gestion commerciale d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gestion commerciale liée aux hottes aspirantes pour cuisines; Gestion commerciale liée aux évaporateurs; Gestion commerciale en matière d’installations de refroidissement; Gestion commerciale en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Gestion commerciale en matière de hottes d’aération; Gestion commerciale en matière d’installations et d’appareils de ventilation; Gestion commerciale liée aux appareils à filtrer l’eau; Gestion commerciale d’appareils de refroidissement de l’air; Gestion commerciale liée aux préchauffeurs d’air; Gestion commerciale relative aux sèche-air; Gestion commerciale en matière d’installations de filtrage d’air; Gestion commerciale d’appareils de purification
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d’air; Gestion commerciale en matière de stérilisateurs d’air; Gestion commerciale en matière d’installations de climatisation; Gestion commerciale d’appareils de climatisation; Gestion commerciale en matière d’humidificateurs; Gestion commerciale en matière de ventilateurs
[climatisation]; Gestion commerciale des ventilateurs électriques à usage personnel; Gestion commerciale en matière de filtres à air pour la climatisation; Administration commerciale liée à des appareils de désodorisation autres qu’à usage personnel; Administration commerciale en matière d’accumulateurs de chaleur; Administration commerciale en matière d’appareils de production de chaleur; Administration commerciale en matière de lampes germicides pour la purification de l’air; Administration commerciale en matière d’appareils de purification de gaz; Administration commerciale en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; Administration commerciale en matière de réfrigérateurs; Administration commerciale en matière d’humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Administration commerciale d’appareils de chauffage; Administration commerciale d’éléments chauffants; Administration commerciale en matière d’échangeurs de chaleur autres que parties de machines; Administration commerciale concernant les pompes à chaleur; Administration commerciale en matière d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; Administration commerciale liée aux hottes aspirantes pour cuisines; Administration commerciale en matière d’évaporateurs; Administration commerciale en matière d’installations de refroidissement; Administration commerciale en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Administration commerciale en matière de hottes d’aération; Administration commerciale en matière d’installations et d’appareils de ventilation; Administration commerciale en matière d’appareils à filtrer l’eau; Administration commerciale d’appareils de refroidissement de l’air; Administration commerciale en matière de préchauffage à air; Administration commerciale en matière de séchoirs d’air; Administration commerciale en matière d’installations de filtrage d’air; Administration commerciale en matière d’appareils pour la purification de l’air; Administration commerciale en matière de stérilisateurs d’air; Administration commerciale en matière d’installations de climatisation; Administration commerciale en matière d’appareils de climatisation; Administration commerciale en matière d’humidificateurs; Administration commerciale en matière de ventilateurs
[climatisation]; Administration commerciale de ventilateurs électriques à usage personnel; Administration commerciale en matière de filtres à air pour la climatisation; Informations à la clientèle concernant des appareils désodorisants, non à usage personnel; Informations du client relatives aux accumulateurs de chaleur; Informations à la clientèle concernant les appareils de production de chaleur; Informations de clients concernant des lampes germicides pour la purification de l’air; Informations à la clientèle concernant les appareils de purification du gaz; Informations à la clientèle en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; Informations à la clientèle concernant les réfrigérateurs; Informations à la clientèle concernant les humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Informations à la clientèle en matière de chauffage central; Informations à la clientèle concernant les appareils de chauffage; Informations à la clientèle concernant les éléments chauffants; Informations clients concernant les échangeurs de chaleur autres que parties de machines; Informations du client relatives aux pompes à chaleur; Informations clients concernant des appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; Informations à la clientèle concernant les hottes aspirantes pour cuisines; Informations à la clientèle concernant les évaporateurs; Informations à la clientèle concernant les installations de refroidissement; Informations de clients concernant des lampes à rayons
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ultraviolets non à usage médical; Informations à la clientèle concernant les hottes d’aération; Informations clients concernant les installations et appareils de ventilation [climatisation]; Informations clients relatives aux appareils à filtrer l’eau; Informations à la clientèle concernant les appareils de refroidissement de l’air; Informations à la clientèle concernant les préchauffeurs d’air; Informations du client relatives au séchoirs d’air; Informations clients concernant les installations de filtrage d’air; Informations à la clientèle concernant les appareils de purification d’air; Informations de clients concernant les stérilisateurs d’air; Informations clients concernant les installations de climatisation; Informations à la clientèle concernant les appareils de climatisation; Informations à la clientèle concernant les humidificateurs; Informations clients en matière de ventilateurs [climatisation];
Informations clients concernant des ventilateurs électriques à usage personnel;
Informations du client relatives aux filtres pour la climatisation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils de désodorisation d’air contestés, autres qu’à usage personnel, se chevauchent avec les appareils et appareils de l’opposante tous destinés à être utilisés dans l’air parfumé, désodorisant ou désodorisant. Dès lors, ils sont identiques.
Les ventilateurs électriques à usage personnel contestés sont similaires aux appareils et appareils utilisés pour parfumer, désodoriser ou désodorisants, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les accumulateurs de chaleur contestés; Générateurs de chaleur; Lampes germicides pour la purification de l’air; Appareils pour la purification du Gasum; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Réfrigérateurs; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Radiateurs à l’unité; Installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que composants de machines, autres que parties de machines; Pompes à chaleur; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; Hottes aspirantes pour cuisines; Évaporateurs; Installations de refroidissement; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Hottes d’aération; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Appareils à filtrer l’eau; Appareils de refroidissement de l’air; Appareils à air chaud; Déshydrateurs d’air; Installations de filtrage d’air; Appareils pour la purification de l’air; Stérilisateurs d’air; Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Humidificateurs; Ventilateurs
[climatisation]; Les filtres à air pour la climatisation sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les appareils de l’opposante sont destinés à parfumer et désodoriser l’air, ce qui n’est ni la nature ni la destination de ces produits contestés. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits ne sont pas concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Les produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5, et ce pour les raisons susmentionnées.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail et les services de vente en gros et en ligne contestés concernant les produits suivants: les appareils désodorisants, autres qu’à usage personnel, sont similaires à un degré moyen aux appareils et appareils de l’opposante tous destinés à parfumer, désodoriser ou désodorisants. Les mêmes principes s’appliquent également aux services de vente en gros.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail ainsi que les services de vente en gros et en ligne de ventilateurs électriques à usage personnel contestés sont similaires à un faible degré aux appareils et appareils de désodorisation de l’opposante tous destinés à être désodorisants car ils coïncident par leurs canaux de distribution et par l’utilisateur final. Les produits visés sont étroitement liés du point de vue des consommateurs.
Les autres services contestés de vente au détail et en gros et en ligne de lampes germicides pour la purification de l’air; servicesde vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux filtres à air con; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils d’ionisation pour le traitement de l’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux stérilisateurs d’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique d’installations de climatisation, installations de conditionnement d’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils de climatisation; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux hydratants de l’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique de ventilateurs [climatisation]; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux hottes aspirantes pour cuisines; services de vente au détail et en gros et commerce électronique de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux hottes d’aération; services de vente au détail et en gros et commerce électronique en matière d’installations et appareils de ventilation
[climatisation]; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils de refroidissement de l’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique d’installations de filtrage d’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils de purification de l’air et services de vente en gros et au commerce électronique liés aux accumulateurs de chaleur; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux générateurs de chaleur; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils pour la purification du gaz; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux collecteurs solaires thermiques [chauffage]; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux glacières; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; services de vente au détail et en gros et
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commerce électronique liés aux dispositifs de chauffage à l’unité; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux installations de chauffage; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux échangeurs de chaleur, autres que parties de machines; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux pompes à chaleur; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux préchauffeurs d’air; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux déshydrateurs d’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’accumulateurs de chaleur; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de production de chaleur; services de publicité, de marketing et de promotion en rapport avec des appareils de purification de gaz; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de réfrigérateurs; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de chauffage; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’éléments chauffants; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’échangeurs de chaleur autres que parties de machines; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de pompes à chaleur; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’évaporateurs; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils à filtrer l’eau; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils désodorisants, non à usage personnel; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de lampes germicides pour la purification de l’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de hottes aspirantes pour cuisines; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de refroidissement; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de hottes d’aération; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations et d’appareils de ventilation; services de publicité, de marketing et de promotion concernant les appareils de refroidissement de l’air; services de publicité, de marketing et de promotion des préchauffeurs d’air; services de publicité, de marketing et de promotion en rapport avec les séchoirs d’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de filtrage d’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’appareils de purification de l’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de stérilisateurs d’air; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’installations de climatisation; services de publicité, de marketing et de promotion concernant les appareils de climatisation; services de publicité, de marketing et de promotion en matière d’humidificateurs; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de ventilateurs [climatisation]; services de publicité, de marketing et de promotion de ventilateurs électriques à usage personnel; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de filtres à air pour la climatisation; gestion commerciale d’appareils de désodorisation autres qu’à usage personnel; gestion commerciale des accumulateurs de chaleur; gestion commerciale d’appareils de production de chaleur; gestion commerciale des lampes germicides pour la purification de l’air; gestion commerciale liée aux appareils de purification de gaz; gestion commerciale en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; gestion commerciale liée aux réfrigérateurs; gestion commerciale des humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; gestion commerciale d’appareils de chauffage; gestion commerciale d’éléments de chauffage; gestion commerciale liée aux échangeurs de chaleur autres que parties de machines; gestion commerciale des pompes à chaleur; gestion commerciale d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; gestion commerciale liée aux hottes aspirantes pour cuisines; gestion commerciale liée aux évaporateurs; gestion commerciale en matière d’installations de refroidissement; gestion commerciale en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; gestion commerciale en matière de hottes d’aération; gestion commerciale en matière d’installations et d’appareils de ventilation; gestion commerciale liée aux appareils à filtrer l’eau; gestion
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commerciale d’appareils de refroidissement de l’air; gestion commerciale liée aux préchauffeurs d’air; gestion commerciale relative aux sèche-air; gestion commerciale en matière d’installations de filtrage d’air; gestion commerciale d’appareils de purification d’air; gestion commerciale en matière de stérilisateurs d’air; gestion commerciale en matière d’installations de climatisation; gestion commerciale d’appareils de climatisation; gestion commerciale en matière d’humidificateurs; gestion commerciale en matière de ventilateurs
[climatisation]; gestion commerciale des ventilateurs électriques à usage personnel; gestion commerciale en matière de filtres à air pour la climatisation; administration commerciale liée à des appareils de désodorisation autres qu’à usage personnel; administration commerciale en matière d’accumulateurs de chaleur; administration commerciale en matière d’appareils de production de chaleur; administration commerciale en matière de lampes germicides pour la purification de l’air; administration commerciale en matière d’appareils de purification de gaz;
administration commerciale en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage];
administration commerciale en matière de réfrigérateurs; administration commerciale en matière d’humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; administration commerciale d’appareils de chauffage; administration commerciale d’éléments chauffants; administration commerciale en matière d’échangeurs de chaleur autres que parties de machines;
administration commerciale concernant les pompes à chaleur; administration commerciale en matière d’appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; administration commerciale liée aux hottes aspirantes pour cuisines; administration commerciale en matière d’évaporateurs; administration commerciale en matière d’installations de refroidissement;
administration commerciale en matière de lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;
administration commerciale en matière de hottes d’aération; administration commerciale en matière d’installations et d’appareils de ventilation; administration commerciale en matière d’appareils à filtrer l’eau; administration commerciale d’appareils de refroidissement de l’air;
administration commerciale en matière de préchauffage à air; administration commerciale en matière de séchoirs d’air; administration commerciale en matière d’installations de filtrage d’air; administration commerciale en matière d’appareils pour la purification de l’air;
administration commerciale en matière de stérilisateurs d’air; administration commerciale en matière d’installations de climatisation; administration commerciale en matière d’appareils de climatisation; administration commerciale en matière d’humidificateurs; administration commerciale en matière de ventilateurs [climatisation]; administration commerciale de ventilateurs électriques à usage personnel; administration commerciale en matière de filtres
à air pour la climatisation; informations à la clientèle concernant des appareils désodorisants, non à usage personnel; informations du client relatives aux accumulateurs de chaleur; informations à la clientèle concernant les appareils de production de chaleur; informations de clients concernant des lampes germicides pour la purification de l’air; informations à la clientèle concernant les appareils de purification du gaz; informations à la clientèle en matière de collecteurs solaires thermiques [chauffage]; informations à la clientèle concernant les réfrigérateurs; informations à la clientèle concernant les humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; informations à la clientèle en matière de chauffage central; informations à la clientèle concernant les appareils de chauffage; informations à la clientèle concernant les éléments chauffants; informations du client relatives aux échangeurs de chaleur autres que parties de machines; informations du client relatives aux pompes à chaleur; informations clients concernant des appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; informations à la clientèle concernant les hottes aspirantes pour cuisines; informations à la clientèle concernant les évaporateurs; informations à la clientèle concernant les installations de refroidissement; informations de clients concernant des lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; informations à la clientèle concernant les hottes d’aération; informations clients concernant les installations et appareils de ventilation [climatisation]; informations clients relatives aux appareils à filtrer l’eau; informations à la clientèle concernant les appareils de refroidissement de l’air; informations à la clientèle concernant les préchauffeurs d’air; informations du client relatives au séchoirs d’air; informations clients concernant les installations de filtrage d’air; informations à la clientèle concernant les appareils de purification d’air; informations de clients concernant les stérilisateurs d’air; informations clients concernant
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les installations de climatisation; informations à la clientèle concernant les appareils de climatisation; informations à la clientèle concernant les humidificateurs; informations clients en matière de ventilateurs [climatisation]; informations clients concernant des ventilateurs électriques à usage personnel; informations du client relatives aux filtres pour la climatisation; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux installations de refroidissement; services de vente au détail et en gros et commerce électronique liés aux évaporateurs; les services de vente au détail et les appareils de vente en gros et en ligne liés à la filtration de l’eau sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature des produits et services.
c) Les signes
VENTAIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence
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d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «têtes sănătos» de la marque contestée signifient «air sain» en roumain. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le roumain; Compte tenu des produits et services, les termes mentionnés sont dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu’ils décrivent les caractéristiques des produits et services.
Les autres mots, VENTAIRE et VENTAIR, sont dépourvus de signification en tant que tels en roumain, ne seraient pas disséqués en raison des différences de couleur étant donné qu’aucune partie du mot entier VENTAIR n’a de signification claire et que, par conséquent, les termes possèdent un caractère distinctif normal, tandis que les couleurs ou la police de caractères de la marque contestée sont simplement décoratives. Dans la marque figurative contestée, l’élément VENTAIR est plus frappant en raison de sa position et de sa taille plus grande.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs premières lettres VENTAIR et diffèrent par la dernière lettre E du signe contesté. Le signe diffère également par l’élément non distinctif «Aer sănătos» de la marque contestée et sa stylisation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification,dans l’autre, le public pertinent percevra le concept d’ «üsănătos» dans la marque contestée. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Lecaractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les marques coïncident par la séquence de lettres VENTAIR et diffèrent par l’autre lettre E, ainsi que par les éléments non distinctifs «Aer sănătos» du signe contesté. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits et services en conflit jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les coïncidences résident dans le premier élément verbal de la marque contestée, qui est incorporé dans la marque antérieure. L’élément verbal restant est placé en bas du signe contesté, qui n’est pas la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs et qui est représenté en caractères plus petits. Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les marques en présence ne peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le roumain et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente
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décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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