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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003220713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 713
Aspinal of London Limited, Aspinal House, Highfield, Midhurst Road, GU27 3HA Fernhurst,, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kstationery, Design e Produção Gráfica, Lda, Rua Brito Capelo N° 178, 4450-065 Matosinhos, Portugal (demanderesse), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41k-21, Parque das Nações, 1990- 207 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 220 713 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 943 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 943 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 943 722 « MAYFAIR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 220 713 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Sacs ; bagages et sacs de transport ; sacs en cuir ; sacs de voyage ; sacs à dos ; valises ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à livres ; sacs à livres d’écoliers ; sacs à dos à roulettes ; sacs à dos à roulettes ; cartables. Les produits contestés sont divers cartables et sacs à dos, y compris leurs versions à roulettes. Contrairement aux affirmations du demandeur, ils sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
MAYFAIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence que l’élément verbal dont se compose le signe contesté soit représenté comme un mot avec une majuscule initiale alors que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté en lettres majuscules. En l’espèce, il n’y a pas de capitalisation irrégulière dans la marque antérieure et l’utilisation de lettres majuscules est donc sans pertinence pour sa perception. Par conséquent, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque antérieure sera désignée en lettres capitales initiales. Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « Mayfair ». Même si une signification devait être attribuée à l’élément « Mayfair », cela serait sans importance puisque le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence. En effet, les seules différences entre les signes se trouvent dans la stylisation et le fond rectangulaire du signe contesté, qui sont purement décoratifs et non distinctifs. Contrairement aux arguments du demandeur, la stylisation n’est pas
Décision sur opposition n° B 3 220 713 Page 3 sur 4
élaboré et sera simplement perçu comme un moyen d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal, tandis que le fond rectangulaire est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’il contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27).
Les signes sont, par conséquent, visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Conceptuellement, ils sont soit identiques, si une signification devait être attribuée à l’élément commun « Mayfair », soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’affecterait pas cette appréciation. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Conceptuellement, ils sont soit identiques, soit la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation. La forte similitude visuelle et l’identité phonétique entre les signes impliquent que les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant « Mayfair » soit perçu comme véhiculant un concept ou non, ne seront pas en mesure de les distinguer. La requérante allègue que la présence de diverses marques sur le marché utilisant le même terme « Mayfair » a conduit à un manque de caractère distinctif de ce terme. En outre, la requérante fait valoir que le public pertinent accorde une grande attention. À cet égard, il convient de noter que, indépendamment du caractère distinctif de l’élément coïncidant (ou de la marque antérieure dans son ensemble), et quel que soit le degré d’attention que le public pertinent accorde au moment de l’achat des produits, la même conclusion s’appliquera toujours.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 943 722 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 220 713 Page 4 sur 4
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCd, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Nina MANEVA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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