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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° R0178/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0178/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 juin 2024
Dans l’affaire R 178/2024-5
K18, Inc.
621 Sansome Street Titulaire de l’enregistrement 94111 San Francisco, CA
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 718 817 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2024, R 178/2024-5, PEPTIDE POIVRÉE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 février 2023, Aquis Hairsciences Inc. a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
PEPTIDE ÉLECTRIQUES
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans la classe 3.
2 Le 17 mars 2023, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 30 mars 2023, l’enregistrement international a été transféré à K18, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»).
4 À la suite d’une objection à l’enregistrement international fondée sur des motifs absolus de refus et des observations de la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a totalement refusé l’enregistrement international contesté par décision du 20 novembre 2023, conformément à l’article 193 du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 22 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 25 janvier 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a confirmé la réception du recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Le 11 avril 2024, le greffe a notifié à la titulaire de l’enregistrement international une irrégularité. Conformément à l’article 68 du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 25 mars 2024 au plus tard. Toutefois, l’Office n’a reçu aucune déclaration écrite de ce type. Le greffe a par ailleurs informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre à cette notification.
8 L’Office n’a reçu aucune réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international.
9 Le 28 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse n’avait été reçue en réponse à la notification d’irrégularité et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
17/06/2024, R 178/2024-5, PEPTIDE POIVRÉE
3
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai imparti.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
12 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de la titulaire de l’enregistrement international le 20 novembre 2023 et est donc réputée avoir été notifiée le 25 novembre 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 25 mars 2024, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 10 avril 2024.
13 La titulaire de l’enregistrement international n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
17/06/2024, R 178/2024-5, PEPTIDE POIVRÉE
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/06/2024, R 178/2024-5, PEPTIDE POIVRÉE
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