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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° 002673658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002673658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 673 658
Onati, Société par actions simplifiée, Rond-point de la Base Marine, Fare Ute, Île de Tahiti, 98713 Papeete, Polynésie Française (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Vinli, Inc., 2203, Commerce St., Dallas, Texas 75201, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 24/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 673 658 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 901 284 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 901 284 « VINLI », à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 171 635, « VINI ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:
Classe 38: Télécommunications.
Décision sur l’opposition n° B 2 673 658 page: 2 de 6
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique permettant les communications entre un véhicule et un utilisateur d’une application logicielle; Applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile.
Classe 42: Services d’infonuagique proposant des logiciels pour la création d’applications logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile; Logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour la création d’applications logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile; Fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la création d’applications logicielles dans le secteur automobile; Services d’un fournisseur de services d’application, À savoir, Hébergement, Gestion, Développement et maintenance d’applications dans le secteur automobile.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’après la demanderesse, les produits et services contestés concernent un domaine très spécifique, à savoir le secteur de l’automobile et partant, ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante. Cet argument de la demanderesse ne peut pas être retenu en tenant compte du fait que les services de télécommunications de l’opposante peuvent s’appliquer à tous les domaines.
Produits contestés dans la classe 9
Les matériel informatique permettant les communications entre un véhicule et un utilisateur d’une application logicielle; applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile contestés sont des appareils et dispositifs utilisés pour la communication d’informations audio ou vidéo à distance via des ondes radio, des signaux optiques, etc., ou sur une ligne de transmission.
Les services de télécommunications de l’opposante sont ceux qui permettent aux personnes de communiquer les unes avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.
Décision sur l’opposition n° B 2 673 658 page: 3 de 6
Depuis les années 1990, la frontière entre les équipements de télécommunications et les matériels et logiciels informatiques est devenue floue en raison du développement de l’internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Il est également considéré que les équipements utilisés à des fins de télécommunication, tels que les modems, téléphones mobiles, répondeurs, télécopieurs, appareils de radiomessagerie, routeurs, etc., comprennent les logiciels de gestion des télécommunications dont la présence est nécessaire pour mener à bien ces télécommunications. Tout logiciel offrant la possibilité d’effectuer des opérations de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de gestion des télécommunications.
Il existe clairement un lien entre les produits précités de la classe 9 et les services de télécommunications de la classe 38. Ces produits et services sont similaires en raison de leur caractère complémentaire, et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs circuits de distribution sont les mêmes (12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).
Services contestés dans la classe 42
Le même argument peut s’appliquer aux services d’infonuagique proposant des logiciels pour la création d’applications logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile; logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour la création d’applications logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, la maintenance, l’analyse comportementale, la sécurité et les services basés sur la localisation, et le divertissement dans le secteur automobile; fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la création d’applications logicielles dans le secteur automobile; services d’un fournisseur de services d’application, à savoir, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications dans le secteur automobile contestés, qui relèvent de la programmation informatique et des services liés aux logiciels. Il s’agit dans tous les cas de services destinés à la mise en œuvre d’applications opérant à distance et destinés à recueillir des informations. Ces services contestés et les services de télécommunications de l’opposante sont similaires car ils sont complémentaires et leur destination, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition n° B 2 673 658 page: 4 de 6
Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VINI VINLI
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Les marques en cause sont des marques verbales, respectivement « VINI » s’agissant de la marque antérieure et « VINLI » s’agissant de la marque contestée, et elle ne possèdent aucune signification en rapport avec les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « VIN*I », mais ils diffèrent en raison de la lettre supplémentaire « L » du signe contesté.
Compte tenu du fait que les signes ne diffèrent qu’en raison d’une lettre, située en avant-dernière position dans le signe contesté, ils sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la lettre supplémentaire « L » du signe contesté produit une différente combinaison de syllabes dans chaque signe. La marque antérieure se prononcera [vini] alors que la marque contestée se prononcera [vɛ̃li].
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition n° B 2 673 658 page: 5 de 6
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services en cause ont été jugés similaires et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel avec un niveau d’attention entre moyen et élevé.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence.
La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
Les signes en cause sont visuellement identiques à une lettre près. Ainsi qu’évoqué précédemment, l’appréciation du risque de confusion prend en compte différents facteurs. En l’espèce, la forte similarité des signes suffit à compenser la similarité moyenne existant entre les produits et services, et le fait que le degré d’attention du public soit élevé.
En effet, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 171 635 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 2 673 658 page: 6 de 6
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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