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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003235623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 235 623
Dent Wizard, SAS, société par actions simplifiée, 1 Rue Georges Melies, 78390 Bois-d’Arcy, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 3 rue des Chats Bossus, 59800 Lille, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dadol Corp., 76-17 Jobaengi-gil, 30057 Yeongi-myeon, Sejong-si, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 8, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 623 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 593 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 593 « CARMELEON » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 581 773 « CARMELEON » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Réparation, entretien (maintenance), installation et nettoyage de véhicules et de pièces de véhicules ; réparation de véhicules ; inspection et réparation de carrosseries de véhicules ; étanchéité, redressage de parois ; peinture, revêtement composite, placage de tôle ; réparation de véhicules accidentés ; carrosserie, soudure, tôlerie, sellerie et mécanique ; remplacement et réparation de vitres et de pare-brise ; nettoyage, lavage et polissage de véhicules ; antirouille ; traitement antirouille pour véhicules ; rechapage, reconditionnement, réparation et vulcanisation de pneus ; fourniture d’informations via l’internet concernant l’entretien et la réparation de véhicules terrestres ; gestion de la réparation et de l’entretien (maintenance) de véhicules pour le compte de tiers ; réparation, réglage et installation de batteries automobiles, câbles, générateurs et alternateurs, soupapes et systèmes de recyclage des gaz de carter ; montage, équilibrage, gonflage et réparation de pneus ; entretien, réparation et remplacement d’appareils d’éclairage pour véhicules, de verre et de vitrage pour véhicules, de vitres de véhicules, de pare-brise de véhicules, de lunettes arrière de véhicules, de toits ouvrants pour véhicules, d’essuie-glaces et de balais d’essuie-glaces pour véhicules, de carrosseries, de rétroviseurs pour véhicules.
Classe 39 : Remorquage de véhicules, entreposage, remorquage ; services de transport de véhicules, crédit-bail et location de véhicules ; prêt ou remplacement de véhicules.
Classe 42 : Services de contrôle technique, expertise de véhicules ; inspection technique de voitures par diagnostic électronique de pannes de véhicules, conseils techniques et diagnostic de l’état de véhicules (inspection de véhicules), diagnostic de l’état de véhicules, diagnostics (contrôle technique de véhicules automobiles) relatifs à leurs émissions de gaz.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 37 : Réparation et entretien d’installations de lavage de véhicules ; installation d’équipements de lavage de véhicules ; réparation d’installations de lavage de véhicules ; fourniture de machines de lavage de voitures à pièces ; location d’appareils de lavage de voitures ; location d’installations de lavage de voitures ; fourniture d’installations de lavage de voitures en libre-service ; lavage de véhicules ; préparation esthétique de véhicules ; lavage de véhicules automobiles ; nettoyage d’automobiles et lavage de voitures ; service de lavage de voitures mobile.
Classe 39 : Livraison de meubles ; livraison d’appareils électroménagers ; livraison d’eau en bouteille à domicile et au bureau ; livraison d’objets de valeur ; livraison de fleurs ; enlèvement, transport et livraison de colis et de lettres par divers modes de transport ; service de voiturier ; collecte, transport et livraison de marchandises, d’effets personnels et de bagages par route, rail, mer et air ; fourniture d’informations relatives à la livraison de documents, lettres et colis ; services de livraison ; livraison de marchandises ; collecte, transport et livraison de marchandises, documents, colis et lettres ;
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enlèvement et livraison de colis et de marchandises; services de courtage en ligne liés à la livraison; livraison de marchandises commandées par des réseaux en ligne et l’internet; gestion de parkings; livraison de colis par coursier; livraison de paniers-cadeaux contenant des articles sélectionnés pour une occasion ou un thème particulier; services de livraison de fret; enlèvement, livraison et entreposage de biens personnels; entreposage, transport et livraison de marchandises; entreposage temporaire de livraisons.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
En cas de divergence entre la traduction du libellé de la liste des services d’une marque de l’UE (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques de l’UE et le libellé original tel que déposé, la version définitive de la liste des services est le texte dans la première langue, si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office.
En l’espèce, la première langue de la marque de l’UE antérieure est le français, l’une des cinq langues de l’Office. En français, les services de l’opposant de la classe 39 se lisent comme suit :
Assistance en cas de pannes de véhicules, entreposage, remorquage; services de transport, location et prêt de véhicules; services de prêt ou de remplacement de véhicules.
La division d’opposition relève que les termes français « services de transport, location et prêt de véhicules » ont été traduits en anglais par « vehicle transport services, leasing and rental of vehicles », où l’expression « vehicle transport services » peut soulever des doutes, car elle peut, selon l’interprétation, désigner soit des services de transport de véhicules, soit des services de transport par véhicules.
Toutefois, compte tenu du libellé utilisé pour ces services en français et de l’utilisation d’une virgule, la division d’opposition considère que « vehicle transport services » doit être interprété comme « services de transport de véhicules » et ce sens sera pris en compte aux fins de la comparaison des services ci-après.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de mise à disposition de stations de lavage de voitures en libre-service; lavage de véhicules; nettoyage approfondi de véhicules; lavage de véhicules automobiles; nettoyage d’automobiles et lavage de voitures; services de lavage de voitures mobiles sont inclus dans la catégorie générale des services de nettoyage, lavage et polissage de véhicules de l’opposant de la classe 37. Par conséquent, ils sont identiques.
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La mise à disposition contestée de machines de lavage de voitures à monnayeur ; la location d’appareils de lavage de voitures ; la location d’installations de lavage de voitures sont similaires aux services de nettoyage, lavage et polissage de véhicules de l’opposant relevant de la classe 37, car ils sont complémentaires, visent le même consommateur et sont ou peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux. Par exemple, un lave-auto propose souvent plusieurs options de lavage, telles que le lavage manuel de voitures et le lavage automatique en station que le lave-auto peut louer ; dans un tel cas, les services sont disponibles par le même canal et visent le même public qui peut raisonnablement croire que les services sont fournis par les mêmes entreprises.
La réparation et l’entretien contestés d’installations de lavage de véhicules ; l’installation d’équipements de lavage de véhicules ; la réparation d’installations de lavage de véhicules sont similaires à un faible degré aux services de réparation, d’entretien (maintenance), d’installation et de nettoyage de véhicules et de pièces de véhicules de l’opposant relevant de la classe 37. Les services susmentionnés concernent la remise en état et la préservation du bon fonctionnement d’éléments techniques. Par conséquent, les services ont la même nature, malgré le fait qu’ils diffèrent par leurs finalités spécifiques mais différentes, c’est-à-dire leur domaine d’applicabilité spécifique ; en d’autres termes, les produits spécifiques qui font l’objet de ces services sont différents. Néanmoins, les services en question peuvent coïncider au niveau des prestataires et des utilisateurs finaux, qui, dans ce cas, seront des clients professionnels.
Services contestés de la classe 39
L’entreposage contesté de biens personnels ; l’entreposage de marchandises ; l’entreposage temporaire de livraisons sont inclus dans la catégorie générale des services d’entreposage de l’opposant relevant de la classe 39. Par conséquent, ils sont identiques.
La gestion contestée de parkings a un lien pertinent avec les services de location de véhicules de l’opposant relevant de la classe 39. Les services contestés peuvent être fournis, par exemple, dans des parkings et garages d’aéroport, ce qui coïncide avec les canaux de distribution des services susmentionnés couverts par la marque antérieure. De manière générale, ces services partagent la même finalité en ce sens qu’ils permettent ou facilitent le transport de passagers. En outre, ils s’adressent généralement au même public qui s’attend à ce que les services soient fournis sous le contrôle de la même entité. Par conséquent, ces services sont considérés comme similaires.
Le service de voiturier contesté est similaire aux services de location de véhicules de l’opposant relevant de la classe 39, car ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et viser le même public pertinent.
La livraison contestée de meubles ; la livraison d’appareils électroménagers ; la livraison d’eau en bouteille à domicile et au bureau ; la livraison d’objets de valeur ; la livraison de fleurs ; l’enlèvement, le transport et la livraison de colis et de lettres par divers modes de transport ; la collecte, le transport et la livraison de marchandises, d’effets personnels et de bagages par route, rail, mer et air ; la fourniture d’informations relatives à la livraison de documents, lettres et colis ; les services de livraison ; la livraison de marchandises ; la collecte, le transport et la livraison de marchandises, documents, colis et lettres ; l’enlèvement et la livraison de colis et de marchandises ; les services de courtage en ligne liés à la livraison ; la livraison de marchandises commandées via des réseaux en ligne et l’Internet ; la livraison de colis par coursier ; la livraison de paniers-cadeaux contenant des articles sélectionnés pour une occasion ou un thème particulier ; les services de livraison de fret ; l’enlèvement, la livraison de biens personnels ; le transport et la livraison de marchandises sont similaires aux services d’entreposage de l’opposant relevant de la classe 39, car ces services font fréquemment partie de la
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même processus, peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et viser le même public pertinent.
b) Les signes
CARMELEON CARMELEON
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services. En outre, les services contestés restants, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient perçus ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat/de la recherche des services concernés. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 581 773 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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