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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003233120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 120
Swan Products Limited, C/O Knight & Sons Limited, The Brampton, ST5 0QW Newcastle Under Lyme, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Sonder IP ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Riverflow GmbH, Ottostraße 70, 52070 Aachen, Allemagne (demanderesse), représentée par Von Bülow & Tamada, Rotbuchenstr. 6, 81547 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 233 120 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 948 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 948 « swan » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 434 284 « SWAN » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui vise les situations où il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE vise les situations où il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
Décision sur opposition nº B 3 233 120 Page 2 sur 4
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, étant donné que celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR sera traitée au titre de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 434 284 de l’opposant, qui n’est pas soumis à la preuve d’usage.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Machines et appareils de nettoyage électriques ; outils de cuisine électriques ; outils de cuisine étant des ustensiles électriques ; moulins à sel électriques ; moulins à poivre électriques ; machines à coudre ; moteurs de machines à coudre ; canettes pour machines à coudre ; pédales d’entraînement pour machines à coudre ; machines à sécher le linge sans chauffage ; machines à laver le linge ; machines combinées à laver et à sécher le linge ; lave-linge séchants à usage de blanchisserie ; essoreuses pour le linge ; presses à linge ; machines à plier le linge ; machines à repasser ; lave-vaisselle ; trancheuses électriques pour aliments ; aspirateurs ; machines à nettoyer les tapis ; tuyaux pour aspirateurs ; sacs en papier pour aspirateurs ; filtres pour aspirateurs ; extracteurs de jus ; machines à extraire le café ; ouvre-boîtes ; ouvre-boîtes électriques ; mélangeurs d’aliments ; mixeurs ; mixeurs électriques ; mixeurs de liquides ; mixeurs d’aliments ; robots culinaires ; nettoyeurs à vapeur ; machines de nettoyage à vapeur ; machines de nettoyage à vapeur électriques ; nettoyeurs à vapeur polyvalents ; machines pour le nettoyage de surfaces à l’eau sous haute pression ; balais électriques ; broyeurs électriques à usage domestique ; pièces de rechange et accessoires pour les produits précités. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines et appareils pour le traitement et la préparation du café ; moulins à café, autres que manuels ; moulins à café électriques. Les machines et appareils contestés pour le traitement et la préparation du café ; les moulins à café, autres que manuels ; les moulins à café électriques sont inclus dans les catégories larges de, ou chevauchent, les outils de cuisine électriques de l’opposant ; les outils de cuisine étant des ustensiles électriques. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 233 120 Page 3 sur 4
SWAN swan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les deux marques sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, à moins qu’une combinaison de lettres majuscules et minuscules ne soit utilisée d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Comme déjà mentionné ci-dessus, si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE. Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de la MUE n° 18 434 284, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 233 120 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Cindy BAREL Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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